Décision

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Girard et Pourvoirie Rivière aux feuilles inc.

2010 QCCLP 337

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

14 janvier 2010

 

Région :

Québec

 

Dossier :

382654-31-0906

 

Dossier CSST :

134426329

 

Commissaire :

Marie Beaudoin, juge administratif

 

Membres :

Gaétan Gagnon, associations d’employeurs

 

Sydney Bilodeau, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Marc-André Girard

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Pourvoirie Rivière aux feuilles inc.

 

Partie intéressée

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 30 juin 2009, monsieur Marc-André Girard, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 mai 2009 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Cette décision infirme la décision rendue par la CSST le 8 janvier 2009 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 15 août 2008.

[3]                Le travailleur est présent et représenté à l’audience tenue à Québec le 15 décembre 2009. L’employeur, Pourvoirie Rivière aux feuilles inc. est également représenté par monsieur Alain Tardif.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue le 28 mai 2009 à la suite d’une révision administrative et de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 15 août 2008.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs recommandent d’accueillir la requête du travailleur. Ils sont d’avis que le travailleur a subi un accident du travail le 15 août 2008. L’altercation entre le travailleur et un autre employé au cours de laquelle le travailleur a subi une blessure à la bouche doit être considérée comme un événement imprévu et soudain survenu à l’occasion du travail. La preuve révèle en effet qu’il ne s’agit pas simplement d’un conflit de personnalité mais plutôt d’une altercation qui a comme fondement, une mésentente concernant l’organisation du travail. Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure, suivant la jurisprudence bien établie en cette matière que l’événement est survenu à l’occasion du travail.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 15 août 2008. La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi) définit la lésion professionnelle comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[7]                Le litige concerne l’admissibilité d’une réclamation pour un accident de travail qui serait survenu le 15 août 2008.

[8]                La loi définit la notion d’accident du travail comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[9]                Ainsi, pour conclure dans le sens souhaité par le travailleur la prépondérance de la preuve doit établir d’une part, la survenance d’un événement imprévu et soudain qui est survenu par le fait ou à l’occasion du travail et d’autre part, un lien entre cet événement et la lésion dont a été victime le travailleur.

[10]           Selon l’article 224 de la loi, l’admissibilité de la réclamation présentée par le travailleur doit être analysée en considérant le diagnostic de bris des dents 11 et 21 et lacération à la lèvre supérieure puisque ces diagnostis sont ceux portés par le médecin qui a pris charge du travailleur. Ces diagnostics n’ont fait l’objet d’aucune contestation suivant la procédure prévue à la loi.

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[11]           En l’instance, il ne fait pas de doute qu’un événement imprévu et soudain est survenu sur les lieux du travail le 15 août 2008 et que cet événement imprévu et soudain a entraîné cette blessure. En effet, il ressort du témoignage du travailleur, qui n’est pas contesté, qu’une altercation est survenue sur les lieux du travail entre le travailleur et un co-employé, tous deux guides de chasse et pêche à l’emploi de l’employeur.

[12]           Le litige porte essentiellement sur la question de déterminer si cet événement imprévu et soudain est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

[13]           Le tribunal a entendu le témoignage du travailleur ainsi que celui de monsieur Alain Tardif qui est propriétaire de la pourvoirie Rivière aux feuilles.

[14]           Le tribunal a également pris connaissance de la preuve documentaire.

[15]           Le travailleur, depuis 14 ans, est guide de chasse et pêche pour l’employeur qui opère une pourvoirie dans le Grand Nord québécois.

[16]           Le travailleur explique que ses fonctions, outre celles directement reliées à la fonction de guide accompagnateur, comprennent l’accueil des clients, la collection de l’argent pour les permis de chasse et pêche. Il affirme que depuis une dizaine d’années, il agissait à la manière d’un coordonnateur pour l’affectation des différentes zones de chasse et de pêche pour les neuf autres guides à l’emploi de cette pourvoirie.

[17]           Pendant une période de trois mois, neuf guides de chasse et pêche vivent sous un même toit. Ils doivent guider les clients dans les territoires qui leur sont assignés. Ils travaillent de longues heures. Ils débutent généralement vers 7 h 30 et terminent fréquemment après 18 heures. Ils sont payés à la semaine. Ils reçoivent des pourboires des clients, dont le montant varie. Il est toutefois admis que les pourboires sont généralement plus élevés si la chasse ou la pêche a été bonne.

[18]           L’assignation des territoires ou des zones de chasse ou de pêche est donc un enjeu important pour les neuf guides à l’emploi de cette pourvoirie.

[19]           Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles comprend du témoignage de monsieur Tardif, qu’il estime que le travailleur s’est en quelque sorte approprié la tâche de supervision des guides alors qu’il n’avait pas à exercer une telle tâche. En fait, monsieur Tardif explique qu’il est le seul responsable des guides. Quant à la répartition des zones de chasse et de pêche, cette répartition se fait selon un système établi de longue date pour lequel le travailleur n’a pas à intervenir.

[20]           Monsieur Tardif explique que quelques jours avant le 15 août 2008, il a lui-même demandé à monsieur Bolduc, un autre guide, plus jeune que le travailleur et à son emploi depuis un an, de conduire les clients qui, jusque-là, avaient été guidés par le travailleur, dans un endroit accessible uniquement en avion, pour chasser le caribou. Cette zone de chasse est particulièrement intéressante pour les clients. Cette situation a frustré le travailleur. Il considérait que monsieur Tardif avait choisi son « chouchou » pour l’envoyer dans une zone de chasse prisée. Le travailleur en a parlé avec d’autres guides.

[21]           C’est ce qui est à l’origine du conflit et de l’altercation entre le travailleur et monsieur Bolduc. À cet égard, le travailleur est le seul témoin qui a été entendu. Il explique que le matin du 15 août, alors qu’il est à sa table de travail, à faire un travail de bureau relié à ses tâches, monsieur Bolduc entre brusquement. Il a l’air fâché. Il a appris que le travailleur avait parlé dans son dos aux autres guides. Une bousculade puis une altercation a suivi, au cours de laquelle, le travailleur est frappé par un objet quelconque à la bouche d’où la lésion dont il a été victime.

[22]           D’entrée de jeu, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’événement imprévu et soudain dont il est question en l’espèce n’est pas survenu par le fait du travail. En effet, l’altercation entre les deux guides qui a occasionné la lésion le 15 août 2008, n’est pas survenue dans l’accomplissement de leur travail.

[23]           Est-ce un événement imprévu et soudain survenu à l’occasion du travail. Dans l’affaire Durand et Métra Aluminium inc.[1], la Commission des lésions professionnelles rappelle le critère le plus d’important pour déterminer si une altercation en milieu de travail peut être la source d’un accident du travail. Citant l’affaire Bélisle et Ville de Victoriaville[2], la Commission des lésions professionnelles écrit ce qui suit :

« […]

 

[56]      En matière d’altercation en milieu de travail, la Cour d’appel4 a rappelé que la jurisprudence des Bureaux de révision et de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles était pratiquement unanime à considérer comme critère déterminant le lien entre le travail et la raison de l’agression et non à déterminer si le travailleur blessé avait une part de responsabilité dans l’altercation. L’Honorable Juge Pidgeon souligne à cet égard qu’il faut se questionner sur la cause véritable de l’agression pour déterminer si elle est reliée au travail ou si elle est étrangère à celui-ci et que l’absence de connexité entre le travail et l’altercation implique nécessairement le rejet d’une réclamation puisque, dès lors, l’accident n’est pas survenu à l’occasion du travail.

 

[57]      Ainsi, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles a reconnu la réclamation d’un travailleur qui avait été frappé au visage par un collègue de travail au cours d’une altercation originant d’une mésentente relative à l’organisation ou à l’accomplissement du travail5.

 

[58]      La Commission des lésions professionnelles a également reconnu la réclamation d’un travailleur victime d’une agression à la suite d’une altercation portant sur un désaccord sur les tâches de travail6, l’agression d’un travailleur par son employeur au motif qu’il avait révélé ses démêlés avec la justice lors d’une assemblée syndicale7, la réclamation d’un travailleur blessé aux côtes lors d’une altercation avec un collègue relativement à l’utilisation d’un chariot motorisé8, l’agression d’une travailleuse par une collègue relativement à un désaccord quant à la méthode de négociation des contrats9.

 

 […]»

___________

            4              Maria De Fatima Gonçalves Da Sylva Pacheco et Succession de feu Éduardo Bento Da Costa Pacheco C. Hôpital de Montréal pour enfants et CSST, CA 500-09-003289-964, 1998-03-06, Juges Michel Proulx, André Forget et Robert Pidgeon

                5              Métallurgie Noranda inc. (Division CCR) et Bastien, CALP 88843-60-9705, 1998-03-31, Me Marie Lamarre

                6              Benoit Lauzon et Services alimentaires Chaudière inc., CLP 128184-07-9912, 2000-06-05, Me Simon Lemire; Josée Lévesque et STCUM, CLP 101112-62-9805, 1999-02-05, Me Suzanne Mathieu

7              Yves Lévesque et Marché Métro, CLP 94007-01A-9802, 1998-05-20, Me Michel Renaud

                8              Sears Canada inc. et Patryck Thévenard, CLP 93692-72-9801, 1999-01-08, Me Fernand Poupart

9              Diana Zakaib et Modes Sugar Kaine Ltée, CLP 105485-72-9809, 1999-02-08, Me Micheline Bélanger

 

 

[24]           Il ressort donc de cette jurisprudence et de la décision de la Cour d’appel que l’analyse de la preuve doit avant tout porter sur l’existence ou non d’un lien entre le travail exercé par le travailleur et la raison de l’agression. Il ne s’agit pas de déterminer ou de tenter de déterminer si le travailleur, qui est blessé, a une part de responsabilité dans l’altercation.

[25]           La Commission des lésions professionnelles a entendu le témoignage du travailleur et celui de monsieur Tardif. Monsieur Bolduc n’a pas été entendu à l’audience. Il ressort clairement des témoignages entendus que le motif principal de l’agression concerne l’organisation du travail, l’attribution des zones de chasse et de pêche et en bout de ligne, la possibilité pour un guide de recevoir un pourboire plus élevé qu’un autre s’il est assigné dans des zones plus avantageuses.

[26]           Le contexte qui a donné naissance à cette altercation est directement relié aux tâches de guide de chasse et pêche. N’eut été de l’intervention de monsieur Tardif auprès de monsieur Bolduc qui avait comme conséquence le transfert de clients en faveur de ce dernier, il n’y aurait sans doute pas eu d’altercation. En ce sens, il existe un lien de connexité entre le travail et l’altercation. En d’autres termes, ce n’est pas un simple conflit de personnalité ni un sujet sans rapport avec le travail qui est à l’origine de cette altercation.

[27]           En conséquence, il y a lieu de conclure que le travailleur a subi un accident du travail.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Marc-André Girard;

INFIRME la décision de la CSST rendue le 28 mai 2009;

DÉCLARE que monsieur Marc-André Girard a subi une lésion professionnelle le 15 août 2008.

 

 

__________________________________

 

Marie Beaudoin

 

 

 

 

Me Annie Noël

PICARD, SIRARD AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 



[1]           346197-04B-0804, 14 juillet 2008, A. Quigley

[2]           C.L.P. 130812-04B-0001, 26 février 2001, F. Mercure

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