Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Laurentides

LAVAL, le 31 juillet 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS :

137750-64-0005-R

137751-64-0005-R

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Santina Di Pasquale

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

René F. Boily

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Paul Auger

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS CSST :

115587370

116590274

AUDIENCE TENUE LE :

2 mai 2001

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

1er juin 2001

 

 

 

 

 

 

À :

St-Antoine

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429.5 6 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001)

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGATHE RIVARD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.L.S.C. DES TROIS VALLÉES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA

SÉCURITÉ DU TRAVAIL - LAURENTIDES

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 22 décembre 2000, madame Agathe Rivard (la travailleuse) dépose une requête en révision à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre de deux décisions qu'elle a rendues le 31 octobre 2000 et le 14 novembre 2000.

[2]               Par sa décision du 31 octobre 2000, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête en réouverture d'enquête logée par la travailleuse le 17 octobre 2000 à la suite d'une audience tenue à la Commission des lésions professionnelles en son absence.

[3]               Par sa décision du 14 novembre 2000, la Commission des lésions professionnelles rejette les deux requêtes de la travailleuse, confirme les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 8 mars 2000, à la suite d'une révision administrative, déclare que le diagnostic en relation avec l'événement du 23 septembre 1998 est celui de myosite du trapèze gauche, que la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle le 23 septembre 1998, ni le 6 mai 1999.

[4]               À l'audience, la travailleuse est présente et représentée par procureur.  L'employeur est également représenté par procureure.  La CSST est intervenue au dossier conformément à l'article 429.16 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., ch. A-3.001) (la loi) mais elle n'était pas représentée à l'audience.

 

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[5]               La travailleuse demande de révoquer les décisions rendues le 31 octobre et le 14 novembre 2000 au motif qu'elle n'a pas pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre.

 

MOYEN PRÉLIMINAIRE

[6]                En début d'audience, la procureure de l'employeur demande de déclarer irrecevable la requête en révision au motif que la Commission des lésions professionnelles s'est déjà prononcée sur le droit être entendu de la travailleuse à l'occasion de la demande de réouverture d'enquête.  En effet, la requête en réouverture d'enquête et la présente requête en révision ont le même objet et le tribunal a déjà rendu sa décision.  La travailleuse demande donc pour la deuxième fois à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision de rejeter la demande de remise et ce, sans nouvelle preuve à l'appui.

[7]               La Commission des lésions professionnelles a accordé un délai aux parties pour produire des notes et autorités à l'appui de cette demande de rejeter la requête de façon préliminaire.  Les notes et autorités de l'employeur ont été reçues le 22 mai 2001.  La travailleuse a aussi produit des documents le 1er juin 2001.  Par conséquent, le dossier a été pris en délibéré à partir de cette date.

 

LES FAITS

[8]               Le 9 juin 2000, la Commission des lésions professionnelles transmet aux parties un avis de convocation pour une audience qui doit avoir lieu le 6 octobre 2000.

[9]               Le 5 octobre 2000, la travailleuse fait parvenir une demande de remise à la Commission des lésions professionnelles, par télécopieur, qui se lit comme suit :

«Le 5/10/2000

 

Télécopieur (514) 873-6778      (450) 560-7626

Commission des lésions professionnelles

 

Je demande une remise pour l'audition du 6/10/2000.  Je suis présentement en arrêt de travail à cause d'un accident d'auto.

Je suis présentement à la S.A.A.Q.

 

                       Dossier 137750-64-0005

                                    137751-64-0005

Merci

 

c.c. Gilles Pagé C.S.N.

 

(Signature)»

 

 

[10]           Cette demande de remise est refusée à cette même date, dans les termes suivants :

«Motifs et commentaires : Demande de remise est référée au banc, en raison de la tardiveté de la demande, de l'absence de précisions quant au motif et de consentement des autres parties.»

 

 

[11]           Le jour de l'audience, la travailleuse est absente ainsi que son représentant. Toutefois, il appert du procès-verbal de l'audience que le commissaire saisi du dossier a tenté sans succès de rejoindre les représentants de la travailleuse.  L'audience a donc eu lieu, tel que prévu.

[12]           La procureure de l'employeur a demandé au tribunal de refuser la demande de remise de la travailleuse.  Elle a présenté une preuve pour démontrer que la travailleuse était en mesure de se déplacer et que l'accident d'automobile à laquelle faisait référence la travailleuse dans sa demande de remise est survenu le 28 mars 2000.

[13]           La Commission des lésions professionnelles a rendu sa décision séance tenante et a refusé la demande de remise.  L'audience sur le fond a donc eu lieu en l'absence de la travailleuse.  La cause a été prise en délibéré le jour de l'audience.

[14]           Le 17 octobre 2000, la travailleuse, par l'intermédiaire d'un nouveau représentant, dépose une requête en réouverture d'enquête.  Cette requête se lit ainsi :

«Madame Agathe Rivard n'a pu se présenter ni être à l'audition qui s'est tenue le 6 octobre dernier.  Elle est présentement en arrêt de travail suite à un accident d'auto.

 

Par la présente, nous vous présentons une requête pour une réouverture d'enquête sur ce dossier afin de permettre à madame Agathe Rivard de se faire entendre et d'être représenter.

 

Espérant le tout conforme.

 

(Signature)

 

Gilles Pagé

Conseiller syndical»

 

 

[15]           Par lettre datée du 18 octobre 2000, la procureure de l'employeur avise le tribunal qu'elle ne consent pas à une réouverture d'enquête.

[16]           Le 31 octobre 2000, la Commission des lésions professionnelles rend sa décision et rejette la requête en réouverture d'enquête.  Le tribunal déclare qu'en l'absence d'autre motif ou de preuve additionnelle, la requête en réouverture d'enquête constitue alors une demande déguisée de révision pour cause de la décision sur la demande de remise.  Il ajoute qu'une telle requête doit être formulée, tel que le prévoient les articles 429.57 de la loi, ce qui n'a pas été fait.

[17]           La Commission des lésions professionnelles a également rendu une décision sur le fond du litige le 14 novembre 2000 et a rejeté les deux contestations de la travailleuse.

[18]           À l'audience prévue pour la requête en révision, la procureure de l'employeur soulève un moyen préliminaire.  Elle soumet que la Commission des lésions professionnelles a déjà statué sur la prétention de la travailleuse, soit que son droit d'être entendue n'a pas été respecté, et par conséquent, la Commission des lésions professionnelles a épuisé sa compétence.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[19]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d'avis de rejeter le moyen préliminaire soulevé par la procureure de l'employeur.

[20]           La Commission des lésions professionnelles n'a pas épuisé sa compétence lorsqu'elle a rendu sa décision le 31 octobre 2000.  Le recours en révision est spécifiquement prévu à la loi et une partie a le droit de présenter une telle requête.  Le tribunal devra, après avoir entendu la preuve à l'appui de la requête en révision, décider si elle doit être accueillie.  Cependant, il est difficile de conclure au rejet de la requête ou à son irrecevabilité avant même d'avoir entendu la preuve.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE MOYEN PRÉLIMINAIRE

[21]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s'il y lieu d'accueillir le moyen préliminaire soulevé par l'employeur et déclarer que la requête en révision ou révocation est irrecevable.

[22]           La travailleuse soumet comme seul motif à l'appui de sa requête en révocation qu'elle n'a pu se faire entendre à l'audience qui a eu lieu le 6 octobre 2000, pour des raisons jugées suffisantes.

[23]           L'employeur soumet que la Commission des lésions professionnelles a déjà statué sur la question qui est soumise au présent tribunal lors de la requête en réouverture d'enquête.  La Commission des lésions professionnelles a donc épuisé sa compétence et elle ne peut se prononcer à nouveau sur cette même question.

[24]           La requête en révision ou révocation d'une décision est spécifiquement prévue à l'article 429.56 de la loi.  Cette disposition se lit comme suit :

 

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

  lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

  lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

  lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[25]           La Commission des lésions professionnelles, après avoir lu attentivement les notes et autorités soumises par la procureure de l'employeur, conclut que le tribunal est compétent pour entendre et disposer de la présente requête en révocation.

[26]           D'abord, le principe du functus officio ou épuisement de la compétence ne s'applique  pas en l'instance puisque la loi prévoit spécifiquement que le tribunal peut réviser ou révoquer sa décision.  D'ailleurs, dans son argumentation écrite, la procureure de l'employeur écrit que le pouvoir de réexamen d'une décision est une exception à la règle générale voulant que lorsqu'un tribunal a statué définitivement sur une demande, il ne peut y revenir car il a épuisé sa compétence.

[27]           L'employeur soumet également que la décision qui refusait la demande de remise de la travailleuse a déjà été révisée par le biais de la requête en réouverture d'enquête.

[28]           Or, dans la décision du 31 octobre 2000, la Commission des lésions professionnelles déclare que la requête en réouverture d'enquête est une demande déguisée de révision de la décision sur la demande de remise.  Cependant, le tribunal ajoute qu'une telle requête doit être formulée, tel que le prévoient les articles 429.57 de la loi, ce qui n'a pas été fait.  Donc le tribunal a statué sur une demande de réouverture d'enquête et non sur une demande de révocation conformément à l'article 429.56 de la loi.

[29]           Quoi qu'il en soit, et même si la présente requête est considérée comme étant une deuxième requête en révision ou révocation, elle est quand même recevable.  La Commission des lésions professionnelles considère que bien que des requêtes en révision ne peuvent être présentées ad infinitum, il n'est pas inconcevable qu'une deuxième requête en révision dans un même dossier puisse être jugée recevable, s'il existe une nouvelle cause de révision en rapport avec cette deuxième décision.  Le législateur n'a certes pas voulu que le tribunal ne puisse se réviser à nouveau dans un tel cas[1].

[30]           Dans ces circonstances, il est difficile, de façon préliminaire et sans avoir donné l'opportunité à une partie de faire valoir les motifs invoqués au soutien de sa requête, de déclarer la présente requête non recevable ou de la rejeter.

[31]           Le droit d'être entendu est un droit fondamental et le non-respect de ce droit peut entraîner la révocation de la décision rendue en contravention de ce droit.  Par ailleurs, il appartient à la travailleuse de démontrer, par une preuve prépondérante, qu'elle n'a pu se faire entendre en temps opportun, pour des raisons jugées suffisantes

[32]           La Commission des lésions professionnelles rejette donc le moyen préliminaire soulevé par l'employeur et convoque les parties à une audience afin de permettre à la travailleuse de faire la preuve des motifs allégués à l'appui de sa requête en révision.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE le moyen préliminaire soulevé par l'employeur, C.L.S.C. des Trois Vallées;

AVISE les parties qu'elles seront convoquées prochainement pour une audience sur la requête en révision déposée par la travailleuse, madame Agathe Rivard.

 

 

 

 

Santina Di Pasquale

 

Commissaire

 

 

 

 

 

C.D.D.S. - C.A.T.M.P. conseillers

(Me Denis Simard)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Gaudreault, Savard

(Me Lyne Gaudreault)

 

Représentante de la partie intéressée

 

 

 

Panneton Lessard

(Me Robert Morin)

 

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]           Arcand et Commission scolaire des Laurentides, [1994], C.A.L.P. 57 .

AVIS :
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