Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

6 décembre 2006

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

214516-62-0308

 

Dossier CSST :

122050172

 

Commissaire :

Suzanne Mathieu

 

Membres :

Gaston Turner, associations d’employeurs

 

Pierre Plessis-Bélair, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Christopher Barr

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Pompiers-Autorité centrale

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission scolaire de Laval

 

            Partie intéressée

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 22 août 2003, monsieur Christopher Barr (le travailleur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête en contestation d’une décision rendue le 29 juillet 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]                Cette décision maintient celle rendue initialement par la CSST le 11 novembre 2002 et conclut que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 17 février 2002.

[3]                Trois audiences sont tenues à Longueuil aux dates suivantes : le 3 juin 2004, en présence de la partie requérante et des représentants de la partie intéressée, Pompiers-Autorité centrale; les 29 avril 2005 et 4 mai 2006, en présence des trois parties au dossier.

[4]                Les témoins suivants ont été entendus : pour la partie requérante, le travailleur et monsieur Stéphane Di Fruscia, pompier; pour la Commission scolaire de Laval, monsieur Guy Dussault, directeur de l’Institut de protection contre les incendies du Québec; pour Pompiers-Autorité centrale, monsieur Jean Arsenault, chef de la division des opérations au service des incendies de la Ville de Longueuil.

[5]                De nombreux documents ont été déposés par les parties dont la liste apparaît aux procès-verbaux.

[6]                Signalons que la partie intéressée, la Commission scolaire de Laval, de qui relève l’Institut de protection contre les incendies du Québec, qui assure la formation académique des pompiers, a été appelée à intervenir à la demande expresse de la Commission des lésions professionnelles, compte tenu que l’enjeu du présent litige exigeait d’abord de déterminer si monsieur Christopher Barr était un travailleur au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), au moment où il a subi l’accident pour lequel il réclame les bénéfices de cette loi.

[7]                Un délai est accordé aux parties pour la production de leurs représentations écrites. Le dossier est pris en délibéré le 1er décembre 2006.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[8]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 29 juillet 2003 et de déclarer qu’il a subi, le 17 février 2002, un accident à l’occasion de son travail.

LES FAITS ET LA PREUVE

[9]                Monsieur Barr est pompier volontaire à temps partiel pour la Ville de Greenfield Park depuis sept ans, à raison de 8 à 16 heures par semaine, lorsque la fusion des municipalités du Québec se réalise à la fin de l’année 2001. Il est en même temps salarié à temps complet chez Pratt & Whitney, à raison de 42 heures par semaine.

[10]           Le 17 février 2002, il est victime d’un accident entraînant une déchirure du ménisque externe du genou gauche, alors qu’il participe à un exercice pratique dans le cadre du module 13 du programme d’enseignement visant l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles en intervention en sécurité incendie. Ce programme est offert par l’Institut de protection contre les incendies du Québec, institut d’enseignement relevant de la Commission scolaire de Laval.

[11]           Le ou vers le 20 mars 2002, il soumet une réclamation pour lésion professionnelle à la CSST suite à la blessure subie au genou le 17 février précédent, au motif qu’il a été victime d’un accident survenu à l’occasion de son travail de pompier pour la nouvelle ville fusionnée de Longueuil.

[12]           Le 11 novembre 2002, la CSST refuse la réclamation, décision maintenue en révision administrative le 29 juillet 2003, d’où l’objet du présent litige.

[13]           La Commission des lésions professionnelles retient, aux fins de rendre la présente décision, des témoignages entendus et des nombreux documents déposés lors des trois audiences, les principaux éléments suivants.

[14]           Dans le cadre de la fusion des municipalités de la Rive-Sud, une entente intervient en octobre 2001 entre les sections locales du Syndicat des pompiers du Québec de chaque ville fusionnée et les représentants du Comité de transition de la Ville de Longueuil. Cette entente prévoit à son article 6.4, un programme de formation qui se lit ainsi :

6.4              Formation

 

6.4.1          Un programme de formation accéléré est mis en place par l'employeur pour l’employé pompier régulier à temps partiel qui désire compléter sa formation en vue de l’obtention d’un poste temporaire ou d’un poste régulier à temps plein.

 

6.4.2          La Ville assume les coûts reliés à l’inscription et à la formation de chaque employé pompier régulier à temps partiel pour les cours suivis à compter du 1er octobre 2001 pour l’obtention du diplôme d’études professionnelles en sécurité incendie.

 

6.4.3          L’employé pompier régulier à temps partiel qui adhère à ce programme ne reçoit pas de rémunération pour le temps consacré à la formation.

 

6.4.4          Les dispositions de cet article remplacent celles prévues aux conventions collectives en vigueur pour les employés pompiers visés.

 

6.4.5          Un processus de sélection sera tenu parmi les employés pompiers réguliers à temps partiel qui ont complété avec succès leur formation afin d’établir une liste d’admissibilité en vue de combler tout poste de pompier régulier à temps plein.  Les conditions de travail applicables à l’employé pompier retenu sont celles du groupe de pompiers à temps plein de Longueuil.

 

6.4.6          L’employé pompier dont le nom est inscrit sur une liste d’admissibilité mais n’ayant pas été nommé à un poste régulier à temps plein ou l’employé pompier dont le nom n’est pas inscrit sur une liste d’admissibilité, conserve les conditions de travail prévues à sa convention collective.

[15]           Monsieur Barr témoigne qu’au moment de cette fusion, il avait complété avec succès entre 1992 et 1996, 9 des 27 modules que comprend le cours d’intervention en sécurité incendie.

[16]           Son statut de pompier volontaire à temps partiel pour la Ville de Greenfield Park n’exigeait aucune autre formation, alors que pour accéder à un poste de pompier régulier pour la Ville de Longueuil, il devait avoir complété les 27 modules.

[17]           Il témoigne n’avoir pas eu le choix, au moment de la fusion, de compléter sa formation, la Ville de Longueuil ayant organisé avec l’Institut de protection contre les incendies du Québec, un programme de formation accélérée lui permettant de reconnaître ses équivalences (dont celle d’être exempté du module concernant le stage) et de suivre, en un court laps de temps, les modules pour lesquels il ne pouvait obtenir d’équivalence. C’est ainsi qu’il a suivi, au début de l’année 2002, environ une dizaine de modules de formation théorique et pratique.

[18]           C’est dans le cadre d’un de ces cours pratiques, le module 13 sur les bâtiments haute grandeur, que le 17 février 2002, il subit un accident alors qu’il se frappe le genou gauche lors d’une simulation. Les circonstances de cet accident et sa survenance ne sont pas remises en question par les parties, il est donc inutile de les décrire plus en détail.

[19]           Sur le formulaire qu’il transmet à la CSST, monsieur Barr inscrit les informations supplémentaires suivantes concernant son statut lors de cet accident :

At the time of the accident I was taking the course module 13, high rise fires. This course is approved by the employer. The cost of the course and all equipment is provided by the employer. This training is obligatory for full time employment with the fire department.

 

 

[20]           Le travailleur reconnaît par ailleurs qu’il n’était pas rémunéré pour suivre ces cours, qu’il les suivait dans ses temps libres et que l’inscription était laissée au libre choix de chaque pompier. Cependant tous les étudiants présents provenaient de la nouvelle Ville de Longueuil.

[21]           Il reconnaît également que tous les cours suivis ne se donnaient pas nécessairement sur le site de la Ville de Longueuil fusionnée, puisqu’au moins deux cours ont été donnés, l’un sur le fleuve Saint-Laurent, l’autre à la Biosphère de l’Ile Notre-Dame. Un autre témoin, monsieur Arsenault, ajoute que des cours d’informatique ont aussi été dispensés dans la municipalité de St-Jean-d’Iberville.

[22]           Après avoir ainsi complété la formation accélérée, quelques-uns de ses confrères pompiers de la Ville de Greenfield Park sont devenus, comme lui, pompiers réguliers pour la nouvelle Ville de Longueuil, alors que d’autres sont demeurés pompiers à temps partiel.

[23]           Monsieur Barr affirme par ailleurs que tous les équipements utilisés sur les lieux de la formation appartenaient au service d’incendie de Longueuil et que les cours ont toujours été donnés dans les casernes de la nouvelle Ville de Longueuil.

[24]           Il témoigne qu’il lui arrivait de se rendre à ses cours avec son véhicule, mais il affirme avoir aussi utilisé souvent un (pick-up) du poste de pompier où il était affecté, celui de Greenfield Park, ce qui était toléré par ses supérieurs.

[25]           Il lui est aussi arrivé de répondre à un appel d’urgence et de quitter le cours pour s’y rendre. Il reconnaît toutefois qu’il s’agissait alors d’une décision personnelle qui se traduisait par une absence notée au cours manqué.

[26]           Monsieur Guy Dussault, directeur de l’Institut de protection contre les incendies du Québec, a été entendu comme témoin et a expliqué au tribunal les circonstances de la formation suivie par monsieur Barr en 2002, son témoignage apportant plusieurs précisions en regard de celui donné par monsieur Barr.

[27]           Dans le cadre de la fusion de plusieurs municipalités, l’Institut de protection contre les incendies du Québec a offert à différentes villes fusionnées, dont Longueuil, de rencontrer les pompiers des villes concernées qui ne détenaient pas de poste à temps plein afin de leur offrir un service de formation accélérée.

[28]           Il ne s’agissait pas de fournir des cours de formation sur demande, mais simplement de permettre aux candidats qui désiraient accéder à un poste de pompier à temps régulier pour la nouvelle ville fusionnée, de rencontrer les normes de formation en vigueur dans les nouvelles villes.

[29]           Il témoigne que depuis 1998, pour accéder à un poste de pompier à temps régulier, le règlement exigeait d’avoir complété les 27 modules de formation donnés par l’Institut de protection contre les incendies du Québec et de détenir un diplôme d’intervention en sécurité incendie (diplôme d’études professionnelles). Seules les villes de Montréal et de Laval ont une exigence supplémentaire, celle de détenir un diplôme d’études collégiales.

[30]           Afin de permettre l’accès à cette formation de l’Institut de protection contre les incendies du Québec au plus grand nombre possible de candidats ne détenant pas un poste à temps régulier dans les villes existant avant la fusion, cet institut s’est entendu avec les dirigeants des nouvelles villes fusionnées, dont Longueuil, pour analyser les portfolios des candidats intéressés à devenir pompiers à temps régulier et pour leur offrir la formation régulière, mais concentrée sur une période de temps plus courte.

[31]           Aucun pompier n’était obligé de suivre cette formation, mais ceux qui ne la suivaient pas et qui n’avaient pas le diplôme d’intervention en sécurité incendie de l’Institut de protection contre les incendies du Québec, ne pouvaient devenir pompiers réguliers. Par ailleurs, cette formation accélérée n’était ouverte qu’aux candidats déjà pompiers dans les arrondissements visés par la fusion municipale.

[32]           C’est donc dans le cadre d’une telle entente que monsieur Barr a bénéficié d’un processus de reconnaissance de ses acquis et a pu suivre les cours pour obtenir son diplôme d’intervention en sécurité incendie.

[33]           Monsieur Dussault confirme que plusieurs des professeurs réguliers de l’Institut de protection contre les incendies du Québec sont également des pompiers en exercice dans diverses villes, ce qui explique que certains cours suivis par monsieur Barr pouvaient être dispensés par des cadres du service des incendies de Longueuil.

[34]           Quant aux locaux et à l’équipement utilisés durant les cours, ils appartenaient soit à l’Institut de protection contre les incendies du Québec ou à la ville concernée par cette formation accélérée, mais il arrivait que l’Institut de protection contre les incendies du Québec fasse appel à des ressources extérieures pour certains modules.

[35]           C’est ainsi qu’en février 2002, l’Institut de protection contre les incendies du Québec empruntait, à un particulier, l’occupation d’un édifice en hauteur (formation visée par le module 13) situé sur la rue Panama à Longueuil. C’est lors de cette formation dans cet édifice que monsieur Barr a été victime d’un accident.

[36]           La seule personne responsable de la supervision de l’équipement et de l’utilisation des lieux est le professeur de l’Institut de protection contre les incendies du Québec dispensant la formation concernée. Il arrive toutefois que les villes délèguent un de leurs officiers pour s’assurer de la bonne utilisation de l’équipement prêté à l’Institut de protection contre les incendies du Québec.

[37]           Plusieurs questions ont été posées au témoin relativement à la notion de stage, prévu spécifiquement au module 27, en regard de la notion d’exercice pratique intégré dans plusieurs des cours théoriques, dont le module 13.

[38]           Selon monsieur Dussault, le module 27 vise un stage dans une caserne de pompiers et il affirme que la plupart des pompiers volontaires, vu leur expérience sur le terrain, sont en général dispensés de cette formation et obtiennent une équivalence, comme ce fut le cas pour monsieur Barr.

[39]           Il fait une nette distinction entre cette notion de stage, telle que prévue au module 27, et la partie pratique des cours théoriques donnée dans la plupart des modules. Les deux notions ne doivent, selon lui, ni être assimilées ni confondues l’une avec l’autre.

[40]           Monsieur Dussault affirme par ailleurs que les cours dispensés par l’Institut de protection contre les incendies du Québec sont payés par le ministère de l’Éducation du Québec, qui subventionne l’Institut. Comme les cours donnés dans le cadre de l’entente postfusion municipale faisaient partie de la formation régulière, ils étaient, eux aussi, payés par le Ministère.

[41]           Il confirme également que l’obtention du diplôme d’intervention en sécurité incendie permet à tout pompier d’aller travailler dans toutes les municipalités du Québec n’exigeant pas un diplôme d’études collégiales.

[42]           Il reconnaît que l’Institut de protection contre les incendies du Québec possède une assurance responsabilité privée qui couvre toute réclamation pour bris de matériel ou autres types de dommages aux édifices empruntés. Quant à la responsabilité en cas d’accident d’un élève, elle est assumée par chacun d’entre eux.

[43]           Monsieur Dussault évalue qu’en début de formation, un élève a à débourser environ 750 $ en équipement personnel, dépense à laquelle s’ajoutent les frais d’inscription, d’étude de portfolio et d’achat de livres. Dans le cas de l’entente avec la Ville de Longueuil, il ignore qui a défrayé ces coûts.

[44]           Le troisième témoin entendu, monsieur Jean Arsenault, était chef de la division tactique et responsable de la formation en 2001. À ce titre, il témoigne avoir participé avec madame Gendron, de l’Institut de protection contre les incendies du Québec, à l’élaboration du programme de formation suivie par des pompiers comme monsieur Christopher Barr (pièce E-11).

[45]           Il a eu de nombreuses discussions avec les dirigeants de l’Institut de protection contre les incendies du Québec, pour déterminer si la formation envisagée pouvait se donner dans un court laps de temps, puisqu’il n’y avait pas de précédent au Québec.

[46]           D’ailleurs, c’est l’Institut de protection contre les incendies du Québec qui a décidé que seuls les pompiers de la nouvelle ville fusionnée pourraient suivre cette formation, pour éviter que de trop nombreux candidats ne viennent de l’extérieur.

[47]           Pour assurer l’organisation et la réalisation du programme de formation, il était libéré par son employeur environ deux jours par semaine. S’il devait faire de plus longues heures, il les chargeait à l’Institut de protection contre les incendies du Québec.

[48]           Il reconnaît que tout candidat voulant devenir pompier régulier à temps plein pour la nouvelle ville fusionnée de Longueuil, devait avoir complété et réussi les 27 modules de la formation offerte par l’Institut de protection contre les incendies du Québec.

[49]           Il confirme les dires de monsieur Dussault à l’effet que certains cadres de la Ville de Longueuil étaient à la fois accrédités par l’Institut de protection contre les incendies du Québec pour donner des cours dans certains modules et pouvaient en même temps être étudiants dans d’autres modules, comme ce fut le cas de monsieur Pascal Petit, qui continuait aussi à assumer ses fonctions de chef aux opérations au service des incendies de la Ville de Longueuil.

[50]           Par ailleurs, beaucoup d’autres instructeurs venaient de l’Institut de protection contre les incendies du Québec ou du service des incendies d’autres municipalités. Ainsi, les modules 11, 14, 17, 18, 19, 20, 23 et 24 étaient tous dispensés par des instructeurs de l’externe et non de la Ville de Longueuil.

[51]           Lorsqu’un instructeur effectuait un travail pour l’Institut de protection contre les incendies du Québec, il le faisait en dehors de ses heures de travail régulières et était payé par l’Institut de protection contre les incendies du Québec et non par le service municipal des incendies. Il précise à cet effet que les formulaires utilisés par les instructeurs et les étudiants provenaient tous de la Commission scolaire de Laval.

[52]           Les règles pour l’obtention du diplôme étaient établies par l’Institut de protection contre les incendies du Québec, qui contrôlait entre autres la présence aux cours, laquelle devait obligatoirement être de 90 % pour réussir un module.

[53]           Il témoigne qu’après l’obtention du diplôme attestant la réussite des 27 modules, il connaît des candidats qui sont allés travailler ailleurs que pour la Ville de Longueuil, puisque personne n’avait l’obligation de demeurer au service de cette ville après avoir réussi sa formation.

[54]           Il affirme que tous les cours étaient payés par le ministère de l’Éducation, la Ville de Longueuil n’ayant rien à débourser, et témoigne qu’aucun pompier n’était obligé de suivre cette formation, qui était facultative, ceci ayant bien été expliqué aux pompiers lors de la rencontre initiale organisée avec les pompiers volontaires.

[55]           Il confirme que tous les dommages causés à l’édifice de la rue Panama ont été payés par l’Institut de protection contre les incendies du Québec et que les équipements dont se servaient les étudiants appartenaient soit à l’Institut de protection contre les incendies du Québec, soit à la Ville de Longueuil, l’entente avec cet institut étant que la ville leur fournisse tout ce qu’elle peut prêter pour permettre la réalisation d’un cours.

[56]           C’est l’instructeur, à titre d’employé de l’Institut de protection contre les incendies du Québec, qui assurait la supervision des étudiants ainsi que leur sécurité et voyait au bon fonctionnement de l’équipement.

[57]           Les étudiants pouvaient se vêtir comme ils voulaient, l’uniforme n’étant pas requis, et ils se véhiculaient sur le site du cours par leurs propres moyens. Il affirme que si monsieur Barr se rendait à ses cours avec le véhicule d’incendie du poste de Greenfield Park, ceci n’était ni normal, ni régulier, mais a pu être toléré par les supérieurs du travailleur.

[58]           Quant aux obligations professionnelles du pompier volontaire, il était libre de répondre aux appels qu’il recevait. Toute absence, peu importe le motif, était comptabilisée aux fins de son assiduité aux cours.

[59]           Il mentionne que si monsieur Barr n’avait pas réussi ses 27 modules et s’était contenté de demeurer avec les 9 modules qu’il avait complétés avant 2001, il aurait certainement assumé d’autres fonctions que celles de pompier pour la nouvelle Ville de Longueuil, puisque tous les pompiers temporaires en poste en 2001 ont été supplantés par des pompiers réguliers dans toutes les casernes de la nouvelle ville.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[60]           La partie requérante fait valoir que monsieur Barr est un travailleur au sens de la loi et non un étudiant, selon le sens donné à l’article 10 de la loi. C’est à titre de salarié à temps partiel pour la ville fusionnée de Longueuil qu’il agissait lorsqu’il a été victime d’un accident survenu à l’occasion de son travail de pompier volontaire.

[61]           Un des fondements de cette argumentation repose sur l’interprétation de l’article 6,4 de l’entente sur les mécanismes d’intégration des employés pompiers (pièce T-1), le procureur de la partie appelante étant d’avis qu’en vertu de ce protocole : « Monsieur Barr avait l’obligation de participer au processus de formation pour garder son emploi et devenir pompier permanent à la ville fusionnée de Longueuil ».

[62]           Le procureur du travailleur fait donc valoir que, selon la jurisprudence reconnue en matière d’accident survenant à l’occasion du travail[2], tous les éléments de preuve tendent à établir un lien de subordination entre le travailleur et son employeur, une activité reliée à sa formation lors de la survenance de l’événement traumatique, une finalité et une utilité de la formation en lien avec le travail exercé chez l’employeur ainsi qu’une connexité étroite entre l’activité et le travail.

[63]           Il demande au tribunal de retenir les circonstances suivantes comme témoignant de la survenance d’un accident à l’occasion du travail :

-           Les démarches pour établir le porte-folio ont été faites conjointement avec le travailleur et l’employeur pour débuter et finaliser la formation;

-           Les cours ont été défrayés par l’employeur;

-           L’employeur a pris tous les arrangements avec la Commission scolaire;

-           L’équipement employé tout au long de la formation était l’équipement de l’employeur;

-           Le transport de la caserne au cours était fourni par l’employeur avec un véhicule de service;

-           Le travailleur était disponible durant la formation à répondre aux appels de feu sur le territoire de l’employeur;

-           Il y avait un répondant de l’employeur sur les lieux de la formation;

-           L’ambulance a été payée par l’employeur;

-           L’employeur a participé avec les représentants de la Commission scolaire à l’élaboration de la formation;

-           Le programme de formation accéléré a été établi spécialement pour la Ville de Longueuil;

-           Toute la planification de la formation s’est faite par l’employeur et la Commission scolaire; [sic]

 

 

[64]           Le procureur de l’employeur Ville de Longueuil soumet de son côté une argumentation à plusieurs volets qui peut être résumée ainsi.

[65]           Il écarte, dans un premier temps, l’accident « à l’occasion du travail » de pompier pour la Ville de Longueuil. Il soumet, dans un deuxième temps, que monsieur Barr doit être considéré comme un étudiant au sens de l’article 10 de la loi. Et, dans un troisième temps, que c’est à titre de stagiaire faisant un exercice pratique (selon une interprétation combinée des articles 10 et 11 de la loi) dans le cadre de ses études de pompier, qu’il s’est blessé et a droit aux bénéfices de la présente loi.

[66]           Il fait ainsi valoir que la réglementation et la législation adoptées lors de la fusion des villes du Québec n’exigent aucunement qu’un pompier volontaire, alors en emploi, complète sa formation au risque de perdre le statut détenu avant la fusion. Plus précisément, il appuie ce premier argument sur les dispositions du Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal[3] concernant les exceptions prévues à l’article 10, qui se lit ainsi :

« 10.  Les personnes qui, au 1er septembre 2005, ont complété avec succès :

 

1°  les 9 premiers modules du diplôme d’études professionnelles Intervention en sécurité incendie sont réputées être titulaires du certificat Pompier I en plus du certificat Opérateur d’autopompe de l’École;

 

(…)

 

11.  Tant qu’ils ne changent pas d’emploi, sans avoir à remplir les conditions nouvelles prévues par le présent règlement, peuvent continuer à exercer les mêmes fonctions au sein d’un service de sécurité incendie :

 

 

1°  les pompiers qui, au 16 septembre 1998, occupaient la fonction de directeur et dirigeaient un service de sécurité incendie;

 

2°  les personnes qui, à cette date, occupaient la fonction de préventionniste, (…)

 

3°  les personnes qui, à cette date, occupaient la fonction de pompier, c’est-à-dire qu’elles étaient chargées de procéder à des interventions de sauvetage ou d’extinction d’un incendie;

 

7°  (…)

 

Les pompiers qui faisaient partie d’un service de sécurité incendie qui a fait l’objet d’une fusion, d’un regroupement ou d’une intégration après le 16 septembre 1998 sont réputés ne pas avoir changé d’emploi pour les fins du présent article. »

 

 

[67]           Il estime donc que c’est volontairement et sans être rémunéré que monsieur Barr a décidé de suivre la formation accélérée, laquelle était dispensée dans les circonstances spéciales mises en preuve au seul avantage de l’employé et sans que celui-ci soit soumis à une forme quelconque d’autorité ou de subordination de son employeur.

[68]           Reconnaissant un certain caractère de connexité et d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement de son travail chez l’employeur, il réfère le tribunal à la décision rendue par la Commission des affaires sociales[4] et estime que le bénéfice ou l’avantage de l’employeur est lointain, incertain ou hypothétique, puisque monsieur Barr pouvait fort bien décider, après sa formation, d’aller travailler comme pompier pour tout autre employeur au Québec.

[69]           Le procureur de la Ville de Longueuil résume ainsi le premier volet de son argumentation :

C’est ainsi que le simple fait de s’adonner à la participation des cours liés aux modules 10 et suivants du programme institué par l’IPIQ et la Ville de Longueuil, sur une base volontaire, et non rémunérée, ne pouvait constituer une activité en activité connexe au travail et surtout, ne pouvait constituer une activité complétée sous l’autorité de l’employeur, particulièrement dans la mesure où cette activité a en tout temps été supervisée strictement par les professeurs de l’IPIQ, et que si accident il y a eu, la preuve a démontré que les dommages étaient directement assumés par cette institution qui d’ailleurs disposait d’une assurance-responsabilité relativement à tout dommage.


[70]           Ce premier volet est appuyé d’une jurisprudence sur les critères retenus pour analyser la notion « à l’occasion du travail »[5]. Le procureur revient à la charge dans sa réplique soumise le 29 novembre 2006 mais n’ajoute pas de changement nouveau sur ce sujet.

[71]           Il soumet par ailleurs une argumentation élaborée sur le fait que monsieur Barr se qualifie comme travailleur au sens de l’article 10 de la loi, arguant que la tendance jurisprudentielle de la Commission des lésions professionnelles est d’étendre la portée de cet article afin de lui donner un sens qui soit en harmonie avec l’interprétation, selon lui, de plus en plus large donnée par ce tribunal à l’article 11 de cette loi.

[72]           Son argumentaire est résumé dans le paragraphe suivant de son texte :

C’est ainsi que malgré l’exigence spécifique requérant expressément l’exécution d’un travail sous l’article 11, la cohérence de l’interprétation des dispositions législatives adoptées par le législateur commande que la notion de « stage » puisse s’appliquer dans le cadre de l’article 10 sans qu’il n’y ait l’exercice de quelque travail que ce soit, et que cette notion s’étende à un exercice pratique, tout comme sous l’article 11, d’autant que la notion de stage n’est pas synonyme ou ne comprend pas nécessairement l’exécution d’un travail quelconque.

 

 

[73]           Il s’appuie particulièrement sur la décision rendue dans la cause Pruneau et Emploi-Québec[6], dont plus spécifiquement le paragraphe [34] de cette décision :

[34]  Ainsi, les activités de travail même simulées accomplies dans le cadre d'une formation pratique ayant pour but de favoriser le retour en emploi d'une personne inscrite à un Parcours individualisé vers l'insertion, la formation et l'emploi peuvent être assimilés à un travail exercé dans la perspective de produire un bien ou de fournir un service. De telles activités constituent un travail exécuté suivant l'article 11 du paragraphe 4 de la loi.

 

 

[74]           Il soumet donc que le tribunal doit donner une interprétation aussi large et libérale à la notion de stage prévue à l’article 10 de la loi, de manière à englober les exercices pratiques, tel que celui fait par monsieur Barr lors de son accident de février 2002, citant et commentant avec détail la décision récente de la Commission des lésions professionnelles dans Chesnaux et Corporation de l’École Polytechnique[7].

[75]           De leur côté, les procureurs de la Commission scolaire de Laval soumettent essentiellement une argumentation et une réplique visant à écarter l’application de l’article 10 de la loi, établissant, à partir de la preuve entendue, la différence entre le stage et l’exercice pratique, déposant une jurisprudence sur l’interprétation[8] de cet article 10 et soumettant respectueusement qu’une des conclusions à envisager demeure que monsieur Barr n’était pas couvert par la loi au moment de son accident, ne répondant à aucun des critères visés à cette loi.

[76]           Ils font ainsi valoir que la différence entre l’exercice pratique et le stage réside dans la finalité et l’utilité des gestes posés, le stage comprenant des gestes posés au bénéfice d’un établissement, c’est-à-dire en vue de la production ou de la distribution de biens ou de services, alors qu’à l’opposé, l’exercice pratique réfère à des gestes posés dans le cadre d’une formation, sans nécessairement faire référence à un établissement.

[77]           Dans leurs représentations en réplique à celles du procureur de la Ville de Longueuil, ils font une analyse exhaustive de la jurisprudence sur l’article 11 de la loi, se démarquant de l’opinion exprimée par le procureur de la Ville de Longueuil sur ce sujet.

L’AVIS DES MEMBRES  

[78]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que monsieur Christopher Barr n’était pas un travailleur au sens de la loi, lorsqu’il a subi l’accident du 17 février 2002. Il était alors un étudiant, non couvert par la présente loi, parce que n’effectuant pas un stage au sens de cette loi. Il est d’avis qu’il a été victime d’un accident personnel, comme tout accident pouvant survenir à un étudiant faisant un exercice pratique dans le cadre d’un cours théorique suivi dans une institution d’enseignement régulier du Québec.

[79]           Quant à la notion d’accident à l’occasion du travail, il est d’avis que les critères jurisprudentiels ne sont pas démontrés, le cours suivi lors de son accident n’ayant pas été imposé par son employeur, lequel n’avait aucun lien d’autorité sur lui durant sa formation suivie en dehors des heures de son travail de pompier volontaire. Ce cours était suivi dans un but personnel de développement ultérieur de sa carrière de pompier.

[80]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur a été victime d’un accident survenu à l’occasion de son travail de pompier volontaire. Il retient plus spécialement que les conditions spéciales entourant la formation suivie auprès de l’Institut de protection contre les incendies du Québec, démontrent que la Ville de Longueuil y a joué un rôle important, qui a eu pour conséquence de conserver le lien d’autorité et de subordination avec le travailleur. Il retient également le fait que la ville a déboursé certains des frais relatifs à cette formation, démontrant ainsi son utilité et sa connexité avec le travail de pompier volontaire.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[81]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le 17 février 2002, monsieur Christopher Barr a subi un accident à l’occasion de son travail de pompier volontaire pour la Ville de Longueuil.

[82]           Les circonstances spéciales de la réclamation ont obligé la Commission des lésions professionnelles à étendre le débat au-delà de la stricte analyse de la notion d’accident survenu à l’occasion du travail afin, en premier lieu, de cerner le statut de monsieur Barr lors de cet accident.

[83]           Il ressort en effet de la preuve que le 17 février 2002, monsieur Barr assistait à un cours théorique donné par l’Institut de protection contre les incendies du Québec dans le but d’obtenir son diplôme d’études professionnelles en protection incendie, lui permettant par la suite d’exercer la fonction de pompier régulier.

[84]           Comme le résument bien les procureurs de la Commission scolaire de Laval dans leurs notes et autorités, la décision à rendre est l’une des trois suivantes :

-           ou monsieur Barr a subi un accident à l’occasion de son travail de pompier volontaire, parce que l’accident répond aux critères jurisprudentiels sur ce type d’accident, auquel cas l’employeur à tenir responsable est la nouvelle ville fusionnée de Longueuil;

 

-          ou monsieur Barr a subi un accident à l’occasion d’un stage au sens de l’article 10 de la loi, auquel cas l’employeur à tenir responsable est la Commission scolaire de Laval, de qui relève l’Institut de protection contre les incendies du Québec;

 

-          ou monsieur Barr a subi un accident personnel non couvert par la présente loi et relevant dès lors de ses assurances personnelles.

 

[85]           Après avoir pris connaissance de la volumineuse documentation déposée par les parties, avoir pris en considération les témoignages entendus, avoir lu la jurisprudence déposée et avoir sur le tout délibéré, la Commission des lésions professionnelles conclut que monsieur Christopher Barr a subi un accident personnel le 17 février 2002 et ne peut bénéficier de la présente loi, n’étant pas, au moment de l’événement, un travailleur au sens des articles 2 et 10 de la loi qui se lisent ainsi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« travailleur » : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, à l'exclusion:

1°   du domestique;

 

2°   de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;

 

3°   de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;

 

[…]

 

10. Sous réserve du paragraphe 4° de l'article 11, est considéré un travailleur à l'emploi de l'établissement d'enseignement dans lequel il poursuit ses études ou, si cet établissement relève d'une commission scolaire, de cette dernière, l'étudiant qui, sous la responsabilité de cet établissement, effectue un stage non rémunéré dans un établissement ou un autre étudiant, dans les cas déterminés par règlement.

 

 

[86]           La réserve à laquelle fait référence l’article 10 vise la personne qui satisfait aux conditions suivantes :

11. Est considéré un travailleur à l'emploi du gouvernement:

 

[…]

 

4°   une personne qui exécute un travail dans le cadre d'un Parcours individualisé vers l'insertion, la formation et l'emploi prévu à l'article 5 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), sauf si ce travail est exécuté dans le cadre d'une mesure ou d'un programme de subvention salariale sous la responsabilité du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

 

 

UN STAGIAIRE OU UN ÉTUDIANT?

[87]           La Commission des lésions professionnelles conclut, dans un premier temps, que monsieur Barr n’effectuait pas un stage au sens de l’article 10 de la loi et rien dans la preuve soumise ne permet, par ailleurs, de s’inspirer d’une jurisprudence somme toute limitée, concernant l’article 11 de la loi.

[88]           L’objectif premier de la présente loi est l’indemnisation des travailleurs victimes de lésions professionnelles et non celles d’étudiants en train de compléter un programme régulier d’enseignement.

[89]           Le but visé par le législateur à l’article 10 est d’étendre les bénéfices de la présente loi à des étudiants qui, pour les fins d’obtention de leur diplôme, effectuent un stage non rémunéré dans un établissement, de manière à leur permettre de bénéficier des mêmes avantages que ceux accordés aux autres travailleurs du même établissement, au cas de lésion professionnelle acquise en cours de stage .

[90]           Il s’agit là d’une exception à la définition du mot travailleur et comme toute exception, son application doit être circonscrite à l’objectif poursuivi.

[91]           D’ailleurs et contrairement aux prétentions du procureur de la Ville de Longueuil, si le but du législateur avait été de donner à ces étudiants stagiaires le statut accordé aux cas particuliers visés à l’article 11, le texte de la loi aurait inclus ensemble toutes ces exceptions.

[92]           La différence entre un stage et un exercice pratique a été bien établie dans l’affaire Lavoie et Cégep de Rimouski[9]  et cette interprétation a été confirmée par la suite:

Un stage implique donc l’exécution d’un travail pour le compte d’un employeur, dans un véritable contexte de travail, par opposition aux exercices pratiques ou simulations effectuées dans le contexte de la relation enseignant-étudiant.

 

Il en découle que l’étudiant qui effectue des exercices pratiques qui simulent le contexte de travail et les tâches qu’il sera appelé à exécuter, lorsqu’il sera sur le marché du travail, n’effectue pas un stage au sens de l’article 10 et ne sera pas alors un travailleur au sens de cet article, parce qu’il n’exécute pas un travail pour le compte d’un employeur dans un véritable contexte de travail.

 

 

[93]           Quant au cas particulier étudié dans la cause Chesnaux[10], la Commission des lésions professionnelles en écarte l’analyse exhaustive, car elle estime que les circonstances dans ce dossier étaient à ce point spéciales qu’elles peuvent difficilement servir de précédent jurisprudentiel.

[94]           Dans le présent dossier, ce que la Commission des lésions professionnelles retient d’abord, c’est que, parmi les 27 modules de la formation donnée par l’Institut de protection contre les incendies du Québec, un seul vise un stage au sens où le prévoit l’article 10 de la loi, il s’agit du module 27. Et monsieur Barr a été exempté de le suivre, justement parce que son expérience passée de pompier volontaire pouvait en tenir lieu et lui valoir une équivalence.

[95]           Tous les témoins entendus sont unanimes à reconnaître la nature particulière du stage visé par ce module 27, qui amène les stagiaires à travailler dans des casernes pour une durée limitée de stage, durant laquelle ils sont sous la supervision directe de l’employeur chez qui ils effectuent leur stage.

[96]           Quant aux exercices pratiques ou simulations insérées dans le cadre de divers autres modules, ils font partie intégrante du cours théorique, sont sous la supervision du professeur dispensant le cours théorique et relèvent ainsi de l’institution d’enseignement.

[97]           Lorsque monsieur Barr a été victime d’un accident le 17 février 2002, il était en train de simuler une situation pouvant survenir lors de combats d’incendie dans des édifices en hauteur et il était alors un étudiant comme tout autre étudiant de l’Institut de protection contre les incendies du Québec, son statut ne pouvant être confondu avec celui d’un stagiaire.

UN ACCIDENT À L’OCCASION DU TRAVAIL

[98]           Monsieur Barr pouvait-il, tout en étant un étudiant, avoir conservé son statut de travailleur pompier volontaire pour la Ville de Longueuil et à ce titre, avoir subi un accident à l’occasion de ce travail de pompier volontaire? La Commission des lésions professionnelles écarte cette deuxième hypothèse pour les motifs suivants.

[99]           Pour répondre à cette question, il faut analyser le contexte particulier dans lequel ont été offerts ces cours par l’Institut de protection contre les incendies du Québec et l’engagement pris par la nouvelle Ville de Longueuil auprès des pompiers volontaires des différentes villes fusionnées. Les réponses à ces questions permettront d’évaluer si les critères jurisprudentiels de l’accident du travail sont rencontrés.

[100]       Ces critères sont les suivants et ils n’ont pas à être tous réunis pour conclure ou pour écarter l’accident à l’occasion du travail:

- le lieu et le moment de l’événement;

- la rémunération ou non de l’activité;

- le lien de subordination entre le travailleur et l’employeur lors de cette activité;

- la finalité et l’utilité de l’activité exécutée lors de la survenance de l’accident;

- la connexité entre l’activité et le travail;

 

 

[101]       Quelques commentaires introductifs s’imposent.

[102]       Il est apparu évident du témoignage du travailleur que ce dernier a pu avoir une perception faussée des engagements de son employeur à son égard, interprétant diverses situations comme signifiant une supervision et un lien d’autorité avec son employeur, alors que l’analyse objective de ces situations ne permet pas une telle conclusion.

[103]       Ainsi en est-il, par exemple, des situations où des cadres de la Ville de Longueuil ont assisté ou même dispensé certains cours suivis par le travailleur, sans pour autant que leur présence, selon l’analyse qu’en fait le tribunal, traduise une réelle autorité ou supervision de leur part, sauf en leur qualité de professeur à la solde de l’Institut de protection contre les incendies du Québec.

[104]       Il est tout aussi vrai de constater, comme le soutient le procureur du syndicat, qu’à première vue, la lecture de l’article 6,4 du protocole d’entente (voir [14] de la présente décision) puisse laisser croire à une implication de l’employeur dans le processus de formation, alors que l’analyse qu’en fait le tribunal est à l’effet contraire.

[105]       Ce sont justement ces interprétations biaisées que les témoignages entendus ont permis de rectifier, en resituant l’organisation générale de cette formation dans son contexte particulier.

[106]       La preuve entendue permet en effet de conclure que la fusion des municipalités, en exigeant une uniformisation des critères de sélection des pompiers, a permis à ceux qui étaient pompiers volontaires et qui voulaient devenir pompiers réguliers dans la nouvelle structure municipale, de régulariser leur situation en suivant la formation professionnelle qui leur manquait pour acquérir un diplôme d’études professionnelles de l’Institut de protection contre les incendies du Québec.

[107]       Cette situation n’était pas unique à la Ville de Longueuil, puisque les pompiers concernés par la fusion de la Ville de Québec auraient aussi bénéficié de cette formation dans leur région.

[108]       L’analyse de la preuve permet au tribunal de constater à cet égard que le rôle joué par l’Institut de protection contre les incendies du Québec dans cette formation fut de première ligne, alors que celui joué par la nouvelle Ville de Longueuil fut secondaire, étant plutôt confiné à un rôle de collaboration plutôt que de mise sur pied et de réalisation.

[109]       Somme toute, l’Institut a offert son programme régulier « sur le terrain », afin de faciliter et d’accélérer au maximum le processus de formation, la seule particularité étant que les pompiers invités à cette formation venaient tous du même environnement géographique, soit les villes concernées par la fusion.

[110]       Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles retient que la preuve ne permet pas de conclure que monsieur Barr était dans l’obligation de suivre la formation accélérée. C’était son choix personnel et ce fut pour lui une opportunité lui assurant de devenir rapidement et à peu de frais, pompier régulier et de pouvoir ainsi ensuite offrir ses services à travers le Québec, s’il le voulait.

[111]       Que le travailleur ait pu penser autrement ne fait pas de doute, qu’il ait même pu penser que le maintien de son statut et de ses avantages dans la nouvelle Ville de Longueuil dépendait de cette formation est une chose, la réalité en est une autre.

[112]       L’interprétation des textes juridiques soumis à l’appréciation du tribunal ne permet qu’une conclusion :  l’employeur n’a jamais obligé monsieur Barr à suivre la formation manquante. Les exceptions prévues aux articles 10 et 11 du Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal protégeaient manifestement ce type d’employé.

[113]       À ce sujet d’ailleurs, les témoignages de messieurs Dussault et Arsenault concordent et confirment que cette mise en garde avait été bien expliquée aux pompiers volontaires lors des rencontres préalables à la mise sur pied de la formation.

[114]       Quant à la formation elle-même, elle n’avait rien d’exceptionnel, si ce n’est qu’elle se déroulait non à l’Institut de protection contre les incendies du Québec, mais sur le territoire même de la nouvelle ville, afin de permettre au plus grand nombre de pompiers volontaires de se porter candidats.

[115]       Ces précisions étant apportées, l’analyse des critères jurisprudentiels permet les conclusions suivantes.

[116]       L’employeur n’exerçait pas de lien d’autorité sur les étudiants à ces cours, qui se donnaient en dehors des heures de travail et qui étaient dispensés par des professeurs de l’Institut de protection contre les incendies du Québec, même si certains professeurs pouvaient être des cadres de la Ville de Longueuil, comme c’est souvent le cas à l’Institut de protection contre les incendies du Québec même.

[117]       Certes, il y avait une collaboration constante entre l’Institut de protection contre les incendies du Québec et le représentant de la ville pour l’organisation spatiale des cours. Mais ce dernier n’exerçait aucune autorité sur les étudiants et ne faisait que faciliter la tâche sur le terrain, aux gens de l’Institut de protection contre les incendies du Québec.

[118]       La Ville de Longueuil a pu fournir des équipements pour la réalisation de certains cours, mais encore là, cette démarche s’explique, non par un contrôle que voulait exercer la ville sur les étudiants, mais simplement pour faciliter la réalisation « sur le terrain » de cette formation.

[119]       Quant au fait que le travailleur ait pu, à l’occasion, choisir de demeurer disponible à son employeur pour répondre à des appels d’urgence, il s’agissait d’un choix personnel, procédant de sa propre initiative, sans aucune obligation de la part de son employeur, son absence étant d’ailleurs comptabilisée à son démérite aux fins de sa formation, preuve que celle-ci prédominait sur le travail.

[120]       Dans le présent cas, le lieu où survient l’accident n’a pas d’importance en regard de l’appréciation de la notion « d’accident à l’occasion du travail ». La preuve a démontré qu’il fallait, pour la réalisation du module 13, un bâtiment en hauteur et que la Ville de Longueuil a cherché à en trouver un sur son territoire, puisque c’était là l’objectif de la formation : offrir tous les cours le plus près possible du lieu de travail ou de résidence des pompiers volontaires.

 

[121]       Les notions de finalité, connexité et utilité de l’activité exercée au moment de l’accident, doivent être analysées dans le contexte spécial d’une formation académique visant l’obtention d’un diplôme professionnel, qui, de toute évidence, a un lien direct avec le métier auquel prépare cette formation.

[122]       Une formation académique sert avant tout celui qui la complète, soit l’étudiant et non pas son employeur actuel ou éventuel, et, en ce sens, elle est à la fois utile et en lien avec le travail de pompier, sans que ce lien engage pour autant l’employeur.

[123]       De la même façon, la connexité entre une formation académique et le métier auquel elle prépare, fait évidence mais ne constitue pas, aux fins du présent litige, une preuve spécifique engageant la responsabilité de l’employeur actuel ou éventuel.

[124]       Prétendre, comme le soutient le procureur du travailleur, que ce dernier a complété les modules de sa formation pour uniquement : « se conformer aux exigences de son employeur », tend à faire oublier que monsieur Barr était libre de suivre cette formation.

[125]       La Commission des lésions professionnelles estime plutôt que monsieur Barr a eu le privilège de compléter sa formation académique près de chez lui et dans un laps de temps relativement court, grâce à une situation spéciale et unique dont il a su tirer profit et qui lui permet aujourd’hui d’être devenu un pompier régulier pour la Ville de Longueuil.

[126]       Quant à la rémunération, elle n’est pas ici un critère déterminant, puisque dans bien des décisions, elle est absente et ceci n’a pas empêché la reconnaissance d’un « accident à l’occasion du travail ».

[127]       Il est même établi que l’employeur a défrayé certains frais afférents à des étapes de la formation, mais la Commission des lésions professionnelles conclut que cette démarche n’avait pas pour but de maintenir le lien d’emploi avec les étudiants, mais cherchait plutôt à faciliter la formation, afin qu’elle soit complétée dans un court laps de temps.

[128]       La Commission des lésions professionnelles ne retrouve donc pas, dans la preuve soumise, des éléments permettant de conclure que l’accident du 17 février 2002 soit survenu à l’occasion du travail de pompier volontaire exercé par monsieur Barr, à cette date.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES:

REJETTE la requête en contestation déposée par monsieur Christopher Barr le 22 août 2003;

CONFIRME la décision rendue en révision administrative le 29 juillet 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

DÉCLARE que monsieur Christopher Barr n’a pas subi de lésion professionnelle le 17 février 2002.

 

 

__________________________________

 

Suzanne Mathieu

 

Commissaire

 

 

Madame Noëlla Poulin et Maître Jean Denis

Syndicat des pompiers et pompières du Québec

Représentants de la partie requérante

 

 

Maître Alain Béliveau

Dunton Rainville

Représentant de la partie intéressée

 

 

Maîtres Catherine Houpert et Yann Bernard

Langlois, Kronstrom associés

Représentants de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Nault et Ville de Montréal, C.L.P. 133086-64-0002, 23 octobre 2000, R. Daniel; Larochelle et La Banque Laurentienne du Canada, C.L.P. 156118-63-0103, 28 décembre 2001, D. Besse; Valiquette et S.T.M. (réseau des autobus), C.L.P. 206264-63-0304, 29 septembre 2003, D. Beauregard; Pratt et Whitney Canada et Bisson, C.L.P. 205689-62-0304, 28 novembre 2003, G. Godin; Beauregard et Corps Canadien des Commissionnaires (Div. Mtl), C.L.P. 150761-64-0011, 4 septembre 2001, R. Daniel; Meilleur et Établissement de détention Québec, C.L.P. 158072-61-0104, 30 novembre 2001, S. Di Pasquale; Duquet et Emploi-Québec et Commission de la santé et de la sécurité du Québec, direction régionale Québec-Nord, C.L.P. 162212-31-0105 et 164632-31-0107, 7 octobre 2002, R. Ouellet; Potter et Ville de Greenfield Park, C.A.L.P. 03539-62-8706, 9 juin 1989, G. Lavoie

[3]           C. S-3.4, r.0.1., 6 avril 2005

[4]           8, [1985] CAS 23

[5]           Lussier et Cité de Dorval, C.L.P. 116159-71-9904, 31 mars 2000, L. Landriault; Gauvreau et Poly Hydro, C.L.P. 152406-62-0012, 3 août 2001, H. Marchand; Giguère et Dame Couture, [1970], C.A. 212 ; Plante et Bexel Coopérative Fédérée du Québec et Commission de la santé et de la sécurité du travail Yamaska, C.A.L.P. 09194-62-8808, 7 août 1990, M. Duranceau; Tremblay et Canada Packers inc. (Shur-Gain), [1993], C.A.L.P.,  889; Morneau et Hudon & Deaudelin ltée, C.A.L.P. 60-00114-8606, 5 décembre 1986, L. McCutcheon

[6]           Pruneau et Emploi-Québec, C.L.P. 193862-03B-0211, 1er mai 2003, G. Marquis

[7]           Chesnaux et Corp. de l’École Polytechnique, C.L.P. 206454-71-0304, 4 mars 2004, B. Roy

[8]           Lavoie et CÉGEP Rimouski et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [1988], C.A.L.P., p. 367; Parker et Commission scolaire du Sault St-Louis et CSST/Lanaudière, BR 62502416, 27 mai 1999, J.-L. Rivard; Chesnaux et Corp. de l’École polytechnique, C.L.P. 206454-71-0304, 4 mars 2004, B. Roy

[9]           Lavoie et CÉGEP Rimouski et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [1988] C.A.L.P. 367

[10]          Chesnaux et Corp. de l’École polytechnique, C.L.P. 206454-71-0304, 4 mars 2004, B. Roy

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