Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Centre d'accueil Marcelle-Ferron inc.

2013 QCCLP 328

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

Longueuil

18 janvier 2013

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

484760-62-1210

 

Dossier CSST :

137221958

 

Commissaire :

Doris Lévesque

 

Assesseur :

Marcel M. Boucher, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Centre d’accueil Marcelle-Ferron inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 17 octobre 2012, Centre d’accueil Marcelle-Ferron inc. (l'employeur) dépose une requête, auprès de la Commission des lésions professionnelles, à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative, le 13 septembre 2012.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initialement rendue en imputation et conclut que l'employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Madeleine Pinard (la travailleuse), le 26 octobre 2010.

[3]           Lors de l’audience ayant lieu à Longueuil, le 11 janvier 2013, l'employeur est représenté par Me Dominique L’Heureux.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle dans les proportions suivantes : 10 % à son dossier financier et 90 % à l’ensemble des employeurs.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l'employeur a droit au partage d’imputation dans les proportions réclamées.

[6]           L’employeur appuie sa demande de partage de l’imputation sur l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui énonce :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

______________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

[7]           Le terme « travailleuse déjà handicapée » au sens de l’article 329 de la loi a fait l’objet d’une interprétation jurisprudentielle[2] par la Commission des lésions professionnelles qui considère que c’est celle qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[8]           La jurisprudence a retenu qu’une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise.

[9]           Selon la jurisprudence, l’employeur, qui désire obtenir l’application de l’article 329 en sa faveur, afin d’obtenir une imputation partagée et voir la travailleuse reconnue « déjà handicapée », doit démontrer la présence de deux critères. En premier lieu, il doit démontrer, par une preuve prépondérante, que la travailleuse était porteuse d’une déficience avant que sa lésion professionnelle se soit manifestée. Puis, en deuxième lieu, il doit établir l’existence d’un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle, soit en démontrant que la déficience a influencé l’apparition ou la production de la lésion professionnelle, soit parce qu’elle a agi sur les conséquences de cette lésion professionnelle.

[10]        Pour faciliter la détermination de l’existence d’un lien entre la déficience et la lésion professionnelle et ses conséquences, la jurisprudence[3] a dressé une liste de critères à considérer, tels la nature ou la gravité du fait accidentel; le diagnostic initial de la lésion professionnelle; l’évolution des diagnostics et la condition de la travailleuse; la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle; la durée de consolidation de la lésion compte tenu de la lésion professionnelle; la gravité des conséquences de la lésion professionnelle; les opinions médicales ainsi que l’âge de la travailleuse.

[11]        Dans le présent cas, à la suite de l’appréciation de la preuve, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de partage d’imputation présentée par l'employeur au motif qu’il n’a pas démontré la présence du premier critère, à savoir que la travailleuse était porteuse d’une déficience avant la manifestation de sa lésion professionnelle.

[12]        Il y a d’abord lieu de rappeler les éléments de la preuve qui révèlent que le 26 octobre 2010, la travailleuse, alors âgée de 55 ans, est victime d’un accident du travail ainsi décrit au formulaire Avis de l'employeur et demande de remboursement :

En transférant un patient d’une berçante à son fauteuil roulant, ses pieds ont glissé, j’ai supporté son poids pour lui évité une chute brutale. Il était en déséquilibre sur moi.  [sic]

 

[Dossier C.L.P., page 84]

 

 

[13]        La même journée, le diagnostic d’entorse lombaire est posé et des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie sont prescrits.

[14]        Le 27 octobre 2010, le médecin recommande un arrêt de travail qu’il reconduit jusqu’au 8 février 2011.

[15]        À compter du 10 février 2011, la travailleuse est en assignation temporaire tout en poursuivant ses traitements de physiothérapie et d’ergothérapie.

[16]        Le 22 mars 2011, le docteur Ouellet demande une résonance magnétique lombaire tandis que le 5 avril 2011, il note une entorse lombaire avec sciatalgie.

[17]        Le 14 avril 2011, la résonance magnétique lombaire est ainsi lue par le docteur I. Van-Campenhout, radiologiste :

Constatations :

 

D11-D12 : Discrète protrusion discale médiane paramédiane droite qui renferme une petite déchirure radiaire. Pas de répercussion intra-canalaire. Discrets signes de dégénérescence discale à leur début sous forme d’une perte partielle du contenu hydrique du disque. Pas de pincement associé.

 

L3-L4 : Début de dégénérescence discale avec perte partielle du contenu hydrique du disque et discret pincement associé. Petite protrusion discale médiane à large base avec léger débordement paramédian droit et gauche, qui renferme une déchirure radiaire et indente le sac thécal. Pas de répercussion radiculaire.

 

L5-S1 : Dégénérescence discale avec perte partielle du contenu hydrique du disque et pincement modéré. Phénomènes discogéniques de type Modic I et II, légers. Léger bombement discal diffus auquel se surajoute une protrusion discale légère à modérée, principalement médiane paramédiane droite, mais avec également un discret prolongement paramédian gauche. Indentation du sac thécal. Voisinage de l’émergence S1 droite, mais sans franc contact, effet de masse ou refoulement. Petite protrusion discale foraminale-postforaminale gauche qui voisine la racine L5 gauche, sans effet de masse ou refoulement. À corréler.

 

Les autres niveaux discaux lombaires sont sans particularité.

Aspect normal du conus médullaire.

Canal spinal de bon calibre, sans signe de sténose.

 

[Dossier C.L.P., page 107]

 

 

[18]        Le 19 avril 2011, le docteur Ouellet note une entorse lombaire chronique et dirige la travailleuse vers une clinique musculosquelettique pour une opinion. Il recommande un arrêt de travail.

[19]        Le 3 mai 2011, il prévoit une assignation temporaire à raison de trois jours par semaine.

[20]        Le 24 mai 2011, le docteur M. Gauthier note une entorse lombaire rebelle pour laquelle il recommande un électromyogramme ainsi qu’une épidurale. Il reconduit l’assignation temporaire.

[21]        Le 27 mai 2011, le docteur Ouellet, après avoir noté une augmentation des douleurs lors des travaux légers, recommande un arrêt de travail.

[22]        Le 13 juin 2011, le docteur L. Fortin, physiatre, après avoir procédé à une électromyographie, donne son impression clinique :

Cette étude confirme la présence d’une discrète radiculopathie L5 gauche au point de vue électrophysiologique en corrélation avec les données cliniques. La patiente est en physiothérapie depuis plus de 7 mois à 5 jours par semaine et en ergothérapie à 5 jours par semaine. Il y a nettement indication d’épidurale neuroforaminale L5 gauche qui a déjà été prescrite. J’ai donné les explications à la patiente qui était inquiète sur les problèmes possibles évidemment reliés à cette infiltration. La physiothérapie ne m’apparaît pas utile actuellement et elle pourrait poursuivre l’ergothérapie à 3 jours par semaine. Notons qu’il y a une corrélation avec l’imagerie qui démontre une discrète hernie discale L5-S1 gauche foraminale. La patiente vous reverra en contrôle au cours des prochaines semaines.

 

[Dossier C.L.P., page 116]

 

 

[23]        Le 14 juin 2011, le docteur Ouellet note une radiculopathie en L5 et prévoit que l’épidurale sera effectuée le 16 juin 2011. Il poursuit l’arrêt de travail.

[24]        Le 6 juillet 2011, le docteur Ouellet diagnostique une hernie discale lombaire L5-S1.

[25]        Le 12 septembre 2011, le docteur D. Isabelle mentionne la présence d’une lombosciatalgie en L5-S1 gauche sans radiculopathie franche et d’une hernie discale en L5-S1. Il cesse les traitements de physiothérapie.

[26]        Le 27 septembre 2011, le docteur Ouellet poursuit l’arrêt de travail pour une lombosciatalgie.

[27]        Le 17 octobre 2011, le docteur Claude Sergerie, à la demande de l'employeur, produit une opinion médicale. Au chapitre des antécédents, il note la présence d’une entorse lombaire en 2003 avec un arrêt de travail de 18 jours; une entorse lombaire en 2004 avec un arrêt de travail de cinq jours et une dépression majeure en 2009-2010 avec un arrêt de travail de 11 mois. En relation avec la lésion professionnelle du 26 octobre 2010, il recommande un partage de coûts au motif suivant :

Devant la ténacité du tableau clinique, son médecin a demandé une I.R.M. et cette dernière nous révèle un tableau dégénératif plus important que ce que l’on peut rencontrer à cet âge.

 

À l’imagerie médicale, il est noté :

 

-  une maladie discale dégénérative multi-étagée, allant de D11 à S-1;

-  à D11-12 : Discrète protrusion discale paramédiane droite;

-  à L3-4 : Tableau similaire avec protrusion discale médiane à large base avec léger débordement paramédian droit et gauche avec déchirure radiaire et comprimant le sac thécal;

-  L5-S1 : Tableau similaire à ce qui précède avec cependant, plus de sévérité. En plus protrusion discale foraminale-postforaminale gauche, qui voisine la racine L5 gauche.

-  Pas de sténose spinale.

 

Devant l’énoncé sur l’ADR et l’évolution du tableau clinique, nous voyons, sans hésitation, qu’il y a une énorme disproportion entre la cause et l’effet. Il faut avancer que les conditions personnelles chez cette employée sont anormalement plus importantes que ce que l’on rencontre à 55 ans. D’ailleurs, elle avait eu, dans le passé, des signes cliniques, qui n’avaient, de mérite, qu’une mise en garde non retenue.

 

[Dossier C.L.P., pages 128 et 129]

 

 

[28]        Le 13 septembre 2011, la CSST accepte le diagnostic de hernie discale en L5-S1 gauche comme étant relié avec l’événement du 26 octobre 2010.

[29]        Le 18 novembre 2011, le docteur Ouellet produit un rapport médical final consolidant la hernie discale en L5-S1 la même journée, en prévoyant des séquelles.

[30]        Le 20 décembre 2011, le docteur Gauthier produit un rapport d’évaluation médicale pour un diagnostic d’entorse lombaire sur discopathies L5-S1 et de radiculopathie L5 gauche. Il retient des limitations fonctionnelles ainsi qu’un déficit anatomo-physiologique de 3 %[4].

[31]        Le 6 janvier 2012, la CSST reconnaît une atteinte permanente à l’intégrité physique de la travailleuse de 3,30 %. La même journée, elle rend une décision concernant le droit à la réadaptation.

[32]        Le 28 mai 2012, la CSST avise la travailleuse, après l’avoir informée qu’elle a retenu comme emploi convenable celui de préposée au vestiaire, qu’elle la considère capable d’exercer cet emploi à compter du 25 mai 2012, ce qu’elle réitère à nouveau dans une autre décision rendue le 31 mai 2012.

[33]        Le 12 août 2012, le docteur Sergerie confirme à nouveau son opinion voulant que le tableau clinique et radiologique dépasse de beaucoup la norme biomédicale d’une dame évoluant de 48 à 55 ans au motif que le handicap antérieur évolutif s’explique par un phénomène dégénératif bien décrit dans la littérature :

D’ailleurs, le Dr Murray Flotre s’est penché sur la question et a publié : « Back Pain : review of a 20th century ». À l’instar des auteurs Dupuis et Leclaire, il décrit nettement l’origine des « back pain » et de la préparation anatomique sournoise à titre de handicap, préparant le terrain à l’éclatement de la catastrophe.

 

Voilà pourquoi l’imagerie médicale entre en jeu d’une façon tardive dans l’évaluation de la structure vertébrale. Tous les auteurs précités, en plus d’une étude scandinave, sont unanimes à dire que 80-90% des entorses lombaires s’améliorent en six semaines et souvent même sans traitement et lorsque d’une part la non consolidation dépasse ce laps de temps, même avec traitement et que d’autre part on a peine à s’expliquer la disproportion évidente entre l'événement et la sévérité clinique au-delà de ce délai, le raffinement de l’imagerie médicale entre en jeu et nous permet de comprendre le pourquoi antérieur appuyant la sévérité clinique actuelle autant dans le temps nécessaire à la consolidation si elle se fait, autant dans la qualité des traitements offerts. Au départ, nous sommes en face d’une entorse lombaire face à un événement en soi banal, amis l’évolution s’explique par le terrain qui était déjà miné antérieurement et qui même avait sonné l’alarme en 2003 et 2004.

 

[…]

 

NDLR : Dr Flotre est consultant médical au Programme des accidents au travail, Wascana Rehabilitation Centre, Regina, Saskatchewan.

  

 

[Dossier C.L.P., page 139]

 

 

[34]        À l’audience, le docteur Claude Sergerie a entériné ses conclusions que l’on retrouve dans les deux opinions médicales des 7 octobre 2011 et 12 août 2012.

[35]        Ce médecin reprend la description des antécédents en rappelant que la travailleuse présentait une symptomatologie à la région lombaire avec des arrêts de travail en 2003 et en 2004, révélant ainsi que nous étions en présence d’une structure qui, progressivement, s’antagonise sur une base de dégénérescence dans son allure, et ce, avec une progression croissante. En 2010, devant la persistance du tableau clinique des symptômes et devant l’échec des traitements conservateurs, une résonance magnétique a été demandée.

[36]        Selon l’interprétation du docteur Sergerie, la résonance magnétique démontre une perte de substance et des altérations dans les structures. Il est d’opinion qu’elle révèle un dommage dégénératif beaucoup plus important que la norme biomédicale reconnue à cet âge et le dommage couvre, sans exception, de D11 à S1 avec une sévérité plus marquée en L4-L5 et L5-S1. Le processus dégénératif ne s’est donc pas installé entre l’événement du 26 octobre 2010 et la résonance magnétique du 14 avril 2011.

[37]        Selon lui, le tableau clinique, l’image et les trouvailles radiologiques dépassent de beaucoup la norme biomédicale.

[38]        Le docteur Sergerie considère être en présence de l’évolution typique d’une maladie discale dégénérative. La résonance magnétique constitue d’abord une description radiologique qui devient anormale en présence de signes cliniques. En présence d’une irradiation autant à droite qu’à gauche et une évolution en dents de scie, il est d’opinion que le tout n’est pas de nature traumatique mais beaucoup plus la résultante d’un phénomène dégénératif. Il ajoute qu’on ne peut pas se faire une hernie discale sur un disque sain, sauf en présence d’un traumatisme de grande importance, ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier vu la disproportion entre l’événement et les signes cliniques.

[39]        Contrairement à l’interprétation du docteur Sergerie quant au résultat de la résonance magnétique, la Commission des lésions professionnelles est plutôt d'avis que le type d’image radiologique qu’on retrouve à la résonance magnétique est relativement courant pour une travailleuse âgée de 55 ans au moment de l’événement.

[40]        Questionné par l’assesseur médical, le docteur Sergerie a d’ailleurs admis que la résonance magnétique, en soi, était normale pour l’âge de la travailleuse. Par ailleurs, il a aussi mentionné qu’il n’avait pas retrouvé de norme biomédicale officielle reconnue dans la littérature médicale. Par contre, il exprimait l'avis que dans le cas de la travailleuse, on pouvait conclure que le tout était hors norme en raison des conséquences médicales de la lésion professionnelle.

[41]        Le docteur Sergerie a témoigné qu’à la suite d’une recherche dans la doctrine médicale concernant une déviation par rapport à une norme biomédicale, il n’a retrouvé aucune grille décrivant ce qui était normal dans la population. Il a expliqué qu’il fallait aller au delà de l’image radiologique et considérer que dans le cas de cette travailleuse, il y avait plusieurs phénomènes qui se sont installés en présence d’une maladie discale dégénérative qui a progressé lentement selon plusieurs facteurs, tels l’hérédité, le mode de vie, l’exercice physique ou l’alimentation. Selon lui, il s’agissait d’un événement mineur qui ne pouvait être responsable d’autant de conséquences, dont un déficit anatomo-physiologique de 3 %, des limitations fonctionnelles de classe 2 et une incapacité à exercer son travail prélésionnel.

[42]        C’est pourquoi le procureur de l'employeur a plaidé qu’il fallait alors présumer qu’il y a des faits suffisamment graves, précis et concordants pour conclure qu’on était en présence d’une condition hors norme biomédicale.

[43]        Or, la Commission des lésions professionnelles tient à souligner que l'employeur doit, en premier lieu, démontrer que la travailleuse était porteuse d’une déficience avant que sa lésion professionnelle se soit manifestée. Dans le présent dossier, ce ne fut manifestement pas le cas.

[44]        Dans un tel cas, l'employeur ayant échoué dans la démonstration du premier critère, il ne peut par la suite se replier sur le deuxième critère de l’article 329 de la loi pour tenter de démontrer qu’en raison des conséquences d’une lésion professionnelle, il y aurait alors lieu de présumer, à l'aide d’une présomption de faits graves, précis et concordants, que nécessairement il y avait présence d’un handicap préalable à la survenue de la lésion professionnelle. Ce n’est pas là le test exigé par la jurisprudence.

[45]        En effet, la Commission des lésions professionnelles tient à souligner qu’on ne peut pas partir ainsi du principe voulant que toute lésion qui évolue mal le soit nécessairement à cause d’une condition personnelle préexistante correspondant à un handicap.

[46]        On ne peut donc présumer des faits qui sont suffisamment graves, précis et concordants pour conclure que la hernie discale ou la condition notée chez la travailleuse était hors norme biomédicale.

[47]        La description de l’événement constitue certes un mécanisme susceptible d’avoir provoqué une entorse lombaire, d’ailleurs tel qu’admis par le docteur Sergerie à l’audience. Par contre, il était d’opinion que cet événement ne pouvait être responsable d’une radiculopathie ni d’une lombosciatalgie.

[48]        Le docteur Sergerie a aussi fait grand cas des antécédents d’entorses lombaires  en 2003 et 2004, mais on doit rappeler que la travailleuse n'a été en arrêt de travail que 18 et 16 jours et que ses entorses ont été consolidées sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle et que, de plus, elle est asymptomatique depuis 2004.

[49]        Il y a lieu de rappeler que la CSST a accepté, outre le diagnostic d’entorse lombaire, celui de hernie discale en L5-S1, soit au même niveau où s’est manifestée la radiculopathie. Cette radiculopathie est donc incluse dans la hernie discale qui a été acceptée en raison d’une compression radiculaire pour laquelle d’ailleurs la CSST a accepté un déficit anatomo-physiologique de 1 % pour une radiculopathie, tel qu’octroyé dans le rapport d’évaluation médicale. C’est un déficit anatomo-physiologique total de 3 %, incluant la radiculopathie et la hernie discale, qui a été accepté par la CSST en relation avec la lésion professionnelle initiale découlant de l'événement du 26 octobre 2010.

[50]        De ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles rejette la demande de partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la loi présentée par l'employeur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par Centre d’accueil Marcelle-Ferron inc. le 17 octobre 2012;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative, le 13 septembre 2012;

DÉCLARE que Centre d’accueil Marcelle-Ferron inc. doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Madeleine Pinard le 26 octobre 2010.

 

 

 

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Doris Lévesque

 

 

 

 

 

 

Me Dominique L’Heureux

FASKEN, MARTINEAU, DUMOULIN, AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .

[3]          Urgences Santé, [2000] C.L.P. 148 .

[4]           Soit un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une entorse lombaire (code 204 004); de 0 % pour une radiculopathie motrice L5 gauche (code 111 587); de 1 % pour une radiculopathie sensitive L5 gauche, classe 2 (code 112 425).

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