Pasalic et Société en commandite Gaz Métro Plus |
2010 QCCLP 996 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Longueuil |
5 février 2010 |
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Région : |
Montérégie |
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Dossier CSST : |
132952003 |
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Commissaire : |
Marlène Auclair, juge administratif |
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Membres : |
Mario Lévesque, associations d’employeurs |
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Michel Houle, associations syndicales |
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365011 |
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Liviu Ghiocel Pasalic |
Société en commandite Gaz Métro plus |
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Partie requérante |
Partie requérante |
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et |
et |
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Société en commandite Gaz Métro plus |
Liviu Ghiocel Pasalic |
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Partie intéressée |
Partie intéressée |
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Dossier 360662-62-0810
[1] Le 14 octobre 2008, monsieur Liviu Ghiocel Pasalic (le travailleur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 octobre 2008, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 13 mai 2008 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 10 mars 2008 et qu’il n’a, par conséquent, pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
Dossier 364767-62-0812
[3] Le 3 décembre 2008, le travailleur dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 24 novembre 2008, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST déclare sans effet celle qu’elle a initialement rendue le 22 octobre 2008 en regard des conséquences légales découlant d’un avis rendu par le Bureau d’évaluation médicale et, par conséquent, déclare sans objet la demande de révision de Société en commandite Gaz Métro plus (l’employeur) du 10 novembre 2008 et celle du travailleur du 21 novembre 2008.
Dossier 365011-62-0812
[5] Le 5 décembre 2008, l’employeur dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste également la décision de la CSST rendue le 24 novembre 2008, à la suite d’une révision administrative et mentionnée au paragraphe précédent.
[6] Les parties ont été convoquées à une audience qui s’est tenue à Montréal le 4 décembre 2009. Le travailleur et l’employeur sont présents et sont représentés. La cause est mise en délibéré à la date de l’audience.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 360662-62-0810
[7] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi un accident du travail le 10 mars 2008 et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi.
Dossier 364767-62-0812
[8] Si la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle, celui-ci demande de déclarer qu’elle était consolidée le 6 février 2009, avec suffisance des soins ou traitements à compter de cette date.
[9] Le travailleur ne conteste pas les autres conclusions d’ordre médical du Bureau d’évaluation médicale dans l’avis rendu le 14 octobre 2008.
Dossier 365011-62-0812
[10] Si la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle, l’employeur demande de déclarer que celle-ci était consolidée le 8 juillet 2008, sans que d’autres soins ou traitements soient requis à partir de cette date.
[11] L’employeur ne conteste pas les autres conclusions d’ordre médical du Bureau d’évaluation médicale dans l’avis rendu le 14 octobre 2008.
L’AVIS DES MEMBRES
[12] Conformément à l’article 429.50 de la loi, la juge administratif soussignée a obtenu l’avis motivé du membre issu des associations d’employeurs et du membre issu des associations syndicales ayant siégé auprès d’elle dans la présente affaire.
[13] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la contestation du travailleur doit être rejetée parce que sa blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion de son travail. Le travailleur exerçait une activité purement personnelle lorsqu’il déneigeait le véhicule pour se rendre au travail. Il n’était pas rémunéré puisque son quart de travail ne commençait qu’à 7 heures, une fois arrivé chez son premier client. Il n’y avait donc aucun lien de subordination entre l’employeur et l’employé. Il estime que, dans les circonstances, il ne peut y avoir de lien de connexité entre le déneigement du camion par le travailleur et son travail de technicien de service alors qu’il prépare le véhicule pour se rendre au travail.
[14] Le membre issu des associations syndicales est, pour sa part, d’avis que la contestation doit être accueillie, car la lésion est survenue à l’occasion du travail puisque le travailleur déneigeait le camion prêté par l’employeur pour effectuer les déplacements requis par son travail de technicien de service et qu’il existait donc un lien de subordination avec son employeur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[15] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi un accident du travail le 10 mars 2008.
[16] Le travailleur, né le [...] 1962, occupe un emploi de technicien de service d’entretien et de réparation d’appareils de chauffage fonctionnant au gaz naturel chez l’employeur depuis mai 2007. Le quart de travail de jour commence à 7 heures et se termine à 15 heures 30, mais il peut également lui arriver de faire des heures supplémentaires ou d’être en disponibilité.
[17] Chaque technicien de service est désigné pour répondre aux demandes d’une clientèle dans un territoire géographique en particulier. Le travailleur est assigné aux villes situées dans l’Ouest de l'Île de Montréal. En mars 2008, il habite à Brossard.
[18] Comme prévu à la convention collective régissant les conditions de travail entre le travailleur et l’employeur[2], l’employeur fournit au travailleur un véhicule (un camion de marque Chevrolet) pour effectuer ses déplacements chez les clients. Il s’agit d’une pratique existante chez l’employeur depuis le début des opérations en 2000.
[19] Il est également prévu à la Politique de camion à la résidence[3] que le travailleur stationne ce véhicule chez lui en dehors de ses heures de travail dans le but de permettre au travailleur de se rendre directement chez un client et, de ce fait, améliorer la qualité du service à la clientèle et l’efficacité[4].
[20] Le but de la Politique de camion à la résidence, prévu à son premier article, est le suivant :
L’entente de départ des employés de leur résidence a pour but d’améliorer la performance en insistant sur l’intérêt de toutes les parties.
L’employé trouvera son avantage par l’utilisation du véhicule pour se déplacer directement chez le client. L’entreprise obtient la rentabilité et un gain de productivité de son personnel. Le client obtient une plus grande disponibilité de service et ainsi une augmentation de sa satisfaction.
[21] Des conditions d’utilisation du véhicule sont prévues à son quatrième article dont certaines sont pertinentes au présent litige :
4.1 Le véhicule est considéré comme un outil fourni à l’employé pour effectuer son travail avec la meilleure productivité possible.
4.2 Le véhicule ne doit être utilisé que pour le travail et un engagement est pris dans ce sens entre les parties.
Les horaires de déplacements peuvent être différents des horaires de travail (dans le contexte de formation reliée au travail de l’employé de GMP). Le gestionnaire doit cependant en être informé.
4.3 L’employé prend soin de son véhicule en le maintenant propre, en bon état de fonctionnement et sécuritaire d’utilisation.
4.4 L’employé effectue une vérification quotidienne de son véhicule.
4.5 L’employé a la responsabilité de garer son véhicule adéquatement. Gaz Métropolitain Plus demeure responsable de son véhicule et de son contenu.
[…]
[22] Le rôle du travailleur quant à l’entretien du véhicule est d’informer l’employeur s’il constate un bris ou une défectuosité. Tous les frais afférents au véhicule sont assumés par l’employeur, dont la location, les assurances et l’essence. Le travailleur a témoigné n’avoir jamais lavé le véhicule.
[23] Le travailleur a précisé qu’il ne se sert jamais du véhicule à des fins personnelles. Il possède un véhicule personnel qu’utilisent tous les membres de sa famille, à savoir son épouse et son fils. Il a un espace de stationnement fourni pour son véhicule personnel et a demandé un second espace à son propriétaire pour y stationner le camion de l’entreprise.
[24] Quant à son obligation de prendre soin du véhicule, le travailleur comprend de cette condition qu’il doit garder le camion propre, qu’il ne doit pas laisser les portes ouvertes puisqu’il contient un atelier mobile avec tous ses outils de travail et qu’il doit conduire de façon sécuritaire.
[25] Sur le quart de jour, le travailleur précise que, suivant les dispositions de la convention collective, il doit se présenter chez son premier client à 7 heures précises, si ce dernier réside dans son territoire géographique attitré. Il quitte son domicile habituellement entre 5 heures 50 et 6 heures 10 pour arriver chez son premier client à 7 heures.
[26] Le temps de déplacement du travailleur pour se rendre chez son premier client n’est pas rémunéré. Il commence à être rémunéré à partir de 7 heures lorsqu’il arrive chez son premier client de la journée.
[27] Il a été admis par les parties qu’il y a eu une grosse tempête de neige, le samedi 8 mars 2008, dans plusieurs régions du Québec. Cette tempête a frappé Brossard où habite le travailleur.
[28] Au retour du travail, le vendredi 7 mars, le travailleur a stationné son camion à l’endroit habituel. Étant en congé, il ne l’a pas utilisé pendant la fin de semaine.
[29] Les espaces de stationnement de l’immeuble qu’il habite sont déneigés par un entrepreneur en déneigement.
[30] Le travailleur n’a pas déneigé le camion ni le samedi ni le dimanche, car dit-il, il ne se sent pas obligé de le déneiger pendant qu’il est en congé.
[31] Le 10 mars 2008, le travailleur doit se rendre chez son premier client à 7 heures précises, lequel était situé de 45 minutes à 1 heure de son domicile.
[32] Entre 5 heures 30 et 6 heures, le travailleur procède au déneigement de son camion. Après avoir donné quelques coups de pelle, il ressent une forte douleur dans la région lombaire. Il réussit à retourner dans son appartement et avise aussitôt le répartiteur chez l’employeur qu’il vient de se blesser et qu’il doit aller consulter un médecin.
[33] Le jour même, le travailleur se rend chez le docteur Gouda, son médecin de famille qui pose un diagnostic d’entorse lombaire, prescrit de la médication et un arrêt de travail.
[34] Le travailleur prétend qu’il a subi, le 10 mars 2008, un accident du travail en déneigeant le camion fourni par son employeur avant de se rendre au travail puisqu’il est obligé de garder le camion chez lui et qu’il doit ainsi le déneiger lorsque requis.
[35] L’accident du travail est défini comme suit à l’article 2 de loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[36] En matière d’accident du travail, le travailleur peut bénéficier de l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 28 de la loi s’il est prouvé qu’il a subi une blessure sur les lieux de son travail alors qu’il est à son travail.
[37] En l’espèce, comme l’accident du travail allégué par le travailleur est survenu dans le stationnement de son lieu de résidence en déneigeant le véhicule fourni par l’employeur, la présomption ne peut donc recevoir d’application.
[38] Cela étant, le travailleur doit démontrer qu’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause est survenu par le fait ou à l'occasion de son travail et a entraîné une lésion professionnelle.
[39] L’expression « à l’occasion du travail » n’est pas définie par la loi, mais les critères suivants ont été élaborés par la jurisprudence[5] pour analyser les faits d’un dossier aux fins de déterminer si un accident est survenu ou non à l’occasion du travail :
Ø Le lieu où se déroule l’événement;
Ø le moment où survient l’événement;
Ø la rémunération de l’activité exercée au moment de l’événement;
Ø l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur au moment de l’événement;
Ø la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement;
Ø la connexité ou l’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.
[40] Aucun de ces critères n’est décisif, mais c’est l’analyse de l’ensemble, selon les faits propres à chaque dossier, qui permet de déterminer si l’accident est survenu à l’occasion du travail[6].
[41] En l’instance, la Commission des lésions professionnelles arrive à la conclusion que l’événement allégué par le travailleur n’est pas survenu par le fait ou à l'occasion de son travail et que, par conséquent, l’existence d’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause n’a pas à être analysée.
[42] Au soutien de cette conclusion, la Commission des lésions professionnelles retient les faits suivants qui ne sont pas contestés en regard de l’accident du travail que prétend avoir subi le travailleur le 10 mars 2008 :
1. Le 10 mars 2008, le travailleur est assigné sur le quart de jour;
2. L’événement allégué par le travailleur n’est pas survenu sur les lieux de son travail, mais dans le stationnement de son domicile.
3. Le travailleur procédait alors au déneigement du camion de l’entreprise qu’il utilise pour effectuer son travail et qu’il stationne chez lui.
4. L’événement allégué est arrivé entre 5 heures 30 et 6 heures.
5. Le quart de travail de jour commence à 7 heures et se termine à 15 heures 30, auquel cas le travailleur doit alors se présenter chez son premier client de la journée à 7 heures précises.
6. Le travailleur ne reçoit aucune rémunération pour le temps de déplacement requis pour se rendre chez son premier client.
7. Le travailleur commence à être rémunéré seulement à compter de 7 heures.
8. L’événement allégué est donc survenu avant le début de son quart de travail et le travailleur n’était pas rémunéré lorsqu’il déneigeait le camion.
[43] De ces faits, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’il n’existait aucun lien de subordination entre l’employeur et le travailleur au moment où il déneigeait le camion puisque son quart de travail n’était pas encore commencé et qu’il se trouvait chez lui.
[44] La Commission des lésions professionnelles retient de certaines jurisprudences[7] soumises par la représentante de l’employeur que le fait que le véhicule soit la propriété de l’employeur ne suffit pas pour établir que le travailleur est sous la responsabilité ou le contrôle de l’employeur lorsqu’il exerce une activité en lien avec le véhicule.
[45] Ainsi, la seule propriété du véhicule par l’employeur ne crée pas en soi un lien de subordination avec l’employeur lorsque le travailleur procède au déneigement du véhicule avant de se rendre au travail et cela ne permet pas de qualifier cette activité exercée par le travailleur comme étant un risque professionnel que devrait assumer l’employeur.
[46] La Commission des lésions professionnelles ne croit pas, comme prétendu par le représentant du travailleur, que le travailleur déneigeait le véhicule afin de se conformer à son obligation de conduite sécuritaire prévue à la Politique de camion à la résidence de telle sorte qu’un lien de subordination de l’employeur sur le travailleur existait pendant qu’il se livrait à cette activité.
[47] L’obligation du travailleur de conduire de façon sécuritaire, bien que précisée à la Politique de camion à la résidence, ne constitue pas une obligation de l’employé imposée par la convention collective régissant les relations entre l’employeur et ses employés.
[48] L’obligation de conduire de façon sécuritaire et de respecter le Code de la route est une obligation qui incombe à tous lors de la conduite d’un véhicule sur les voies publiques, laquelle disposition l’employeur a jugé bon, avec raison, d’inclure dans la convention collective.
[49] Monsieur Robert Leblanc, gérant de service, a témoigné que l’employeur s’attend évidemment à ce que ses employés respectent le Code de la route et conduisent de façon sécuritaire lorsque ceux-ci conduisent les véhicules prêtés par l’entreprise.
[50] Or, cette obligation de sécurité routière mentionnée à la convention collective ne crée pas en soi un lien de subordination avec l’employeur lorsque le travailleur déneige son véhicule afin d’emprunter une voie publique de façon sécuritaire et lui permettre d’avoir une bonne visibilité pour conduire le véhicule que l’employeur lui prête pour se rendre au travail.
[51] Le 10 mars 2008, le travailleur s’est trouvé dans la même situation que tout autre travailleur qui a utilisé sa voiture pour se rendre au travail au Québec à la suite de la grosse tempête de neige du 8 mars. Tous ont dû dégager et déneiger leurs véhicules afin de l’utiliser pour se rendre au travail et ont choisi soit de le faire le 8 ou le 9 mars ou encore d’attendre jusqu’au lundi matin, 10 mars, avant de le faire.
[52] Dans l’affaire Moreau et Station Mont-Tremblant[8], la juge administratif Armand réfère à la décision rendue par la Cour suprême dans New Brunswick (Worke’rs/Workmen’s Compensation Board v. Canadian Pacific Railway Co.)[9] et conclut que seul l’incident survenant lorsqu’un travailleur exerce une activité à l’intérieur de la « sphère professionnelle » est couvert par la loi. Elle s’exprime ainsi à ce sujet :
[37] Toujours dans l’affaire New Brunswick, la Cour suprême a développé les notions de « sphère personnelle » et de « sphère professionnelle » et a distingué une activité faite à l’intérieur de la sphère personnelle d’un travailleur (« his own field of activity », « his own sphere ») de celle faite à l’intérieur de la sphère professionnelle. Elle a aussi rappelé que la législation en matière d’accident du travail avait pour objectif de base de protéger les travailleurs contre les risques auxquels ils étaient exposés en raison de leur emploi. Il est donc fondamental de recourir à cette notion de « risque professionnel » dans l’analyse d’une situation et un incident survenant lorsqu’un travailleur est dans sa sphère d’activités personnelles n’est pas couvert par la loi.10
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10 Concernant les notions de risque professionnel et de sphère d’activités, voir Brunette et S.T.C.U.M., 153156-71-0012, 26 mars 2002, H. Rivard, où la commissaire se base sur l’affaire New Brunswick , précitée note 9, et l’affaire Lévesque, précitée note 7.
[53] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur était dans sa sphère d’« activités personnelles » plutôt que dans sa sphère d’« activités professionnelles » au moment de l’événement allégué du 10 mars 2008 alors qu’il déneigeait son camion pour se rendre au travail.
[54] De plus, l’activité de déneigement de son camion à laquelle s’est livré le travailleur le matin du 10 mars 2008 avant de commencer à travailler n’a aucune finalité, aucune connexité ni aucune utilité relative avec l’accomplissement de son travail de technicien de service en entretien et réparation d’appareils de chauffage au gaz naturel.
[55] Il s’agit d’une activité purement personnelle, soit un moyen ou une mesure obligatoire à prendre, qui lui permet d’utiliser son camion pour se rendre au travail et non pas une activité utile et nécessaire pour lui permettre d’effectuer son travail de technicien de service.
[56] Cette activité n’est pas effectuée par le travailleur à l’occasion de son travail, mais plutôt pour lui permettre de se rendre au travail le matin du 10 mars 2008. Cette activité profite au travailleur puisqu’elle lui permet d’occuper un emploi rémunérateur.
[57] Le travailleur a d’ailleurs témoigné qu’il s’agit d’une activité à laquelle il se livrait chez son employeur précédent et qu’il devait déneiger son véhicule personnel afin de l’utiliser pour se rendre au travail.
[58] En l’espèce, bien que le véhicule soit prêté au travailleur par l’employeur pour effectuer les déplacements requis pour exercer son travail de technicien de service, l’employeur lui confère le privilège de l’utiliser pour se rendre au travail, dans son cas se rendre chez son premier client, lequel privilège est accordé par la convention collective.
[59] L’employeur retire des avantages de la Politique de camion à la résidence de même que le travailleur.
[60] Le prêt de véhicule de l’employeur pour permettre à ses employés de partir de leur résidence permet à l’employeur d’augmenter sa productivité, de réduire ses coûts d’exploitation, de s’assurer d’un meilleur suivi de l’entretien de ses camions confiés à un seul et même travailleur ainsi que d’avoir également une visibilité accrue sur la route étant donné que les camions sont identifiés au nom de l’entreprise.
[61] Le travailleur retire également plusieurs avantages de ce privilège qui lui est accordé et qui fait partie de ses conditions de travail à titre de technicien de service chez l’employeur. Le travailleur y trouve son compte en terme d’économie de temps et d’argent. Il n’a pas à supporter le coût des dépenses reliées à l’achat et à l’entretien d’un deuxième véhicule pour sa famille. Il n’a pas à faire de covoiturage avec des collègues comme il le faisait dans son emploi précédent. Cela permet au travailleur de n’avoir qu’un seul véhicule dont se servent tous les membres de sa famille qui peuvent nécessairement l’utiliser plus fréquemment puisque le travailleur ne l’utilise pas pour son travail. Son épouse n’a plus à venir reconduire le travailleur ou venir le chercher au travail comme elle devait le faire lorsqu’il occupait son emploi antérieur. Le travailleur ne débourse plus aucun coût de transport en lien avec son travail puisque l’employeur assume tous les coûts afférents au véhicule, incluant l’essence. Le travailleur épargne également du temps de déplacement en n’ayant pas à se rendre à l’établissement de l’employeur au début et à la fin de son quart de travail.
[62] En conclusion, lorsque le travailleur utilise le camion durant son quart de travail alors qu’il effectue son travail, il est alors dans sa sphère d’« activités professionnelles ».
[63] Par contre, lorsqu’il utilise le camion avant le début de son quart de travail pour se rendre chez son premier client ou encore lorsqu’il retourne à son domicile à la fin de son quart, le travailleur est dans sa sphère d’« activités personnelles », et ce, bien qu’il exerce alors son privilège de la politique de prêt de véhicule de son employeur.
[64] Il appartient donc au travailleur d’assumer les risques reliés à l’exercice de ce privilège alors qu’il se situe dans sa sphère d’« activités personnelles ».
[65] Enfin, l’accident allégué du travailleur n’est également pas survenu par le fait du travail puisque celui-ci n’est pas survenu alors que ce dernier est sur le lieu de son travail et pendant qu’il travaille à sa tâche, mais plutôt dans le cadre de l’exercice par le travailleur d’une activité personnelle effectuée en dehors de ses heures de travail alors qu’il bénéficiait d’un avantage conféré par l’employeur, à savoir le prêt d’un véhicule pour se rendre au travail.
Dossiers 364767-62-0812 et 365011-62-0812
[66] Étant donné la conclusion à laquelle arrive la Commission des lésions professionnelles dans le dossier précédent, la requête du travailleur et celle de l’employeur dans les présents dossiers sont sans objet et, par conséquent, la décision rendue par la CSST, 24 novembre 2008, à la suite d’une révision administrative, est devenue sans effet.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 360662-62-0810
REJETTE la requête déposée par monsieur Liviu Ghiocel Pasalic, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 octobre 2008, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 10 mars 2008;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Dossiers 364767-62-0812 et 365011-62-0812
DÉCLARE sans objet la requête du travailleur;
DÉCLARE sans objet la requête de Société en commandite Gaz Métro plus, l’employeur;
DÉCLARE que la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 novembre 2008, à la suite d’une révision administrative, est devenue sans effet.
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Marlène Auclair |
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Monsieur Jean-François Lapointe |
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C.S.N. |
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Représentant du travailleur |
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Me Lydia Fournier |
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Le Corre & Associés, avocats |
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Représentante de l’employeur |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] À savoir, la Convention collective de travail entre Société en commandite Gaz Métropolitain Plus et le Syndicat des employés et employées de Gaz Métro inc. (CSN) (Section Gaz Métropolitain Plus).
[3] Prévue à l’ANNEXE Q de la Convention collective de travail mentionnée à la note précédente.
[4] Principe énoncé à l’article 3 de la Politique de camion à la résidence.
[5] Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay.
[6] Poissant et Ville de Laval, C.L.P. 150405-61-0011, 23 février 2001, L. Nadeau.
[7] Abitibi Price inc. et Potvin, C.A.L.P. (1993) 112; Entreprise forestière Yoland Ouellet inc. et Richard Bernatchez (Succession), C.L.P., 166255-01C-0108, 10 juin 2002, A. Suicco; Forage Orbit inc. et Cogesis inc. et Danny Chiasson (Succession), C.L.P. 262357-08-0505, 23 novembre 2005, P. Prégent; Beaudoin et Transelec/Common inc., C.L.P. 313734-04B-0702, 23 octobre 2007, L. Collin.
[8] C.L.P. 293638-64-0606, 12 janvier 2007, D. Armand.
[9] [1952] 2 R.C.S. 359.
AVIS :
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