Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

        COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

RÉGION :  Saguenay-

                     Lac-Saint-Jean

QUÉBEC, LE 24 SEPTEMBRE 1999

 

 

DEVANT LA COMMISSAIRE :

 

Me MICHÈLE CARIGNAN

 

DOSSIER :  84137-02-9611-R

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

 

MARCEL BEAUMONT,

Associations d'employeurs

 

DOSSIER CSST :

006141857

 

 

MARC VILLENEUVE,

Associations syndicales

 

 

 

DOSSIER BRP :

61355105

 

AUDIENCE TENUE LE :

2 SEPTEMBRE 1999

 

 

 

À :

CHICOUTIMI

 

 

 

 

 

DÉCISION RENDUE RELATIVEMENT A UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU RÉVOCATION DÉPOSÉE EN VERTU DE L’ARTICLE 429.56 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q. c. A-3.001)

 

 

 

 

 

MONSIEUR JEAN-MARIE IMBEAULT

2302, rue Larouche

JONQUIÈRE (Québec)

G7S 4G9

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

S.E.C.a.l.

1955, boulevard Mellon

JONQUIÈRE (Québec)

G7S 4L2

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 


DÉCISION

 

 

[1.]             Le 1er avril 1999, Société d’électrolyse et de chimie Alcan ltée (l’employeur) dépose une requête en révocation à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 15 février 1999.

[2.]             Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la contestation déposée par M. Jean-Marie Imbeault (le travailleur) et déclare que celui-ci a subi une maladie professionnelle.

 

OBJET DE LA REQUÊTE

[3.]             L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision du 15 février 1999 et de reconvoquer les parties afin qu’une audition formelle soit tenue et que toutes les parties puissent se faire entendre.

 

LES FAITS RELATIFS À LA REQUÊTE

[4.]             Suite à l’appel du travailleur, les parties ont été convoquées à une audience devant la défunte Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la CALP) le 23 septembre 1997.

[5.]             Le représentant du travailleur a alors avisé par écrit la CALP qu’il ne se présenterait pas à l’audience du 23 septembre 1997 et demandait une décision sur dossier.

[6.]             La CALP a alors transmis aux parties un avis informant celles-ci que l’audience était annulée.

[7.]             Aucune décision ne fut rendue sur dossier par la CALP et, le 2 septembre 1998, la Commission des lésions professionnelles transmettait aux parties un nouvel avis d’audition pour le 3 décembre 1998.

[8.]             Le 15 septembre 1998, le procureur de l’employeur téléphone à un responsable au greffe du bureau de Québec de la Commission des lésions professionnelles et l’informe qu’il ne se présentera pas à l’audience compte tenu que le travailleur avait déjà renoncé à l’audience précédente et qu’il avait demandé une décision sur dossier.

[9.]             Le 17 septembre 1998, le procureur de l’employeur confirme par écrit à la Commission des lésions professionnelles la teneur de son entretien téléphonique du 15 septembre avec le préposé au greffe.  Cette lettre est transmise par l’employeur au travailleur et à son représentant.

[10.]         Le 18 septembre 1998, l’employeur envoie à la Commission des lésions professionnelles, avec copie au représentant du travailleur, une courte argumentation dans laquelle il mentionne de nouveau qu’il ne sera pas présent à l’audience compte tenu que le travailleur a demandé une décision sur dossier.

[11.]         C’est avec stupéfaction, comme le mentionne l’employeur dans sa requête, qu’il a reçu, le 24 février 1999, la décision de la Commission des lésions professionnelles accueillant l’appel du travailleur après avoir tenu une audience à laquelle le travailleur était présent mais non représenté.

[12.]         Le représentant du travailleur n’a pas informé la Commission des lésions professionnelles ni l’employeur que le travailleur lui avait retiré le mandat de le représenter.

[13.]         Dans la décision attaquée, la Commission des lésions professionnelles mentionne que l’employeur a été dûment convoqué.  Toutefois, le tribunal ne fait pas état des raisons pour lesquelles l’employeur a renoncé à l’audience et il ne rapporte pas qu’une argumentation écrite lui a été transmise.

 

AVIS DES MEMBRES

[14.]         Tant le membre issu des associations d’employeurs que celui issu des associations syndicales sont d’avis qu’il y a lieu de révoquer la décision de la Commission des lésions professionnelles et de reconvoquer les parties puisqu’il a été démontré que l’employeur n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre à l’audience.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

[15.]         La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il a été démontré un motif permettant de révoquer la décision rendue par cette instance le 15 février 1999.

[16.]         L’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] se lit comme suit :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

  1o  lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

  2o  lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

  3o lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

  Dans le cas visé au paragraphe 3, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

 

 

 

[17.]         Dans cette affaire, l’employeur demande la révocation de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles parce qu’il n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre à l’audience.

[18.]         Lorsque le deuxième paragraphe de l’article 429.56 est soulevé par une partie au soutien d’une requête en révocation, il revient à la Commission des lésions professionnelles d’apprécier la preuve et de décider s’il a été démontré des raisons suffisantes pour expliquer que la partie n’a pu se faire entendre.

[19.]         Pour être jugées suffisantes, les raisons invoquées doivent être sérieuses et il ne doit pas y avoir eu négligence de la part de la partie qui prétend n’avoir pu se faire entendre.  La règle qui doit toujours guider le tribunal lorsqu’il a à décider de cette question est le respect des règles de justice naturelle.

[20.]         Dans le présent cas, l’employeur était convaincu que toute la preuve était au dossier et qu’une décision sur dossier serait rendue par la Commission des lésions professionnelles; c’est la raison pour laquelle il a avisé par écrit la Commission des lésions professionnelles, le travailleur et son représentant qu’il renonçait à la tenue d’une audience croyant qu’une décision serait rendue sur dossier.  Si l’employeur n’avait pas pris la précaution de confirmer par écrit à la Commission des lésions professionnelles, au travailleur et à son représentant les raisons pour lesquelles il ne se présentait pas à l’audience, la présente affaire aurait été fort différente.

[21.]         La Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur était en droit d’être informé que le travailleur avait changé d’idée et qu’il était présent à l’audience.  Le tribunal aurait dû offrir à l’employeur l’occasion de se faire entendre avant que la décision soit rendue.

[22.]         Il doit, de plus, être ajouté que le travailleur était au courant des raisons pour lesquelles l’employeur ne se présentait pas à l’audience.  Si le représentant du travailleur était demeuré au dossier, l’éthique professionnelle aurait exigé que celui-ci informe l’employeur qu’il ne renonçait plus à l’audience et l’employeur se serait sûrement présenté.  On ne peut reprocher au travailleur de ne pas connaître ces règles, toutefois le fait de ne pas avoir avisé l’employeur fait en sorte que celui-ci a une raison suffisante pour expliquer qu’il n’a pu se faire entendre.

[23.]         Subsidiairement, la Commission des lésions professionnelles constate que le commissaire qui a rendu la décision ne semble pas avoir été mis au courant de la correspondance transmise par l’employeur après l’envoi de l’avis de convocation en septembre 1998.  Il est connu qu’à l’époque en litige le tribunal était dans une phase d’implantation des bureaux régionaux et la correspondance pour le bureau régional de Chicoutimi était traitée au bureau de Québec.  Il se peut que le commissaire ait reçu copie du dossier avant que soit numérisée la correspondance de l’employeur et, s’il y a eu défaut de mise à jour du dossier, il est possible que le commissaire n’ait jamais été informé de la correspondance transmise par l’employeur.  Ce manque d’information pourrait expliquer pourquoi le tribunal n’a pas communiqué avec l’employeur pour l’aviser que le travailleur était présent à l’audience et lui offrir l’occasion de se faire entendre.

 

[24.]         Considérant ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles juge que l’employeur n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre et il y a lieu de révoquer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 15 février 1999.

 

[25.]         POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révocation déposée par Société d’électrolyse et de chimie Alcan ltée le 1er avril 1999;

RÉVOQUE la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 15 février 1999;

ET

RECONVOQUE les parties à une audience à une date à être déterminée ultérieurement afin que celles-ci puissent se faire entendre sur le fond du litige.

 

 

 

 

 

 

 

 

      MICHÈLE CARIGNAN

 

               Commissaire

 

 

 

 

 

 

ogilvy RENAULT

(me Christian Beaudry)

1981, avenue McGill College, bureau 1100

MONTRÉAL (Québec)

H3A 3C1

 

 

Représentant de la partie intéressée

 



[1]  L.R.Q., c. A-3.001.

 

AVIS :
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