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Décision

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Gagnon et Bombardier Transport Canada inc.

2012 QCCLP 1445

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

Québec

27 février 2012

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

431760-03B-1103-R

 

Dossier CSST :

092192228

 

Commissaire :

Marie Beaudoin, juge administratif

 

Membres :

Guy Perreault, associations d’employeurs

 

Aline Rousseau, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

Michel Gagnon

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Bombardier Transport Canada inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 30 août 2011, monsieur Michel Gagnon (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision ou en révocation d’une décision rendue par cette instance le 19 août 2011.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête du travailleur, confirme une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 février 2011 à la suite d’une révision administrative et déclare que la CSST était justifiée de refuser au travailleur le remboursement du coût des travaux d’entretien, soit l’époussetage, le passage de l’aspirateur, le nettoyage de la salle de bain et le lavage mensuel des vitres.

[3]           Une audience est tenue à Lévis le 16 novembre 2011 en présence du travailleur. Bombardier Transport Canada inc. (l’employeur) était absent bien que dûment convoqué.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue le 19 août 2011 parce qu’elle comporte un vice de fond de nature à l’invalider.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs recommandent de rejeter la requête en révision présentée par le travailleur. Ils estiment que le travailleur n’a pas démontré que la décision comporte un vice de fond de nature à l’invalider. Il s’agit d’une question d’interprétation d’une disposition de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et celle retenue par le premier juge administratif est aussi valable qu’une autre.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser la décision qu’elle a rendue le 19 août 2011.

[7]           Le législateur prévoit, à l’article 429.49 de la loi, que la décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel assurant ainsi la stabilité et la sécurité juridique des parties :

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[8]           Il a aussi prévu un recours en révision ou en révocation pour un des motifs mentionnés à l’article 429.56 de la loi :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]           La présente requête met en cause la notion de « vice de fond ». Cette notion est interprétée de façon cohérente par la Commission des lésions professionnelles comme signifiant une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’issue du litige[2].

[10]        De plus, dans les décisions C.S.S.T. et Jacinthe Fontaine et C.L.P[3] ainsi que dans l’affaire C.S.S.T. et Touloumi[4], la Cour d’appel du Québec après avoir repris avec approbation les principes qui se dégagent des décisions de la Commission des lésions professionnelles, incite le tribunal à faire preuve de retenue lorsqu’il est saisi d’un recours en révision et en révocation. Elle indique qu’il « ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit, une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première »[5]. La Cour d’appel ajoute que « le recours en révision ne doit pas être un appel sur les mêmes faits » et qu’une partie « ne peut ajouter de nouveaux arguments au stade de la révision »[6]. Ainsi, la Cour d’appel conclut que c’est la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur qui sont susceptibles de constituer un vice de fond de nature à invalider une décision. Le fardeau de preuve qui incombe à celui qui demande la révision ou la révocation d’une décision demeure donc relativement imposant.

[11]        Ces paramètres étant établis, qu’en est-il en l’espèce?

[12]        Le 20 septembre 1985, le travailleur se blesse au dos à l’occasion d’un accident du travail. Plusieurs épisodes de récidives, rechutes ou aggravations ont suivi. L’atteinte permanente à l’intégrité physique est évaluée à 37.50 % et des limitations de classe IV sont identifiées. Le 20 février 2006, la CSST rend une décision et conclut qu’il est impossible de déterminer un emploi que le travailleur serait capable d’exercer à temps plein. Elle continuera à lui verser une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans.

[13]        À l’origine, le litige dont est saisi le premier juge administratif émane de la décision suivante rendue par la CSST :

            En réponse à votre demande, nous vous informons que nous ne pouvons payer les travaux d’entretien suivants : époussetage, passage de l’aspirateur, nettoyage de la salle de bain. En effet, ces travaux ne font pas partie de l’entretien courant du domicile, mais de la mesure d’aide personnelle à domicile pour laquelle une décision vous a déjà été rendue et à laquelle nous vous référons.

 

            Toutefois, vous demeurez admissible au remboursement du Grand ménage annuel, payable qu’une fois par année et dans lequel un nettoyage de vos vitres pourraient être remboursé. Nous vous rappelons que vous devez nous envoyer deux soumissions détaillant lesse rvices inclus, préalablement à l’exécution des travaux.   [sic]

 

 

[14]        Cette décision fait référence à la mesure de réadaptation prévue aux articles 158 et suivants de la loi relatifs à l’aide personnelle à domicile ainsi qu’aux travaux d’entretien courant d’un domicile dont les modalités de remboursement sont prévues à l’article 165 de la loi :

158.  L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

159.  L'aide personnelle à domicile comprend les frais d'engagement d'une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.

 

Cette personne peut être le conjoint du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 159.

 

 

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[15]        Tel que le précise le premier juge administratif, l’objet de la contestation est la demande de remboursement des frais engagés pour les travaux suivants; faire l’époussetage deux fois par mois, passer l’aspirateur et nettoyer la salle de bain, une fois par semaine et laver les vitres mensuellement. La preuve révèle que le travailleur verse à sa conjointe un montant de 45 $ par mois depuis 2004 pour ces travaux puisqu’il se dit incapable de participer à l’entretien de la résidence en raison des conséquences de la lésion professionnelle dont il a été victime. Le travailleur soutient que le coût de ces travaux est remboursable en vertu de l’article 165 de la loi.

[16]        En s’appuyant notamment sur la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Gélinas et Centre hospitalier régional de Trois-Rivières[7], le travailleur prétend qu’en dépit du fait qu’il n’ait pas droit à l’aide personnelle à domicile, il peut obtenir le remboursement des coûts reliés à l’entretien ménager hebdomadaire en vertu de l’article 165 de la loi.

[17]        Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles fait sienne l’approche exposée dans l’affaire Castonguay et St-Bruno Nissan inc.[8] et accorde le droit au remboursement des coûts reliés à l’entretien ménager hebdomadaire de son domicile à titre de travaux d’entretien courant en vertu de l’article 165 de la loi :

[43]      La CSST a refusé le remboursement des frais de lavage des murs et des plafonds parce que ces travaux relèveraient de l’aide personnelle à domicile visé à l’article 158 de la loi et que le travailleur n’a pas droit à l’aide à domicile.

 

[44]      En l’espèce, il n’est pas contesté que le travailleur n’avait pas droit à l’aide personnelle à domicile. Toutefois, tel qu’en a déjà décidé la Commission des lésions professionnelles, ce n’est pas parce que le travailleur n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile puisqu’il est capable de prendre soin de lui-même, qu’il n’a pas droit au remboursement des frais engagés pour exécuter les travaux d’entretien ménager de son domicile selon l’article 165.

 

 

[18]        Dans la décision dont on demande la révision, le premier juge administratif rejette la requête du travailleur au motif que les travaux visés par sa demande de remboursement sont des travaux de nature domestique, lesquels sont expressément prévus à l’article 158 de la loi et, de ce fait, sont exclus de l’article 165. Le travailleur n’ayant pas prouvé les conditions donnant ouverture à l’application de l’article 158 de la loi, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’il n’a pas droit au remboursement du coût de ces travaux.

[19]        Cette conclusion repose essentiellement sur une analyse textuelle des dispositions légales précitées. Le premier juge administratif constate d’abord que les articles 158 et 165 visent des réalités différentes puisque le législateur n’utilise pas le même langage :

[47]      Ainsi, l’aide personnelle à domicile comprend les frais d’engagement d’une personne qui vient à domicile aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même n’eût été de sa lésion afin de permettre dans ce cas-ci le maintien à domicile. Cette personne peut être la conjointe du travailleur puisqu’elle est la mieux placée pour l’aider étant en principe plus présente qu’une personne extérieure. De plus, le montant de l’aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la CSST accorde par règlement qui ne peut excéder 800$ mensuellement.

 

[48]      Il se dégage de ces dispositions que le montant étant mensuel, l’activité domestique est plutôt de nature récurrente. De plus, l’agente de la CSST ne détermine pas un chiffre arbitraire mais applique les normes et barèmes fixés par règlement.

 

 

[20]        Concernant les travaux d’entretien courant du domicile, elle écrit :

[50]      Il découle de cette disposition[9] que l’activité d’entretien courant du domicile est moins récurrente puisque le plafond est fixé à 1 500$ annuellement, soit un peu moins que deux fois le budget mensuel de l’aide personnelle à domicile et 6,4 fois moins que le budget annuel.

 

 

[21]        Puis, elle ajoute :

[51]      Il se dégage de plus que l’aide personnelle à domicile vise l’objectif d’assurer le maintien et donc le confort du travailleur dans son domicile par opposition à l’entretien courant du domicile qui vise le domicile lui-même.

 

[52]      Il est manifeste que l’époussetage, le nettoyage de la salle de bain et passer l’aspirateur sont assimilables à des tâches domestiques, soit relatives à la maison et pourraient également être qualifiés d’entretien ménager.

 

[53]      Cependant, le Législateur ne traite pas de l’entretien ménager à l’article 165 de la Loi mais bien de l’entretien, soit le maintien en bon état, courant du domicile. Si l’entretien courant n’est pas domestique puisque cette tâche relève spécifiquement de l’article 158, alors il ne peut s’agir que des tâches concernant le maintien et la conservation en bon état du domicile, comme la peinture ou la réparation de la plomberie.

 

[54]      Cette interprétation est d’ailleurs validée par les dispositions de l’article 5 du Règlement sur les normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile2 qui se lisent ainsi :

 

 

                               ÉVALUATION DE L’AIDE PERSONNELLE À DOMICILE

5 . Les besoins d’aide personnelle à domicile sont évalués par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en tenant compte de la situation du travailleur avant la lésion professionnelle, des changements qui en découlent et des conséquences de celle-ci sur l’autonomie du travailleur.

 

Ces besoins peuvent être évalués à l’aide de consultations auprès de la famille immédiate du travailleur, du médecin qui en a charge ou d’autres personnes-ressources.

Cette évaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d’évaluation prévue à l’annexe 1.

 

[55]      Cette disposition renvoie à la grille d’évaluation prévue à l’annexe 1 qui est similaire à celle remplie au dossier du travailleur.

 

[56]      Or, le ménage léger justifiant l’aide personnelle à domicile y est décrit comme : la capacité de faire seul, les activités d’entretien régulier de son domicile telles que épousseter, balayer, sortir les poubelles, faire son lit.

 

[57]      Le ménage lourd y est décrit comme : la capacité de faire seul les activités de ménage telles que nettoyer le four et le réfrigérateur, laver les planchers et les fenêtres et faire le grand ménage annuel.

 

[58]      Manifestement, les activités demandés par le travailleur participent selon le Règlement et la grille à laquelle réfère ce dernier, à des activités d’aide personnelle à domicile visées par l’article 158 de la Loi et donc, selon la règle d’interprétation qui veut que le particulier l’emporte sur le général, exclus de la portée de l’article 165 de la Loi.

 

 

[22]        Par la suite, le premier juge administratif analyse la preuve en fonction des critères prévus à l’article 158 et conclut que le travailleur n’a pas droit à une aide personnelle à domicile pour les raisons suivantes :

[59]      Selon l’article 158 de la Loi, le travailleur a droit à une aide personnelle à domicile sous deux conditions, soit 1- s’il est incapable de prendre soin de lui-même et 2- s’il est incapable d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement.

 

[60]      Le travailleur a été clair : il est en mesure de prendre soin de lui-même. Il serait donc exclu des bénéfices de l’article 158 de la Loi sur cette base seule.

 

[61]      Le travailleur affirme clairement qu’il ne fait plus les tâches réclamées depuis 2004, il ne peut donc prétendre qu’il les effectuait avant sa demande de 2010 n’eût été de sa lésion professionnelle. De plus, le travailleur indique qu’avant 2004, il participait à l’exécution de ses tâches. Il faut donc comprendre que madame les exécutait déjà. Le travailleur serait aussi exclu du fait qu’il n’effectuerait pas ces tâches n’eut été de la lésion professionnelle.

 

[62]      Qui plus est, à deux occasions, en 2005 et en 2008, le travailleur a choisi de ne pas contester les décisions de la CSST qui lui refusaient l’aide personnelle à domicile. Or, il n’y a pas d’augmentation de ses restrictions depuis cette époque qui pourrait justifier sa nouvelle demande d’aide personnelle à domicile.

 

[63]      Pour ces raisons, le travailleur n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile réclamée, soit l’époussetage deux fois par mois, l’aspirateur et le nettoyage de la salle de bain une fois la semaine et le nettoyage mensuel des vitres et ce, pour les années 2008-2009-2010.

_________

2              (1997) 129 G.O. II, 7365.

 

[Leurs emphases]

 

 

[23]        La Commission des lésions professionnelles rejette la requête en révision. Le travailleur est en désaccord avec l’interprétation faite par le premier juge administratif des notions de « tâches domestiques » et « travaux d’entretien courant » que l’on retrouve aux articles 158 et 165 de la loi. Or, il appartient au premier juge administratif d’interpréter les textes de loi et le recours en révision ne permet pas à un autre juge d’y substituer sa propre interprétation, en l’absence d’erreurs manifestes et déterminantes.

[24]        Dans l’affaire Bell Canada[10], la Commission des lésions professionnelles rappelle à bon escient l’enseignement de la Cour d’appel dans l’affaire Amar[11] :

[34]      Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles avait révisé l’interprétation du premier juge administratif concernant une disposition portant sur le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, soit le troisième paragraphe de l’article 80 de la loi. La Cour d’appel est intervenue en reprochant à la Commission des lésions professionnelles d’avoir substitué son interprétation à celle de la première formation et en rappelant ceci :

 

L'interprétation d'un texte législatif ne conduit pas nécessairement au dégagement d'une solution unique.  L'exercice d'interprétation exige de l'interprète de procéder à des choix qui, bien qu'encadrés par les règles d'interprétation des lois, sont sujets à une marge d'appréciation admissible.

 

 

[25]        En l’espèce, le premier juge administratif développe un raisonnement à partir des termes utilisés dans les dispositions visées. Elle en conclut que le législateur a fait le choix de prévoir des modalités différentes de traitement pour « les tâches domestiques » et les « travaux d’entretien courant ». Elle qualifie les travaux pour lesquels le travailleur demande le remboursement de tâches domestiques ou d’entretien ménager. Selon l’interprétation qu’elle fait des textes de loi, l’entretien courant du domicile n’inclut pas les tâches domestiques ou l’entretien ménager, mais vise plutôt les travaux qui sont utiles pour assurer la conservation du domicile, tels que le sont les travaux de peinture ou de réparation de la plomberie. Elle considère donc que l’article 158 de la loi est une disposition distinctive qui a priorité sur la disposition générale de l’article 165.

[26]        Siégeant en révision, la soussignée n’a pas à se demander si son analyse des faits et du droit l’aurait menée à la même solution. L’interprétation retenue part le premier juge administratif est défendable en ce qu’elle s’appuie sur le texte de loi et elle est conforme aux règles d’interprétation. D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles a déjà conclu en ce sens dans l’affaire Loiselle et Brasserie Seigneurie et CSST[12].

[27]        Le travailleur s’explique mal que le premier juge administratif n’ait pas conclu dans le même sens que dans l’affaire Gélinas précitée. Il souligne de plus, que le premier juge administratif ne fait pas référence à cette décision laissant ainsi croire qu’elle ne l’a pas considérée.

[28]        Le tribunal rappelle, comme le souligne le juge Morissette dans l’arrêt Fontaine[13], que la règle du stare decisis (la règle du précédent) n’a pas d’application en droit administratif. En d’autres termes, le premier juge administratif n’avait pas l’obligation de rendre une décision selon l’interprétation retenue dans l’affaire Gélinas. En l’espèce, l’interprétation qu’elle fait des dispositions visées va dans le même sens que celle élaborée dans l’affaire Loiselle précitée et son raisonnement est clairement déposé.

[29]        Par ailleurs, bien que le premier juge administratif n’ait pas nommément cité l’affaire Gélinas qui conclut à l’application de l’article 165 de la loi, on ne peut lui reprocher de l’avoir écarté sans motifs. Bien au contraire, cette disposition a été analysée et le raisonnement qui conduit à son exclusion est intelligible.

[30]        Enfin, le tribunal rappelle que le recours en révision ne permet pas d’arbitrer les conflits jurisprudentiels[14].

[31]        Enfin, le travailleur a également déposé d’autres décisions portant notamment sur la question de l’obligation de fournir des soumissions pour le type de travaux dont il réclame le remboursement dans le cadre de l’article 165 de la loi ou encore sur la rétroactivité d’une telle demande[15]. Celles-ci n’ont pas été discutées étant donné que le premier juge administratif a conclu que l’article 165 ne s’applique pas.

[32]        Le tribunal estime que la décision rendue le 19 août 2011 ne comporte pas d’erreurs manifestes et déterminantes quant à l’issue du litige et rejette la requête en révision.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision déposée par monsieur Michel Gagnon.

 

 

__________________________________

 

 

MARIE BEAUDOIN

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]         Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[3]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[4]           C.A. Montréal 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette et Bich.

[5]           Précitée, note 3.

[6]           Précitée, note 3.

[7]           C.L.P. 381196-04-0906, 21 avril 2010, J. Degré : Voir aussi Lagassé et Guitabec inc., C.L.P. 234225-05-0405, 12 septembre 2005, L. Boudreault (décision également déposée par le travailleur).

[8]           C.L.P. 137426-62B-0005, 21 novembre 2001, A. Vaillancourt.

[9]           Il s’agit de l’article 165 de la loi.

[10]         C.L.P. 427071-71-1012, 13 janvier 2012, L. Nadeau.

[11]           [2003] C.L.P 606 (C.A.).

[12]         278183-05-0512, 31 octobre 2006, M. Allard; voir aussi dans le même sens, Roy et Brasserie Channy inc., C.L.P. 78743-03-9604, 20 juin 1997. J.-G. Roy.

[13]         Précitée note 3.

[14]         Couture et Les Immeubles Jean, [2004] C.L.P. 366 .

[15]         Babeu et Boulangeries Weston Québec ltée, C.L.P. 166478-62B-0108, 16 janvier 2003, N. Blanchard; Lio-Mascaro et Rayonese Textile inc., C.L.P. 263290-64-0505, 1er mai 2006, J.-F. Martel; Millaire et Sport Motorisé Millaire inc., C.L.P. 252156-64-0412, 14 novembre 2005, F. Poupart; Pouliot et Supermarché Lambert inc., C.L.P. 361844-62B-0810, 5 août 2009, M.-D. Lampron.

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