Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Bonicalzi et STM (Réseau des autobus)

2013 QCCLP 5734

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

25 septembre 2013

 

Région :

Montérégie

 

Dossiers :

508903-62-1304      508904-62-1304

 

Dossier CSST :

140347238

 

Commissaire :

Marlène Auclair, juge administrative

 

Membres :

Viateur Camiré, associations d’employeurs

 

Serge Adam, associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Mariane Bonicalzi

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

S.T.M. (Réseau des Autobus)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 508903-62-1304

[1]           Le 19 avril 2013, madame Mariane Bonicalzi (la travailleuse) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 avril 2013, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 27 février 2013 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle, le 5 février 2013, et qu’elle n’a, par conséquent, pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

Dossier 508904-62-1304

[3]           Le 19 avril 2013, la travailleuse dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 11 avril 2013, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 15 mars 2013 et déclare qu’elle est bien fondée de réclamer à la travailleuse la somme de 1 456,70 $ qui sera exigible lorsque la présente décision sera finale.

[5]           Les parties ont été convoquées à une audience qui s’est tenue, le 26 juillet 2013, à Longueuil. La travailleuse et S.T.M. (Réseau des Autobus) (l’employeur) sont présents et sont représentés. La cause est mise en délibéré à la fin de l’audience.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[6]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a subi, le 5 février 2013, une lésion professionnelle et qu’elle a droit aux prestations prévues par la loi.

[7]           Plus particulièrement, la travailleuse demande de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle par le fait du travail et subsidiairement « à l’occasion du travail ».

L’AVIS DES MEMBRES

[8]           Conformément à l’article 429.50 de la loi, la juge administrative soussignée a obtenu l’avis motivé du membre issu des associations d’employeurs et du membre issu des associations syndicales ayant siégé auprès d’elle dans la présente affaire.

[9]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la lésion subie par la travailleuse, le 5 février 2013 alors qu’elle jouait au ping-pong, n’est pas survenue par le fait du travail ni à l’occasion du travail. Cet événement s’est produit pendant une période de battement entre deux pièces de travail. L’employeur n’a aucune autorité sur la travailleuse durant les périodes de battement et il n’existe aucun lien de subordination puisqu’elle est libre de vaquer à toute occupation qu’elle désire pourvu qu’elle se présente à sa prochaine pièce de travail. La travailleuse ne reçoit aucune rémunération pour les périodes de battement. L’activité exercée par la travailleuse, soit jouer au ping-pong, n’a aucune connexité ni utilité avec son travail de chauffeuse d’autobus, et ce, même si cette activité est pratiquée dans la salle des chauffeurs et des chauffeuses.

[10]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la travailleuse a subi, le 5 février 2013, une lésion professionnelle à l’occasion du travail puisque l’événement est survenu peu de temps avant le début de sa deuxième pièce de travail et que cette activité est utile pour l’employeur dans la mesure où la travailleuse est sur les lieux du travail. De plus, la travailleuse reçoit une rémunération pendant les périodes de battement sous forme de prime d’amplitude.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[11]        En l’instance, la Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi, le 5 février 2013, une lésion professionnelle.

[12]        Les faits du présent dossier ne sont pas contestés.

[13]        La Commission des lésions professionnelles a reçu le témoignage de la travailleuse à l’audience.

[14]        La travailleuse, née le […] 1957, occupe un poste de chauffeuse d’autobus chez l’employeur au moment des événements et est à son emploi depuis 1991.

[15]        Le 5 février 2013, la travailleuse fait une chute en jouant au ping-pong dans la salle des chauffeuses et des chauffeurs située sur la rue Saint-Denis à Montréal. Cela se produit entre ces deux premières pièces de travail de la journée, c’est-à-dire pendant sa première période de battement débutant immédiatement à la fin de sa première pièce de travail se terminant à 9 heures 8 minutes et avant sa seconde pièce de travail débutant à 9 heures et 28 minutes.

[16]        La travailleuse est rapidement transportée en ambulance à l’hôpital. Un diagnostic d’entorse au genou gauche est posé jusqu’à ce qu’une résonance magnétique, effectuée le 8 avril 2013, démontre une déchirure complète du tendon quadricipital avec un épanchement associé qui nécessite une intervention chirurgicale d’urgence que la travailleuse subit le 26 avril 2013.

[17]        La travailleuse produit, le 6 février 2013, une réclamation à la CSST qui la refuse parce qu’elle considère que l’événement n’est pas survenu par le fait du travail ni à l’occasion du travail.

[18]        La représentante de la travailleuse prétend que sa lésion est survenue par le fait du travail ou subsidiairement à l’occasion du travail et soumet de la jurisprudence au soutien de ses prétentions[2].

[19]        La représentante de l’employeur ne conteste ni le fait accidentel ni la relation entre ce dernier et la lésion subie par la travailleuse. Par contre, elle prétend que cet événement n’est survenu ni par le fait ni à l’occasion du travail de sorte qu’il ne peut être question d’une lésion professionnelle. Elle dépose également de la jurisprudence au soutien de ces prétentions[3].

[20]        En début d’audience, les parties admettent les faits qui suivent quant au statut d’employé et quant à l’horaire de la travailleuse du 5 février 2013, lesquelles admissions correspondent au témoignage de la travailleuse.

[21]        Compte tenu des horaires particuliers de la travailleuse, il importe d’en comprendre la mécanique prévue à la convention collective et de décrire précisément l’horaire de la travailleuse du 5 février 2013, et ce, aux fins de situer le moment de l’événement et de déterminer le statut de la travailleuse à ce moment précis.

[22]        L’ancienneté de la travailleuse lui permet de choisir un statut de « réserves » suivant l’article 41.16.02 de la Convention collective de travail intervenue entre la Société de transport de Montréal et le Syndicat des chauffeurs d’autobus, opérateurs de métro et employés des services connexes au transport de la STM  Section locale 1983 - S.C.F.P. (la convention collective). Ce privilège lui permet de choisir, une journée à l’avance, son horaire de travail pour le jour suivant. Elle choisit évidemment de travailler du lundi au vendredi.

[23]        L’horaire habituel de la travailleuse est de 40 heures réparties sur cinq jours suivant l’article 40.01 de la convention collective. Les journées de travail comprennent des pièces de travail de différentes durées qui sont intercalées de périodes de repos, également de différentes durées, appelées périodes de battement entre deux pièces de travail.

[24]        Par conséquent, le total des heures travaillées et des périodes de battement détermine l’amplitude d’une journée de travail que la convention collective définit comme étant la durée totale de temps écoulé entre le début et la fin de la journée régulière de travail d’un employé (article 2.01.01 de la convention collective).

[25]        Ainsi, l’amplitude comprend des pièces de travail de même qu’une ou des périodes de battement. Une prime est payée aux employés pour compenser le fait que leur journée habituelle de travail de 7 heures et 30 minutes s’échelonne sur plus d’heures en raison des périodes de battement. Il s’agit de différents pourcentages du taux de salaire de base qui sont accordés pour les amplitudes allant de 9 heures et 1 minute jusqu’à 12 heures et 30 minutes. Plus l’amplitude est longue, plus le pourcentage est élevé (article 40.04 de la convention collective). Le 5 février 2013, l’amplitude de la journée de travail de la travailleuse est de 10 heures et 2 minutes.

[26]        Le 5 février 2013, sa journée comprend trois pièces de travail. Une première devant débuter à 6 heures 43 minutes et devant se terminer à 9 heures 8 minutes (trajet 119E-03), une seconde à titre de « réserves en disponibilité » (aucun trajet assigné) de 9 heures 28 minutes à 12 heures 49 minutes et enfin une troisième de 14 heures 21 minutes à 16 heures 45 minutes (trajet 18E-39).

[27]        Entre ces trois pièces de travail, il y a donc deux périodes dites de battement qui ne sont pas comptabilisées dans la semaine normale de travail qui est de 40 heures réparties en cinq jours de huit heures subordonnément aux affectations qui ne peuvent excéder sept heures trente minutes de temps travaillé suivant l’article 40.01 de la convention collective.

[28]        Tel que mentionné précédemment, ces périodes de battement sont comptabilisées aux fins d’établir la durée totale de l’amplitude d’une journée de travail, laquelle amplitude donne droit à une prime établie selon sa durée et la gradation des pourcentages déterminés dans la convention collective.

[29]        Dans le cadre de sa seconde pièce de travail, la travailleuse n’a pas de trajet assigné. Elle est « réserves en disponibilité » comme prévu aux articles 41.16.09 et suivants de la convention collective qui prévoient notamment que la travailleuse placée en disponibilité par le commis divisionnaire doit accomplir toute pièce de travail normalement effectuée par un employé en réserve. En d’autres termes, la travailleuse est placée en « stand-by » et doit demeurer disponible dans la salle des chauffeuses et des chauffeurs pendant toute la durée de sa pièce de travail à titre de « réserves en disponibilité ». Elle peut y vaquer à diverses activités pourvu qu’elle demeure disponible à tout moment pour effectuer une assignation à une pièce de travail.

[30]        La détermination de l’heure précise de la survenance de l’événement a donné lieu à des représentations de la part des procureures.

[31]        D’une part, la représentante de l’employeur dépose le formulaire de Déclaration de transport des usagers du Ministère de la Santé et des Services sociaux du Gouvernement du Québec reçu par télécopieur, le 25 juillet 2013, et envoyé par madame Michèle Tousignant, commis sénior aux comptes clients à la Direction des finances d’Urgences-santé.

[32]        Selon ce formulaire, Urgences-santé a reçu l’appel, à la suite de la chute de la travailleuse, à 9 heures 24 minutes, le 5 février 2013.

[33]        D’autre part, la représentante de la travailleuse prétend que l’événement est survenu à 9 heures 30 minutes, comme mentionné dans le Rapport d’accident industriel de la STM de même que dans le Formulaire d’enquête paritaire Accident du travail Chauffeurs de la STM. Elle n’a toutefois aucun élément de preuve pouvant contredire le document officiel reçu d’Urgences-Santé ni n’a-t-elle l’intention d’en soumettre.

[34]        Quant à la travailleuse, elle ne peut témoigner de l’heure précise à laquelle est survenu l’événement outre que c’était pendant sa période de battement peu de temps avant le début de sa deuxième pièce de travail.

[35]        Cet élément de la preuve, soit l’heure de la survenance de l’événement, est primordial dans le cas de la travailleuse étant donné l’existence de pièces de travail et de périodes de battement à l’intérieur d’une journée de travail de sorte que la Commission des lésions professionnelles en a disposé dès le début de l’audience.

[36]        La Commission des lésions professionnelles, après avoir entendu les arguments des procureures, les a informées qu’elle privilégie les informations indiquées sur la Déclaration de transport des usagers émanant d’Urgences-santé relevant du Ministère de la Santé et des Services sociaux du Gouvernement du Québec. La valeur probante de ce document est sans contredit meilleure que celle de l’heure indiquée sur les formulaires remplis par la suite par la travailleuse et des intervenants de l’employeur.

[37]        Par conséquent, les parties ont dès lors été informées que l’heure de l’événement retenue aux fins de décider du présent litige est 9 heures 24 minutes, plus précisément pendant la première période de battement de la travailleuse le 5 février 2013.

[38]        Cela étant, la Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider, à la lumière de la loi et de la jurisprudence pertinente, si la lésion subie par la travailleuse constitue une lésion professionnelle.

[39]        La lésion professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

[...]

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[40]        Quant à la notion d’accident du travail, elle est ainsi définie au même article :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

____________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[41]        Une présomption de lésion professionnelle est également prévue à l’article 28 de la loi.

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[42]        Dans le cas de la travailleuse, l’événement survient alors qu’elle joue au ping-pong pendant une période de battement.

[43]        Force est donc de conclure que cet événement n’est par survenu par le fait de son travail de chauffeuse d’autobus ni alors qu’elle est à son travail, au risque de se répéter, de chauffeuse d’autobus.

[44]        Par contre, étant donné le moment de la survenance de l’événement, soit une période de battement, la Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si celui-ci est survenu à l’occasion du travail.

[45]        La notion de « à l’occasion du travail » n’étant pas définie dans la loi, plusieurs critères ont été élaborés par la jurisprudence aux fins de déterminer l’existence d’un lien de connexité suffisant avec le travail. Ces derniers sont ainsi résumés dans l’affaire Roberts et Réseau de transport de Longueuil[4] :

[20]      […] Dans l’affaire Laberge5, la commissaire Zigby reprend les critères énoncés par le commissaire Lemay6 :

 

1.         le lieu de l’événement;

 

2.         le moment de l’événement;

 

3.         la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;

 

4.         l’existence ou le degré de subordination à l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;

 

5.         la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail;

 

6.         le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.

_______________

5           Laberge et Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal-Métropolitain, C.L.P., 111088-71-9902, 5 octobre 1999, Me M. Zigby, commissaire; Girard et Urgences-Santé, [2000] C.L.P. 1082, Corporation urgence santé région de Montréal, C.L.P. 187646-0207, 29 octobre 2002, Me J.-M. Charrette, décision portant sur l’imputation des coûts de la lésion professionnelle.

6           Plomberie et chauffage Plombec et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995.

 

 

[46]        Aucun de ces facteurs n'est à lui seul décisif, chaque cas doit être apprécié au mérite[5].

[47]        À la lumière de ces critères, la Commission des lésions professionnelles arrive à la conclusion que l’événement survenu le 5 février 2013 n’est pas survenu à l’occasion du travail, et ce, pour les motifs qui suivent.

[48]        L’événement survient pendant que la travailleuse est en période de battement et non pas pendant qu’elle effectue une pièce de travail, plus précisément qu’elle conduit un autobus.

[49]        La travailleuse a témoigné que pendant une pièce de battement, elle peut faire ce qu’elle veut. Elle n’a pas de compte à rendre au commis divisionnaire. Elle n’a aucune obligation d’être disponible pour du travail pendant ses périodes de battements, bien qu’elle puisse s’offrir, de façon volontaire, pour faire des heures de travail supplémentaires si la durée de sa période de battement le lui permet. Elle peut passer sa période de battement dans la salle mise à leur disposition et y faire diverses activités, telles que faire des appels téléphoniques, faire des activités sur l’ordinateur, écouter la télévision, la radio, se reposer, lire, jouer au ping-pong, aux cartes ou au billard, prendre une douche, parler avec des collègues. Elle n’a également pas l’obligation de porter son uniforme pendant une période de battement.

[50]        De plus, la travailleuse peut décider de ne pas demeurer dans la salle des chauffeuses et des chauffeurs et sortir pour aller faire des courses, prendre une marche, magasiner ou encore aller au restaurant.

[51]        La seule obligation qu’a la travailleuse est de se présenter à l’heure à sa prochaine pièce de travail, en l’occurrence, celle débutant à 9 heures 28 minutes, le 5 février 2013. La travailleuse a l’habitude de se présenter quelques minutes à l’avance à ses pièces de travail.

[52]        Le 5 février 2013, à son retour au garage à 8 heures et 58 minutes après sa première pièce de travail, la travailleuse demande aux commis, dont la salle est adjacente à la leur, si un trajet va lui être assigné pendant sa seconde pièce de travail à titre de « réserves en disponibilité ». Un commis l’informe qu’elle n’aura pas d’affectation pendant sa deuxième pièce de travail débutant à 9 heures 28 minutes.

[53]        La travailleuse choisit alors de rester à la salle des chauffeuses et des chauffeurs pendant sa période de battement jusqu’à ce qu’elle débute sa seconde pièce de travail à 9 heures 28 minutes comme « réserves en disponibilité » qu’elle devra passer dans la salle.

[54]        De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la preuve démontre que l’employeur n’exerce donc aucun lien de subordination sur la travailleuse pendant sa période de battement bien qu’une salle soit mise à la disposition de tous les chauffeuses et les chauffeurs et qu’ils peuvent en profiter évidemment en y adoptant un comportement approprié.

[55]        Par ailleurs, le seul fait que la travailleuse se soit blessée sur les lieux du travail, soit à la salle des chauffeuses et des chauffeurs, n’apparaît pas déterminant au tribunal. Il ne suffit pas qu’un événement survienne sur les lieux du travail ou sur la propriété de l’employeur pour conclure qu’il est survenu à l’occasion du travail[6].

[56]        Ainsi, le fait que l’employeur mette une salle à la disposition des chauffeurs et des chauffeuses ne crée pas en soi un lien de subordination entre ceux-ci et l’employeur lorsqu’ils y exercent une foule d’activités diverses et cela ne permet également pas de qualifier les activités auxquelles ils s’y adonnent pendant une période de battement comme étant un risque professionnel que devrait assumer l’employeur.

[57]        Quant à la prime d’amplitude et la question de la rémunération lors de l’analyse d’un événement prétendu être survenu à l’occasion du travail, la Commission des lésions professionnelles s’est déjà ainsi prononcée à ce sujet dans l’affaire Drapeau et Société de transport de Montréal[7] :

[62]      Quant à la prime à l’amplitude que reçoit la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il s’agit d’une prime payée à la travailleuse pour compenser le fait que les battements entre deux pièces de travail peuvent faire en sorte d’allonger sa journée de travail, mais qu’il est impossible de conclure que cette prime constitue une forme de rémunération s’appliquant spécifiquement aux périodes dites de battement.

 

[63]      Puisque c’est la durée de cette dite période de battement qui fera en sorte qu’une prime sera accordée ou non de même que son pourcentage, il est certes tentant de faire une adéquation entre la prime à l’amplitude et une période de battement afin de conclure qu’une rémunération est accordée pour la période de battement.

 

[64]      Or, cela n’ayant aucunement été prouvé par une preuve prépondérante à l’audience, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure que la travailleuse était rémunérée, sous forme de prime à l’amplitude, pendant sa période de battement du 7 décembre 2006.

 

[65]      De plus, bien que la Commission des lésions professionnelles n’ait pas à interpréter les dispositions de la convention collective, d'aucuns pourraient prétendre que cette prime à l’amplitude augmente plutôt le taux de salaire de base de la travailleuse pour les heures qu’elle travaille.

 

[66]      Cela étant dit, la rémunération de l’activité exercée par la travailleuse au moment des événements n’est qu’un critère parmi plusieurs autres (énumérés précédemment) que la Commission des lésions professionnelles doit apprécier pour déterminer l’existence d’un lien plus ou moins étroit entre l’activité à l’occasion de laquelle la lésion de la travailleuse s’est produite et son travail.

 

[67]      Ainsi, l’absence de rémunération de l’activité en question ne saurait empêcher, à elle seule, de conclure à la survenance d’un événement « à l’occasion du travail ».

 

[68]      Par contre, cet élément, dans le présent dossier, est un élément de plus ne permettant pas de conclure à l’existence d’un lien de subordination de l’employeur sur la travailleuse lors de la survenance des événements.

 

 

[58]        La finalité de l’activité exercée par la travailleuse au moment de l’événement, soit de jouer au ping-pong, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, est purement personnelle. Elle s’adonne à cette activité, comme elle aurait pu s’adonner à toutes autres activités énumérées précédemment, tout simplement pour passer le temps pendant sa période de battement alors qu’elle est en attente de reprendre du service pour effectuer sa seconde pièce de travail.

[59]        La preuve ne révèle également aucun caractère de connexité ou d’utilité au fait de jouer au ping-pong avec l’accomplissement de son travail de chauffeuse d’autobus. Le seul lien avec le travail étant qu’il s’agit d’une activité personnelle de son choix qu’elle exerce pendant une période d’attente, soit de battement, entre deux périodes de travail.

[60]        Or, ce lien ténu, à lui seul, ne suffit certes pas à conclure que l’événement soit survenu à l’occasion du travail puisque la preuve tend plutôt à démontrer que la travailleuse est alors dans sa sphère d’activités personnelles en attente de retourner dans sa sphère d’activités professionnelles, soit chauffeuse d’autobus. Conclure autrement aurait comme effet de considérer que l’employeur encoure un risque professionnel pendant l’amplitude d’une journée de travail de la travailleuse et non pendant les heures réellement travaillées et rémunérées à l’intérieur de sa journée de travail en tant que telle.

[61]        Le fait que la travailleuse se présente habituellement quelques minutes avant le début de ses pièces de travail et qu’elle s’adonne pendant ce délai à diverses activités de son choix ne crée également aucun connexité ou utilité entre ces activités et son travail.

[62]        En fait, la travailleuse ne fait tout simplement ce que fait la majorité des travailleurs et des travailleuses, c’est-à-dire respecter son obligation de faire preuve de ponctualité au travail.

[63]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 5 février 2013 et qu’elle n’a, par conséquent, pas droit aux prestations prévues par la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 508903-62-1304

REJETTE la requête déposée par madame Mariane Bonicalzi, la travailleuse;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 avril 2013, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi, le 5 février 2013, de lésion professionnelle;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Dossier 508904-62-1304

REJETTE la requête déposée par la travailleuse;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 avril 2013, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la CSST est bien fondée de réclamer la somme de 1 456,70 $ à la travailleuse.

 

 

__________________________________

 

Marlène Auclair

 

 

 

 

 

Madame Marie-Christine Morin

LAMOUREUX, MORIN, LAMOUREUX

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Élaine Léger

FASKEN MARTINEAU DU MOULIN, AVOCATS

Représentante de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.U.M. et Tison, C.A.L.P. 72829-60-9509, 6 février 1998, J.-D. Kushner; Parker et Société de transport de la communauté urbaine de Montréal, C.L.P. 139392-62C-0005, 6 juin 2001, G. Robichaud; Guitard et Corporation Voyageur, C.L.P. 288717-62C-0605, 5 février 2008, J.-F. Clément; Rivard et Société de transport de Montréal, C.L.P. 472167-63-1205, 8 avril 2013, P. Arguin.

[3]           Verreault et Home Dépôt, C.L.P. 321551-31-0706, 8 février 2008, S. Sénéchal; Cormier et Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, C.L.P. 356456-62-0808, 16 novembre 2009, R. L. Beaudoin, décision rectifiée le 1er mars 2010; Hamel et Société de transport de Montréal, C.L.P. 373220-62-0903, 1er février 2011, N. Blanchard; Drapeau et Société de transport de Montréal, C.L.P. 315127-62-0704, 6 août 2012, M. Auclair; Chartre et Réseau de Transport de Longueuil, C.L.P. 462331-62-1202, 12 septembre 2012, J. Landry.

[4]           C.L.P. 328612-62-0709, 4 avril 2008, R. L. Beaudoin.

[5]           Poissant et Ville de Laval, C.L.P. 150405-61-0011, 23 février 2001, L. Nadeau; Bissonnette et Sécuricor Service de Valeurs, C.L.P. 252834-61-0501, 5 mai 2005, G. Morin.

[6]           Hamel et Société de transport de Montréal, précitée note 3; Simard et Industries Leader inc., C.L.P. 161902-62-0105, 30 octobre 2001, R. L. Beaudoin.

[7]           Précitée, note 3.

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