Alexis et Commission scolaire de Montréal |
2007 QCCLP 7347 |
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[1] Le 19 avril 2007, madame Marie-Mireille Alexis (la travailleuse) dépose une contestation à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 avril 2007 à la suite d’une révision administrative.
[2] Cette décision confirme une décision antérieure de la CSST datée du 18 janvier 2007 qui refuse la réclamation de la travailleuse pour un événement survenu le 31 octobre 2006.
[3] Le 12 novembre 2007, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à laquelle assiste la travailleuse et sa représentante. Commission scolaire de Montréal (l’employeur) a informé par écrit la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience. Toutefois, il a soumis une argumentation écrite au soutien du bien-fondé du refus de la réclamation de la travailleuse.
[4] La Commission des lésions professionnelles a accordé un délai à la travailleuse afin qu’elle soumette un rapport du dentiste à la suite de l’examen pratiqué le 1er novembre 2007. Le document demandé a été reçu à la Commission des lésions professionnelles le 23 novembre 2007. C’est à cette date que le dossier fut mis en délibéré.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[5] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le 31 octobre 2006, elle a été victime d’un accident survenu à l’occasion de son travail. Elle demande de modifier la décision de la CSST en conséquence.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le 31 octobre 2007, la travailleuse a participé à un événement entièrement organisé par l’employeur qui en retirait un bénéfice par rapport à l’image qu’il projette dans la société. Il s’agit donc d’une activité qui appartient à la sphère professionnelle. La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) est une loi à portée sociale, qui permet certainement d’inclure ce genre d’incident dans la notion d’accident du travail. Il est d’avis que la requête de la travailleuse devrait être accueillie.
[7] Le membre issu des associations d'employeurs est plutôt d’avis que ce n’est pas tout ce qui se passe dans le milieu du travail qui fait que c’est nécessairement une activité dans une sphère professionnelle. L’activité du 31 octobre 2006 était tout à fait personnelle, la travailleuse étant libre d’y assister ou pas. L’employeur ne retire aucun bénéfice d’une telle activité. Il ne s’agit pas d’un accident à l’occasion du travail. Il est d’avis que la requête de la travailleuse devrait être rejetée.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a été victime d’un accident à l’occasion du travail le 31 octobre 2006. La loi définit comme suit la notion d’accident du travail à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[9] Les faits à l’origine du présent litige se résument comme suit. La travailleuse est professeure dans une école primaire gérée par l’employeur. Le 31 octobre 2006, elle participe à un dîner communautaire auquel était convié, sur une base volontaire, tout le personnel de l’école.
[10] Ce dîner communautaire a eu lieu dans le cadre d’une levée de fonds pour l’organisme Centraide. Un peu avant cette date, tous les employés de l’école ont reçu dans leur pigeonnier une lettre les invitant à participer au dîner communautaire. Ils devaient remettre un coupon-réponse soit à la secrétaire ou à la directrice de l’école. Une somme de 10 $ était payable à la secrétaire en cas de participation.
[11] Cette année-là, le dîner a été organisé entièrement par la direction, qui a choisi un traiteur. Tous les employés étaient libres d’y participer ou pas. La période du repas, d’une durée d’environ 75 minutes, n’est pas rémunérée. Bien sûr, aucune sanction n’est prévue en cas de non-participation à cette activité.
[12] C’est en mangeant de la salade de riz, que le fâcheux incident est survenu. La travailleuse a croqué sur un noyau d’olive se retrouvant malencontreusement dans cette salade.
[13] La travailleuse s’est brisé une dent, tel que constaté par le docteur Léo Bertrand, dentiste, le 1er novembre 2006, et consigné dans une lettre signée de ce médecin, reçue à la Commission des lésions professionnelles après l’audience.
[14] Le 11 décembre 2006, la travailleuse soumet une réclamation à la CSST. L’agente d’indemnisation de la CSST analyse le cas. Elle est d’avis que l’activité au cours de laquelle l’incident est survenu n’a aucun lien avec le travail et n’avait pas pour objet de favoriser les intérêts de l’employeur ou de lui assurer l’exploitation de son entreprise. La travailleuse était plutôt à exécuter une activité purement personnelle, soit manger pendant son heure de dîner. Même s’il s’agissait d’un dîner communautaire, la présence était non obligatoire et purement volontaire. Comme il n’y a aucune connexité entre l’activité et le travail, mais qu’il s’agit plutôt d’une activité purement personnelle, la réclamation de la travailleuse est refusée par une décision datée du 18 janvier 2007. Ce refus est maintenu à la suite d’une révision administrative le 16 février 2007 d’où le présent litige.
[15] La définition même de la notion d’accident du travail à la loi, prévoit spécifiquement que non seulement les accidents qui surviennent alors qu’un travailleur est à faire son travail sont acceptables, mais également ceux qui surviennent à « l’occasion » du travail.
[16] La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par un événement imprévu et soudain survenu à l’occasion du travail. La jurisprudence a tenté de dégager certains critères pour analyser les situations et décider s’il s’agissait d’un événement imprévu et soudain survenu à l’occasion du travail.
[17] Il s’agit essentiellement de décider si l’activité au cours de laquelle l’événement imprévu et soudain survient, relève de la sphère personnelle ou professionnelle du travailleur blessé. Ainsi, au cours d’un même quart de travail, un travailleur peut passer d’une sphère d’activité professionnelle à une sphère d’activité personnelle. Ces principes sont établis depuis longtemps[2].
[18] C’est ainsi que les accidents de trajet ne sont généralement pas reconnus comme étant des accidents du travail, contrairement aux accidents qui surviennent sur les lieux d’accès à un lieu de travail.
[19] Il semble de plus en plus se dessiner un consensus dans la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles qu’une blessure survenant pendant l’heure du repas du travailleur ne serait pas, de prime abord, considérée comme un accident à l’occasion du travail. Ainsi, dans l’affaire Gill[3], la Commission des lésions professionnelles devait décider si une travailleuse s’étant brûlée avec une tasse d’eau chaude à sa pause-repas avait été victime d’un accident à l’occasion du travail. On lit :
[18] Par ailleurs, lorsqu’il est question d’activités qui entourent la préparation et la consommation d’un repas, la Commission des lésions professionnelles a déjà jugé qu’il s’agit généralement d’occupations personnelles3. En effet, prendre un repas répond à un besoin qui est commun à tout individu. Pour relier de telles activités au travail, il faut donc trouver un élément qui crée un risque à caractère professionnel.
3 Beaudry et Ministère de la Sécurité publique (Santé-Sécurité), C.L.P. 216511-31-0309, 16 mars 2004, J-F Clément
[20] Ce même constat est retenu également dans la décision Lévesque[4] où la Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit :
[19] Le tribunal constate, à partir de la revue jurisprudentielle exhaustive présentée par les parties en l’instance, une certaine évolution dans l’interprétation des critères précités. La jurisprudence récente a en effet établi que les activités communes à toute personne, comme celles reliées à la satisfaction des besoins vitaux incluant le fait de devoir manger, ne comportent pas nécessairement un risque à caractère professionnel.
[20] Pour qu’un événement qui s’est produit à l’heure du repas puisse être considéré être survenu à l’occasion du travail, il faut qu’un élément qui est rattaché au travail vienne transformer le risque personnel en un risque professionnel ou ajouter un risque professionnel au risque personnel.
[21] La jurisprudence, tant de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles que l’actuelle Commission des lésions professionnelles, a élaboré certains critères pouvant servir à déterminer si l’activité faite au moment de l’incident relève de la sphère d’activité personnelle ou de la sphère d’activité professionnelle. Ainsi, dans l’affaire Dandonneau[5], la Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit pour résumer ces critères développés en jurisprudence :
[49] La travailleuse prétend qu’il s’agit d’un événement survenu à l’occasion du travail. Cette notion d’événement imprévu et soudain survenu à l’occasion du travail n’est pas définie à la loi, mais la jurisprudence nous fournit des critères pouvant guider le tribunal dans son analyse de la situation2.
[50] Ces critères habituellement reconnus peuvent être résumés ainsi : le lien de subordination au moment de l’accident entre l’employeur et le travailleur, la propriété des lieux où s’est produit cet accident, la nature de l’activité lors de ce même accident, le fait d’être rémunéré ou non au moment de cet accident, le lien de connexité avec le travail et une certaine forme d’utilité pour l’employeur lors de cette activité3.
2 Plomberie & Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay; Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; Comséoane et Université Laval, C.L.P., 57196-31-0103, 19 février 2001, H. Thériault, Imprimerie Interglobe inc. et Morin, C.L.P. 207850-03B-0305, 18 décembre 2003, C.A. Ducharme; Beaudry et Ministère de la Sécurité publique (Santé-sécurité), C.L.P. 216511-31-0309, 16 mars 2004, J.-F.Clément
3 Imprimerie Interglobe inc., déjà citée note 2.
[22] Dans le présent cas, bien que l’activité caritative ait été encouragée et organisée par l’employeur, la participation d’un travailleur à cette activité, à sa pause-repas, n’en fait pas pour autant une activité professionnelle.
[23] Dans le présent cas, la travailleuse n’était pas rémunérée, elle a assisté à cette activité sur une base volontaire en défrayant son coût de participation.
[24] La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir l’argument de la procureure de la travailleuse voulant que l’employeur retire un intérêt de la participation de son personnel à cette activité caritative de levée de fonds. La participation à la campagne de levée de fonds sur une base volontaire, ne permet pas de conclure que l’employeur, une commission scolaire, en tire un bénéfice direct ou indirect.
[25] Dans la décision Terroux[6], la Commission des lésions professionnelles rappelait que l’activité de boire ou de manger est une activité pratiquée par tous, au travail ou à l’extérieur. Dans ce contexte, elle refusait de reconnaître un incident survenu à un travailleur à la pause-repas essentiellement pour les motifs suivants :
[38] La Commission des lésions professionnelles considère en l’espèce que l’activité de boire ou de manger est une activité pratiquée par tous au travail ou non et que cette activité vise d’abord à satisfaire un besoin personnel. Il en va donc de même des risques qui pourraient y être reliés.
[39] Considérant la jurisprudence exposée, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que dans le cas présent que l’activité exercée par le travailleur au moment de sa pause repas aurait pu survenir chez lui ou ailleurs et qu’aucun lien avec le travail n'a pu être démontré durant cette pause même si les fours micro-ondes étaient fournis par l’employeur selon la convention collective dans une salle aménagée à cette fin par celui-ci. Ce n’est pas parce que cette activité se passe au travail que le risque qui en découle devient un risque à caractère professionnel à moins qu’un élément de connexité avec le travail ne vienne le transformer en risque professionnel.
[26] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse n’a pas été victime d’un accident du travail lorsqu’elle s’est brisée une dent le 31 octobre 2006 en participant sur une base volontaire et personnelle à une activité caritative organisée par l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la réclamation de madame Marie-Mireille Alexis;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 avril 2007 à la suite d’une révision administrative;
CONFIRME que madame Marie-Mireille Alexis n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 31 octobre 2006.
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Me Line Vallières |
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Commissaire |
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Me Diane Turbide |
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Turbide Lefebvre associés |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] The Workmen’s Compensation Board et Canadian Pacific Railway Co. et Noëll, [1952] 2 SCR 359
[3] Gill et Centre de santé de la MRC Coaticook, C.L.P. 259162-05-0504, 24 avril 2006, F. Ranger
[4] Lévesque et Ministère du Revenu, C.L.P. 305102-03B-0612, 20 septembre 2007, G. Marquis
[5] Dandonneau et Compagnie Beaulieu Canada, C.L.P. 227737-04B-0402, 26 mai 2004, D. Lajoie
[6] Terroux et Sobey’s Québec, C.L.P. 121424-63-9908, 3 juillet 2000, H. Rivard
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