Excavation de Chicoutimi inc.

2010 QCCLP 1732

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay :

Le 2 mars 2010

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

385686-02-0908

 

Dossier CSST :

130954522

 

Commissaire :

Jean Grégoire, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

Excavation de Chicoutimi inc.

 

Partie requérante

 

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DÉCISION

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[1]                Le 6 août 2009, la compagnie Excavation de Chicoutimi inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 juillet 2009 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 23 février 2009 et déclare que l’employeur doit demeurer imputé du coût des prestations découlant de la lésion professionnelle subie par monsieur Roger Jean (le travailleur) le 22 mai 2007.

[3]                L’audience s’est tenue le 11 janvier 2010 à Saguenay en présence du procureur de l’employeur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’en fonction de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), qu’il est obéré injustement des coûts de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 22 mai 2007.

[5]                De façon subsidiaire, l’employeur demande au tribunal de déclarer qu’en fonction de l’article 329 de la loi, il ne doit être imputé que de 10 % des coûts de la lésion professionnelle subie par le travailleur et que 90 % des coûts de cette lésion doit être imputé à l’ensemble des employeurs.

LES FAITS

[6]                De la preuve documentaire, le tribunal retient principalement ce qui suit.

[7]                Le travailleur a occupé, pendant 30 ans, un poste de conducteur de machinerie lourde pour le compte de l’employeur.

[8]                Le 11 juillet 2007, alors qu’il est à la retraite, le travailleur soumet à la CSST une réclamation par laquelle il allègue qu’il est atteint d’une maladie pulmonaire professionnelle (mésothéliome).

[9]                Le 27 août 2007, le travailleur complète un document sur ses habitudes tabagiques, dans lequel il indique qu’il a fumé de 10 à 14 cigarettes par jour, pendant 12 ans et qu’il a cessé de fumer depuis 39 ans.

[10]           Le 20 septembre 2007, monsieur Réjean Tremblay, technicien en hygiène du travail au Centre local de services communautaires (CLSC) du Grand Chicoutimi, produit un rapport à la CSST relativement à l’histoire occupationnelle du travailleur, et ce, après avoir eu une rencontre avec ce dernier.

[11]           Dans son rapport, monsieur Tremblay écrit notamment que :

2.  HISTOIRE OCCUPATIONELLE 

 

§   De 1957 À 1960 Claude Tremblay asphalte/pelouse

 

Le requérant a occupé le poste de conducteur de machineries lourdes.  Les travaux effectués furent des travaux de terrassement résidentiel.  Monsieur Jean n’a eu aucune exposition à l’amiante durant cette période.

 

§   De 1969-1999 Excavation Chicoutimi inc.

Monsieur Jean a occupé la fonction d’opérateur d’équipements lourds soit plus précisément d’opérateur de camions, de niveleuses et de béliers mécaniques.

L’exposition possible du requérant à l’amiante se divise en 2 activités principales :

 

a) Monsieur Jean a opéré un camion-transporteur lors de la démolition d’édifices commerciaux et industriels susceptible de contenir de l’amiante soit l’édifice CBJ Radio-Canada (1 semaine) et lors d’un chantier de démolition de réservoirs à la Compagnie Consolidated Bathurst Port-Alfred (3 semaines). Le requérant à cette occasion a pu être  exposé  en se tenant dans la cabine du camion ou près de celui-ci lors du chargement.

b)  De plus, lors de sa carrière monsieur Jean nous a mentionné avoir coupé des tuyaux d’amiante-ciment à plusieurs occasions durant des travaux de réparation de rues et d’aqueducs.  Ces travaux ont duré entre 4 et 5 ans. L’exposition estimée pour ce type d’activité est très élevée.

 

 

3.  PROTECTION RESPIRATOIRE

 

Monsieur Jean nous a mentionné n’avoir jamais utilisé de protection respiratoire.

 

4.  ESTIME DE L’EXPOSITION

 

Monsieur Jean a pu être exposé à la chrysotile à l’amiosite et à la crocidolite qui sont les principaux types d’amiante utilisés dans l’isolation thermique des bâtiments.

 

Le coupage des tuyaux d’amiante-ciment au disque génère des concentrations de 15 à 25 f/cc. Le coupage des tuyaux d’amiante-ciment à la scie circulaire génère des concentrations de fibres de 10 à 20 f/cc.

 

L’exposition estimée du requérant lors de l’attente de chargent de son camion est de 1 à 6 f/cc.

 

4.  CONCLUSION

 

Le requérant a donc pu être exposé de façon significative à des niveaux de fibres d’amiante supérieurs à la norme d’exposition.  (sic)

 

(nos soulignements)

 

[12]           Conformément aux articles 226 et suivants de la loi, le dossier du travailleur est évalué, le 1er février 2008, par les membres du Comité des maladies professionnelles pulmonaires.

[13]           Dans leur rapport, les pneumologues Jean-Guy Parent, Serge Boucher et Marc Desmeules écrivent notamment que :

L’histoire professionnelle qui est présente au dossier nous démontre que le patient a essentiellement travaillé dans le domaine de l’excavation et des travaux publics, principalement comme opérateur de machinerie lourde. Entre 1969 et 1999 on nous indique qu’il a aussi par moment conduit un camion alors qu’il transportait du matériel de démolition. Le 1er édifice de CBJ Radio-Canada avait comporté ce travail pendant une semaine alors qu’un 2e édifice avait comporté cet emploi pendant 3 semaines. Il s’agit donc d’une exposition putative d’intensité incertaine et de durée très courte. On nous mentionne aussi que dans les différents travaux de réfection des réseaux d’aqueducs il aurait aussi eu à couper des tuyaux d’amiante-ciment à l’occasion.

 

Les documents radiologiques ont été vus et sont tout à fait compatibles avec un mésothéliome pleural gauche. Il n’y a toutefois pas d’autre évidence d’exposition à l’amiante par ailleurs.

 

Avant de formuler un avis définitif sur cette réclamation, notre comité recommande :

1.  Que le matériel histopathologique soit revu par un expert pathologiste de la CSST.

2.  Que le spécimen de biopsie pleuro-pulmonaire soit expédié au laboratoire Bodycote afin de procéder à une recherche des fibres d’amiante.  (sic)

 

[14]           Le 30 mars 2008, le travailleur décède des suites de sa maladie pulmonaire.

[15]           Le 22 août 2008, les membres du Comité des maladies professionnelles pulmonaires produisent un rapport complémentaire, dans lequel ils reconnaissent que le mésothéliome, dont est atteint le travailleur, est d’origine professionnelle et qu’un déficit anatomo-physiologique (DAP) de 110 % doit être reconnu à ce dernier.  De plus, il est pertinent de reproduire l’extrait suivant du rapport des membres de ce comité :

Il s’agit d’un patient de 70 ans qui a développé un mésothéliome pleural malin.  L’investigation avait été faite à Chicoutimi au printemps 2007.  L’histoire professionnelle toutefois ne permettait pas facilement de juger s’il y avait eu une exposition significative à la poussière d’amiante. Nous avions donc demandé qu’on procède à une étude minéralogique sur le matériel prélevé lors de la biopsie faite à Chicoutimi. Malheureusement, nous avons reçu comme réponse que le matériel était insuffisant pour procéder à une analyse minéralogique.  Notre comité rendra donc une décision sur les arguments circonstanciels. Le patient nous apparaît avoir travaillé pendant plusieurs années dans le domaine de la construction et des travaux publiques et qu’il aurait notamment transporté du matériel de démolition.  Nous croyons qu’il aurait également effectué des travaux de réfection d’aqueduc qui parfois comportait également du travail sur des tuyaux d’amiante-ciment.

 

Nous croyons donc que le doute doit jouer en faveur du réclamant.  Lors des arguments de probabilité nous reconnaissons ce mésothéliome comme étant d’origine professionnelle. (sic)

 

[16]           Le 25 septembre 2008, les membres du Comité spécial des présidents entérinent les conclusions des docteurs Parent, Boucher et Desmeules du Comité des maladies professionnelles pulmonaires.

[17]           Le 14 octobre 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît que le travailleur est atteint d’une maladie pulmonaire professionnelle et qu’il a droit à une indemnité pour dommage corporel de 52 578,71 $.

[18]           Le même jour, la CSST reconnaît que le décès du travailleur est relié à sa maladie professionnelle et accepte de verser des indemnités de décès à la conjointe du travailleur.

[19]           Toujours le 14 octobre 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle impute à l’employeur la totalité des coûts de la lésion professionnelle reconnue au travailleur en date du 22 mai 2007.

[20]           Le 11 novembre 2008, l’employeur soumet à la CSST une demande de transfert de coût en vertu de l’article 326 de la loi.

[21]           Le 23 février 2009, la CSST rejette la demande de transfert de coût formulée par l’employeur au motif que la lésion qui a été reconnue au travailleur, est une maladie professionnelle et que l’article 326 de la loi ne s’applique qu’en matière d’accident du travail. Par conséquent, la CSST maintient que la totalité des coûts de la lésion professionnelle reconnue au travailleur, doit demeurer imputée au dossier financier de l’employeur.  Le 3 mars 2009, l’employeur demande la révision de cette décision de la CSST.

[22]           Le 27 juillet 2009, à la suite d’une révision administrative, la CSST maintient sa décision du 23 février 2009. Le 6 août 2009, l’employeur conteste devant la Commission des lésions professionnelles la décision rendue par la CSST le 27 juillet 2009, d’où le présent litige.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[23]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au transfert ou au partage de coût qu’il réclame.

[24]           Avant d’analyser le bien-fondé ou non des demandes de l’employeur, le tribunal tient à préciser que même si la CSST s’est uniquement prononcée, dans le présent dossier, sur une demande de transfert de coût en vertu de l’article 326 de la loi, la jurisprudence du tribunal, depuis l’affaire Pâtisserie Chevalier inc.[2], a établi que la Commission des lésions professionnelles pouvait se prononcer sur l’application des autres dispositions légales prévues à la section VI du chapitre 9 portant sur le financement, en autant que la demande initiale de l’employeur respecte les délais prévus aux dispositions invoquées, ce qui est le cas en l’espèce.

[25]           Analysons donc, tout d’abord, si l’employeur a droit à un transfert de coût en vertu de l’article 328 de la loi.

[26]           Cet article 328 de la loi est libellé comme suit :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[27]           En l’espèce, l’employeur invoque que l’imputation, à son dossier financier, des coûts découlant de la lésion professionnelle reconnue au travailleur, a pour effet de l’obérer injustement.

[28]           Cette notion « d’obérer injustement » a fait l’objet d’une abondante jurisprudence de la part du tribunal au cours des dernières années et plusieurs interprétations de ces termes ont eu cours.

[29]           Dans l’affaire Location Procam inc. et CSST[3], le tribunal retenait l’interprétation suivante de la notion « obérer injustement » :

[22] De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.

 

[23] Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :

 

Ø une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

 

Øune proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.  (sic)

 

[30]           Pour sa part, le soussigné adhère entièrement à cette dernière interprétation, puisque celle-ci respecte à la fois, la volonté du législateur de ne pas imputer à un employeur des coûts qui découlent d’une situation étrangère aux risques qu’il assume et d’autre part, elle permet de s’assurer que les coûts découlant de cette situation sont significatifs, justifiant ainsi l’emploi du terme « obérer » par le législateur, à cette disposition. De plus, le soussigné est d’avis que même si cette décision[4] se rapporte à un litige sous l’article 326 de la loi, l’interprétation des termes « obéré injustement » qui est faite dans celle-ci est transposable, lorsque l’employeur invoque cette notion dans le cadre de l’article 328 de la loi, puisqu’il s’agit de la même terminologie utilisée par le législateur[5].

[31]           Dans le présent dossier, l’employeur invoque qu’il est obéré injustement, puisque l’exposition du travailleur à des fibres d’amiante, alors qu’il transportait des débris de démolition, n’a été que de très courte durée (4 semaines au total) et remonte au début des années 1970. De plus, le représentant de l’employeur ajoute qu’il s’agissait d’une exposition indirecte, puisque le travailleur ne manipulait pas directement l’amiante, mais qu’il conduisait un camion contenant des débris de démolition pouvant contenir de l’amiante.  Il souligne aussi qu’il appartenait au donneur d’ouvrage d’aviser l’employeur au présent dossier, que les débris de démolition pouvaient contenir des résidus d’amiante.

[32]           De l’avis du tribunal, ces arguments du représentant de l’employeur ne peuvent être retenus dans le présent dossier.

[33]           Tout d’abord, même en prenant pour acquis qu’il revenait au donneur d’ouvrage d’aviser l’employeur que les matériaux de démolition transportés pouvaient contenir de l’amiante, le tribunal retient que, selon le rapport de monsieur Tremblay, l’exposition du travailleur à des fibres d’amiante lors desdits transports, n’a pas été élevée. Il n’en découle donc pas une situation d’injustice pour l’employeur, puisque cette exposition a peu contribué, de façon vraisemblable, à la maladie du travailleur.

[34]           D’autre part, bien que l’exposition du travailleur à des fibres d’amiante, lors du transport de matériaux de démolition, a été de faible intensité, le rapport de monsieur Tremblay révèle que le travailleur a aussi été exposé à des fibres d’amiante lors de la coupe de tuyaux d’amiante-ciment. Toujours selon le rapport de monsieur Tremblay, ces travaux de coupe de tuyaux d’amiante-ciment ont été effectués pendant une période de 4 à 5 ans et l’exposition du travailleur à des fibres d’amiante a alors été estimée à « très élevée ». De l’avis du tribunal, il ne s’agit donc pas d’une exposition indirecte ou peu significative du travailleur à des fibres d’amiante. D’ailleurs, il est important de souligner que ces conclusions du rapport de monsieur Tremblay n’ont nullement été contredites par l’employeur.  Il y a donc lieu de leur accorder une valeur probante.

[35]           Par ailleurs, l’employeur invoque que ses activités ne comprennent pas de travaux de démantèlement d’amiante.  Il s’agit donc, selon lui, d’une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter.

[36]           À ce sujet, le tribunal retient que même si les activités de l’employeur consistent principalement à effectuer des mouvements de sols, à l’aide de machinerie telle que des niveleuses, des tracteurs et des camions, la preuve démontre que l’employeur a aussi réalisé des travaux de réfection de réseaux d’aqueduc et que lors de ce type de travaux, le travailleur a effectué la coupe de tuyaux d’amiante-ciment. On ne peut donc considérer qu’il s’agit d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit supporter.

[37]           Finalement, l’employeur invoque que le travailleur est un ancien fumeur, que l’étude minéralogique des tissus prélevés lors de la biopsie effectuée en 2007, n’a pu être effectuée comme l’avaient pourtant demandé les membres du Comité des maladie professionnelles pulmonaires, que l’opinion des membres de ce comité, sur le caractère professionnel du mésothéliome du travailleur, est très peu probante, puisqu’ils donnent le bénéfice du doute au travailleur et que finalement, l’exposition de ce dernier à la fumée de cigarette est certainement largement supérieure à son exposition aux fibres d’amiante.

[38]           Le tribunal est d’avis qu’il ne peut retenir ces arguments de l’employeur, puisqu’ils visent davantage à remettre en cause le caractère professionnel de la maladie pulmonaire du travailleur, qu’à démontrer une situation d’injustice au sens de l’article 328 de la loi. De plus, le tribunal rappelle que le caractère professionnel d’une lésion ne peut être remis en question, lors d’un débat portant sur le transfert ou l’imputation des coûts d’une lésion.

[39]           Finalement, même si la preuve tend à démonter que sur l’ensemble de sa carrière, l’exposition du travailleur aux fibres d’amiante a été peu élevée, le tribunal constate que la CSST a, quand même, retenu l’avis des pneumologues qui ont étudié le dossier du travailleur et qui ont conclu au caractère professionnel de sa maladie pulmonaire.

[40]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc que l’employeur n’a pas démontré, de manière prépondérante, qu’il est obéré injustement de l’imputation des coûts découlant de la lésion professionnelle reconnue au travailleur.

[41]           Le tribunal doit maintenant analyser si l’employeur a droit à un partage de coût en fonction de l’article 329 de la loi.

 

[42]           Cet article 329 de la loi est ainsi libellé :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[43]           Dans l’affaire Municipalité Petite Rivière St-François et CSST[6], l’on a défini comme suit la notion de handicap :

[23.] La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

[24.] La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle. (sic)

 

(notre soulignement)

 

[44]           En fonction de cette décision, l’employeur qui désire obtenir un partage de coût en vertu de l’article 329 de la loi, doit démontrer l’existence d’une déficience et que celle-ci a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[45]           Relativement à l’existence d’une déficience, l’employeur invoque le tabagisme du travailleur qui, selon le dossier, a fumé pendant 12 ans de 10 à 14 cigarettes par jour. À l’aide d’une décision[7] du tribunal, l’employeur fait valoir qu’il est reconnu que le tabagisme augmente de beaucoup le risque de développer un cancer pulmonaire, et ce, même chez une personne qui a cessé de fumer depuis plusieurs années.

[46]           L’employeur ajoute qu’il est fort probable que l’incidence du tabagisme ait joué un rôle prédominant dans l’apparition du cancer pulmonaire du travailleur, et ce, compte tenu de la faible exposition de ce dernier aux fibres d’amiante.

[47]           Après analyse de ces arguments, le tribunal ne peut conclure à la présence d’une déficience chez le travailleur.

[48]           Tout d’abord, le tribunal tient à rappeler[8] que le simple fait de fumer ne peut être considéré, automatiquement, comme représentant une déficience au sens de la jurisprudence du tribunal, c’est-à-dire « une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique[9] »  correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[49]           De plus, le tribunal constate que l’employeur n’a déposé aucune preuve de nature médicale démontrant que la consommation de tabac du travailleur, évaluée à 6 paquets-année, représente une consommation suffisante pour engendrer une déficience ou encore, de l’impact de cette consommation de tabac sur la survenance du cancer pulmonaire du travailleur.

[50]           Or, c’est justement ce type de preuve qui avait été faite dans la décision[10] citée par le procureur de l’employeur.

[51]           Au surplus, le tribunal tient à souligner que les pneumologues, qui ont étudié la réclamation du travailleur, connaissaient les habitudes tabagiques de celui-ci et ils n’ont pas jugé pertinent d’établir un lien entre les habitudes tabagiques du travailleur et la survenance de son cancer pulmonaire.

[52]           Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles conclut que la preuve prépondérante ne démontre pas que le travailleur était atteint d’une déficience.

[53]            Compte tenu de cette conclusion du tribunal, il n’est donc pas nécessaire de poursuivre l’analyse des autres critères requis pour l’application de l’article 329 de la loi.

[54]           La requête de l’employeur doit par conséquent être rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de la compagnie Excavation de Chicoutimi inc., l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 juillet 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que les coûts découlant de la lésion professionnelle subie par monsieur Roger Jean, le travailleur, le 22 mai 2007, doivent être imputés au dossier financier de l’employeur.

 

 

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Jean Grégoire

 

 

 

 

Me Christian Tétreault

BOURQUE, TÉTREAULT ET ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001

[2]           C.L.P. 215643-02-0309, 28 mai 2004, S. Sénéchal

 

[3]           C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M-A. Jobidon

[4]          Précitée, note 3

[5]           Voir à ce sujet la décision I.U.G.S.- Pavillon D’Youville, C.L.P. 266124-05-0507, 13 janvier 2006, M-C Gagnon

[6]           [1999] C.L.P. 779

[7]           S.E.C.A.L. et CSST, C.L.P. 129358-02-0001 et autres, 15 février 2008, R. Deraiche

[8]           Cantor Cash’n Carry et CSST, C.L.P. 192291-71-0210, 21 mars 2003, C. Racine

[9]          Précitée, note 6

[10]         Précitée, note 7

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