Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Laval

LAVAL, le 14 janvier 2003

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

170339-61-0110

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Fernand Poupart

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Gisèle Lanthier

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Richard Montpetit

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

121071435

AUDIENCE TENUE LES :

16 avril 2002

24 octobre 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Laval

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUCCESSION SYLVAIN FORTIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLAMINGO PLUS 2000 INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE

LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL - LAVAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 15 octobre 2001, la Succession Sylvain Fortin (la succession du travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 9 octobre 2001, à la suite d'une révision administrative.

[2]               Dans cette décision, la CSST confirme la décision qu'elle a initialement rendue, le 28 août 2001, et déclare que monsieur Sylvain Fortin (le travailleur) n'est pas décédé, le 28 juillet 2001, en raison d'une lésion professionnelle.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[3]               La succession du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision de la CSST et de déclarer que le travailleur est décédé, le 28 juillet 2001, en raison d'une lésion professionnelle.

[4]               La CSST intervient dans le présent dossier en vertu des dispositions de l'article 429.16 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (LATMP).

LES FAITS

[5]               Le travailleur est journalier chez Flamingo Plus 2000 inc. (l'employeur) lorsque, le 25 juillet 2001, il se bagarre avec un collègue de travail, monsieur Karl Ferdinand, sur les lieux du travail, et subit de graves blessures à la tête et des contusions à l'épaule gauche et à la cuisse droite.

[6]               Les blessures à la tête entraînent son décès, le 28 juillet 2001.

[7]               Le 1er août 2001, la succession du travailleur présente une demande d'indemnités à la CSST.

[8]               Le 28 août 2001, la CSST refuse cette demande d'indemnités pour le motif suivant :

« […] la personne décédée n'a pas subi d'accident du travail au sens de la loi. »

 

 

[9]               La succession du travailleur demande la révision de cette décision.

[10]           Le 9 octobre 2001, la CSST rend la décision qui fait l'objet de la présente requête. Elle conclut qu'aucune indemnité de décès ne doit être payée en invoquant principalement le motif suivant :

« Le dossier ne contient aucun élément qui permet à la CSST de conclure à l'existence d'un événement qui survient par le fait ou à l'occasion du travail qu'effectuait monsieur Fortin pour le compte de l'employeur. Des informations au dossier, il n'a pu être établi que l'altercation relève d'une discussion suite au travail, mais des propos racistes échangés sur les lieux du travail par monsieur Fortin. » [sic]

 

 

[11]           Lors des audiences tenues, les 16 avril et 24 octobre 2002, la Commission des lésions professionnelles entend les témoignages de madame Josée Bouchard, madame Carole Lavigne, madame Josée Roger, monsieur Serge Fortin, madame Manon Thibodeau, monsieur Joseph Patone, monsieur Vando Patone, monsieur Aloysius Setoute, monsieur Horic Zenun et monsieur Yannick Tétreault.

[12]           La Commission des lésions professionnelles prend en outre connaissance du contenu des déclarations solennelles que certaines autres personnes ont faites devant des policiers enquêteurs à la suite de l'événement du 25 juillet 2001.

[13]           Les parties informent par ailleurs la Commission des lésions professionnelles qu'elles ne peuvent pas faire entendre le témoignage de monsieur Karl Ferdinand, la personne avec qui le travailleur s'est bagarré, le 25 juillet 2001, parce que cette personne réside maintenant à l'étranger.

[14]           Madame Josée Bouchard dit qu'elle était une amie du travailleur. Elle le connaissait depuis le mois de janvier 1998 et le voyait régulièrement. Elle le percevait comme une bonne personne. Il était généreux et il travaillait très fort.

[15]           Il avait des relations chaleureuses avec sa fille et il s'occupait d'elle constamment. Il se comportait comme un très bon père et n'élevait jamais la voix en sa présence.

[16]           Madame Bouchard a aussi constaté que le travailleur entretenait une très bonne relation avec ses employeurs, messieurs Joseph et Vando Patone.

[17]           Il ne semblait cependant ne pas avoir d'amis parmi ses collègues de travail. À deux ou trois occasions, elle l'a entendu parler de leur manque d'ardeur à la tâche. Il ne se plaignait pas d'une personne en particulier, mais plutôt du climat créé par l'attitude insouciante de plusieurs employés.

[18]           Madame Bouchard affirme qu'elle n'a jamais observé un comportement raciste chez le travailleur, ni entendu des propos racistes de sa part.

[19]           Madame Carole Lavigne était une voisine du travailleur. Elle le connaissait depuis environ deux ans, le voyait tous les jours et gardait souvent sa fille.

[20]           Elle percevait le travailleur comme un bon vivant, une personne sympathique, un père très aimant. Il avait une forte personnalité, mais il n'était pas violent, agressif ou colérique. Il était plutôt râleur et rouspéteur.

[21]           Perfectionniste, il se donnait à fond au travail, ne voulait rien faire à moitié et tolérait mal le comportement insouciant manifesté par certains collègues.

[22]           Au cours du mois précédant son décès, le travailleur s'est plaint quelques fois d'un collègue qu'il jugeait incompétent et incapable de suivre le rythme de production. Il ne manifestait pas de racisme à l'égard de cette personne, mais il lui reprochait son attitude nonchalante au travail.

[23]           Madame Josée Roger, mère du travailleur, décrit son fils comme une personne sociable et non violente. Elle admet qu'il avait des défauts «comme tout le monde», mais dit qu'il n'était pas rancunier. Très choqué, il pouvait donner un coup de poing sur la table, mais sans plus. Il se calmait rapidement.

[24]           Madame Roger affirme que le travailleur n'était pas raciste. Elle souligne que le meilleur ami d'enfance de celui-ci était un noir, qu'ils ont grandi ensemble et qu'ils étaient inséparables.

[25]           Elle voyait le travailleur chaque semaine. Il la visitait, le dimanche, avec sa fille et tous trois dînaient ensemble. Il parlait parfois de son travail et se plaignait du rendement insuffisant de certains collègues. Leur attitude l'irritait.

[26]           Monsieur Serge Fortin, père du travailleur, dit qu'il voyait régulièrement son fils et sa petite-fille. Le travailleur était un bon papa pour cette dernière, toujours doux et attentif à son égard.

[27]           Ce n'était pas un violent, ni un raciste. Il a d'ailleurs été élevé avec un ami noir et il était très près de la mère de celui-ci. Il avait, par ailleurs, une forte personnalité et «ne se laissait pas marcher sur les pieds». Il répondait du tact au tact, mais sans violence.

[28]           Monsieur Fortin raconte qu'il a travaillé plusieurs années avec son fils et lui a enseigné le métier de menuisier, dans l'industrie de la construction. Le travailleur était «très travaillant». Il prenait les bouchées doubles. Il s'entendait bien avec ses compagnons de travail et il avait beaucoup d'amis.

[29]           Il était physiquement très fort et il aimait le montrer en soulevant des objets lourds. Mais, il ne se servait jamais de sa force pour menacer ou provoquer les autres.

[30]           Monsieur Fortin déclare qu'il a été extrêmement surpris que son fils ait été impliqué dans une bagarre et qu'il ait subi des blessures mortelles. Jamais il n'aurait cru qu'un tel événement puisse se produire. Il est persuadé qu'il s'agit d'un accident. À son avis, les deux personnes impliquées n'avaient sûrement pas prévu que leur affrontement dégénérerait ainsi.

[31]           Monsieur Fortin dit qu'une semaine avant les vacances annuelles de la construction, le travailleur lui a fait part de ses sentiments à l'égard de collègues qui ne travaillaient pas suffisamment. Il aimait bien son employeur et il était reconnaissant de l'appui et de l'aide que celui-ci lui avait donnée, notamment pour régler de nombreuses contraventions. Il s'entendait bien avec cet employeur et il lui était entièrement dévoué. Toutefois, il désirait changer de milieu de travail et souhaitait revenir dans l'industrie de la construction pour exercer le métier qu'il aimait et qui lui assurait un meilleur revenu.

[32]           Madame Manon Thibodeau a été la conjointe du travailleur pendant quatre ans. Ils ont eu une fille.

[33]           Le travailleur a obtenu la garde de cette enfant après leur séparation.

[34]           Madame Thibodeau déclare que, malgré leurs difficultés de couple pendant la vie commune, ils sont restés amis et ont conservé une bonne relation. Ils se rencontraient souvent et se parlaient fréquemment au téléphone.

[35]           Madame Thibodeau décrit le travailleur comme un homme qui travaillait beaucoup et qui était très généreux. Il n'était pas raciste et avait beaucoup d'amis de diverses origines ethniques.

[36]           Il avait cependant «la mèche courte».

[37]           Invitée à préciser ce qu'elle entendait par cette expression, madame Thibodeau explique que le travailleur n'avait pas beaucoup d'instruction de sorte que, lors d'une discussion, il se retrouvait rapidement à court de vocabulaire pour exprimer sa pensée. Il recourait alors à des mots blessants, insultants, et il criait et sacrait. Il se limitait toutefois aux expressions verbales et n'adoptait jamais un comportement physiquement violent.

[38]           Madame Thibodeau dit que, quelque temps avant l'événement du 25 juillet 2001, le travailleur lui a parlé de ses difficultés au travail. Il appréciait beaucoup messieurs Joseph et Vando Patone, mais il reprochait à des collègues de travail de se traîner les pieds et de percevoir un salaire non mérité. Il souhaitait revenir bientôt travailler avec son père, dans l'industrie de la construction.

[39]           Madame Thibodeau souligne que, lorsqu'il se plaignait de ses problèmes au travail, le travailleur ne parlait pas d'une personne en particulier. Elle ne l'a entendu mentionner un nom que lorsqu'il lui a parlé d'un confrère noir avec qui il jouait au hockey.

[40]           Monsieur Joseph Patone était le patron du travailleur. Il avait embauché celui-ci environ deux ans avant l'événement du 25 juillet 2001 pour occuper le poste de journalier dans son usine de fabrication de toiles d'emballage, de toiles de piscine, de toiles solaires, ou d'autres produits, selon les besoins saisonniers.

[41]           Ses employés, au nombre de 22 ou 23 et de diverses origines ethniques, sont dirigés par son fils, Vando.

[42]           Monsieur Patone dit que le travailleur était vigoureux et laborieux. Il faisait tout ce qu'on lui demandait. Il accomplissait «sa journée et demie de travail».

[43]           Il était par contre très individualiste. Ce n'était pas un homme d'équipe. Il semblait vouloir «tout faire tout seul».

[44]           Il reprochait souvent aux autres leur lenteur, leur nonchalance. Aucunement diplomate, il ne leur laissait pas le temps d'agir à leur rythme. Son attitude intransigeante et dominatrice froissait plusieurs collègues et créait des problèmes.

[45]           À plusieurs reprises, monsieur Patone a expliqué au travailleur qu'il n'avait pas d'autorité sur ses collègues, qu'il ne devait pas leur donner des ordres, qu'il devait respecter la façon de faire des autres, leur rythme personnel, leur habilité et leur capacité physique.

[46]           Monsieur Patone reprochait au travailleur de parler avant de réfléchir, d'avoir «la mèche courte», de ne pas accepter les remarques des autres, de tenir des propos désobligeants, d'utiliser un langage cru et blessant.

[47]           Il reconnaît que le cas du travailleur n'était pas unique dans son entreprise, mais qu'il était le plus flagrant.

[48]           Il admet aussi que les problèmes de relation du travailleur avec les autres employés étaient avant tout verbaux et concernaient le travail.

[49]           Monsieur Patone dit que le travailleur avait d'autre part beaucoup de problèmes personnels. Il a essayé de l'aider, notamment en lui avançant de l'argent pour lui permettre de payer des contraventions, mais avec peu de succès. Il lui a aussi offert divers accommodements, notamment pour lui permettre de s'occuper de sa fille, dont il avait la garde.

[50]           Monsieur Patone raconte que, le 25 juillet 2001, ses employés préparaient une grosse commande de toiles de piscine pour un client de Chicago. Ils étaient divisés en petites équipes de deux, trois ou quatre personnes pour exécuter des tâches aux différentes étapes de la production.

[51]           En l'absence de son fils Vando, il veillait à la bonne marche des opérations.

[52]           Monsieur Ferdinand, l'employé qui participa à l'altercation avec le travailleur, faisait équipe avec un confrère, monsieur Horic Zenun, pour rouler les toiles. Le travailleur empilait ces toiles sur des palettes qu'il allait chercher à l'extérieur de l'usine.

[53]           Interrogé au sujet de monsieur Ferdinand, monsieur Patone dit que cet employé n'a travaillé chez lui que pendant quelques mois. Il était lent, arrivait souvent en retard ou s'absentait fréquemment. Plusieurs personnes se sont plaintes de son comportement. Le travailleur lui-même disait qu'il ne voulait plus travailler avec lui. Monsieur Patone avait résolu de mettre fin à l'emploi de cette personne, mais l'événement du 25 juillet 2001 est survenu avant la date qu'il s'était fixé pour lui signifier un avis de licenciement.

[54]           Monsieur Patone ignore comment et pourquoi l'altercation du 25 juillet 2001 a commencé. Des employés lui ont dit, plus tard, qu'il y avait eu un échange de propos acerbes. Monsieur Patone est intervenu auprès des belligérants aussitôt qu'il a pu afin de les calmer. D'autres employés s'étaient déjà interposés.

[55]           Le travailleur est sorti de l'usine avec sa boîte à lunch et son téléphone cellulaire. Monsieur Patone croyait que l'incident était clos et il est revenu à son bureau pour prendre un appel téléphonique.

[56]           Quelqu'un est arrivé en courant pour le prévenir qu'on avait repris la bagarre, à l'extérieur de l'usine, et qu'on s'affrontait avec des bâtons. Le travailleur avait un bâton de baseball et monsieur Ferdinand tenait une pièce de bois servant à la construction des palettes.

[57]           Monsieur Patone est aussitôt sorti de l'usine et a vu le travailleur étendu au sol, ensanglanté. Il a fait appeler la police et les ambulanciers.

[58]           Monsieur Vando Patone, fils de monsieur Joseph Patone, dirige les employés de l'usine.

[59]           Il entretenait une bonne relation avec le travailleur. Il le considérait responsable, efficace, laborieux. Il lui reprochait cependant son attitude très rustre avec ses collègues.

[60]           Le travailleur se plaignait des employés qui parlaient trop, tournaient en rond et ne travaillaient pas suffisamment. Souvent, il employait des mots insultants ou à caractère raciste à leur égard. Par contre, il ne tolérait pas qu'on le critique ou qu'on lui fasse des reproches, notamment à propos de ses départs avant la fin de son quart de travail pour aller chercher sa fille.

[61]           Monsieur Patone croit que l'attitude du travailleur sur les lieux du travail était profondément marquée par des problèmes personnels, familiaux ou autres. Le travailleur lui paraissait mal dans sa peau, comme s'il portait une rage intérieure mal contrôlée.

[62]           À son avis, les difficultés du travailleur expliquent les conflits et les confrontations qu'il a eus avec trois autres employés, avant le 25 juillet 2001.

[63]           Monsieur Patone ne peut cependant pas témoigner au sujet de l'événement du 25 juillet 2001, parce qu'il était absent, ce jour-là.

[64]           Monsieur Aloysius Setoute est opérateur de machines fixes chez l'employeur.

[65]           Il opérait une bruyante machine, le 25 juillet 2001. Soudainement, il a entendu le travailleur se disputer avec monsieur Ferdinand. Il a quitté sa machine et s'est approché d'eux. Il a alors entendu le travailleur faire des reproches à monsieur Ferdinand relativement à la mauvaise qualité de son travail. D'autres travailleurs se sont aussi approchés.

[66]           Le travailleur et monsieur Ferdinand se sont poussé et repoussé. Monsieur Ferdinand a saisi le T-shirt du travailleur. Ce dernier s'est démené pour se dégager de l'emprise. Son T-shirt s'est déchiré. Il est alors sorti précipitamment de l'usine.

[67]           Monsieur Setoute est revenu à sa machine et monsieur Ferdinand est retourné à son poste. Quelqu'un aurait alors vu le travailleur revenir avec un bâton de baseball et a crié à monsieur Ferdinand de prendre garde.

[68]           Monsieur Ferdinand a saisi une pièce de bois et est sorti en courant. Monsieur Setoute l'a suivi.

[69]           Les deux belligérants se sont croisés. Le travailleur s'est approché avec son bâton, monsieur Ferdinand a soulevé sa pièce de bois. Très rapidement, le travailleur s'est retrouvé au sol, ensanglanté.

[70]           Interrogé au sujet du comportement du travailleur, à l'usine, monsieur Setoute dit que celui-ci rouspétait et chicanait souvent, surtout lorsqu'il arrivait au travail contrarié par des événements survenus dans sa vie personnelle, et qu'il s'est disputé avec plusieurs de ses collègues. Monsieur Setoute a dû lui-même supporter les remarques déplaisantes du travailleur à plusieurs reprises. Il conservait tout de même une bonne relation avec lui. Le travailleur l'a d'ailleurs aidé à déménager lorsqu'il a changé de domicile.

[71]           Monsieur Setoute précise que c'était la première fois, le 25 juillet 2001, qu'il voyait une altercation entre le travailleur et monsieur Ferdinand. Il ajoute que, s'il n'a pas pu entendre le début de la dispute entre ceux-ci, il se souvient clairement que le travailleur a reproché à monsieur Ferdinand de mal faire son travail. Il ignore si des propos racistes ont été préalablement tenus.

[72]           Monsieur Horic Zenun travaillait avec monsieur Ferdinand, le 25 juillet 2001. Ensemble, ils pliaient les toiles et les mettaient dans des boîtes.

[73]           Le travailleur apportait des palettes qu'il allait chercher à l'extérieur.

[74]           Monsieur Zenun, qui souffrait d'un problème d'audition à l'époque, a soudainement constaté que le travailleur et monsieur Ferdinand se querellaient. Il n'a pas compris ce qu'ils se disaient car ils étaient derrière lui et ils parlaient trop vite.

[75]           Monsieur Zenun dit qu'il connaissait peu le travailleur et qu'il n'avait jamais eu de dispute avec lui.

[76]           Monsieur Yannick Tétreault est policier, à Ville de Laval. Il a participé à l'enquête qui a suivi l'événement ayant entraîné la mort du travailleur et il a notamment pris note des réponses que monsieur Ferdinand a données aux questions posées par un autre policier enquêteur, lors d'un interrogatoire tenu le 25 juillet 2001. Monsieur Tétreault produit à l'audience une copie de ses notes, en précisant qu'il n'a consigné que les propos qu'il jugeait pertinents et qu'il a abrégé les réponses de monsieur Ferdinand, en prenant soin toutefois de reproduire les mots véritablement utilisés.

[77]           Suivant les notes de monsieur Tétreault, monsieur Ferdinand a déclaré qu'il s'était plaint que le travailleur n'ait pas à rouler les toiles et que ce dernier l'a insulté. Après leur empoignade, un collègue a offert à monsieur Ferdinand de le ramener chez lui. Monsieur Ferdinand est sorti dehors, a vu un bâton et l'a pris.

[78]           Les notes de monsieur Tétreault rapportent ensuite la déclaration de monsieur Ferdinand en ces termes :

« Sylvain a passé avec son auto et m'a vu et il a sorti son bâton de baseball de sa valise. Il a foncé vers moi et a essayé de me frappé et il cogné mes doigts.

 

J'ai donné un coup pour me défendre. Je suis pas parti avec l'intention de le frappé. Je suis rentré ensuite à l'intérieur, ça s'est passé vite. » [sic]

 

 

[79]           Monsieur Ferdinand précise qu'il a donné trois coups au travailleur.

[80]           Monsieur Tétreault déclare qu'il ne se souvient pas exactement des propos que monsieur Ferdinand a attribués au travailleur, mais que si des mots racistes comme «sale nègre» avaient été mentionnés, il les aurait sûrement reproduits dans ses notes.

[81]           Suivant la déclaration solennelle qu'elle a faite devant des policiers, le 31 juillet 2001, madame Céline Vaillancourt, opératrice de machine à coudre, a entendu la discussion entre le travailleur et monsieur Ferdinand.

[82]           Criant et sacrant, le travailleur a reproché à monsieur Ferdinand de ne pas faire son travail. Ce dernier a répliqué en l'accusant de toujours chialer contre tout le monde. Par la suite, les deux se sont empoignés, puis monsieur Horic Zenun s'est interposé. Le travailleur a pris ses affaires et est sorti. Il est réapparu avec un bâton de baseball. Monsieur Ferdinand a saisi une pièce de bois et a affronté le travailleur, à l'extérieur. Madame Vaillancourt est restée dans l'usine et n'a pas vu la bagarre.

[83]           Monsieur Roberto Patone, frère de monsieur Joseph Patone, déclare qu'il a entendu le travailleur parler fort, mais qu'il n'a pas compris ce que celui-ci disait parce qu'il était trop éloigné.

[84]           Il ignore pourquoi il y a eu une altercation. Il n'a pas vu la bagarre à l'extérieur de l'usine. Lorsqu'il est sorti, il a aperçu le travailleur étendu sur le sol, ensanglanté.

[85]           Madame Sylvie Lachance a vu le travailleur parler fort à monsieur Ferdinand et lui reprocher de ne pas travailler. Ils se sont empoignés. Le travailleur s'est fait arracher son T-shirt et briser la chaîne qu'il portait à son cou. Monsieur Horic Zenun s'est interposé et les a séparés.

[86]           Madame Lachance a constaté que monsieur Ferdinand avait peur. Il a saisi un marteau par terre. Elle lui a tapé sur l'épaule et lui a conseillé de ne pas poursuivre l'altercation et de quitter les lieux. Monsieur Ferdinand l'a remerciée et a laissé tomber le marteau. Elle a ensuite vu le travailleur sortir à l'extérieur, puis revenir avec un bâton de baseball à la main.

[87]           Monsieur Ferdinand a saisi une pièce de bois et est sorti en courant.

[88]           Madame Lachance n'a pas vu la bagarre. Elle est sortie lorsque quelqu'un a crié qu'il fallait appeler «Urgence santé». Elle s'est approchée du travailleur et a essuyé le sang sur son visage.

[89]           Monsieur Joël Brunel, qui avait eu une altercation avec le travailleur quelques mois auparavant, a entendu celui-ci injurier monsieur Ferdinand et le traiter de «sale nègre», le 25 juillet 2001. Il les a vus se bagarrer. Monsieur Ferdinand a déchiré le T-shirt du travailleur. Monsieur Brunel est intervenu avec monsieur Zenun pour les séparer.

[90]           Par la suite, le travailleur est allé chercher ses affaires et est sorti à l'extérieur. Peu de temps après, monsieur Ferdinand a saisi une pièce de bois servant à la fabrication de palettes et est allé affronter le travailleur, dehors.

[91]           Monsieur Brunel est sorti et les a vu se frapper. Le travailleur a donné un coup de bâton sur les doigts de monsieur Ferdinand. Ce dernier a répliqué en le frappant à la tête. Le travailleur est tombé par terre et monsieur Ferdinand lui a donné d'autres coups.

[92]           Monsieur Brunel a demandé qu'on appelle Urgence santé.

[93]           Madame Carmen Carcamo, opératrice de machine chez l'employeur, a vu le travailleur et monsieur Ferdinand se quereller, le 25 juillet 2001, mais elle n'a pas entendu ce qu'ils se sont dit.

L'AVIS DES MEMBRES

[94]           Le membre issu des associations syndicales est d'avis que, contrairement à ce que la CSST a affirmé, dans sa décision du 9 octobre 2001, la bagarre dans laquelle le travailleur a été impliqué, le 25 juillet 2001, ne résultait pas des propos racistes de ce dernier. La preuve démontre d'ailleurs que le travailleur n'avait pas un comportement raciste, au travail ou à l'extérieur du travail.

[95]           Le membre issu des associations syndicales croit que l'élément déclencheur de cette bagarre est une discussion portant uniquement sur le travail. Il estime qu'en conséquence, les blessures subies par le travailleur constituent une lésion professionnelle puisqu'elles résultent d'un événement survenu à l'occasion du travail.

[96]           Le membre issu des associations d'employeurs estime que la preuve offerte ne démontre pas que la bagarre du 25 juillet 2001 était reliée au travail. Suivant cette preuve, le travailleur a utilisé, comme c'était son habitude, un langage outrancier et insultant et des propos racistes et monsieur Ferdinand a eu une réaction prévisible dans les circonstances. Le travailleur a par ailleurs été celui qui a donné le premier coup, dans la bagarre.

[97]           Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis qu'en conséquence, on ne peut pas conclure que le travailleur a subi une lésion professionnelle à l'occasion d'un accident du travail.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[98]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur est décédé en raison d'une lésion professionnelle.

[99]           Dans l'affirmative, son décès donnerait lieu au versement des indemnités de décès prévues à la section III du chapitre III de la LATMP.

[100]       Rappelons que la notion de lésion professionnelle est définie ainsi à l'article 2 de cette loi :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

 

[101]       Le même article 2 détermine ce qu'est un accident du travail en ces termes :

«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

[102]       On doit donner à ces notions une interprétation large et libérale favorisant les personnes à qui le législateur a voulu accorder un avantage, en l'occurrence les travailleurs et leurs ayants droit[2].

[103]       Ainsi, donner un sens restrictif aux termes «à l'occasion du travail» ne coïnciderait pas avec les objectifs du législateur[3].

[104]       L'article 25 de la LATMP édicte qu'on ne doit pas tenir compte de la responsabilité d'un travailleur dans la survenance d'une lésion professionnelle pour se prononcer sur le droit à des indemnités. L'article 25 se lit en effet comme suit :

25. Les droits conférés par la présente loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.

________

1985, c. 6, a. 25.

[105]       L'article 27 de la LATMP prévoit une exception à cette règle :

27. Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.

________

1985, c. 6, a. 27.

 

 

[106]       L'article 27 ne peut cependant pas être invoqué dans le présent dossier, vu le décès du travailleur.

[107]       Le travailleur est décédé, le 28 juillet 2001, des suites des blessures qu'il a subies, le 25 juillet 2001, en se bagarrant avec un collègue de travail, sur les lieux du travail, alors qu'ils étaient tous deux au travail. Ces faits ne sont pas contestés.

[108]       La Commission des lésions professionnelles doit cependant déterminer si la bagarre du 25 juillet 2001 constitue un accident du travail suivant la définition énoncée à l'article 2 de la LATMP.

[109]       Dans l'affaire Pacheco c. Hôpital de Montréal pour enfants[4], la Cour d'appel du Québec a rappelé que «les problèmes reliés aux relations de travail et aux conflits de personnalités ont […] fait l'objet de décisions contradictoires»[5] dans le passé, mais qu'aujourd'hui la jurisprudence est bien fixée. On considère «désormais comme un accident survenant à l'occasion du travail l'objet d'une dispute qui se rapporte au travail»[6].

[110]       La Cour d'appel cite plusieurs exemples pour illustrer cet énoncé[7].

[111]       La Cour d'appel explique, par ailleurs, que les réclamations d'indemnités sont refusées lorsque la preuve démontre que l'objet de la dispute relève «plutôt d'activités étrangères au travail - la pêche, la conduite de l'épouse de l'agresseur, - d'une affaire personnelle, ou d'un motif demeuré obscur»[8].

[112]       Traitant des questions du rôle respectif des personnes impliquées dans une altercation et de l'existence d'une connexité entre cette altercation et le travail, la Cour d'appel résume en ces termes l'interprétation jurisprudentielle[9] :

« Il convient toutefois de noter que la jurisprudence récente du BRP et de la CALP est pratiquement unanime à considérer comme critère déterminant le lien entre le travail et la raison de l'agression, et non à déterminer si le travailleur blessé a une part de responsabilité dans l'altercation. Le BRP a d'ailleurs énoncé qu' «il importe peu en matière d'un accident de travail de déterminer qui a été l'instigateur d'une querelle : tout ce qu'il faut questionner, c'est  le but visé qui, lui doit avoir un lien quelconque avec le travail.» En fait, il faut se questionner sur la cause véritable de l'agression pour déterminer si elle est reliée au travail ou si elle est étrangère à celui-ci. Ainsi, l'absence de connexité entre le travail et l'agression implique nécessairement le rejet d'une réclamation puisque, dès lors, l'accident n'est pas survenu à l'occasion du travail. »

 

 

[113]       Dans le présent dossier, peu de témoins ont véritablement entendu les propos échangés entre le travailleur et monsieur Ferdinand, le 25 juillet 2001, mais ceux qui ont pu le faire, notamment monsieur Aloysius Setoute, madame Céline Vaillancourt et madame Sylvie Lachance, ont été clairs : le travailleur a reproché à monsieur Ferdinand de ne pas faire son travail convenablement.

[114]       La CSST a déclaré, dans la décision qu'elle a rendue à la suite d'une révision administrative, le 9 octobre 2001, que l'altercation du 25 juillet 2001 «relève […] des propos racistes échangés [sic] sur les lieux du travail par [le travailleur]».

[115]       La Commission des lésions professionnelles ne croit pas que la preuve supporte une telle assertion.

[116]       Seul monsieur Joël Brunel aurait entendu le travailleur prononcer une injure raciste à l'endroit de monsieur Ferdinand. Il n'a pas cependant pas pu rapporter ce que les belligérants se sont dit avant d'en venir aux coups.

[117]       Monsieur Ferdinand, le principal intéressé, n'a lui-même rapporté aucun propos raciste du travailleur lorsqu'il a été interrogé par des policiers, le 25 juillet 2001, suivant les notes rédigées à cette occasion par l'un d'eux, monsieur Yannick Tétreault.

[118]       Tenu de répondre de ses actes devant les tribunaux judiciaires, monsieur Ferdinand avait pourtant intérêt à invoquer ce fait pour justifier son emportement.

[119]       De nombreux témoins qui connaissaient bien le travailleur ont affirmé que ce dernier n'était pas raciste et qu'il entretenait de bonnes relations avec des personnes de différentes origines ethniques. Soulignons que son ami d'enfance le plus cher était un noir et que la mère de celui-ci lui était très proche.

[120]       On a dit que le travailleur n'avait pas d'ami chez ses collègues de travail et qu'il irritait fréquemment plusieurs d'entre eux par son attitude intransigeante et ses paroles blessantes. Il n'entretenait cependant pas d'animosité envers des individus en particulier. Il jouait régulièrement au hockey avec l'un d'eux et il a aidé un autre, monsieur Aloysius Setoute, à déménager.

[121]       La Commission des lésions professionnelles estime que les témoignages entendus à l'audience et les déclarations produites au dossier démontrent de façon prépondérante que l'altercation entre le travailleur et monsieur Ferdinand n'était pas étrangère au travail. Elle résultait d'un désaccord sur l'exécution des tâches de l'un et de l'autre[10].

[122]       Il est important de rappeler en quelles circonstances ce désaccord s'est manifesté et quelle était la personnalité des personnes concernées.

[123]       L'employeur devait livrer une importante commande de toiles de piscine à un client américain et il avait demandé la collaboration de tous ses employés pour préparer cette commande. Monsieur Vando Patone, qui dirigeait normalement le travail, était absent et monsieur Joseph Patone a dû le remplacer, tout en continuant d'exécuter ses tâches administratives habituelles de sorte qu'il ne pouvait pas assurer une présence continuelle auprès de ses employés.

[124]       Les employés étaient divisés en petites équipes de deux, trois ou quatre personnes pour exécuter les différentes opérations.

[125]       Monsieur Ferdinand roulait les toiles avec monsieur Horic Zenun et le travailleur empilait ces toiles sur des palettes qu'il allait chercher à l'extérieur de l'usine.

[126]       À un certain moment, le travailleur a manifesté son irritation devant la façon de travailler de monsieur Ferdinand. Celui-ci a mal réagi et la bagarre a commencé.

[127]       Le travailleur était un perfectionniste qui, suivant le témoignage de son employeur, «accomplissait sa journée et demie de travail». Il ne tolérait pas l'insouciance, la nonchalance ou l'incompétence des autres et il n'hésitait pas à exprimer son mécontentement sans ménagement, en utilisant un langage cru et offensant.

[128]       L'explication offerte par madame Manon Thibodeau à ce sujet est intéressante. Le travailleur avait peu d'instruction et se retrouvait rapidement à court de vocabulaire pour exprimer clairement sa pensée, lors d'une discussion. Dans ces circonstances, il élevait la voix et prononçait des mots inappropriés, accompagnés de jurons abondants.

[129]       À l'inverse du travailleur, monsieur Ferdinand était lent, arrivait souvent en retard ou s'absentait fréquemment. Plusieurs collègues s'étaient plaints de son comportement et ne voulaient plus travailler avec lui. L'employeur avait d'ailleurs décidé de mettre bientôt fin à son emploi.

[130]       Le contexte difficile dans lequel se sont retrouvés le travailleur et monsieur Ferdinand peut expliquer qu'ils se soient affrontés agressivement, mais il n'en demeure pas moins que l'élément déclencheur de leur empoignade est une discussion portant sur le travail qu'ils exécutaient et non un simple conflit personnel.

[131]       La preuve démontre par ailleurs que, malgré l'intervention de plusieurs personnes, l'empoignade entre le travailleur et monsieur Ferdinand a rapidement dégénéré en une bagarre où des coups mortels furent donnés. Il n'y a pas eu de rupture entre les premiers mots prononcés par les deux belligérants et l'affrontement fatal à l'extérieur de l'usine. Au dire des témoins, tout s'est déroulé si rapidement qu'il leur a été impossible d'intervenir efficacement.

[132]       Il y a donc un lien ininterrompu entre l'élément déclencheur de l'altercation et les blessures qui ont entraîné la mort du travailleur.

[133]       Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles juge que le travailleur a subi des blessures à l'occasion d'un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenu à l'occasion de son travail. En conséquence, ces blessures constituent une lésion professionnelle qui donne ouverture aux moyens de réparation prévus à la LATMP[11].

[134]       Si l'issue de l'événement avait été moins tragique, on aurait certes fait des reproches sévères au travailleur. Selon toute probabilité, l'employeur serait intervenu fermement pour imposer des sanctions disciplinaires et prendre les moyens requis pour éviter que de pareils incidents ne se répètent, à l'avenir.

[135]       Mais, faut-il le rappeler, l'article 25 de la LATMP édicte que les droits sont conférés par la loi «sans égard à la responsabilité de quiconque».

[136]       Dans la mesure où le lien entre l'altercation et le travail est établi, il importe peu de savoir si la victime, par son comportement, a provoqué l'événement[12].

[137]       On ne peut donc pas, en l'espèce, invoquer une faute du travailleur pour, par exemple, nier le droit de sa fille mineure de percevoir les indemnités de décès prévues à la LATMP.

[138]       À la lumière de l'ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur est décédé en raison d'une lésion professionnelle et que la CSST doit verser les indemnités de décès prévues à la LATMP.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de la Succession Sylvain Fortin;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 9 octobre 2001, à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur, monsieur Sylvain Fortin, est décédé le 28 juillet 2001 en raison d'une lésion professionnelle.

 

 

 

 

Fernand Poupart

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Me Lysanne Dagenais

 

Représentante de la partie requérante

 

 

 

Panneton, Lessard

(Me Martine St-Jacques)

 

Représentante de la partie intervenante

 

 

 



[1]          L.R.Q., ch. A-3.001

[2]          Betts et Gallant c. Workmen's Compensation Board, [1934] 1 D.L.R. 438 (C.S.C.); Workmen's Compensation Board c. Theed, [1940] R.C.S. 553; Deschênes et Société canadienne des métaux Reynolds ltée, [1989] C.A.L.P. 300 , requête en évocation rejetée, [1989] C.A.L.P. 891 (C.S.), en appel, C.A. Québec, 200-09-000513-892; Antenucci c. Canada Stampship lines inc., 1991 R.J.Q. 968 (C.A.)

[3]          Québec téléphone c. C.A.L.P., [1990] C.A.L.P. 1099 (C.S.)

[4]          [1998] C.A.L.P. 565

[5]          Id., p. 572

[6]          Id.

[7]          Brière et Benoît et Kersen ltée, [1986-87] B.R.P. 447 ; Blanchette et Société canadienne des postes, [1990] B.R.P. 342 ; Bouchard et Steinberg, [1990] B.R.P. 442 ; Lalancette et Donohue St-Félicien, [1994] C.A.L.P. 92

[8]          Id.; décisions citées par la Cour d'appel : Tremblay et Donohue Inc., [1987] C.A.L.P. 94 ; Cie de chemins de fer nationaux du Canada et Thériault, [1988] C.A.L.P. 111 ; Cavalierie et Corporation de tapis Peerless, [1990] B.R.P. 58 ; Rousseau et Meubles All-Steel du Canada ltée, C.A.L.P. 09607-60-8810, le 7 février 1991 (Jurisélection J3-01-10); Nagy et Télé-Métropole Iinc., [1990] B.R.P. 174

[9]          Id., p. 573

[10]         Lauzon et Services alimentaires Chaudière inc., 128184-07-9912, le 5 juin 2000, S. Lemire

[11]         Therrien et STCUM, 151059-71-0011, le 20 juin 2001, R. Langlois

[12]         Fortin et Ville d'Anjou, 115157-72-9904,  le 18 janvier 2002, M. Bélanger, (99LP-202)

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.