Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Laurentides

SAINT-JÉRÔME

 

Le

15 septembre 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS :

179454-64-0203

180939-64-0203

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Martine Montplaisir

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Jean E. Boulais

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Paul Auger

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

120932173

AUDIENCE TENUE LE :

15 septembre 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Saint - Jérôme

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RONALD FILIATRAULT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYDRO-QUÉBEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

179454-64-0203

[1]               Le 5 mars 2002, monsieur Ronald Filiatrault dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 28 février 2002.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme la décision du 16 novembre 2001 et déclare que monsieur Filiatrault n'a pas subi de lésion professionnelle le 30 août 2001 et qu'il n'a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi).

180939-64-0203

[3]               Le 20 mars 2002, monsieur Filiatrault dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative, le 14 mars 2002.

[4]               Par cette décision, la CSST confirme la décision du 27 novembre 2001 et déclare que monsieur Filiatrault devra rembourser le montant de 1 297,60 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 31 août au 14 septembre 2001.

[5]               Le 15 septembre 2003, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint‑Jérôme à laquelle monsieur Filiatrault est présent et est représenté par monsieur Roland Alix.  Hydro-Québec (l'employeur) est représenté par Me Francine Legault.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[6]               Monsieur Filiatrault demande de reconnaître qu'il a été victime, le 30 août 2001, d'un accident du travail lui entraînant une lésion professionnelle et, par conséquent, qu'il n'a pas à rembourser le montant de 1 297,60 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 31 août au 14 septembre 2001.


L'AVIS DES MEMBRES

[7]               Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis que monsieur Filiatrault n'a pas subi de lésion professionnelle le 30 août 2001 puisque le fait accidentel n'est pas survenu à l'occasion de son travail, mais lors d'un geste de taquinerie initié par monsieur Filiatrault.  Cette activité n'est pas connexe à son travail de chef monteur.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[8]               La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si monsieur Filiatrault a subi une lésion professionnelle le 30 août 2001 et si la CSST est justifiée de l'informer qu'il devra rembourser le montant de 1 297,60 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 31 août au 14 septembre 2001.

[9]               La lésion professionnelle et l'accident du travail sont définis comme suit à l'article 2 de la loi :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

 

 

 

[10]           L'article 432 de la loi, par ailleurs, prévoit ce qui suit relativement à l'obligation de la CSST de mettre en demeure le débiteur d'une dette :

432. La Commission met en demeure le débiteur par un avis qui énonce le montant et les motifs d'exigibilité de la dette et le droit du débiteur de demander la révision de cette décision.

 

Cette mise en demeure interrompt la prescription prévue par l'article 431.

________

1985, c. 6, a. 432.

 

 

 

[11]           En l'instance, la survenance d'un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause et entraînant une blessure n'est pas remise en question.  Monsieur Filiatrault a subi une blessure à la cheville dans l'établissement de l'employeur le 30 août 2001 lors d'un geste de taquinerie envers un compagnon de travail.

[12]           Monsieur Filiatrault n'invoque pas que l'événement soit survenu par le fait du travail puisqu'il n'exécutait pas son travail de chef monteur au moment où s'est produite la blessure. 

[13]           Le litige consiste plutôt à déterminer si l'événement dont il est question est survenu à l'occasion de son travail.

[14]           La notion d'« accident à l'occasion du travail » n'est pas définie dans la loi.  La jurisprudence sur le sujet[2] dégage certains paramètres permettant de situer l'événement et d'établir s'il est survenu à l'occasion du travail.  Ces paramètres sont les suivants :

 

-          le lieu de l'événement ;

-          le moment de l'événement ;

-          la rémunération de l'activité exercée par le travailleur au moment de l'événement ;

-          l'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur lorsque l'événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail ;

-          la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail ;

-          le caractère de connexité ou d'utilité relative de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement du travail.

 

 

[15]           Il ressort également de la jurisprudence[3] relative aux cas d'altercations qui se produisent au travail que le critère déterminant pour établir si un événement survient à l'occasion du travail est le lien de connexité entre le travail et la raison de l'altercation.

[16]           Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que l'événement du 30 août 2001 lors duquel monsieur Filiatrault a subi une blessure à la cheville n'est pas survenu à l'occasion de son travail puisqu'il n'y a pas de connexité entre son travail de chef monteur et la cause véritable du geste de taquinerie qu'il a posé. 

[17]           Monsieur Filiatrault occupe la fonction de chef monteur chez l'employeur depuis 1986.  Sa semaine de travail est répartie sur quatre jours, de 7 h à 17 h.

[18]           Le 30 août 2001, il arrive au travail vers 7 h.  Quelques minutes plus tard, son contremaître lui demande de se rendre dans une salle avoisinante pour assister à une courte réunion relative à la santé et à la sécurité au travail. 

[19]           Monsieur Filiatrault se rend dans la salle en question dans les minutes qui suivent et aperçoit un compagnon de travail qui classe des papiers dans sa case.  Il se dirige vers lui et le taquine amicalement.  Il y a contact physique lors duquel les deux amis s'amusent en exécutant des pas de danse.  Le pied gauche de monsieur Filiatrault reste pris entre ceux du compagnon, entraînant ainsi la perte d'équilibre des deux individus et la chute à l'origine de la blessure de monsieur Filiatrault.

[20]           La Commission des lésions professionnelles est d'avis que le jeu auquel s'est livré monsieur Filiatrault avec son compagnon de travail constitue une activité à caractère personnel qui n'a aucun lien de connexité avec son travail de chef monteur. 

[21]           Bien que la réunion ait été demandée par l'employeur et que monsieur Filiatrault se soit rendu à cet endroit pour y assister, l'activité de jeu à laquelle il s'est livré avec son compagnon n'a pas d'utilité relative en regard de l'accomplissement de son travail et n'a pas été commandée par l'employeur.

[22]           Au surplus, il ressort du témoignage de monsieur Filiatrault que cette activité a été initiée par lui-même et non par le compagnon de travail.

[23]           Le fait que l'événement survienne sur les lieux du travail et que monsieur Filiatrault soit rémunéré au moment de l'activité n'est pas suffisant pour établir que l'événement est survenu à l'occasion du travail puisque la cause du geste posé par monsieur Filiatrault est étrangère au travail. 

[24]           Monsieur Filiatrault n'a donc pas subi de lésion professionnelle le 30 août 2001 et n'a pas droit aux prestations prévues par la loi. 

[25]           Par conséquent, la CSST est justifiée d'acheminer à monsieur Filiatrault une mise en demeure pour l'informer qu'il devra rembourser la somme de 1 297,60 $ puisqu'il s'agit du montant qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 31 août au 14 septembre 2001.


POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE les requêtes de monsieur Ronald Filiatrault en date des 5 et 20 mars 2002,

CONFIRME les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite de révisions administratives les 28 février et 14 mars 2002

ET

DÉCLARE que monsieur Filiatrault n'a pas subi de lésion professionnelle le 30 août 2001, qu'il n'a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et qu'il devra rembourser le montant de 1 297,60 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 31 août au 14 septembre 2001.

 

 

 

 

Martine Montplaisir

 

Commissaire

 

 

 

 

 

S.C.F.P.

(Monsieur Roland Alix)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Heenan Blaikie

(Me Francine Legault)

 

Représentante de la partie intéressée

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, 51232-64-9305, 95-01-17, B. Lemay, (J7-02-10) ;  Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700  ;  Côté et Université du Québec à Chicoutimi, 94563-02-9803, 99-02-18, P. Simard, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Chicoutimi, 150-05-001773-995, 99-11-02, j. Lesage ;  S.T.C.U.M. et Beauchemin, 109613-71-9901, 99-07-23, C. Racine ;  Vermette et Autobus S. Rompré ltée, 113743-04-9904, 99-09-27, G. Marquis, (99LP-118) ;  Laberge et Corporation d'Urgences-Santé, 111088-71-9902, 99-10-05, M. Zigby, (99LP-119).

[3]          Voir notamment Pacheco et Succession Pacheco c. Hôpital de Montréal pour enfants c. CSST, C.A. 500-09-003289-964, 6 mars 1998, jj. M. Proulx, A. Forget et R. Pigeon ; Bélisle et Ville de Victoriaville, C.L.P.130812-04B-0001, 26 février 2001, F. Mercure.

AVIS :
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