Décision

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Excellence Dodge Chrysler inc.

2009 QCCLP 7053

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

21 octobre 2009

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

361285-71-0810

 

Dossier CSST :

125759738

 

Commissaire :

Carmen Racine, juge administratif

 

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Excellence Dodge Chrysler inc.

 

Partie requérante

 

 

 

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DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 21 octobre 2008, l’employeur, Excellence Dodge Chrysler inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 12 septembre 2008 à la suite d’une révision administrative (la Révision administrative).

[2]                Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 8 avril 2008 et, en conséquence, elle détermine que l’employeur a droit au partage des coûts qu’il réclame conformément à ce qui est prévu à l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et elle impute 30 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Michel Geoffroy (le travailleur) le 1er juin 2004 au dossier d’expérience de ce dernier et 70 % de ces mêmes coûts aux employeurs de toutes les unités.

[3]                L’audience dans cette affaire doit avoir lieu à Montréal le 8 octobre 2009. Cependant, le 29 septembre 2009, la représentante de l’employeur, Me Isabelle Montpetit, avise le Tribunal de son absence à celle-ci et elle produit une argumentation écrite et divers documents au soutien de la contestation. La Commission des lésions professionnelles rendra donc la présente décision sur la base des documents retrouvés au dossier et de ceux produits par cette dernière.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La représentante de l’employeur ne remet évidemment pas en cause le fait que le travailleur soit déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle.

[5]                Toutefois, elle demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’employeur a droit à un partage des coûts plus généreux que celui concédé par la CSST, à savoir 5 % à son dossier d’expérience et 95 % aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le partage des coûts effectué par la Révision administrative est bien fondé ou s’il doit être revu conformément à la demande faite par l’employeur.

[7]                D’entrée de jeu, la Commission des lésions professionnelles précise qu’elle n’entend pas revenir sur le fait que le travailleur soit déjà handicapé avant que se manifeste sa lésion professionnelle. En effet, l’employeur ne s’attaque pas à cette partie de la décision rendue par la Révision administrative. Elle s’attardera donc à déterminer le partage des coûts approprié en l’espèce.

[8]                Or, il ressort des documents disponibles que le travailleur est né le [...] 1956 et qu’il travaille à titre de mécanicien pour l’employeur.

[9]                Le 1er juin 2004, il est victime d’une lésion professionnelle dans les circonstances suivantes. Il se relève d’une position accroupie avec un outil dans les mains et il ressent, ce faisant, un choc dans le dos qui descend dans la jambe droite. Il fait l’objet d’un suivi médical et de traitements pour un diagnostic d’entorse lombaire.

[10]           Le 2 août 2004, une résonance magnétique lombaire est effectuée et elle met en évidence des hernies discales à deux niveaux, des complexes disco-ostéophytiques réduisant le calibre des foramens de conjugaison aux niveaux L4-L5 et L5-S1 et une spondylolyse L5 bilatérale avec un discret listhésis L5-S1.

[11]           Le médecin qui a charge du travailleur conserve le diagnostic d’entorse lombaire à la suite de ces tests d’imagerie. Les traitements se poursuivent. Des blocs facettaires sont administrés aux niveaux L4-L5 et L5-S1.

[12]           Le 16 mars 2005, le médecin traitant consolide l’entorse lombaire à cette date, avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[13]           Le 23 mars 2005, le docteur John Jackson procède à l’évaluation médicale du travailleur. Il octroie un déficit anatomo-physiologique de 2 % et il décrit des limitations fonctionnelles.

[14]           Le 2 juin 2005, la CSST reconnaît le droit à la réadaptation du travailleur et, le 30 juin 2005, elle détermine pour ce dernier l’emploi convenable de chauffeur d’autobus et elle prévoit une formation afin de le rendre capable de l’exercer. Le 20 juillet 2005, la formation prévue est précisée et, le 8 décembre 2005, la CSST indique que le travailleur est dorénavant en mesure d’exercer cet emploi. Elle précise, de plus, qu’elle versera une pleine indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 6 décembre 2006 et une indemnité réduite de remplacement du revenu par la suite.

[15]           Le 22 août 2007, dans le délai de trois ans prévu à l’article 329 de la loi, l’employeur réclame un partage des coûts générés par cette lésion professionnelle. Il allègue que les déficiences constatées à la résonance magnétique influencent l’apparition de la lésion professionnelle et les conséquences démesurées qui en résultent. Le 8 avril 2008, la CSST décide que le travailleur est déjà handicapé au moment de l’événement et elle octroie un partage de l’ordre de 30 % au dossier d’expérience de l’employeur et de 70 % aux employeurs de toutes les unités, partage qui est confirmé par la Révision administrative et qui fait l’objet de la présente contestation.

[16]           Pour procéder à ce partage, la CSST s’inspire des nouvelles « Tables des durées maximales de consolidation aux fins de l’application de l’article 329 de la LATMP » élaborées par celle-ci. Ces tables prévoient que la durée maximale de consolidation attendue pour la lésion reconnue dans ce dossier, à savoir une entorse lombaire, est de 84 jours. La CSST compare donc cette période avec celle observée en l’espèce (289 jours) et elle en vient à la conclusion que l’employeur a droit à un partage dans les proportions mentionnées précédemment.

[17]           La représentante de l’employeur dépose une opinion médicale rédigée par le docteur Alain Bois. Ce dernier estime que les déficiences ont un impact sur la survenue de la lésion professionnelle et sur les conséquences de celle-ci. Il écrit :

L’événement du 1er juin 2004 ne semble pas avoir pris les critères de gravité. C’est en se relevant d’une position accroupie qu’il a ressenti un malaise au niveau lombaire. Le travailleur était possiblement dans une position inconfortable pour faire ce travail qui, somme toute, ne comportait pas de risque élevé de blessure au niveau lombaire.

 

 

 

[18]           Il cite les résultats de la résonance magnétique et il indique que ces trouvailles dévient de la norme biomédicale chez une personne de l’âge du travailleur.

[19]           Il poursuit :

Cette condition dégénérative facilite l’apparition de lésions professionnelles au niveau lombaire, telle une entorse. Une telle condition pathologique favorise également une prolongation de la durée de consolidation lors de la survenance d’une telle blessure. Le tout peut jouer également un rôle dans la gravité de la lésion professionnelle, comme on peut le voir dans le présent dossier, où le travailleur demeure avec une limitation douloureuse de son rachis lombaire de même qu’avec une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles.

 

La durée de la période de consolidation dans le présent dossier a été de 289 jours alors que, pour une entorse lombaire, nous devrions avoir une consolidation d’après [sic] peu près 35 jours. Cette donnée provient de l’ancienne grille des durées de consolidation de la CSST de 1985. Il faut ajouter que cette donnée est toujours d’actualité et valable, et ceci en tenant compte des guides plus récents, tel l’Official Disability Guidelines de 2008, qui prévoit à peu près cette durée de consolidation pour une telle lésion professionnelle.

 

En tenant compte de la durée de la consolidation calculée dans le dossier et en tenant compte d’une durée normale de consolidation, nous obtenons un ration d’environ 825, ce qui donnerait une imputation de 90 % au fonds consolidé.

 

Cependant, en tenant compte que la déficience personnelle a également joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle de même que dans la gravité de celle-ci, je crois qu’une imputation au fonds consolidé pourrait aller à plus de 90 %.

 

 

 

[20]           Par ailleurs, dans son argumentation écrite, la représentante de l’employeur soutient que ce dernier a droit à un partage plus généreux de l’ordre de 5 % à son dossier d’expérience. Elle souligne le fait que la CSST ne tient compte que de la période de consolidation sans considérer l’impact de la déficience sur la survenue de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci. Elle discute des critères énoncés par la jurisprudence en matière de partage de coûts et concernant la nouvelle grille de la CSST. S’appuyant sur l’opinion émise par le docteur Bois, elle conclut que le partage revendiqué par l’employeur est plus approprié car il couvre toutes les conséquences de la déficience et non seulement celles relatives à la durée de la période de consolidation.

[21]           La Commission des lésions professionnelles partage le point de vue de la  représentante de l’employeur. Elle ne peut confirmer la décision rendue par la Révision administrative pour les raisons suivantes.

[22]           La Commission des lésions professionnelles rappelle d’abord qu’elle n’est aucunement liée par les politiques ou les tables internes mises en place par la CSST. Elle rend plutôt ses décisions selon le texte de loi pertinent et la preuve présentée. Ces tables ne sont donc pas d’application obligatoire et la Commission des lésions professionnelles peut s’en dissocier si elle estime qu’elles ne reflètent pas la lettre ou l’esprit de la loi.

[23]           Or,  la Commission des lésions professionnelles considère que ces tables ne peuvent être privilégiées puisqu’elles proposent un mode de calcul peu compatible avec le but recherché par l’article 329 de la loi. En effet, cette disposition législative permet à l’employeur d’obtenir un partage des coûts générés par une lésion professionnelle lorsque le travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste cette lésion.

[24]           Le législateur reconnaît donc qu’il est injuste que l’employeur supporte les coûts attribuables à ce handicap et, par cette mesure, il vise à évacuer ces coûts du dossier d’expérience de l’employeur.

[25]           Afin de départager les coûts relatifs à la lésion professionnelle et ceux découlant du handicap identifié, la Commission des lésions professionnelles a, de tout temps, préconisé la comparaison entre les conséquences du mécanisme accidentel ou de la lésion professionnelle observées dans le dossier pour lequel l’employeur réclame un partage et celles attendues chez un travailleur ne présentant pas de handicap. La Commission des lésions professionnelles a donc toujours comparé la situation du travailleur handicapé avec celle du travailleur non handicapé.

[26]           Or, les nouvelles tables élaborées par la CSST fixent non pas la période de consolidation normale d’une lésion, mais bien une durée maximale au-delà de laquelle la lésion se chronicise. Elle n’y traite pas de la normalité, mais bien du seuil de chronicisation d’une lésion. Elle ne compare donc pas la situation du travailleur en cause avec celle d’un travailleur ne présentant pas de handicap. Son jalon est plutôt le travailleur se dirigeant vers une chronicisation de sa lésion et, donc, un travailleur dont la situation est, somme toute, anormale.

[27]           La Commission des lésions professionnelles estime que ce point de comparaison ne peut être retenu puisqu’il nous éloigne du but recherché par l’article 329 de la loi. En cela, elle partage les opinions émises dans la jurisprudence[2] développée à ce sujet quant au caractère inadéquat ou non pertinent de cette notion de durée maximale de consolidation ou de seuil de chronicisation de la lésion afin de départager ce qui relève de la lésion professionnelle et ce qui relève du handicap préexistant. Elle considère que la comparaison avec la normalité, eu égard à toutes les circonstances propres au dossier, reste la meilleure solution puisqu’elle permet de mieux cibler les conséquences du handicap identifié sur l’apparition ou les conséquences de la lésion professionnelle.

[28]           La Commission des lésions professionnelles ne peut donc suivre la CSST sur la voie qu’elle propose et appliquer les nouvelles tables édictées par celle-ci.

[29]           En outre, la Commission des lésions professionnelles remarque que la CSST ne s’attarde qu’à la période de consolidation afin de statuer sur le partage des coûts revendiqué. Elle n’évalue pas l’impact de la déficience préexistante sur le développement de la lésion professionnelle, sur l’octroi d’une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles et sur le processus de réadaptation.

[30]           Or, la CSST a tort de ne s’en remettre qu’à la période de consolidation pour procéder au partage des coûts générés par ce dossier. En effet, le partage des coûts est un exercice qui ne peut uniquement reposer sur des formules mathématiques précises et uniformes. Ce partage doit tenir compte de toutes les circonstances particulières à une affaire et il doit viser à répartir équitablement les coûts, le but ultime étant que l’employeur du travailleur n’assume que ceux reliés à la lésion professionnelle et soit exempté de ceux se rattachant à un handicap préexistant. La jurisprudence du Tribunal est d’ailleurs éloquente en cette matière[3]. Or, les coûts ne proviennent pas seulement de l’indemnité versée durant la période de consolidation. Des coûts sont également générés par l’octroi d’une atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles et lors du processus de réadaptation.

[31]           De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, il faut non seulement vérifier si le handicap préexistant affecte la durée de la période de consolidation. Il faut aussi déterminer s’il a un impact sur l’apparition de la lésion professionnelle, sur  l’atteinte permanente, sur les limitations fonctionnelles ou s’il influence la mise en place d’un plan individualisé de réadaptation.

[32]           Ainsi, dans ce dossier, la Commission des lésions professionnelles constate que la lésion professionnelle n’est pas majeure (il s’agit en fait de se relever d’une position accroupie avec un outil dans les mains). Le travailleur est cependant porteur d’une importante déficience au niveau lombaire qui, selon le docteur Bois, favorise l’apparition d’une lésion lombaire à cette occasion. En outre, les injections administrées en cours de traitements, l’atteinte permanente octroyée et les limitations fonctionnelles retenues s’expliquent difficilement eu égard à la banalité du fait accidentel. La déficience a donc un impact sur les conséquences médicales de la lésion professionnelle et sur le processus de réadaptation. La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que l’employeur a droit à un partage plus généreux que celui reconnu par la CSST.

[33]           Comme le handicap favorise non seulement la prolongation de la période de la consolidation, mais qu’il a également une influence sur l’apparition de la lésion professionnelle, sur l’octroi de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles et sur l’intégration à un processus de réadaptation, le Tribunal estime que la suggestion de la représentante de l’employeur quant au partage à effectuer est bien fondée et, en conséquence, il impute 5 % des coûts générés par la lésion professionnelle subie par le travailleur le 1er juin 2004 au dossier d’expérience de ce dernier et il impute 95 % de ces mêmes coûts aux employeurs de toutes les unités.

[34]           La Commission des lésions professionnelles infirme donc la décision rendue par la Révision administrative.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par l’employeur, Excellence Dodge Chrysler inc.;

INFIRME la décision rendue par la CSST le 12 septembre 2008 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit assumer 5 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 1er juin 2004 par le travailleur, monsieur Michel Geoffroy;

DÉCLARE que les employeurs de toutes les unités doivent assumer 95 % des coûts reliés à cette même lésion professionnelle.

 

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Carmen Racine

 

 

 

Me Isabelle Montpetit

BÉCHARD MORIN & ASSOCIÉS

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Voir les affaires GlaxoSmithKline Biologicals, C.L.P. 334462-03B-0711, le 23 juin 2008, J.F. Clément; Bermex International inc., C.L.P. 343667-04-0803, le 7 août 2008, D. Lajoie; Société de coopérative agricole des Appalaches et CSST, C.L.P. 340820-03B-0802, le 3 février 2009, R. Deraîche.

[3]           Restaurant Brynd, C.L.P. 194611-32-0211, le 5 mars 2003, M.-A. Jobidon; A.A.F. Mc Quay Canada inc., C.L.P. 200146-62B-0302, le 25 juillet 2003, Y. Ostiguy; Challenger Motor Freight inc., C.L.P. 158105-62C-0103, le 14 septembre 2001, L. Vallières; Forage A. Diamant Benoit ltée et CSST [1997] C.A.L.P. 132 ; Pinkerton du Québec ltée et CSST, C.L.P. 91973-03B-9710, le 28 avril 2000, C. Racine; Plaisirs gastronomiques inc., C.L.P. 144752-64-0008, le 29 mars 2001, M. Montplaisir; Boisclair & Fils inc., C.L.P. 188623-64-0208, le 15 août 2002, R. Daniel; Centre hospitalier régional Trois-Rivières, C.L.P. 179719-04-0203, le 26 novembre 2002, A. Gauthier; R. Nantel et associés inc., C.L.P. 200540-71-0302, le 25 septembre 2003, C. Racine; Meubles Canadel inc., C.L.P. 234765-04-0405, le 29 novembre 2004, S. Sénéchal; Provigo inc. (division Loblaws Québec), C.L.P. 251099-71-0412, le 27 juin 2007, M. Langlois; Manufacturier Techcraft inc., C.L.P. 338890-71-0801, le 6 février 2009, S. Arcand.

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