Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Vinette et Constructions Gaston Roberge inc. (Fermé)

2009 QCCLP 2159

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal :

26 mars 2009

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

336900-64-0712-R

 

Dossier CSST :

003629375

 

Commissaire :

Louise Boucher, juge administratif

 

Membres :

Jacynthe Fortin, associations d’employeurs

 

Claudette Lacelle, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Serge Vinette

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Constructions Gaston Roberge inc. (fermé)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 10 octobre 2008, monsieur Serge Vinette (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il demande la révision d’une décision rendue le 11 septembre 2008.

[2]                Cette décision dispose ainsi de la contestation du travailleur :

-          déclare que le travailleur a droit au remboursement des frais reliés aux soins dentaires qu’il a reçus jusqu’à concurrence d’une somme de 2 400,00 $;

-          déclare que le travailleur a droit aux intérêts sur la susdite somme à compter du 5 avril 2007;

-          déclare que le travailleur n’a pas droit à aucun autre remboursement de frais pour le grand ménage que ceux qu’il a déjà obtenus;

-          déclare que pour la période du 27 janvier 2007 au 29 janvier 2009, le travailleur a droit à une allocation d’aide personnelle à domicile de 608,36 $, toutes les deux semaines;

-          déclare que pour la période comprise entre le 26 septembre 1989 et le 26 janvier 2007, le travailleur n’a droit à aucune autre allocation d’aide personnelle à domicile que celles qui lui ont déjà été versées par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

[3]                Aux date et heure fixées pour l’audience de la présente requête en révision, le 26 janvier 2009 à St-Jérôme, le travailleur est représenté. Constructions Gaston Roberge inc. (l’employeur) est absent ayant cessé ses activités. La représentante de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) est présente par visioconférence.

[4]                Le représentant du travailleur a demandé et obtenu la permission d’ajouter des documents au dossier, après enquête : une jurisprudence et des pages manquantes dans la transcription de l’enregistrement de l’audience tenue par la première formation, le 3 juillet 2008. La représentante de la CSST a obtenu un délai pour commenter ces documents. Après la prolongation de ces délais à la demande des parties, le présent dossier a été mis en délibéré le 6 mars 2009.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[5]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser partiellement la décision rendue le 11 septembre 2008. Il demande de déclarer qu’il a droit à des montants d’aide personnelle pour ses besoins de surveillance ainsi qu’à des montants d’aide personnelle plus élevés que ceux déjà accordés pour la période du 26 septembre 1989 au 26 janvier 2007.

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                La membre issue des associations syndicales et la membre issue des associations d’employeurs sont toutes deux du même avis. Le travailleur ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante pouvant donner lieu à la révision de la décision rendue le 11 septembre 2008. Il est insatisfait de l’appréciation de la preuve telle que faite par le premier juge administratif et tente, par le biais de la présente requête en révision, d’en appeler de la décision, ce qui n’est pas permis.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si elle doit réviser partiellement la décision rendue le 11 septembre 2008.

[8]                Selon la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]                Elle peut cependant être révisée ou révoquée, en conformité avec les termes prévus à l’article 429.56 :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

[10]           Depuis une décennie[2], la Commission des lésions professionnelles interprète la notion de vice de fond comme étant une erreur manifeste de faits ou de droit ayant un effet déterminant sur le sort du litige. En 2003, la Cour d’appel du Québec[3], donnait son aval à cette interprétation en s’exprimant ainsi :

[21]      La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]      Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments.

 

(références omises)

 

 

[11]           En 2005, la même Cour d’appel rappelait[4] qu’une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés, par la partie qui demande la révision[5]. La Cour d’appel insiste sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitant et incitant la Commission de lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue lorsqu’elle est saisie d’un recours en révision ou révocation. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement qu’elle pourra être révisée.

[12]           Rappelons que la révision ou révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles n’est possible que dans les situations prévues à l’article 429.56 de la loi et qu’une telle procédure ne peut, en aucun cas, constituer un second appel ou un appel déguisé[6].

[13]           Après l’audience, le représentant du travailleur verse au présent dossier une copie de l’arrêt Dunsmuir[7] et invite la soussignée à analyser la présente requête à la lumière de la norme de contrôle judiciaire dégagée par la Cour Suprême dans cet arrêt.

[14]           La soussignée ne se range pas à ces prétentions puisque la norme apparaissant dans l’arrêt Dunsmuir n’a pas d’application aux présentes[8]. Cette norme s’adresse aux recours en révision judiciaires et non aux recours en révision interne présentés en vertu de l’article 429.56 de la loi. Pour ces derniers, le critère de l’erreur manifeste et déterminante demeure inchangé.

[15]           C’est donc à la lumière des dispositions législatives et critères jurisprudentiels qui s’imposent en l’instance que la soussignée entreprend l’analyse de la présente requête.

[16]           Le travailleur reproche essentiellement au premier juge administratif d’avoir fait fi d’une preuve qu’il qualifie d’unique, probante et pertinente, laquelle preuve démontrerait ses besoins de surveillance. Quant à ses besoins d’aide personnelle pour les années 1989 à 2007, il estime que le premier juge administratif a apprécié la preuve de manière déraisonnable. Dans les faits, il allègue un vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision du 11 septembre 2008, tel que prévu au troisième alinéa de l’article 429.56 de la loi.

[17]           La décision attaquée aux présentes comporte pas moins de 206 paragraphes. Elle traite des sujets suivants : les soins dentaires, le grand ménage et l’allocation d’aide personnelle à domicile. Cette aide est divisée en deux thèmes, les besoins d’assistance et les besoins de surveillance. Différentes époques sont analysées, de 1989 à 2009.

[18]           La réclamation du travailleur à l’égard des soins dentaires est accueillie, mais sa demande concernant le grand ménage est refusée. Le travailleur, par la présente requête, ne se plaint pas de ces conclusions.

[19]           Quant à l’aide personnelle à domicile, il se plaint des conclusions concernant ses besoins de surveillance pendant la période de 2007 à 2009 et le refus de lui accorder une aide personnelle à domicile plus élevée pour la période de 1989 à 2007.

[20]           Le premier juge administratif dispose des prétentions du travailleur à l’égard de ses besoins de surveillance du paragraphe [89] au paragraphe [101]. Après avoir cité les dispositions législatives et réglementaires pertinentes, il rappelle le principal motif qui a amené la CSST à refuser de reconnaître des besoins de surveillance au travailleur. Il s’exprime ainsi :

[90]      Dans sa décision rendue à la suite de la révision administrative, la CSST estime cependant que le travailleur n’a pas droit à une allocation d’aide à ce titre, parce qu’à la suite de ses légions professionnelles, il n’a pas subi « d’atteinte permanente entraînant des séquelles neurologiques ou psychiques », comme l’exige l’article 4 du règlement sur l’aide personnelle : (…)

 

 

[21]           Le premier juge administratif note que la validité de ces dispositions réglementaires n’a pas été remise en question, pas plus que leur applicabilité dans le cas sous étude. Du paragraphe [95] au paragraphe [100], il analyse la preuve médicale pertinente pour conclure que le travailleur n’a pas démontré, par une preuve médicale objective, qu’il a subi une atteinte permanente entraînant des séquelles neurologiques ou psychiques, preuve nécessaire à l’application de la réglementation pertinente.

[22]           Devant la soussignée, le représentant du travailleur revoit la preuve documentaire contenue au dossier et certains extraits de l’enregistrement des débats tenus devant la première formation pour convaincre la soussignée qu’une telle preuve a été offerte et qu’en l’écartant, le premier juge administratif a commis une erreur manifeste et déterminante.

[23]           La soussignée n’est pas de cet avis. Le premier juge administratif a raison de rechercher une preuve médicale objective d’une altération des fonctions cérébrales supérieures pouvant seules démontrer une atteinte permanente entraînant des séquelles neurologiques ou psychiques. Il ne peut se satisfaire d’observations secondaires faites par des personnes qui ne sont ni médecin omnipraticien, ni neurologue, ni psychiatre ou de quelque autre spécialité pertinente en la matière.

[24]           Sur ce point, le travailleur s’en prend essentiellement à l’appréciation de la preuve qui est faite par le premier juge administratif et, devant la soussignée, il ne fait que reprendre les représentations qu’il faisait lors de l’enquête au fond. La soussignée, siégeant en révision, n’a pas à intervenir à ce stade, en l’absence de la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante.

[25]           Il en est de même à l’égard des plaintes du travailleur concernant les conclusions touchant ses demandes d’aide personnelle à domicile pour les années 1989 à 2007.

[26]           Le travailleur a déjà reçu une décision favorable de la CSST pour l’aide personnelle à domicile pour la période du 30 mai 2002 au 30 mai 2004. Devant le premier juge administratif, il désirait revoir l’aide accordée pendant cette période. La décision du 11 septembre 2008 refuse sa demande parce que la décision du 10 décembre 2002, non contestée à l’époque, est devenue finale et irrévocable. Au nom de la stabilité du régime d’indemnisation instauré par la loi, le premier juge administratif refuse, avec raison, de ne pas rouvrir ce débat. Le travailleur, en l’instance, ne formule aucun grief à cet égard.

[27]           Le même raisonnement est appliqué pour une autre décision antérieure de la CSST datée du 1er mai 2003, non contestée, qui révisait à la hausse le montant de l’allocation payable au travailleur pour la période du 8 mars 2003 au 8 septembre 2003 et des avis de paiement ultérieurs. Puis, le premier juge administratif conclut ainsi :

[139]    En résumé, le travailleur a reçu une allocation d’aide personnelle à domicile calculée sur la base de ses besoins évalués à 41 points selon la grille d’analyse prescrite par le règlement sur l’aide personnelle, et ce, pour toute la période s’étendant du 8 mars 2003 jusqu’au 28 janvier 2007.

 

 

[28]           Viennent ensuite les demandes du travailleur pour des périodes antérieures à mai 2002. Pour la période du 19 mars au 29 mai 2002, pour que ses besoins soient revus à la hausse pour cette période, le travailleur s’en remet à une évaluation faite par madame Mylène Fortier, ergothérapeute, le 13 septembre 2006 et consignée dans un rapport daté du 29 septembre 2006. Ce rapport porte la cote T-1. Voici ce qu’en dit le premier juge administratif dans sa décision du 11 septembre 2008 et comment il en dispose :

[151]    L’auteure du rapport T-1, madame Fortier, a rencontré le travailleur et son épouse à leur domicile le 13 septembre 2006, soit plus de quatre ans après la période ici analysée. Ne pouvant dès lors fonder son évaluation sur ses propres constats, contemporains à l’époque concernée, de l’état du travailleur et de l’aménagement du domicile, madame Fortier doit forcément puiser les informations pertinentes à d’autres sources.

 

[…]

 

[155]    Le regroupement de toutes ces bribes d’information devrait amener à conclure que la condition du travailleur s’est d’abord détériorée à compter de l’accident, le 26 septembre 1989, pour ensuite se stabiliser après la seconde chirurgie du 22 novembre 1991 et se maintenir à la suite de la chirurgie du 19 mars 2002.Cela contredit carrément la prémisse qui sous-tend l’évaluation faite par madame Fortier à l’automne 2006, à savoir que l’état du travailleur se serait détérioré davantage à la suite de l’opération subie en mars 2002.

 

[156]    Il s’agit d’une éloquente illustration du danger de s’en remettre trop aveuglément aux appréciations, même sincères, que la victime et ses proches font de la condition de la victime, longtemps après coup. L’interprète qui recueille ces impressions avec plusieurs années de retard est nettement désavantagé, quant à la fiabilité des informations obtenues.

 

[157]    C’est pourquoi, ainsi que l’a rappelé la Commission des lésions professionnelles dans une décision récente, il est nettement préférable de se fier aux observations consignées au dossier de façon contemporaine à l’époque concernée. Le soussigné fait siens les commentaires qui suivent :

 

[…]

 

[165]    Le tribunal est d’avis que dans son rapport de 2006, madame Fortier ne fait pas un résumé fidèle et adéquat du rapport rédigé par sa collègue Legault, le 9 mai 2002.

 

[166]    Pour les raisons précédemment relatées, le tribunal retient l’analyse des besoins du travailleur faite par la CSST de façon contemporaine, de préférence à l’évaluation proposée par madame Fortier, quatre ans plus tard.

 

 

[29]           Devant la soussignée, le représentant du travailleur a repris le plaidoyer qu’il présentait devant la première formation pour tenter de la convaincre que les observations de madame Fortier n’auraient pas dû être écartées. La soussignée a vainement demandé au représentant du travailleur de lui préciser l’erreur manifeste et déterminante que le premier juge administratif aurait commise en privilégiant les notes contemporaines au dossier plutôt que les observations de madame Fortier faites quatre ans après les faits. Le représentant du travailleur s’est borné à répéter que le premier juge administratif aurait dû se fier à l’appréciation faite par madame Fortier.

[30]           La soussignée ne peut certes se ranger aux prétentions du travailleur, lequel présente un appel déguisé de la décision du 11 septembre 2008. Il appartient au premier juge administratif d’apprécier la preuve offerte et d’évaluer la force probante de cette preuve. En l’espèce, il est raisonnable pour le premier juge administratif, d’écarter le témoignage d’une personne qui se prononce sur des faits antérieurs, lorsque la preuve documentaire contemporaine ne supporte pas les appréciations qu’elle en fait.

[31]           Vient ensuite l’analyse de la réclamation du travailleur pour la période du 22 novembre 1991 au 18 mars 2002. Encore-là, l’essentiel de la preuve présentée par le travailleur provient de l’évaluation faite par madame Fortier en 2006 et contenue dans la pièce T-1. Encore-là, du paragraphe [168] à [188], le premier juge administratif écarte les allégations de madame Fortier au profit des constatations contemporaines consignées au dossier tant par des médecins que par l’ergothérapeute Boucher. Il conclut ainsi :

[186]    Le tribunal retient toutes les conclusions du rapport de madame Boucher, de préférence aux spéculations de madame Fortier. Les constatations contemporaines et faites de visu par la première concordent avec les examens et avis professionnels des médecins consultés à l’époque pertinente. Les extrapolations de la seconde ne collent pas aux faits documentés et prouvés. La prépondérance de la preuve ne fait pas de doute.

 

 

[32]           Pour les mêmes motifs que ceux contenus au paragraphe [30] de la présente décision, la soussignée rejette les prétentions du travailleur en l’instance qui ne fait que lui demander de substituer son appréciation de la preuve à celle déjà faite par le premier juge administratif.

[33]           Pour les périodes du 26 septembre 1989 au 27 mars 1990 et du 28 mars 1990 au 21 novembre 1991, là encore, le premier juge administratif écarte les appréciations de madame Fortier au bénéfice des notes contemporaines au dossier :

[203]    Encore ici, la preuve documentaire consignée de façon contemporaine au dossier ne supporte nullement les évaluations mises de l’avant par madame Fortier.

 

 

[34]           Pour les mêmes raisons déjà expliquées, la soussignée ne reviendra pas sur cette appréciation de la preuve.

[35]           En résumé, le travailleur ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante dans la décision du 11 septembre 2008. Il demande à la soussignée, par le biais de la présente requête en révision, de substituer son appréciation de la preuve à celle déjà faite par le premier juge administratif. La décision du 11 septembre 2008 est finale et sans appel. La soussignée n’a pas à intervenir en l’absence de la démonstration d’un motif de révision.

[36]           Dans sa décision du 11 septembre 2008, le premier juge administratif tient compte de tous les éléments de preuve et en apprécie la pertinence et la valeur probante. C’est également son rôle de privilégier un élément de preuve compte tenu de l’ensemble de celle-ci. Sa décision est largement motivée, rationnelle, logique et intelligible.

[37]           Il appartient au juge administratif qui préside l’enquête de soupeser la crédibilité des témoignages et l’appréciation de la crédibilité relève strictement de sa compétence. Aussi, devant deux versions contradictoires, il doit trancher et s’en expliquer. C’est ce que le premier juge administratif a fait en l’instance. À la simple lecture de la décision du 11 septembre 2008, on est en mesure de connaître et comprendre les raisons qui soutiennent la conclusion adoptée[9].

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision de monsieur Serge Vinette

 

 

__________________________________

 

Louise Boucher

 

 

 

 

Me Sylvain B. Gingras

Gingras avocats

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Sonia Grenier

Panneton Lessard

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Produits forestiers Donohue et Villeneuve, [1998] CLP 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P.783.

[3]           Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.)

[4]           CSST et Fontaine, [2005] CLP 626 (C.A.); CSST et Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A.)

[5]           Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau, (05LP-220); Vêtements Peerless inc. et Zong Xiao Li, 265613-71-0506, 21 juillet 2008, M. Langlois.

[6]           Moschin et Communauté urbaine de Montréal, [1998] C.L.P. 860 .

[7]           Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [2008] CSC 9 , 7 mars 2008

[8]           Soc. Services Signalisation Sss inc. et CSST, 295537-61-0608, 08-05-26, J.-F. Clément;  Placage Technikrome inc. et CSST, 307263-71-0701, 27 novembre 2008, B. Roy (08LP-192).

[9]           Alary et Fer Ornemental Waverly, 260376-64-0504, 20 novembre 2006, L. Nadeau

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.