Serv. Entr. Édifices Allied inc. et Roy |
2011 QCCLP 3290 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 15 septembre 2010, Services d’entretien d’édifices Allied inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par le biais de laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 1er septembre 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 7 mai 2010 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Alfreda Roy (la travailleuse), le 3 juin 2008.
[3] La CSST refuse ainsi la demande de partage de coûts produite par l’employeur, le 2 juin 2009, en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[4] La représentante de l’employeur a renoncé à la tenue de l’audience prévue pour le 6 mai 2011 et a ainsi permis à la Commission des lésions professionnelles de rendre la présente décision conformément à l’article 429.14 de la loi mais ce, en tenant compte de l’argumentation écrite soumise.
[5] La cause est mise en délibéré à compter du 6 mai 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] La représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître l’application de l’article 329 de la loi au motif que la travailleuse était porteuse d’un handicap lors de la survenance de la lésion professionnelle, le 3 juin 2008, lequel a joué un rôle déterminant dans l’apparition de la lésion professionnelle ainsi que sur ses conséquences.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’accorder un partage de coûts à l’employeur, en application de l’article 329 de la loi.
[8] Le législateur a prévu, par le biais de cet article, ce qui suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[9] Une exception y est énoncée puisque le principe général d’imputation est prévu à l’article 326 de la loi. En effet, cet article y énonce le principe comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[10] L’article 329 de la loi ne définit toutefois pas la notion de travailleur handicapé; selon la jurisprudence[2] qui évolue au sein de la Commission des lésions professionnelles, un travailleur déjà handicapé est celui qui présente, au moment de la survenance de la lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique qui constitue une déviance d’une norme biomédicale et qui a entraîné des effets sur le mécanisme de production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[11] Et, quant à la notion de déficience physique, lorsqu’il est question de dégénérescence, la Commission des lésions professionnelles réfère aux commentaires énoncés dans la décision Sodexho Canada inc.[3] qui rappelle que la dégénérescence constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale s’il est établi que la condition dégénérative est anormale pour une personne de l’âge du travailleur ou de la travailleuse.
[12] En effet, une déficience est, entre autres, une altération d’une structure « constituant une déviation par rapport à une norme biomédicale ». En proposant cette définition, la Commission des lésions professionnelles écarte du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. Par ailleurs, la jurisprudence évalue le caractère normal ou anormal de la condition identifiée en la comparant à ce que l’on retrouve habituellement chez des personnes de l’âge du travailleur ou de la travailleuse au moment de la survenance de l’événement.
[13] La preuve de cette déviation sera plus ou moins exigeante selon la nature de la condition invoquée. Ainsi, le caractère déviant peut s’inférer de certaines conditions (par exemple une malformation d’une structure ou un diabète). Cependant, lorsque la condition identifiée est une dégénérescence relevant d’un phénomène de vieillissement, la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité.
[14] Plus particulièrement, dans la décision Ambulances Gilbert Matane inc. et CSST[4], l’état de la jurisprudence et les règles applicables à un partage de coûts sont très bien résumés. Le tribunal souscrit à ces propos se lisant comme suit :
[13] La Commission des lésions professionnelles retient que pour qu’il y ait ouverture à l’application de l’article 329, et ainsi imputation de tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités, il faut qu’il soit démontré que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.
[14] Le terme « handicapé » n’est pas défini dans la loi. Selon le Multi Dictionnaire de la langue française2, un handicap est une « déficience physique ou mentale ». Selon le Petit Larousse3, le handicap est un « désavantage quelconque : infirmité ou déficience, congénitale ou acquise ». Nulle part, il n’est fait mention d’incapacité.
[15] Selon la jurisprudence maintenant bien établie de la Commission des lésions professionnelles4, un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences, constituant ainsi un désavantage.
[16] Toujours selon la jurisprudence, et en référence à la définition qu’en donne l’Organisation mondiale de la santé5, une déficience correspond à toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale. La déviation par rapport à la norme biomédicale s’apprécie par ailleurs, toujours selon cette jurisprudence, en fonction de l’âge de la personne, seuls les phénomènes de dégénérescence physique dont la sévérité excède celle liée au vieillissement normal étant considérés constituer une déviation.
[17] En outre, une telle déficience se traduit parfois, mais pas nécessairement, par une incapacité, cette dernière étant définie par l'Organisation mondiale de la santé comme étant une réduction partielle ou totale « de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain »6. Cette interprétation de la notion de « handicap », selon laquelle la présence d’une incapacité n’est pas une condition absolue, s’harmonise en outre à celle qu’en donne la Cour Suprême du Canada7, quoique dans un contexte quelque peu différent.
[18] Afin que l’on puisse conclure à la présence d’un handicap, il faut par contre nécessairement que la déficience entraîne un désavantage. Dans le contexte dans lequel œuvre l’Organisation mondiale de la santé, il est plus particulièrement question de désavantage social découlant soit d’une déficience, soit d’une incapacité, soit de ces deux composantes. Dans le contexte de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et plus particulièrement de l’article 329, ce désavantage s’entend plutôt de la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle ou à ses conséquences.
[19] Ainsi, l’employeur qui entend obtenir l’application de l’article 329 de la loi et, par le fait même, que tout ou partie du coût des prestations soit imputé aux employeurs de toutes les unités, doit établir, par une preuve prépondérante :
1° Que le travailleur présentait, préalablement à la survenance de sa lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique.
Cela implique la preuve d’une perte de substance ou d’altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale;
2° Que la déficience démontrée a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
Dans le cadre de l’appréciation de cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle, la jurisprudence a développé certains critères ou paramètres qui, considérés dans leur ensemble, peuvent être de bons indicateurs :
· La nature et la gravité du fait accidentel;
· Le diagnostic initial;
· L’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur;
· La conformité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic reconnu en relation avec le fait accidentel;
· La durée de la période de consolidation;
· La gravité des conséquences.
____________
2 Marie-Éva De Villers, Multi Dictionnaire de la langue française, 3e éd., Montréal, Éditions Québec Amérique, 1997, p. 720.
3 Édition 2001, Paris.
4 Notamment : Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T. [1999] C.L.P. 779 ; Commission scolaire de Montréal et Desbiens, C.L.P. 117981-73-9906, 10 janvier 2000, Y. Ostiguy; Service maritime Coulombe, C.L.P., 115974-03B-9905, 3 avril 2000, M.-A. Jobidon; Les Rôtisseries St-Hubert ltée, C.L.P. 136285-64-0004, 3 novembre 2000, M. Montplaisir; Bas de nylon Doris ltée, C.L.P. 126058-72-9911, 22 novembre 2000, M. Lamarre; Mines Wabush et Medeiros, C.L.P. 122433-09-9908, 19 décembre 2000, Y. Vigneault; Centre hospitalier et soins de longue durée centre-ville de Montréal, C.L.P. 141733-71-0006, 1er février 2001, C. Racine; Ville de Montréal, C.L.P. 143022-61-0007, 15 mars 2001, G. Morin; S.I.Q. et Messias-Mendes, C.L.P. 138308-07-0005, 26 avril 2001, A. Suicco; C.L.S.C. La Petite Patrie, C.L.P. 140988-72-0006, 8 mai 2001, N. Lacroix; La brasserie Labatt ltée, C.L.P. 136939-31-0004, 6 juin 2001, J. L. Rivard; Centre hospitalier régional du Suroît, C.L.P. 155817-62C-0102, 11 juillet 2001, J. Landry.
5 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages. Un manuel de classification des conséquences des maladies, Paris, CTNERHI-INSERM, 1988.
6 Id, p. 24.
7 Ville de Montréal et C.U.M., [2000] R.C.S. 27.
[15] Donc, à la lueur des critères ci-haut énoncés, la Commission des lésions professionnelles doit analyser le lien entre le handicap et la lésion professionnelle en tenant compte des facteurs suivants :
- La nature et la gravité du fait accidentel;
- Le diagnostic initial de la lésion professionnelle;
- L’évolution des diagnostics et la condition du travailleur;
- La compatibilité entre le plan de traitements prescrits et le diagnostic de la lésion professionnelle;
- La durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;
- La gravité des conséquences de la lésion professionnelle.
[16] De plus, en référence aux commentaires émis dans l’affaire Groupe Royal Technologie Québec inc.[5], la Commission des lésions professionnelles retient que si le handicap a eu une incidence sur la survenance de la lésion, le pourcentage de partage du coût des prestations sera plus élevé puisque la logique veut que n’eut été de ce handicap, il est probable qu’il n’y aurait pas eu de lésion professionnelle ou, à tout le moins, que cette lésion aurait eu des conséquences moindres.
[17] À l’appui de cette conclusion, référence doit être faite aux extraits suivants de la décision :
[31] La Commission des lésions professionnelles est plutôt d’avis que, lorsque la déficience préexistante du travailleur a contribué au mécanisme de production de sa lésion professionnelle, la détermination de la proportion dans laquelle il faut procéder à un partage d’imputation afin de tenir compte de cette interférence doit avant tout se faire en soupesant le rôle joué par la déficience dans la survenance de cette lésion eu égard à celui joué par le fait accidentel en cause ou, dans le cas d’une maladie professionnelle, eu égard à celui joué par les risques particuliers du travail.
[32] Plus la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative et déterminante, moins importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra supporter. À l’inverse, moins la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative, plus importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra assumer.
[18] La Commission des lésions professionnelles retient de l’analyse du dossier que la CSST a considéré les éléments soumis par l’employeur comme ne pouvant pas permettre de conclure que la travailleuse présentait un handicap avant la survenance de la lésion professionnelle.
[19] La première question qui demeure en litige consiste donc à déterminer si la travailleuse est porteuse d’un handicap au moment de la survenance de sa lésion professionnelle.
[20] La Commission des lésions professionnelles doit ensuite déterminer si ce handicap a eu une incidence lors de la manifestation de la lésion professionnelle ou lors de ses conséquences.
[21] Aux fins d’apprécier ces questions, la Commission des lésions professionnelles retient, de l’ensemble de la preuve documentaire, les éléments pertinents suivants.
[22] Le 13 août 2008, la travailleuse complète un formulaire de réclamation en invoquant des problèmes dermatologiques attribuables aux tâches qu’elle accomplit à son travail.
[23] Elle est alors âgée de 52 ans et occupe le poste de préposée à l’entretien ménager pour l’employeur. Ainsi, elle est appelée à manipuler certains produits chimiques et à porter des gants de caoutchouc.
[24] Le 3 juin 2008, elle connaît un premier épisode de dermatite aux mains et aux doigts après avoir manipulé des produits chimiques et ce, malgré qu’elle porte des gants de caoutchouc. De plus, elle eut à travailler avec une balayeuse dont le manche était en fer.
[25] L’employeur la réaffecte aussitôt à d’autres tâches en émettant la directive voulant qu’elle n’utilise pas de gants de caoutchouc.
[26] En août 2008, les lésions s’avèrent plus importantes et la travailleuse se décide à consulter. L’attestation médicale complétée par le docteur Belle-Isle, le 11 août 2008, mentionne le diagnostic de dermatite de contact, lequel justifie un arrêt de travail et une demande de consultation, en dermatologie.
[27] Des épidermo-réactions (« patch tests ») sont effectuées le 27 novembre 2008, lesquels démontrent des réactions positives au caoutchouc, au latex ainsi qu’au fer.
[28] Le rapport final est complété le 15 décembre 2008 aux fins de consolider la lésion, le même jour, sans atteinte permanente mais avec limitations fonctionnelles.
[29] Le docteur Belle-Isle inscrit à ce rapport que la travailleuse a connu une dermatite de contact en raison d’une exposition au latex, au caoutchouc ainsi qu’au fer.
[30] Au rapport d’évaluation médicale qu’il complète le même jour, il note la présence de changements eczémateux relativement discrets qui touchent la face dorsale de tout l’annulaire droit ainsi que la portion dorsale de la dernière phalange de l’annulaire gauche. Il note également de discrets changements qui sont présents à la surface palmaire de l’annulaire gauche à la hauteur de l’articulation métacarpo-phalangienne.
[31] Il réfère, ensuite, aux épidermo-réactions qui ont permis de démontrer des réactions positives au caoutchouc, au latex ainsi qu’au fer, de telle sorte que les limitations fonctionnelles qu’il retient sont à l’effet que la travailleuse doit éviter de travailler avec des gants de caoutchouc ou de latex ainsi que d’être en contact direct avec des objets dont les surfaces sont constituées de fer. D’ailleurs, il l’encourage à accomplir ses tâches en faisant usage de gants de vinyle.
[32] Le 18 décembre 2008, la CSST rend une décision par le biais de laquelle elle reconnaît que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, à compter du 3 juin 2008. Cette décision est confirmée par la décision rendue le 11 juin 2008, à la suite d’une révision administrative; faute d’être contestée, cette décision a acquis un caractère final.
[33] Le 16 février 2009, la CSST rend une décision par le biais de laquelle elle reconnaît que la travailleuse est capable d’exercer son emploi; elle déclare, par la même occasion, que le versement des indemnités de remplacement du revenu doit prendre fin le 28 décembre 2008 puisque la travailleuse a alors repris son travail.
[34] Au sein de la décision rendue le 1er septembre 2010, la CSST indique que les éléments soumis par l’employeur ne permettent pas de conclure que la travailleuse présentait un handicap avant la survenance de la lésion professionnelle.
[35] La CSST considère que l’employeur ne fait qu’alléguer la présence d’une telle condition sans démontrer son antériorité, rappelant qu’elle doit être documentée.
[36] À la lueur des critères qui sont retenus par la Commission des lésions professionnelles, l’employeur peut obtenir un partage de l’imputation dans le cas d’un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste la lésion professionnelle.
[37] La Commission des lésions professionnelles constate, en premier lieu, que la demande de l’employeur a été produite à l’intérieur du délai imparti, soit avant l’expiration de la troisième année suivant l’année de la lésion professionnelle.
[38] La Commission des lésions professionnelles conclut, en second lieu, que la travailleuse était déjà handicapée puisqu’elle présentait une déficience physique.
[39] En effet, la déficience en cause (une réaction allergique à des produits identifiés par les tests), constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale et ce, même si elle existait à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle[6].
[40] Ainsi, la preuve demeure prépondérante et est à l’effet que la travailleuse présentait déjà des allergies au caoutchouc, au latex et au fer, soit une condition personnelle qui était certes préexistante et qui constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[41] Le tribunal considère, de plus, que cette déficience a probablement favorisé l’apparition de la dermatite de contact tout en compliquant sa guérison et ce, dès que la travailleuse fut exposée aux substances à l’égard desquelles elle éprouve des réactions allergiques.
[42] La Commission des lésions professionnelles retient donc que la preuve au dossier établit, de manière prépondérante, que la déficience a joué un rôle important dans l’apparition de la dermatite de contact en plus d’avoir une incidence, sur ses conséquences.
[43] D’ailleurs, telle est la conclusion à laquelle est parvenue la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Dunkin’Donuts[7] ainsi que dans l’affaire Les Services Drummondville inc.,[8] les travailleuses ayant été en contact, lors de l’accomplissement de leurs tâches, à du sulfate de nickel, soit une matière à laquelle elles étaient allergiques. Or, cette exposition fut à l’origine d’une dermatite irritative aux mains, la déficience ayant eu une incidence certaine lors de la manifestation de la lésion.
[44] La soussignée s’inspire donc des appréciations ainsi que des conclusions faites par les juges administratifs appelés à se prononcer sur les demandes effectuées par les employeurs de ces travailleuses, qui visaient l’application de l’article 329 de la loi.
[45] La Commission des lésions professionnelles considère raisonnable d’accorder, en l’espèce, un partage de l’imputation de l’ordre de 10 % au dossier financier de l’employeur et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Services d’entretien d’édifices Allied inc., l’employeur, déposée le 15 septembre 2010;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 1er septembre 2010, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que Services d’entretien d’édifices Allied inc. a droit à un partage de l’imputation de l’ordre de 10 % à son dossier financier et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.
|
|
|
Carole Lessard |
|
|
|
|
|
|
|
|
Madame Cynthia Deschênes |
|
MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC. |
|
Représentante de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Monsieur Alain Royer |
|
U.E.E.S. LOCAL 800 (F.T.Q.) |
|
Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Municipalité de la Petite-Rivière St-François et CSST [1999] C.L.P. 779 .
[3] Sodexho Canada inc. et CSST, C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine.
[4] C.L.P. 322789-01A-0707, 7 mars 2008, L. Desbois.
[5] C.L.P. 316842-61-0705, 8 janvier 2008, G. Morin.
[6] Municipalité de la Petite-Rivière St-François et CSST [1999] C.L.P. 779 .
[7] 3089-3309 Québec inc. (Dunkin’Donuts), C.L.P. 145481-01A-0008, 4 février 2002, L. Desbois.
[8] C.L.P. 193149-04B-0210, 15 juillet 2003, S. Sénéchal.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.