Isabelle et Imprimerie World Color inc. |
2011 QCCLP 6173 |
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[1] Le 4 février 2011, monsieur Yvan Isabelle (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 janvier 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 30 juin 2010. Elle déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] L’audience s’est tenue à Saint-Jean-sur-Richelieu le 6 juillet 2011 en présence du travailleur et de madame Joanne Hénault pour Imprimerie World Color inc. (l’employeur). Lors de l’audience, le tribunal a demandé la production d’une bande vidéo du poste de travail et de certaines photos. La bande vidéo et les photos ont été déposées le 8 juillet 2011 et la cause a été mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une maladie professionnelle le 26 avril 2010.
LES FAITS
[5] Le travailleur occupe un emploi de margeur chez l’employeur depuis mai 1996. Il est droitier.
[6] Ses tâches consistent à préparer la presse selon les indications du pressier ou selon le dossier de production et à surveiller le bon fonctionnement pendant le tirage. Le travailleur doit notamment alimenter la presse afin qu’elle ait le papier requis et l’encre nécessaire. Il doit également réaliser le programme d’entretien de la presse. À cette fin, il lave les rouleaux encreurs et il nettoie les plaques, les blanchets et les cylindres d’impression.
[7] En ce qui a trait à l’alimentation de la presse, le travailleur prend des paquets de feuilles sur le lot de papier et les place par pile sur sa table de travail. La hauteur du lot se situe en dessous des bras du travailleur et elle diminue par la suite. Dans le cas d’un lot de carton, la hauteur arrive au-dessus de la tête du travailleur. Le travailleur doit mettre de l’air dans les paquets en faisant un mouvement de flexion et d’extension des poignets afin que la pile de papier soit placée correctement dans la machine. Il aère les paquets directement sur le lot de papier s’il n’est pas trop haut. Sinon, il le fait sur sa table de travail. Le travailleur prend ensuite tous les paquets sur sa table et les place dans la presse en moins de cinq minutes. Entretemps, il voit au bon fonctionnement de la machine. Une fois la presse remplie, il recommence à faire ses piles.
[8] De plus, le travailleur doit laver les cinq blanchets pour enlever la poussière et l’encre. Il passe une éponge, ajoute du solvant et essuie le tout.
[9] Le quart de travail du travailleur se déroule de 19 h à 7 h, soit 12 heures, trois jours par semaine. Le travailleur bénéficie par la suite de quatre jours de congé. Il a deux pauses incluant la pause repas, soit une de 36 minutes et l’autre de 30 minutes.
[10] Le 26 avril 2010, le docteur Luc Gagnon diagnostique une épicondylite du coude droit et une tendinite de l’épaule gauche. Il prescrit des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie.
[11] À la même date, le travailleur produit une réclamation à la CSST. Il prétend avoir subi une lésion professionnelle le 26 avril 2010 à la suite de mouvements répétitifs. Il allègue des douleurs à l’épaule gauche en lavant des blanchets et des cylindres d’impression et des douleurs au coude droit en empilant du papier.
[12] Le 29 avril 2010, le docteur Gagnon prescrit le port d’un bracelet épicondylien.
[13] Le 6 mai 2010, le docteur Gagnon autorise l’assignation temporaire du travailleur à certaines tâches.
[14] Le 11 mai 2010, le docteur Jacques Étienne Des Marchais, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur.
[15] Le travailleur décrit au docteur Des Marchais les mouvements qu’il doit effectuer lors du lavage des cylindres. Ce lavage permet d’enlever l’encre pour changer la couleur. Le travailleur tient sa main droite sur une barre de la machine lui permettant d’avoir un point fixe. Son épaule droite est en abduction de presque 100°, le cou fléchit de 10° à 15° et le poignet est en position neutre. Sa main gauche lave le cylindre avec une éponge et de l’eau[2]. Il lave ensuite avec un solvant et essuie le cylindre. Le travailleur fait alors un mouvement d’antéflexion de l’épaule gauche et celle-ci est à environ 60° d’abduction. Le coude gauche est en extension et le coude droit est plié.
[16] Le travailleur se plaint de douleurs au coude droit qui sont présentes depuis des années. Le docteur Des Marchais situe les douleurs sur le tendon conjoint des extenseurs. Lorsqu’il prend une pile de papier et qu’il fait entrer l’air dans le papier, le travailleur accomplit un mouvement de pronation et de supination avec le coude à environ 70° de flexion.
[17] À l’examen du coude droit, le docteur Des Marchais constate que le travailleur présente une douleur sur le bout de la pulpe de l’index, à environ un centimètre et au niveau des extenseurs, à sept centimètres de l’épicondyle. Le travailleur ressent de la douleur lorsqu’il lève les troisième et quatrième doigts contre résistance. À l’examen de l’épaule gauche, le travailleur a une légère douleur au niveau des ligaments coraco-claviculaires et à la palpation profonde de l’acromio-claviculaire. Lorsque l’épaule gauche est en abduction à 90° et lors des mouvements de rotation interne et externe, il n’y a pas d’accrochage sous-acromial.
[18] Le docteur Des Marchais conclut que le travailleur présente un début de maladie dégénérative de l’acromio-claviculaire gauche et une tendinopathie du tendon commun des extenseurs dans sa partie musculo-tendineuse subchronique depuis de multiples années. Il retient également le diagnostic d’épicondylite du coude droit posé par le médecin traitant. Mais, il s’agit en fait d’une épicondylalgie chronique évolutive depuis de multiples années, sans phase actuelle d’aggravation. Ces diagnostics ne sont pas reliés à l’événement du 26 avril 2010.
[19] Le 20 mai 2010, le docteur Gagnon autorise le travailleur à accomplir ses tâches régulières durant trois jours par semaine et des travaux légers les deux autres jours.
[20] Le 4 juin 2010, les notes évolutives du dossier rapportent la cueillette d’informations auprès du travailleur. Celui-ci mentionne qu’il a des douleurs depuis plusieurs mois. Elles se sont installées progressivement et se sont intensifiées.
[21] Le 10 juin 2010, le docteur Gagnon permet au travailleur de reprendre ses tâches régulières à temps plein.
[22] Le 28 juin 2010, la docteure Geneviève Lampron, médecin-conseil à la CSST, est d’avis que la tendinite de l’épaule gauche ne peut être reliée aux tâches du travailleur portant sur l’empilage du papier, la manœuvre de la barre de la machine et le lavage du cylindre. En effet, celles-ci sont effectuées sur une courte durée, sans cadence imposée et entrecoupées de pauses et de micropauses permettant le repos de l’épaule gauche entre chaque tâche. De plus, la majorité des tâches sont effectuées dans les amplitudes normales de l’articulation de l’épaule.
[23] La docteure Lampron est aussi d’avis que l’épicondylite du coude droit n’est pas reliée au geste posé par le travailleur pour aérer les feuilles de papier. Le travailleur doit alors effectuer des mouvements de pronation et de supination avec les deux poignets. Quoique ce geste constitue un facteur de risque pour le coude droit, il n’est pas effectué de façon répétitive et il est entrecoupé de pauses et de micropauses lorsque le travailleur vaque à d’autres tâches. En effet, le travailleur « aère » les feuilles en paquet de 250 et fait 10 000 feuilles à l’heure. Le travailleur effectue ce geste à risque 280 fois par jour, soit 0,67 geste à la minute sur un quart de travail de huit heures qui inclut une heure de repas. Par conséquent, le temps d’exposition n’est pas suffisant pour entraîner une maladie professionnelle.
[24] Le 30 juin 2010, la CSST rejette la réclamation du travailleur relative à une épicondylite du coude droit et une tendinite de l’épaule gauche et déclare que ce dernier n’a pas subi une maladie professionnelle. Cette décision est contestée par le travailleur.
[25] Le 11 janvier 2011, la CSST rend la décision contestée en l’espèce à la suite d'une révision administrative, d’où le présent litige.
[26] À l’audience, le tribunal a visionné une bande vidéo démontrant l’exécution des tâches concernées chez l’employeur. Le travailleur a fourni ses commentaires et a apporté des précisions.
[27] Le travailleur mentionne que les tâches relatives à la préparation de la presse durent environ cinq minutes. Les tâches portant sur l’ajustement de la table de marge et la table de registre, incluant la mise en pile du papier et le changement des cylindres, requièrent jusqu’à une heure de travail. Le travailleur consacre habituellement entre 15 et 20 minutes de cette heure à mettre en pile le papier. L’ajustement peut être fait jusqu’à trois ou quatre fois par journée de travail selon le format du papier traité par la machine. Le travailleur surveille le fonctionnement de la presse en même temps qu’il exécute ses autres tâches.
[28] Le travailleur précise que la machine a cinq blanchets à nettoyer. Cela dure cinq minutes par blanchet. Par ailleurs, le nombre de nettoyages par blanchet varie selon le type de papier utilisé. Le travailleur souligne qu’il fait un minimum de dix nettoyages par quart de travail.
[29] Le travailleur ajoute que la presse roule à dix milles à l’heure. Une heure de travail est requise pour mettre 10 000 feuilles dans la machine. Par ailleurs, le travailleur manipule plus de papier que de carton. Les tables de travail sont à la hauteur de la taille du travailleur et sont ajustables.
[30] Le travailleur reproduit à l’audience les mouvements accomplis pour aérer la pile de feuilles avec ses deux membres supérieurs. Il s’agit de mouvements de pronation et supination des avant-bras, de déviation radiale et cubitale des poignets et de préhension avec les pouces et les index. Une pile de 250 feuilles pèse environ 25 livres. Le geste d’aérer la pile de feuilles lui cause des douleurs à l’épicondyle et à l’épitrochlée du coude droit.
[31] Pour le lavage des blanchets, le travailleur se tient avec son membre supérieur gauche en position assise. Il lave le blanchet avec son membre supérieur droit. Celui-ci fait un mouvement d’abduction à environ 60° une vingtaine de fois par blanchet. La largeur de ce dernier est de 40 pouces et sa circonférence mesure 28 pouces. Le bas du blanchet est situé à la hauteur de sa taille.
[32] Le travailleur ajoute qu’il a lavé les blanchets avec la main droite pendant plusieurs années. Cela lui a causé des douleurs au coude droit. Il a dû changer de position par la suite et il a utilisé la main gauche pour le lavage.
[33] Le travailleur consulte le docteur Gagnon, car il a de plus en plus de douleurs surtout au coude droit. Il a de la difficulté à dormir et à son réveil, les douleurs sont plus importantes. Le travailleur ressent aussi des douleurs à la région antérieure de l’épaule gauche vis-à-vis la coiffe des rotateurs. Il peut toutefois endurer ces douleurs à l’épaule gauche. Le travailleur reçoit des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie trois fois par semaine durant au moins trois semaines. Ces traitements soulagent ses douleurs. Enfin, le travailleur porte un bracelet épicondylien dès le début et il le porte encore lorsqu’il travaille.
[34] En ce qui a trait aux activités sportives, le travailleur joue aux petites quilles et au golf.
[35] Monsieur André Lefebvre témoigne à l’audience. Il a été superviseur aux presses, surintendant à la finition et conseiller technique chez l’employeur. Il décrit les tâches accomplies par le margeur. Il précise qu’il faut 20 à 40 minutes pour préparer une pile et cinq minutes pour laver un blanchet. Durant un quart de travail de 12 heures, les quatre ou cinq blanchets doivent être lavés 11 fois. Le travailleur doit frotter plus fort selon la quantité d’encre.
[36] Monsieur Lefebvre précise que la machine roule à 10 milles à l’heure. Si on enlève les temps d’arrêt, la vitesse se situe à 6 milles à l’heure. Durant un quart de travail, on compte 60 000 impressions. Par ailleurs, la production porte sur le papier pour 70 pour cent et 30 pour cent sur le carton. Monsieur Lefebvre ajoute que la hauteur du lot de carton mesure cinq pieds.
[37] Monsieur Lefebvre mentionne que les tâches sont variées et il n’y a pas de cadence soutenue. De plus, le travail du margeur ne comporte pas de mouvements répétitifs, car il n’accomplit pas le même mouvement durant tout le quart de travail ou même durant la moitié de son quart de travail. Aucune journée n’est pareille, mais il y a toujours des piles de papier à faire.
L’AVIS DES MEMBRES
[38] La membre issue des associations syndicales est d’avis d’accueillir en partie la requête du travailleur et de déclarer qu’il a subi une maladie professionnelle le 26 avril 2010, soit une épicondylite du coude droit. Le témoignage du travailleur et la bande vidéo démontrent que cette épicondylite du coude droit est reliée aux risques particuliers de son travail de margeur. En effet, le travailleur a établi que son travail implique des mouvements répétitifs, puisqu’il accomplit des gestes similaires pour plus de 50 % du cycle de travail.
[39] En ce qui a trait à la tendinite de l’épaule gauche, la membre issue des associations syndicales est d’avis que la présomption prévue par l’article 29 de la loi ne s’applique pas. Le travailleur n’a pas démontré qu’il exerce un travail impliquant des répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées. De plus, la preuve n’établit pas que la tendinite de l’épaule gauche est reliée aux risques particuliers de son travail en vertu de l’article 30 de la loi.
[40] Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis de rejeter la requête du travailleur et de déclarer qu’il n’a pas subi une maladie professionnelle le 26 avril 2010. En effet, la preuve n’établit pas que l’épicondylite du coude droit est reliée aux risques particuliers de son travail en vertu de l’article 30 de la loi. L’empilage du papier occupe environ 35 % du temps lorsque le travailleur alimente la machine. De plus, l’épicondylite affecte seulement le coude droit alors que le travailleur utilise les deux membres supérieurs pour effectuer les gestes concernés.
[41] En ce qui a trait à la tendinite de l’épaule gauche, le membre issu des associations d'employeurs est d’avis que la présomption prévue par l’article 29 de la loi ne s’applique pas. Le travailleur n’a pas démontré qu’il exerce un travail impliquant des répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées. De plus, la preuve n’établit pas que la tendinite de l’épaule gauche est reliée aux risques particuliers de son travail en vertu de l’article 30 de la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[42] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une maladie professionnelle le 26 avril 2010, soit une épicondylite du coude droit et une tendinite de l’épaule gauche.
[43] La loi définit la lésion professionnelle comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[44] La notion de lésion professionnelle inclut également la maladie professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[45] Le travailleur ne prétend pas qu’il a été victime d’un accident du travail ni d’une récidive, rechute ou aggravation. Il soutient plutôt qu’il a subi une maladie professionnelle. Le tribunal entend d’abord disposer de l’épicondylite du coude droit.
[46] Afin d’en faciliter la preuve, l’article 29 de la loi établit une présomption de maladie professionnelle à l’égard des maladies qui sont énumérées à la section IV de l’annexe I de la loi :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
[…] |
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2. Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite): […] |
un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées; |
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1985, c. 6, annexe I.
[47] La première condition d’application de la présomption porte sur le diagnostic. Il doit s’agir d’une bursite, une tendinite ou une ténosynovite. En l’espèce, le diagnostic d’épicondylite du coude droit n’a pas été contesté et il lie le tribunal en vertu de l’article 224 de la loi. Or, l’épicondylite n’est pas une maladie énumérée à la section IV de l’annexe I de la loi et suivant la jurisprudence, l’épicondylite ne peut être assimilée à une tendinite[3]. La présomption prévue par l’article 29 de la loi ne s’applique donc pas.
[48] La Commission des lésions professionnelles doit alors déterminer si le travailleur a subi une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi, soit une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et caractéristique ou reliée aux risques particuliers de celui-ci. Cet article s’énonce ainsi :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[49] Aucune preuve ne permet au tribunal de conclure que l’épicondylite droite est caractéristique du travail de margeur occupé par le travailleur.
[50] Cependant, la Commission des lésions professionnelles estime que cette maladie est reliée aux risques particuliers de son travail.
[51] Le travailleur n’a pas produit une preuve portant sur les mouvements qui sollicitent les muscles épicondyliens. Toutefois, le tribunal peut faire appel à sa connaissance d’office conformément à l’article 26 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles[4] qui prévoit ce qui suit :
26. La Commission prend connaissance d'office des faits généralement reconnus, des opinions et des renseignements qui relèvent de sa spécialisation.
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D. 217-2000, a. 28; D. 618-2007, a. 25.
[52] La Commission des lésions professionnelles a eu recours à la connaissance d’office élargie dans l’affaire Gariepy[5]. La travailleuse prétendait que son épicondylite droite était une maladie professionnelle :
[22] La connaissance d’office élargie du tribunal comprend selon la jurisprudence1 les faits généralement reconnus relevant de sa compétence spécialisée, qui ne sont pas sujets à controverse et qui sont accessibles au grand public, notamment par le biais de la jurisprudence du tribunal.
[23] De l’avis de la soussignée, l’anatomie fonctionnelle est une question qui relève de la connaissance d’office visée à l’article 26 du règlement. En effet, les connaissances en cette matière sont générales plutôt que très pointues; elles ne sont pas sujettes à controverse et le tribunal y réfère abondamment dans ses décisions.
[24] En l’espèce, en se fondant sur sa connaissance d’office élargie, le tribunal retient que les muscles épicondyliens sont sollicités activement ou par contraction isométrique lors des mouvements de préhension, des mouvements de flexion-extension, de déviation cubitale ou radiale du poignet ainsi que lors des mouvements de pronation-supination de l’avant-bras.
[25] Les contraintes y associées varient il va sans dire selon la posture, la force, le temps de repos pour ces muscles, la fréquence et la durée des sollicitations. C’est pourquoi, chaque cas doit être apprécié suivant ses faits propres.
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1 Gaulin c. Commission des lésions professionnelles, [2006] C.L.P. 302 ; Verreault et Groupe Compass (Eurest/Chartwell), C.L.P. 283025-31-0602, 15 septembre 2006, G. Tardif; Morand et Électricité Pierre Marchand inc., C.L.P. 343730-71- 0803, 28 octobre 2008, R. Langlois; Bédard et Miville inc., C.L.P. 320712-31- 0706, 12 juin 2008, S. Sénéchal; Nebri et Restaurant Guido & Angelina, C.L.P. 341723-71-0803, 25 septembre 2008, Anne Vaillancourt; Marché Forcier ltée et Fournier, C.L.P. 133258-64-0003, 14 décembre 2002, J.-F. Martel; Société canadienne des postes et Corbeil et Larivière, [1994] C.A.L.P. 285 .
[53] Le tribunal retient donc de cette affaire que les muscles épicondyliens sont sollicités lors des mouvements de préhension, de flexion-extension, de déviation cubitale ou radiale du poignet ainsi que de pronation-supination de l’avant-bras.
[54] En l’espèce, le travailleur invoque que l’empilage du papier et le lavage des blanchets avec sa main droite ont causé son épicondylite du coude droit.
[55] La Commission des lésions professionnelles considère que le travail de margeur exécuté par le travailleur comporte des postures contraignantes. Ainsi lors de l’aération des piles de papier, le travailleur fait des mouvements de flexion et d’extension des poignets, de pronation et de supination des avant-bras, de déviation radiale et cubitale des poignets et de préhension forte en pince avec les pouces et les index. En lavant le blanchet avec son membre supérieur droit, le travailleur fait aussi un mouvement d’abduction à environ 60° et son coude est en extension. Cette tâche implique des mouvements de va-et-vient en appliquant une pression.
[56] Ses muscles épicondyliens droits sont donc sollicités tout au long de son quart de travail lorsqu’il effectue ces mouvements. Ceux-ci lui ont causé des douleurs au coude droit qui sont présentes depuis plusieurs mois. Elles se sont installées progressivement et se sont intensifiées. En raison de ces douleurs, le travailleur a même changé de main pour laver les blanchets. Il a dû se servir de sa main gauche après avoir employé sa main droite durant plusieurs années.
[57] Quant à la force requise, la preuve prépondérante établit qu’un paquet de 250 feuilles pèsent environ 25 livres. Lorsque le travailleur aère une pile de papier, le poids qu’il manipule est d’au moins une vingtaine de livres. Évidemment, plus la pile est épaisse, plus le poids augmente. De plus, le travailleur doit frotter plus fort les blanchets selon la quantité d’encre qu’il doit enlever.
[58] En ce qui a trait à la répétitivité et aux périodes de temps prolongées, le travailleur fournit une presse qui traite 10 000 feuilles à l’heure, soit 110 000 pour 11 heures travaillées. Le travailleur consacre une vingtaine de minutes par heure à mettre en pile du papier qu’il doit aérer. Pour un quart de travail, cela représente 220 minutes.
[59] Pour le lavage des blanchets avec le membre supérieur droit, le travailleur fait un mouvement d’abduction à environ 60° avec son coude en extension une vingtaine de fois par blanchet, soit une centaine de fois pour les cinq blanchets. Ceux-ci doivent être lavés 11 fois durant un quart de travail, ce qui nécessite plus de 1 000 mouvements. Par ailleurs, le travailleur prend un minimum de 250 minutes de ses heures travaillées pour nettoyer une dizaine de fois cinq blanchets par quart de travail, le nettoyage de chacun requérant cinq minutes.
[60] Donc sur un quart de travail, le travailleur met environ huit heures à effectuer des mouvements qui impliquent des postures contraignantes pour développer une épicondylite, soit environ 70 pour cent de son temps. Aussi, le travailleur n’a que deux pauses incluant la pause repas, soit une de 36 minutes et l’autre de 30 minutes. Il n’est donc pas en mesure de reposer adéquatement les structures sollicitées.
[61] Le tribunal estime qu’il s’agit en l’espèce de répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées. Le travailleur accomplit des gestes similaires pour plus de 50 pour cent du cycle de travail.
[62] Tous ces éléments militent en faveur de la relation entre l’épicondylite du coude droit subie par le travailleur et les risques particuliers de son travail. La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur a subi une maladie professionnelle le 26 avril 2010, soit une épicondylite du coude droit.
[63] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles écarte l’opinion du docteur Des Marchais relative à l’absence de relation entre l’épicondylite du coude droit et le travail de margeur occupé par le travailleur. D’abord, le docteur Des Marchais retient à son tour le diagnostic d’épicondylite du coude droit posé par le médecin traitant du travailleur. Mais, il est d’avis qu’il s’agit d’une condition personnelle, soit une épicondylalgie chronique évolutive. Le tribunal considère au contraire que l’épicondylite du coude droit est reliée aux risques particuliers du travail de margeur pour les motifs exprimés plus haut. Pour les mêmes raisons, le tribunal écarte également l’opinion de la docteure Lampron relative à l’absence de relation entre ce diagnostic et le travail de margeur.
[64] Le travailleur allègue également qu’il a subi une maladie professionnelle à son épaule gauche, soit une tendinite. Il prétend que sa tendinite de l’épaule gauche a été causée par le geste posé pour tenir la barre de la machine avec son membre supérieur gauche lorsqu’il lave les blanchets. Il ressent des douleurs à la région antérieure de l’épaule gauche vis-à-vis la coiffe des rotateurs.
[65] La Commission des lésions professionnelles considère que la présomption de l’article 29 de la loi ne s’applique pas. D’abord, la première condition d’application de cette présomption est satisfaite, puisque la tendinite est une maladie énumérée à l’annexe I de la loi. En l’espèce, le diagnostic de tendinite de l’épaule gauche n’a pas été contesté et il lie le tribunal en vertu de l’article 224 de la loi.
[66] Toutefois, le travailleur n’a pas démontré qu’il exerce un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées sollicitant son épaule gauche.
[67] En effet, les tâches du travailleur n’impliquent que très peu de mouvements des épaules au-dessus de 60° de flexion antérieure ou d’abduction. Ainsi, lorsque le travailleur tient la barre de la machine avec son membre supérieur gauche pour laver les blanchets, il est en position assise. De plus, ces mouvements sont répartis tout au long des autres tâches.
[68] La Commission des lésions professionnelles doit aussi examiner si le travailleur a subi une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi, soit une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et caractéristique ou reliée aux risques particuliers de celui-ci. Cet article s’énonce ainsi :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[69] Aucune preuve ne permet au tribunal de conclure que la tendinite de l’épaule gauche est caractéristique du travail de margeur occupé par le travailleur.
[70] Le tribunal considère également que la tendinite de l’épaule gauche subie par le travailleur n’est pas reliée aux risques particuliers de son travail de margeur.
[71] À cet effet, la Commission des lésions professionnelles retient l’opinion de la docteure Lampron qui soutient que la tendinite de l’épaule gauche ne peut être reliée aux tâches du travailleur. D’une part, la majorité des tâches sont effectuées dans les amplitudes normales pour l’articulation de l’épaule gauche. De plus, les tâches sollicitant l’épaule gauche sont de courte durée et sont entrecoupées de pauses et de micropauses permettant un temps de récupération adéquat de l’épaule entre chaque tâche.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Yvan Isabelle, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité au travail rendue le 11 janvier 2011 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Yvan Isabelle a subi une maladie professionnelle le 26 avril 2010, soit une épicondylite du coude droit;
DÉCLARE que monsieur Yvan Isabelle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Esther Malo |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Le travailleur a lavé les blanchets avec la main droite pendant plusieurs années. Il a dû changer de position en raison de ses douleurs et il a utilisé par la suite la main gauche pour le lavage.
[3] Société canadienne des postes et Corbeil, [1994] C.A.L.P. 285 ; Marché Fortier ltée et Fournier, [2001] C.L.P. 693 ; Métro-Richelieu inc. et Boily, C.L.P. 303130-31-0611, 10 août 2009, M. Beaudoin, (09LP-85).
[4] (2000) 132 G.O. II, 1627.
[5] Gariepy et Sélection du Pâtissier inc., C.L.P. 368746-31-0901, 15 juillet 2009, G. Tardif.
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