Décision

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LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

TROIS-RIVIÈRES, le 10 février 1999

 

RÉGION :                                       DEVANT LE COMMISSAIRE :     André Gauthier

Lanaudière

ASSISTÉ DES MEMBRES :           Francine Melançon

Associations d'employeurs

DOSSIER :

83766-63-9611                                                                                            Marc Corriveau

Associations syndicales

 

DOSSIER CSST/DRA :

107179632                                       AUDIENCE TENUE LE :                 15 décembre 1998

 

 

DOSSIER BRP :                             À :                                                       Joliette

62225489

 

                                                                                                    

 

GILLES SAURIOL

814, rue Iberville

Repentigny (Québec)  J5Y 1P6

 

                                                                                                            PARTIE APPELANTE

 

 

et

 

 

VILLE DE MONTRÉAL

555, rue Gosford, niveau Gosford

Montréal (Québec)  H2Y 3Z1

 

                                                                                                            PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 



                                                D É C I S I O N

 

Le 13 novembre 1996, le travailleur, Gilles Sauriol, en appelle d’une décision rendue par le Bureau de révision de Lanaudière le 22 octobre 1996 confirmant une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) du 10 avril 1996 lui refusant le remboursement de frais de traitement de chiropractie pour la période de septembre à décembre 1995.

 

Bien que l'appel du travailleur ait été déposé à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel), la présente décision est rendue par la Commission des lésions professionnelles conformément à l'article 52 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives (L.Q. 1997, c. 27) entrée en vigueur le 1er avril 1998.  En vertu de l’article 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission d'appel sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.

 

La présente décision est rendue par le soussigné en sa qualité de commissaire de la Commission des lésions professionnelles.

 

 

OBJET DE L'APPEL

 

Le travailleur n’étant pas présent à l’audition convoquée par la Commission des lésions professionnelles au 15 décembre 1998, il apparaît des notes manuscrites au dossier que celui-ci demande d’infirmer la décision du Bureau de révision du 22 octobre 1996, et de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais engagés pour des traitements de chiropractie pour la période de septembre à décembre 1995.

 

Par contre, l’employeur était représenté à l’audition.

LES FAITS

 

Selon les données du dossier, il apparaît que l’appelant a été victime d’une lésion professionnelle le 14 mars 1994 dans le cadre du travail de chauffeur qu’il exerce pour la Ville de Montréal.  La lésion avait alors été diagnostiquée par le docteur Gilles Roger Tremblay comme étant une entorse lombaire aiguë dont il a été consolidé le 20 juin 1994 sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique mais avec des limitations fonctionnelles.

 

Dès le 14 novembre 1994, le travailleur a réintégré son travail malgré la présence des limitations fonctionnelles énumérées.  Il a reconsulté son médecin, le docteur Tremblay, en mai 1995 et en octobre 1995.  Le dernier certificat médical au dossier est celui du 17 octobre 1995.  À ces deux derniers certificats médicaux, il n’est aucunement fait mention de la nécessité ou de la prescription de traitements de chiropractie.  Toujours selon les données du dossier, il apparaît que le travailleur a reçu des traitements de chiropractie, soit 16 ajustements par le docteur Langevin, chiropraticien, pour la période de septembre 1995 à décembre 1995.

 

Le travailleur a alors présenté une réclamation à la CSST pour le remboursement des frais de chiropractie, réclamation qui a été refusée par la CSST dans une décision du 10 avril 1996 en ces termes :

« Nous accusons réception de votre demande de remboursement pour des frais de chiropractie pour la période de septembre à décembre 1995.  Suite à l’étude de votre dossier, nous devons vous aviser que nous ne pouvons autoriser ces traitements.

 

En effet, votre lésion professionnelle est consolidée depuis le 20 juin 1994.  Par définition, on entend par « consolidation » la guérison ou la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur, victime de cette lésion, n’est prévisible.

 

De plus, les traitements prescrits ne peuvent être considérés dans un but de maintien de votre condition, compte tenu des délais écoulés depuis votre consolidation.

 

Enfin, ces frais ne sont payables que lorsque prescrits par un médecin.  Or, aucune prescription contemporaine au traitement n’est présente au dossier.

 

En conséquence, nous ne pourrons vous rembourser les frais reliés aux traitements de chiropractie. »

 

Au dossier apparaît une première lettre du médecin traitant, le docteur Gilles Roger Tremblay, datée du 29 avril 1996, qui indique :

« Ceci est pour préciser que ce patient nous a consultés en mai 1995 et en octobre 1995 et présentait déjà à la consultation d’octobre 1995 une douleur lombaire augmentée avec torsion du tronc qui produisait une scoliose antalgique.

 

Ce patient avait débuté ses traitements de chiropractie et nous lui avons recommandé à ce moment de continuer ses traitements de chiropractie et d’être revu à intervalles réguliers pour s’assurer qu’il ne s’aggrave pas. »

 

Dans une autre lettre datée du 28 mai 1997, le docteur Tremblay indique que la condition lombaire du travailleur était évolutive et que la dernière tomodensitométrie lombaire du 12 mai 1994 avait démontré un bombement circonférentiel venant en contact avec le versant antérieur du fourreau dural à L4 - L5.  Il précisait que le patient présentait des épisodes récidivants de scoliose antalgique lombaire et qu’il lui avait recommandé à plusieurs reprises que, dès qu’il commencerait à présenter une scoliose antalgique, il devrait se rendre chez son chiropraticien pour subir des traitements, et c’est ce que le travailleur avait fait en septembre 1995.  Il considérait donc que les traitements de chiropractie étaient en relation avec la lésion professionnelle du travailleur.

 

 

AVIS DES MEMBRES

 

Le membre issu des associations patronales de même que celui issu des associations syndicales sont d’avis que le travailleur ne peut bénéficier du remboursement de ses traitements de chiropractie puisqu’il n’a pas été démontré qu’ils étaient en relation avec la lésion subie lors de son accident du travail de mars 1994 et qu’il n’avait pas fait l’objet d’une prescription valable du docteur Roger Tremblay.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

Dans la présente instance, la Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement des frais engagés pour des traitements de chiropractie pour la période de septembre à décembre 1995.  L’article 188 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles précise que :

 « Le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion. »

 

Ainsi, il apparaît très clairement que les traitements d’assistance médicale auxquels a droit le travailleur doivent être en relation avec la lésion professionnelle qu’il a subie.  L’article 189 précise en quoi consiste l’assistance médicale.  Il se lit comme suit :

« L’assistance médicale consiste en ce qui suit :

   1o      les services de professionnels de la santé ;

   2o      les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ;

   3o      les médicaments et autres produits pharmaceutiques ;

   4o      les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l’assurance-maladie du Québec ou, s’il s’agit d’un fournisseur qui n’est pas établi au Québec, reconnu par la Commission ;

   5o      les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1o à 4o que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis. »

 

Ainsi, il apparaît clairement que les traitements de chiropractie ne peuvent être prévus que par le paragraphe 5 de l’article 189 qui indique que l’assistance médicale comprend aussi les autres soins ou frais déterminés par la CSST.  À ce cinquième alinéa, il est précisé que ces soins ou traitements ou aides techniques, qui ne sont pas visés par les paragraphes précédents de l’article 189, sont déterminés par la Commission par règlement et que ce règlement peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

 

Le règlement applicable dans le présent cas est le règlement sur l’assistance médicale (décret 288-93, 3 mars 1993) qui, à son article 6, précise dans quelle proportion la CSST assume le coût des soins et des traitements lorsqu’ils sont fournis personnellement par un intervenant de la santé auquel a été référé le travailleur par le médecin qui a charge.

 

La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le libellé de l’article 189 indique bien clairement que la Commission peut déterminer les autorisations préalables auxquelles les paiements pour soins ou traitements sont assujettis.  Or, le règlement pertinent indique bien que le travailleur devait être référé par son médecin à un intervenant de la santé pour que la CSST assume le coût des soins et des traitements.  Il apparaît que le travailleur a été vu par son médecin, le docteur Tremblay, en mai et octobre 1995 et qu’aucune référence ou prescription de soins chiropratiques n’a été effectuée.  Il apparaît plutôt que c’est le travailleur qui a choisi de recevoir des soins de chiropractie, décision que son médecin, le docteur Tremblay, est venu valider par la suite plusieurs mois plus tard, soit dans ses lettres du 29 avril 1996 et du 28 mai 1997.

 

Ainsi, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur n’a pas été référé par son médecin pour des traitements de chiropractie puisque la simple logique indique qu’une référence se fait avant de recevoir les traitements et non ultérieurement.  Tout au plus, son médecin est venu plusieurs mois plus tard approuver la décision du travailleur.

 

En l’occurrence, la Commission des lésions professionnelles considère donc que les soins de chiropractie n’ont pas été prescrits par le médecin du travailleur, ou du moins celui-ci n’a-t-il pas référé le travailleur à de tels soins.

Au surplus, puisque le travailleur était consolidé depuis le 20 juin 1994, et que le docteur Tremblay, dans sa lettre du 28 mai 1997, indiquait que sa condition était évolutive et qu’il présentait des épisodes récidivants de scoliose antalgique lombaire, la Commission des lésions professionnelles n’est pas convaincue que les traitements de chiropractie étaient en relation avec la lésion professionnelle d’entorse lombaire de mars 1994 mais plutôt pour soulager le travailleur d’une condition personnelle évolutive.

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

REJETTE l’appel du travailleur ;

 

CONFIRME la décision du bureau de révision du 22 octobre 1996 ;

 

ET

 

DÉCLARE que le travailleur n’avait pas droit au remboursement des frais de traitement de chiropractie réclamés pour la période de septembre à décembre 1995.

 

 

 

                                                     

André Gauthier

Commissaire

 

 

JEAN-YVES PANTALONI

Ville de Montréal

555, rue Gosford, niveau Gosford

Montréal (Québec)  H2Y 3Z1

 

Représentant de la partie intéressée

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