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[1] Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la documentation contenu au dossier qui lui a été soumis, avoir tenu compte du témoignage rendu à l’audience et après avoir obtenu l’avis des membres issus des associations d’employeurs et syndicales sur la question faisant l’objet de la requête, la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) rend la décision suivante :
[2] ATTENDU que le 17 octobre 2002, monsieur Paulin Côté (le travailleur) dépose au tribunal une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 9 octobre 2002, à la suite d’une révision administrative;
[3] ATTENDU que par cette décision, la CSST confirme la décision initiale du 2 août 2002 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais reliés à la coupe du bois de chauffage pour l’année 2002;
[4] ATTENDU que le 26 août 2003, le tribunal tient une audience à Gaspé à laquelle assistent le travailleur, son représentant et la représentante de la CSST. Lévy Transport ltée (l’employeur) n’étant plus en affaires, il n’assiste pas à l’audience et n’y est pas représenté;
[5] ATTENDU que le travailleur demande au tribunal d’infirmer la décision de la CSST et de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais reliés à la coupe de bois de chauffage pour l’année 2002;
[6] ATTENDU que le travailleur prétend que parce que la CSST lui a déjà accordé le remboursement de ces frais par le passé, entre autres, pour l’année 2001, elle se trouve dans la situation de reconsidérer une décision déjà rendue sur la même question en refusant de lui rembourser ces frais pour les années subséquentes;
[7] ATTENDU qu’il n’a pas réclamé les frais alloués pour l’année 2001, n’ayant pas acheté le bois nécessaire au chauffage de sa résidence, il demande au tribunal d’ordonner à la CSST de lui rembourser les frais qu’il aurait normalement encourus pour le faire;
[8] ATTENDU que le 6 août 1998, le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle de laquelle il conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles;
[9] ATTENDU que selon le témoignage du travailleur, cette atteinte permanente à l’intégrité physique et ces limitations fonctionnelles l’empêchent de réaliser certaines activités qu’auparavant il exécutait sans aucune difficulté;
[10] ATTENDU que parmi les activités qu’il ne peut plus exercer se trouve la coupe du bois de chauffage servant à chauffer sa résidence;
[11] ATTENDU que le travailleur est propriétaire d’une terre à bois sur laquelle il pouvait, avant la survenance de sa lésion professionnelle, couper le bois de chauffage nécessaire à l’entretien de sa résidence;
[12] ATTENDU qu’il pouvait également, avec les autorisations nécessaires, couper le bois nécessaire au chauffage de sa maison sur les terres publiques;
[13] ATTENDU que selon son témoignage, le chauffage de sa résidence nécessite entre 8 et 10 cordes de bois à chaque année et qu’il évalue le coût d’achat de ce bois à 160,00 $ la corde[1], pour un total approximatif variant entre 1 280,00 $ et 1 600,00 $ à chaque année;
[14] ATTENDU que la résidence du travailleur est dotée d’un système de chauffage biénergie au mazout et au bois;
[15] ATTENDU que lorsqu’il utilise principalement le bois comme combustible, il réussit à combler l’équivalent de 75 % de ses besoins d’énergie, le reste de ses besoins l’étant par le mazout;
[16] ATTENDU que lorsqu’il n’utilise que du mazout pour chauffer sa résidence, il encourt des déboursés d’environ 1 800,00 $; le remplissage du réservoir de mazout de sa maison entre le 25 octobre 2002 et le 10 avril 2003 lui a coûté 1 836,96 $ suivant les reçus émis par son distributeur;
[17] ATTENDU que lorsqu’il était capable de couper son bois de chauffage, le travailleur pouvait réaliser des économies de l’ordre d’environ 1 400,00 $ (75 % de 1 836,96 $ représente effectivement 1 377,72 $);
[18] ATTENDU que le travailleur justifie le fait qu’il n’ait pas acheté le bois de chauffage autorisé par la CSST pour l’année 2001 en raison d’un manque de liquidités et surtout, en raison du fait qu’à la suite d’une inspection de son système de chauffage par sa compagnie d’assurance, cette dernière a constaté qu’il n’était plus conforme aux normes et a exigé qu’il le remette en état pour couvrir le risque à assurer;
[19] ATTENDU que le travailleur a par la suite démoli et reconstruit la cheminée de sa résidence suivant le contrat avec Briquelage Marius Dufresne et produit sous la cote T-1;
[20] ATTENDU que malgré ces travaux de réfection de la cheminée, l’inspecteur mandaté par son courtier d’assurance, après avoir constaté d’autres dérogations aux normes dans l’installation du poêle à bois de la résidence du travailleur, émet des recommandations relativement à ces lacunes que le travailleur indique vouloir corriger dans les 30 jours suivants;
[21] ATTENDU que la police d’assurance émise au nom du travailleur pour assurer sa résidence précise qu’elle est dotée d’un chauffage central et d’un chauffage d’appoint au bois;
[22] Conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), le commissaire soussigné a requis et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur la question faisant l’objet de la requête du travailleur ainsi que les motifs de cet avis.
[23] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête du travailleur doit être accueillie et que les frais correspondant au coût du chauffage au bois de sa résidence doivent lui être remboursés puisque, avant la survenance de sa lésion professionnelle, il la chauffait principalement avec ce combustible. C’est en raison de sa lésion professionnelle que le travailleur n’est plus en mesure de couper, transporter et corder le bois de chauffage nécessaire au chauffage de sa résidence. Il s’agit d’une conséquence de sa lésion professionnelle qui doit être compensée. Si le travailleur avait demandé de compenser le coût de la réfection de la cheminée de sa résidence ou de la mise aux normes de son poêle à bois, son opinion aurait été différente.
[24] Par contre, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur n’a pas droit au remboursement de ses frais puisque qu’il appert qu’il chauffe sa résidence au mazout qui en est devenue la principale source d’énergie. Il ajoute qu’il est un peu tard pour lui octroyer le remboursement d’un déboursé qu’il n’a pas fait. Effectivement, comme le travailleur n’avait pas les liquidités nécessaires, il n’a fait aucune démarche pour acheter le bois nécessaire au chauffage de sa résidence pour la saison 2002-2003. De surcroît, il n’a pas démontré qu’il avait rendu son système de chauffage au bois conforme aux normes, tel que requis par son assureur. Au surplus, même si la CSST avait déjà autorisé le remboursement de tels frais pour l’hiver 2001-2002, le travailleur n’a pas encouru les dépenses autorisées de sorte qu’il n’a rien pu recevoir à cet égard.
[25] CONSIDÉRANT que le tribunal doit décider si le travailleur a droit au remboursement des frais reliés à la coupe du bois de chauffage nécessaire à l’entretien de sa résidence pour la saison 2002-2003;
[26] CONSIDÉRANT que le tribunal n’est pas saisi de la demande de remboursement des frais reliés à la coupe de bois de chauffage pour l’année 2001, il ne peut se prononcer sur le litige qui l’oppose à la CSST sur cette question qui, de l’avis du soussigné, relève d’une autre instance;
[27] CONSIDÉRANT le témoignage du travailleur;
[28] CONSIDÉRANT le fait que la résidence du travailleur est dotée d’un système de chauffage biénergie au mazout et au bois;
[29] CONSIDÉRANT qu’avant la survenance de sa lésion professionnelle, le travailleur déclare que la principale source de chauffage de sa résidence était le bois et que la source d’appoint était le mazout;
[30] CONSIDÉRANT qu’en raison de circonstances exceptionnelles, soit la réfection de la cheminée de sa résidence et la mise aux normes de son poêle à bois, il a dû utiliser le mazout comme source de chauffage principale;
[31] CONSIDÉRANT que l’utilisation du bois de chauffage lui permettait de combler approximativement 75 % des coûts de chauffage;
[32] CONSIDÉRANT que cette proportion des coûts reliés au chauffage de sa résidence pour une saison correspond au coût du bois généralement utilisé durant une saison, c’est-à-dire le coût d’environ 8 à 10 cordes de bois;
[33] CONSIDÉRANT les dispositions de la loi relativement à la réadaptation sociale et à l’entretien courant du domicile d’un travailleur :
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
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1985, c. 6, a. 151.
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment:
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
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1985, c. 6, a. 152.
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
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1985, c. 6, a. 165.
184. La Commission peut:
1° développer et soutenir les activités des personnes et des organismes qui s'occupent de réadaptation et coopérer avec eux;
2° évaluer l'efficacité des politiques, des programmes et des services de réadaptation disponibles;
3° effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la réadaptation;
4° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour favoriser la réinsertion professionnelle du conjoint d'un travailleur décédé en raison d'une lésion professionnelle;
5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.
Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.
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1985, c. 6, a. 184.
351. La Commission rend ses décisions suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas.
Elle peut, par tous les moyens légaux qu'elle juge les meilleurs, s'enquérir des matières qui lui sont attribuées.
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1985, c. 6, a. 351; 1997, c. 27, a. 13.
(Notre soulignement)
[34] Considérant l’obligation faite à la CSST et au tribunal de rendre leurs décisions suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas;
[35] CONSIDÉRANT la jurisprudence récente[3] du tribunal sur la question du remboursement des frais occasionnés par la fourniture du bois de chauffage;
[36] CONSIDÉRANT que cette jurisprudence comporte deux courants : un premier considère que l’achat du bois de chauffage n’est remboursable, une fois que le travailleur a démontré qu’il conserve de sa lésion professionnelle une atteinte permanente grave qui l’empêche d’effectuer comme avant les travaux d’entretien courant de son domicile, que si sa maison est chauffée principalement au bois. L’autre courant jurisprudentiel ne conditionne pas le remboursement du prix d’achat du bois de chauffage au fait que le chauffage au bois soit le principal ou l’unique mode de chauffage du domicile du travailleur. Ainsi, pour avoir droit au remboursement de ces frais, le travailleur doit faire la démonstration qu’il utilisait ce mode de chauffage avant la survenance de sa lésion professionnelle et qu’il est dorénavant incapable de l’utiliser en raison de sa lésion professionnelle;
[37] CONSIDÉRANT que le travailleur conserve de sa lésion professionnelle une atteinte permanente grave à son intégrité physique qui l’empêche d’effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile et qu’il doit maintenant encourir des frais pour faire exécuter des travaux qu’il effectuait auparavant;
[38] CONSIDÉRANT que la loi n’a pas définit l’expression « travaux d’entretien courant du domicile » et que la jurisprudence considère qu’ils comprennent les travaux habituels, ordinaires et banals pour assurer le maintien en bon état du domicile[4];
[39] CONSIDÉRANT que suivant la preuve prépondérante soumise au tribunal, le travailleur ne peut plus couper, transporter et corder son bois de chauffage, ce à quoi il s’adonnait avant la survenance de sa lésion professionnelle;
[40] CONSIDÉRANT que la CSST a déjà reconnu ce fait en autorisant le remboursement de l’achat de son bois de chauffage pour l’année 2001; le fait que le travailleur n’ait pas réclamé un tel remboursement n’emporte aucune conséquence sur son droit à cette prestation ou à toute prestation semblable pour le futur;
[41] CONSIDÉRANT en effet, comme l’exprime à juste titre le commissaire Bérubé dans l’affaire Nevins et Abatteurs Jacques Élément[5], et c’est l’opinion que partage le soussigné :
[39] Cependant, la Commission des lésions professionnelles tient à préciser, dans le cadre de la présente décision, qu’elle est d’avis que cette recherche du caractère principal ou d’appoint du chauffage au bois doit se faire en fonction de l’analyse de l’utilisation antérieure ou prélésionnelle qui en était faite par le travailleur, et non par la recherche de la capacité physique ou matérielle potentielle de chauffer le domicile au moyen d’autres sources telles la biénergie, l’électricité ou l’huile.
[40] Cette conclusion de la Commission des lésions professionnelles trouve fondement dans le texte même de l’article 165 de la LATMP, qui prévoit que le travailleur a droit au remboursement des frais encourus pour l’entretien courant de son domicile qu’il effectuerait lui-même normalement, n’eut été de sa lésion professionnelle.
[41] C’est en soi l’activité de chauffer son domicile qui constitue l’entretien courant de ce domicile et non la façon dont on exécute cette activité.
[42] Cependant, la question que l’on doit se poser concerne l’implication du travailleur lui-même dans le cadre de l’exécution de cette activité d’entretien.
[43] En effet, force est de constater qu’un travailleur qui utilisait, avant sa lésion, le système de chauffage électrique, à l’huile, au gaz propane ou encore à biénergie, n’effectuait pas lui-même la fourniture de la matière première nécessaire à l’entretien de son domicile, à savoir le chauffage de celui-ci pendant les périodes froides. Partout, il n’effectuait pas lui-même ce travail d’entretien.
[44] Par contre, force est de conclure que celui qui s’approvisionnait lui-même en bois de chauffage pour chauffer sa résidence s’occupait personnellement de cet aspect de l’entretien courant de sa résidence.
[45] Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il importe peu que le système de chauffage au bois soit installé à titre de moyen principal ou qu’au contraire, tout autre système de chauffage puisse être qualifié comme tel en terme d’installation et de fonctionnement possible.
[46] C’est plutôt par l’analyse de la situation et de l’utilisation qui était faite du mode chauffage au bois, de façon préalable à une lésion professionnelle, que l’on déterminera la qualification de ce mode de chauffage comme étant principal par rapport à secondaire ou d’appoint.
[47] Ainsi, un travailleur pourra prétendre au remboursement des frais encourus pour son approvisionnement en bois nécessaire au chauffage requis pour l’entretien courant de sa résidence lorsque la preuve démontrera clairement que ce mode de chauffage était utilisé de façon principale et non à titre de chauffage secondaire, d’appoint, de confort ou même d’agrément.
[48] En l’espèce, le travailleur a démontré de manière prépondérante que le chauffage au bois était utilisé à titre de moyen principal de chauffage au cours des années qui ont précédé sa lésion professionnelle alors qu’il s’approvisionnait lui-même, ce qu’il n’est plus en mesure de faire en raison des conséquences de sa lésion professionnelle.
[49] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur a droit au remboursement du coût d'achat et de livraison de son bois de chauffage puisque la preuve démontre la présence des conditions d’application de l’article 165 de la loi.
(Notre soulignement)
[42] CONSIDÉRANT que le tribunal retient la même approche dans l’affaire Roy et Aur Louvicourt inc. où le commissaire Prégent exprime que :
[30] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, l’examen de la situation du mode de chauffage principal ou unique doit se faire conjointement et de façon indissociable avec l’analyse de l’implication du travailleur dans l’exécution des travaux relatifs au bois de chauffage avant la survenance de sa lésion professionnelle.
(Notre soulignement)
[43] CONSIDÉRANT que cette approche est beaucoup plus conforme à l’objet de la loi qui vise la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires en plus de ne pas conditionner l’application de l’article 165 au fait que ce bénéficiaire doive conserver son chauffage au bois comme système de chauffage principal après la survenance de sa lésion professionnelle;
[44] CONSIDÉRANT en outre que les coûts additionnels que le travailleur encourt maintenant pour chauffer sa résidence avec un autre combustible que le bois constituent une perte financière reliée à sa lésion professionnelle;
[45] CONSIDÉRANT que cette perte financière peut être comblée par une assistance financière et que la loi permet de le faire;
[46] CONSIDÉRANT que l’objet même de la loi et le but visé par la réadaptation sociale consistent à aider le travailleur à surmonter les conséquences personnelles de sa lésion professionnelle;
[47] CONSIDÉRANT en effet qu’en l’espèce, l’atteinte permanente grave à l’intégrité physique que le travailleur conserve de sa lésion professionnelle a comme conséquence de l’empêcher de couper le bois avec lequel il chauffait son domicile et d’entraîner des coûts additionnels de chauffage que le tribunal estime à 1 400,00 $ pour l’année 2002-2003, coûts, suivant la preuve prépondérante soumise, qu’il n’assumait pas;
[48] CONSIDÉRANT que le tribunal estime qu’il importe peu que le système de chauffage au bois dont la résidence du travailleur est dotée soit opérationnel actuellement parce que non conforme aux normes en vigueur : il s’agit d’une situation exceptionnelle et temporaire. Le travailleur a en effet encouru des déboursés importants pour refaire sa cheminée et il était prêt à apporter les correctifs exigés ultérieurement par son assureur pour remettre son poêle à bois en état de fonctionner. Il n’est pas déraisonnable de penser qu’en raison des sommes importantes qu’il a déboursées pour réparer la cheminée de sa résidence et celles qu’il devra engager pour rendre son poêle à bois conforme aux normes qu’il n’avait plus les moyens financiers d’acheter le bois pour lequel il avait reçu une autorisation d’achat pour l’année 2001. Il n’en demeure pas moins qu’une des conséquences évidentes de sa lésion professionnelle est de ne plus pouvoir couper le bois qui lui permettait de réduire les coûts énergétiques du chauffage de sa résidence.
[49] Si le travailleur décidait éventuellement de changer le mode de chauffage de sa résidence, la CSST pourra réévaluer la situation et rendre la décision appropriée aux circonstances; et
[50] CONSIDÉRANT, en l’espèce, que la preuve prépondérante démontre que le principal combustible qu’utilisait le travailleur pour chauffer sa résidence avant la survenance de sa lésion professionnelle était le bois, qu’il coupait lui-même ce bois, le transportait, le fendait et le cordait, que les séquelles de sa lésion l’empêchent de continuer à exercer cette activité et qu’il encourt des déboursés additionnels évalués à 1 400,00 $ par année pour chauffer sa résidence avec un autre combustible.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée au tribunal par monsieur Paulin Côté (le travailleur), le 17 octobre 2002;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 9 octobre 2002, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement de l’équivalent des frais reliés au coût d’achat du bois qui aurait normalement dû servir à chauffer son domicile; et
ORDONNE à la CSST de rembourser au travailleur la somme de 1 400,00 $ pour couvrir les déboursés additionnels qu’il a dû encourir pour chauffer sa résidence à l’aide d’un autre combustible.
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JEAN-PIERRE ARSENAULT |
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Commissaire |
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Me Francis Bernatchez |
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Francis Bernatchez, avocat |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Sonia Dumaresq |
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Panneton, Lessard |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] Les soumissions contenues au dossier du travailleur corroborent cette évaluation.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] Hamel et Mines Agnico Eagle Ltée et CSST de l’Abitibi-Témiscamingue, C.L.P. 134627-08-0002 et 154083-08-0101, 10 juillet 2001, M. Lamarre; Champagne et Métallurgie Noranda inc. (Horne), C.L.P. 144899-08-0008, 1er mars 2001, P. Prégent; Lacroix et Pointe-Nor inc. et CSST de l’Abitibi-Témiscamingue, C.L.P. 143220-08-0007, 7 mars 2001, P. Prégent; Nevins et Abatteurs Jacques Élément , C.L.P. 156525-08-0103, 18 février 2002, C. Bérubé; Roy et Aur Louvicourt inc., 172250-08-0111, 12 juin 2002, P. Prégent; Lacroix et Pointe-Nor inc., 213922-08-0308, 20 janvier 2004, L. Boudreault.
[4] Roy et Aur Louvicourt inc., précitée, note 2.
[5] Précitée, note 2, paragraphe 39.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.