Décision

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Ghoddossi et Corpor Air inc.

2009 QCCLP 595

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

29 janvier 2009

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

353209-71-0807

 

Dossier CSST :

101088441

 

Commissaire :

Pauline Perron, juge administratif

 

Membres :

Jacques Garon, associations d’employeurs

 

Jacqueline Dath, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Narges Ghoddossi

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Corpor Air inc.

 

Partie intéressée

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 11 juillet 2008, madame Narges Ghoddossi (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 mai 2008 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme trois décisions qu’elle a initialement rendues.

[3]                La première, datée du 26 octobre 2007, par laquelle elle refuse de payer un siège releveur de bain électrique. La deuxième, datée du 5 novembre 2007, par laquelle elle refuse le remboursement du coût d’acquisition d’une genouillère stabilisatrice. La troisième, datée du 6 novembre 2007, par laquelle elle refuse le remboursement d’un transport ambulancier effectué le 4 juin 2007.

[4]                La travailleuse se présente seule à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 19 janvier 2009. Corpor Air inc. (l’employeur) est absent. La cause est mise en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                La travailleuse demande d’autoriser le paiement d’un siège releveur de bain électrique, le remboursement du coût d’acquisition d’une genouillère stabilisatrice et le remboursement d’un transport ambulancier.

LES FAITS

[6]                De la preuve testimoniale et documentaire déposée au dossier, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants.

[7]                La travailleuse subit une lésion professionnelle le 11 septembre 1990, soit une hernie discale au niveau L4-L5.

[8]                Cette lésion professionnelle est consolidée le 4 mai 1992 avec un déficit anatomo-physiologique de 20,70 % et des limitations fonctionnelles. La CSST déclare la travailleuse capable d’occuper l’emploi convenable d’agente de voyage à compter du 10 décembre 1992.

[9]                Le 28 juin 1994, la travailleuse subit une récidive, rechute ou aggravation.

[10]           À la suite de plusieurs chirurgies en relation avec la lésion professionnelle, elle demeure avec un « pied tombant » et une « hypoesthésie de la cuisse droite ». Elle souffre également de douleurs chroniques, notamment reliées à une pachyméningite.

[11]           La lésion professionnelle est consolidée le 22 juin 1999, avec un déficit anatomo-physiologique et des limitations fonctionnelles plus importantes. Le 15 juin 2000, la CSST informe la travailleuse qu’elle ne peut lui déterminer un emploi convenable qui respecte ses limitations fonctionnelles.

[12]           Le 4 juin 2007, la travailleuse est transportée de sa résidence à l’hôpital par les services ambulanciers. Elle a dû débourser les frais de 120 $.

[13]           Elle explique que le 4 juin 2007, elle est tombée dans l’escalier et elle s’est frappée le dos, à l’endroit où elle a été opérée. Aussi, ça brûlait à l’endroit où on lui a implanté un neurostimulateur. Elle ne pouvait bouger. Une travailleuse sociale du CLSC, madame Maryse Danois, était chez elle à ce moment-là. La travailleuse ne pouvait se relever. Madame Danois a téléphoné aux ambulanciers pour qu’elle soit transportée à l’urgence.

[14]           Dans les notes médicales contemporaines, l’urgentiste mentionne que la travailleuse chute souvent en raison de l’atteinte nerveuse et de la faiblesse du membre inférieur droit.

[15]           Il inscrit que la travailleuse est incapable de marcher faisant en sorte qu’il doit effectuer son examen neurologique en position coucher au lieu d’en position debout. Aussi, il note que la travailleuse peut à peine bouger et qu’elle ne peut même pas s’assoir en position droite.

[16]           Le 21 juin 2007, le docteur Allen Steverman, médecin qui est en charge de la travailleuse à la Clinique de la douleur, recommande le port d’une genouillère avec tiges métalliques.

[17]           La travailleuse explique que cette orthèse lui a été prescrite non pas pour un problème au genou gauche mais pour stabiliser sa démarche et ainsi éviter de faire des chutes en raison de la faiblesse de sa jambe. La CSST a d’ailleurs accepté le remboursement d’une chevillière à gauche pour les mêmes fins.

[18]           Le 4 juin 2007, madame Odrey-Ann Perreault, ergothérapeute, fait une évaluation qui a été demandée par le travailleur social de la travailleuse au CLSC. Elle indique :

Considérant le fait que Mme a un diagnostic de douleur chronique et donc, que de tremper dans l’eau lui serait bénéfique. Considérant aussi que Mme ne peut aller dans le fond du bain, puisqu’un banc de transfert lui a été recommandé, en décembre 2005, par M Bruno Brassard, erg, mandaté par la CSST, je crois qu’un siège releveur de bain électrique lui permettrait de tremper dans l’eau tout en assurant un transfert au bain sécuritaire.

 

 

[19]           Le 26 juillet 2007, le docteur Steverman recommande une chaise hydraulique pour le bain en raison de la pachyméningite qu’a développée la travailleuse.

[20]           Le 2 octobre 2007, madame Véronique Landry, ergothérapeute, présente un Rapport d’évaluation de l’aide personnelle à domicile et des besoins en aides techniques au conseiller en réadaptation de la CSST.

[21]           Sur la question d’une chaise hydraulique, elle note :

Cela dit, la seule façon de faire en sorte que Mme Ghoddossi soit autonome pour effectuer son transfert à l’intérieur du bain serait un banc de bain hydraulique qui pivote à l’extérieur du bain, qui monte et qui redescend dans le fond du bain (réf : voir en annexe une photo de ce type d’équipement).

 

Cependant, compte tenu de la problématique de motivation qui persiste et qui est soulevée depuis plusieurs années, il est possible que madame n’utilisera pas seule cet équipement ou toutes autres adaptations pour l’hygiène (réf. : outils à long manche pour l’hygiène autonome des parties basses du corps). En effet, elle aura probablement besoin encore des services d’une auxiliaire familiale pour les soins d’hygiène. Par conséquent, dans ces conditions, un levier hydraulique n’est pas nécessairement requis puisque cela ne permettra pas de rendre madame autonome compte tenu qu’elle a besoin de toute façon d’une assistance physique.

 

 

[22]           À l’audience, la travailleuse explique que sa situation a changé. Elle a développé une dépendance à la médication mais elle est maintenant en sevrage. Ne prenant plus de fortes médications, elle est donc plus autonome. Elle ne bénéficie plus des services d’une auxiliaire familiale depuis approximativement un mois et demi. Elle explique que la chaise hydraulique lui permettrait d’être plus à l’aise pour ses soins et que de pouvoir se baigner lui apporte un soulagement des douleurs par l’effet de la relaxation dans l’eau chaude.

L’AVIS DES MEMBRES

[23]           Madame Jacqueline Dath, membre issue des associations syndicales, et monsieur Jacques Garon, membre issu des associations d’employeurs, sont d’avis que le témoignage apportée par la travailleuse est crédible. Ses demandes sont reliées à sa condition physique qui découle de la lésion professionnelle survenue le 11 septembre 1990. Il y a lieu d’y faire droit.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[24]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a droit à un siège releveur de bain électrique, au remboursement du coût d’acquisition d’une genouillère stabilisatrice et au remboursement d’un transport ambulancier.

[25]           Les articles 188 et 189 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi) prévoient que le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à l’assistance médicale tout en précisant ce en quoi consiste l’assistance médicale :

188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

[Notre soulignement]

 

 

[26]           L’article18 du Règlement sur l’assistance médicale[2] prévoit que la CSST assume le coût de location, d’achat ou de renouvellement, selon le cas, d’une aide technique prévue à l’annexe II. Le siège élévateur pour la baignoire est prévu comme aide technique pour l’aide aux transferts. La CSST peut rembourser le coût de location de cet appareil et non son achat. Étant donné la preuve présentée et la prescription médicale pour cette aide, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il s’agit d’une aide technique nécessaire et en relation avec la lésion professionnelle survenue. La CSST se doit de défrayer le coût de location de cette aide.

[27]           La genouillère stabilisatrice constitue une orthèse au sens de la Loi sur la protection de la santé publique[3]. Elle a été prescrite par un professionnel de la santé et est disponible chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec. La preuve présentée par la travailleuse permet de comprendre qu’il s’agit d’une orthèse prescrite en relation avec la lésion professionnelle subie par la travailleuse puisqu’elle est recommandée pour stabiliser sa démarche et lui éviter ainsi de faire des chutes en raison de son hypoesthésie à la cuisse droite. La Commission des lésions professionnelles estime que travailleuse a droit au remboursement de cette orthèse.

[28]           En ce qui concerne le transport ambulancier, l’article 115 de la Loi, ainsi que le Règlement sur les frais de déplacement et de séjour[4] (Règlement), prévoient que dans certaines circonstances, un travailleur peut être remboursé de certains frais de déplacement, dont les frais encourus lors d’un transport par ambulance :

115. La Commission rembourse, sur production de pièces justificatives, au travailleur et, si son état physique le requiert, à la personne qui doit l'accompagner, les frais de déplacement et de séjour engagés pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation, selon les normes et les montants qu'elle détermine et qu'elle publie à la Gazette officielle du Québec.

__________

1985, c. 6, a. 115.

 

[29]           Les articles 16 et 17 du Règlement :

16.   Sous réserve de l'article 190 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Commission rembourse les frais engagés pour le transport par ambulance, par voie aérienne ou par tout autre moyen, d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle et, si son état physique le requiert, de la personne qui l'accompagne autre qu'une personne chargée du transport, afin qu'il reçoive des soins ou qu'il subisse des examens médicaux requis par sa lésion, dans les cas et selon les montants prévus au présent chapitre.

 

Décision, 93-06-07, a. 16.

 

 

17.   Les coûts du transport par ambulance sont remboursables dans l'une des circonstances suivantes:

 

  1°    un travailleur est victime d'une lésion professionnelle hors de l'établissement de son employeur ou d'un chantier de construction et son état nécessite un transport par ambulance dans un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., c. S-5);

 

  2°    une ordonnance du médecin qui a charge du travailleur atteste que celui-ci doit être transporté par ambulance entre 2 établissements visés par ces lois ou entre la résidence du travailleur et un tel établissement.

 

Décision, 93-06-07, a. 17.

 

 

[30]           Selon ces dispositions, la preuve doit donc démontrer d’une part, que le transport par ambulance de la travailleuse l’a été pour qu’elle reçoive des soins ou subisse des examens médicaux qui sont requis par sa lésion professionnelle et d’autre part, que l’utilisation de ce mode de transport était nécessaire selon l’opinion du médecin traitant.

[31]           Selon la preuve offerte, la Commission des lésions professionnelles estime que le transport par ambulance du 4 juin 2007 était justifié par un état de santé relié à la lésion professionnelle.

[32]           Toutefois, même dans ce contexte, le Règlement exige une ordonnance d’un médecin attestant de la nécessité pour la travailleuse d’être transportée par ambulance le 4 juin 2007. Une telle ordonnance n’est pas offerte en preuve et, selon la jurisprudence, elle est nécessaire[5].

[33]           La Commission des lésions professionnelles constate que dans certaines situations, cette ordonnance peut difficilement être faite au préalable. En effet, il est facile d’imaginer que certaines situations peuvent se produire dans lesquelles la décision d’un transport par ambulance doit être prise par un proche ou par le travailleur lui-même plutôt que par un professionnel de la santé. Le présent dossier en est une belle illustration. À cet égard, il y a d’ailleurs lieu de constater que le texte du Règlement ne prévoit pas que cette ordonnance soit préalable.

[34]           La Commission des lésions professionnelles estime toutefois qu’il y a lieu d’examiner toutes les circonstances du dossier afin de rendre une décision suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas, comme le prévoit l’article 351 de la Loi.

[35]           Dans le cas qui nous occupe, ce n’est pas la travailleuse mais une travailleuse sociale du CLSC qui a téléphoné aux ambulanciers. Dans les notes médicales, le médecin mentionne que la travailleuse ne peut ni marcher ni même s’asseoir en position droite. Enfin, il apparait clair que la chute est reliée à l’état de santé de la travailleuse qui découle de sa lésion professionnelle. Même en l’absence d’une ordonnance médicale, la Commission des lésions professionnelles considère que la conjonction de tous ces faits équivaut à une ordonnance médicale étant donné les circonstances particulières : appel par une professionnelle d’un CLSC et l’état de santé noté par l’urgentiste.

[36]            La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la CSST est justifiée de rembourser les frais du transport par ambulance au montant de 120 $ encourus par la travailleuse le 4 juin 2007.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Narges Ghoddossi, la travailleuse;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 mai 2008 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a droit à la location d’un siège releveur de bain électrique

DÉCLARE que la travailleuse a droit au remboursement du coût d’acquisition d’une genouillère stabilisatrice;

DÉCLARE que la travailleuse a droit au remboursement du transport ambulancier effectué le 4 juin 2007.

 

 

__________________________________

 

Pauline Perron

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          (1993) 125 G.O. II, 1331.

[3]           L.R.Q., chapitre P-35.

[4]           (1993) 125 G.O. II, 4257.

[5]           Denault et Héritage (Provigo), C.L.P. 129106-62-9912, 5 juillet 2000, G. Godin; Bergeron et Maçonnerie Doria Côté ltée et CSST, C.L.P. 290517-02-0605, 5 juillet 2007, J. Grégoire; Sorotsky et Fûts industriels IDL ltée et CSST, C.L.P. 312806, 9 juin 2008, G. Morin.

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