Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Duchesne et Michel St-Pierre couvreur inc.

2008 QCCLP 4409

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

28 juillet 2008

 

Région :

Lanaudière

 

Dossiers :

198132-63-0301-2  240847-63-0408-2

 

Dossier CSST :

121458327

 

Commissaire :

Me Manon Gauthier

 

Membres :

Mme Lorraine Patenaude, associations d’employeurs

 

M. Serge Lavoie, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Dr Michel Lesage

______________________________________________________________________

 

 

 

Nick Duchesne

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Michel St-Pierre Couvreur inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 198132-63-0301

 

[1]               Le 24 janvier 2003, monsieur Nick Duchesne, le travailleur, dĂ©pose Ă  la Commission des lĂ©sions professionnelles une requĂŞte par laquelle il conteste une dĂ©cision de la Commission de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© du travail (la CSST) rendue le 20 novembre 2002, Ă  la suite d’une rĂ©vision administrative.

[2]               Par cette dĂ©cision, la CSST confirme celle initialement rendue le 6 mai 2002 et dĂ©clare que monsieur Duchesne est capable d’exercer son emploi d’apprenti couvreur Ă  compter du 2 mai 2002 et qu’il n’a plus droit aux indemnitĂ©s prĂ©vues Ă  la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi) depuis cette date.

Dossier 240847-63-0408

[3]               Le 2 aoĂ»t 2004, monsieur Nick Duchesne, le travailleur, dĂ©pose Ă  la Commission des lĂ©sions professionnelles une requĂŞte par laquelle il conteste une dĂ©cision de la CSST rendue le 29 juillet 2004, Ă  la suite d’une rĂ©vision administrative.

[4]               Par cette dĂ©cision, la CSST confirme celle initialement rendue le 9 janvier 2003 et dĂ©clare que monsieur Duchesne n’a pas subi de rĂ©cidive, rechute ou aggravation le 7 novembre 2002.

[5]               Le 28 septembre 2005, la Commission des lĂ©sions professionnelles a tenu une audience au Centre de dĂ©tention de MontrĂ©al Ă  laquelle assistait le travailleur, qui Ă©tait reprĂ©sentĂ©. L’employeur, Michel St-Pierre Couvreur inc., Ă©tait absent Ă  l’audience. La CSST, partie intervenante au dossier Ă  ce moment, Ă©tait reprĂ©sentĂ©e.

[6]               Le 27 juin 2006, la Commission des lĂ©sions professionnelles a rendu une dĂ©cision confirmant les dĂ©cisions de la CSST du 20 novembre 2002 et du 29 juillet 2004. Le travailleur a demandĂ© la rĂ©vision de cette dĂ©cision et, le 19 mars 2007, la Commission des lĂ©sions professionnelles a dĂ©clarĂ© recevable la requĂŞte en rĂ©vision et les parties ont Ă©tĂ© convoquĂ©es Ă  une nouvelle audience sur le fond.

[7]                La Commission des lĂ©sions professionnelles a donc tenu une audience Ă  Joliette le 14 novembre 2007, Ă  laquelle assistait le travailleur, qui Ă©tait reprĂ©sentĂ©. L’employeur, Michel St-Pierre Couvreur inc., Ă©tait absent tout comme la CSST.

 

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 198132-63-0301

 

[8]                Le travailleur demande Ă  la Commission des lĂ©sions professionnelles de dĂ©clarer qu’il n’était pas en mesure d’exercer l’emploi d’apprenti couvreur Ă  compter du 2 mai 2002.

 

Dossier 240847-63-0408

[9]                Le travailleur demande Ă  la Commission des lĂ©sions professionnelles, si elle dĂ©clare qu’il Ă©tait capable d’exercer son emploi d’apprenti couvreur Ă  compter du 2 mai 2002, de dĂ©clarer qu’il a Ă©tĂ© victime d’une rĂ©cidive, rechute ou aggravation le 7 novembre 2002.

 

LA PREUVE

[10]           La Commission des lĂ©sions professionnelles a pris connaissance du dossier mĂ©dico-administratif qui lui a Ă©tĂ© soumis, des documents dĂ©posĂ©s dans le cadre de l’audience et entendu le tĂ©moignage de monsieur Duchesne. Elle retient les faits suivants.

[11]           Au moment de l’évĂ©nement, monsieur Duchesne est âgĂ© de 33 ans et est au service de l’employeur Michel St-Pierre Couvreur inc. depuis trois mois lorsque, le 15 octobre 2001, il est victime d’une lĂ©sion professionnelle.

[12]           Monsieur Duchesne est apprenti couvreur, mais il exĂ©cute toutes les tâches rĂ©alisĂ©es par un couvreur Ĺ“uvrant dans le secteur rĂ©sidentiel. Il s’agit d’un travail d’équipe.

[13]           Pour accĂ©der au toit, il utilise une Ă©chelle motorisĂ©e, lorsqu’elle est disponible, ou une Ă©chelle conventionnelle. Lorsqu’une toiture est en pente, il se positionne Ă  genoux, le dos penchĂ© vers l’avant et lorsqu’il arrache le vieux bardeau Ă  l’aide d’une pelle, il le lance dans un conteneur au sol. Il doit aussi monter plusieurs paquets de bardeaux sur son Ă©paule ou sur l’échelle motorisĂ©e, qu’il pose ensuite. Il indique que cette tâche est exigeante physiquement, car un paquet de bardeau pèse environ 70 livres.

[14]           Le 15 octobre 2001, en montant dans une Ă©chelle pour accĂ©der au toit, son pied glisse et il chute d’une hauteur d’environ 12 Ă  15 pieds. Sa jambe gauche heurte le conteneur et il tombe tĂŞte première sur le sol. Il ressent des douleurs au cou, au dos et Ă  la cuisse gauche.

[15]           Le jour mĂŞme, il consulte le docteur Dufort Ă  la Polyclinique mĂ©dicale de Terrebonne. Le docteur Dufort retient les diagnostics d’abrasion au visage, de contusion dorsolombaire et d’hĂ©matome Ă  la cuisse gauche.

[16]           Le 21 octobre 2001, le docteur Dufort pose le diagnostic d’entorse cervicale avec Ă©volution lente et fait une demande de traitements de physiothĂ©rapie.

[17]           Le 23 octobre 2001, le docteur Dufort reprend les diagnostics d’abrasion, d’entorse cervicale avec contusion dorsolombaire et d’hĂ©matome de la cuisse gauche. Le docteur Dufort indique que monsieur veut retourner travailler.

[18]           Monsieur Duchesne tentera effectivement un retour au travail, lequel s’avĂ©rera un Ă©chec.

[19]           Le 30 octobre 2001, il voit la docteure Dorval Ă  la Polyclinique mĂ©dicale de Terrebonne et celle-ci indique une augmentation de la douleur Ă  la suite du retour au travail. Elle prescrit un arrĂŞt de travail.

[20]           Le 2 novembre 2001, la CSST rend une dĂ©cision qui est Ă  l’effet d’accepter la rĂ©clamation du travailleur. Elle retient les diagnostics d’entorse cervicale, de contusion dorsolombaire et d’hĂ©matome Ă  la cuisse gauche.

[21]           Le 5 dĂ©cembre 2001, le travailleur dĂ©bute les traitements de physiothĂ©rapie recommandĂ©s par le docteur Dufort.

[22]           Le 9 janvier 2002, le docteur Dufort maintient les diagnostics d’entorses cervicale et lombaire. Le travailleur prĂ©sente une meilleure mobilisation, mais sa condition demeure très instable. Le mĂ©decin recommande la poursuite des traitements de physiothĂ©rapie. 

[23]           Dans le cadre de procĂ©dures judiciaires, le travailleur est incarcĂ©rĂ© le 14 janvier 2002 au Centre de dĂ©tention de Saint-JĂ©rĂ´me, sans avoir eu connaissance prĂ©alablement qu’il allait entrer en prison. Il devait revoir le docteur Dufort pour la poursuite de son suivi mĂ©dical le 31 janvier suivant.

[24]           Au centre de dĂ©tention, monsieur Duchesne consulte le docteur Daniel Forest, l’un des mĂ©decins responsables du bureau mĂ©dical, le 11 fĂ©vrier 2002. Le docteur Forest pose les diagnostics d’entorses cervicale et lombaire, demande une Ă©valuation mĂ©dicale et prescrit des traitements de physiothĂ©rapie.

[25]           Ă€ ce sujet, monsieur Duchesne soumet qu’il n’avait aucun choix quant au mĂ©decin qu’il devait consulter.

[26]           Il a fait une demande au centre de dĂ©tention afin de revoir le docteur Dufort et cette requĂŞte lui a Ă©tĂ© refusĂ©e puisque deux mĂ©decins Ă©taient disponibles au Centre de dĂ©tention de Saint-JĂ©rĂ´me. Le travailleur explique qu’il avait la possibilitĂ© de consulter l’un ou l’autre des mĂ©decins, mais la situation aurait Ă©tĂ© la mĂŞme selon lui puisque ces deux mĂ©decins collaborent.

[27]           Le travailleur continue donc de consulter le docteur Forest, qui a pris charge de son dossier. Le 1er mars 2002, ce mĂ©decin pose le diagnostic d’entorse cervicale, avec cĂ©phalĂ©es d’origine cervicale probable. Ă€ ses notes de consultation, il indique des limitations de mouvements dans tous les axes Ă  l’exception de la flexion antĂ©rieure, mais sans spasme ni induration. Il ne note aucune brachialgie. Il recommande la poursuite des traitements de physiothĂ©rapie et demande Ă  nouveau qu’une expertise mĂ©dicale soit rĂ©alisĂ©e.

[28]           Aux notes Ă©volutives, le docteur Allard, mĂ©decin rĂ©gional de la CSST, Ă©crit le 6 mars 2002[2] qu’il a parlĂ© au docteur Forest :

Bilan fait avec le docteur Forest

 

1)         Il n’y a aucun signe objectif mais uniquement une allégation de douleur.

Le physiothérapeute se questionnait aussi sur la disproportion entre subjectif et objectif.

 

Le docteur Forest se proposait de faire encore 1 semaine de physio et que, en l’absence de changement des allégations de douleur, il cessera la physio.

 

L’expertise a été demandé par lui dans le cadre d’une entorse sans signe objectif qui ne s’améliore pas après 5 mois.

Ne serait pas surpris qu’il y ait consolidation par l’expert.

 

2)         Aucun problème à ce qu’il se rende à l’expertise.

 

[sic]

 

 

[29]           Le 11 mars 2002, le travailleur cesse les traitements de physiothĂ©rapie. Le thĂ©rapeute Ă©crit que la condition est inchangĂ©e depuis le dĂ©but des traitements et, qu’objectivement, il ne note aucune tension musculaire et il y a une bonne mobilitĂ© des vertèbres lombaires et cervicales. La douleur est prĂ©sente lors des Ă©tirements.

[30]           Le 20 mars 2002, le docteur Forest pose les diagnostics d’entorses cervicale et dorsale; il prĂ©cise qu’il a oubliĂ© de faire Ă©tat de l’entorse dorsale dans son dernier rapport mĂ©dical. Il note des cĂ©phalĂ©es secondaires d’origine cervicale et des limitations de mouvements, sans dĂ©ficit neurologique ni spasme. Les traitements de physiothĂ©rapie se poursuivent.

[31]           Le 22 mars 2002, une expertise mĂ©dicale est rĂ©alisĂ©e par le docteur Claude Lamarre, chirurgien orthopĂ©diste, Ă  la demande de la CSST. Comme impression diagnostique, il retient une entorse cervicale, une entorse dorsolombaire ainsi qu’une contusion de la fesse gauche avec hĂ©matome.

[32]           Les douleurs n’irradient pas dans les membres pĂ©riphĂ©riques. L’examen clinique objectif du docteur Lamarre de la colonne cervicale est le suivant :

Les mensurations ne montrent pas d’atrophie.

 

                       CÔTÉ DROIT                CÔTÉ GAUCHE

bras                 27 cm                          26,5 cm

avant-bras         26 cm                          25 cm

 

Les réflexes bicipitaux, tricipitaux et stylo-radial sont vifs et symétriques. Je ne constate aucune atrophie des muscles de l’épaule et de l’omoplate. Il n’y a pas de spasme au niveau des trapèzes et des musculatures para-vertébrales. La mobilisation des épaules est complète. L’élévation de l’omoplate se fait normalement. Il n’y a pas de winging.

 

Les mouvements de la colonne aujourd’hui sont bons.

- L’extension va à 30 degrés.

- La flexion va à 40 degrés.

- La rotation gauche et droite va à 60 degrés.

- La flexion latérale gauche et droite va à 30 degrés.

 

Le patient dit ressentir de la douleur à l’extension.

La percussion au niveau de la région cervicale lui donne des douleurs surtout à la partie cervicale basse et dorsale haute.

 

 

[33]           L’examen de la colonne lombaire est le suivant :

À l’examen de la colonne dorso-lombaire, je ne vois aucune déformation, aucune scoliose. L’indice de Schoeber est de 4/15 en position debout et de 5/15 en position assise. Le patient se penche à environ un pied et demi du sol.

 

- La flexion se fait donc à 80 degrés.

- L’extension va à 30 degrés.

- La flexion latérale gauche et droite va à 30 degrés.

- La rotation gauche et droite va à 30 degrés.

 

Les mouvements se font facilement, harmonieusement. Je ne constate aucun spasme au niveau de la région para-vertébrale. La percussion lombaire n’est pas douloureuse.

 

Les mensurations ne montrent pas d’atrophie.

 

                       CÔTÉ DROIT                CÔTÉ GAUCHE

cuisse              49 cm                          49 cm

mollet               34 cm                          34 cm

 

Les rotuliens sont lents et symétriques en position couchée et sont vifs et symétriques en position assise. Les achilléens sont lents et symétriques en position couchée mais vifs et symétriques en position à genoux. La force musculaire en dorsi-flexion du pied et des orteils est normale. Le réflexe plantaire est normal. Les sensations sont normales. Les Lasègue se font à 90 degrés de chaque côté sans aucun problème. Les mouvements de la hanche gauche sont complets dans tous les plans mais il dit avoir des douleurs aux extrêmes des mouvements. Le tripode est complètement négatif.

 

 

[34]           Il consolide la lĂ©sion du travailleur sans atteinte permanente Ă  l’intĂ©gritĂ© physique ni limitations fonctionnelles. Il Ă©crit ce qui suit :

Le patient se plaint encore de douleurs à la région cervicale, de douleurs à la région dorso-lombaire mais qui ne s’accompagnent d’aucune atrophie musculaire, d’aucun signe neurologique, d’aucune limitation des mouvements de la colonne cervicale ou de la colonne dorso-lombaire, d’aucune limitation des mouvements de la hanche gauche, d’aucun signe d’hématome actuellement, d’aucun signe neurologique, c’est pourquoi, d’après le barème de la C.S.S.T., cette entorse cervicale, cette contusion dorso-lombaire et cet hématome au niveau de la fesse gauche ne laissent aucune séquelle permanente.

 

 

[35]           Le 27 mars 2002, la CSST transmet au docteur Forest le rapport d’expertise mĂ©dicale du docteur Lamarre ainsi qu’un formulaire de rapport complĂ©mentaire.

[36]           Le 2 avril 2002, le docteur Forest complète deux rapports finaux. Dans son premier rapport final datĂ© du 2 avril 2002, le docteur Forest reprend le diagnostic d’entorse cervicale, indique que la lĂ©sion est consolidĂ©e depuis le 25 mars prĂ©cĂ©dent, mais il ne se prononce pas sur l’existence d’une atteinte permanente Ă  l’intĂ©gritĂ© physique et de limitations fonctionnelles. Ce document a Ă©tĂ© reçu Ă  la CSST le 8 avril suivant.

[37]           Dans le deuxième rapport final, datĂ© du 2 avril 2002 et reçu Ă  la CSST le 21 mai 2002, le docteur Forest indique que ce document est un addendum au premier, que la lĂ©sion est consolidĂ©e sans atteinte permanente Ă  l’intĂ©gritĂ© physique ni limitations fonctionnelles.

[38]           Le 2 avril 2002, le docteur Forest complète Ă©galement un rapport complĂ©mentaire. Il retient une cervicalgie chronique sans signe objectif non amĂ©liorĂ©e par la physiothĂ©rapie, mais indique cependant que le travailleur a subi un traumatisme important Ă  ce niveau. La lĂ©sion est consolidĂ©e parce que stable, avec une incapacitĂ© non mesurable allĂ©guĂ©e par le travailleur. Le docteur Forest poursuit le traitement anti-inflammatoire. Au bas de ce document, il y a une note indiquant « Laisser au dossier Â».

[39]           Le travailleur affirme n’avoir jamais reçu copie des rapports finaux ni du rapport complĂ©mentaire. Il n’en a pris connaissance qu’en novembre 2007, lors d’une rencontre avec son procureur.

[40]           Selon les notes de consultation du docteur Forest, il a revu le travailleur le 24 avril 2002. Ces notes font Ă©tat d’une douleur vertĂ©brale chronique, sans plus.

[41]           Le 1er mai 2002, le mĂ©decin rĂ©gional de la CSST Ă©crit ce qui suit :

Lors du bilan, le docteur Forest disait qu’il n’y avait aucun signe objectif, mais uniquement des allégations de douleur.

Il ne voulait pas consolider lui-même la lésion mais désirait autre expertise, compte tenu de la situation. Toutefois, il croyait qu’il serait consolidé et qu’il n’y avait aucun facteur objectif pour émettre des L.F.

 

Le Dr Lamarre (204) consolide sans L.F. et sans DAP.

 

Soumis au Dr Forest, ce rapport est entériné, en répétant qu’il n’y a pas d’élément objectif pour mesurer l’incapacité, mais uniquement des allégations.

 

À la demande s’il acceptait les conclusions du 204, il faut conclure selon lui qu’il acceptait toutes les conclusions.

 

[sic]

 

 

[42]           Le 3 mai 2002, l’agente d’indemnisation Ă©crit aux notes Ă©volutives qu’elle a laissĂ© un message Ă  la conjointe du travailleur pour l’aviser de la consolidation de la lĂ©sion et qu’une dĂ©cision de capacitĂ© de travail serait rendue.

[43]           Le mĂŞme jour, l’agente d’indemnisation Ă©crit qu’après discussion avec son chef d’équipe, il a Ă©tĂ© convenu de communiquer avec le docteur Forest pour s’assurer que monsieur Duchesne ne conservait aucune atteinte permanente Ă  son intĂ©gritĂ© physique ni limitations fonctionnelles. Elle laisse des messages au docteur Forest les 3 et 13 mai suivants.

[44]           La conversation avec ce mĂ©decin a eu lieu quelques jours plus tard[3] et le docteur Forest lui confirme qu’il est d’accord avec toutes les conclusions du docteur Lamarre, qu’il avait oubliĂ© de cocher les cases appropriĂ©es sur le rapport final et qu’il en complĂ©terait un autre.

[45]           Monsieur Duchesne indique qu’il a eu connaissance de la consolidation de sa lĂ©sion durant son incarcĂ©ration par le biais de son ex-conjointe. Elle l’a informĂ© que la CSST mettait fin au versement de l’indemnitĂ© de remplacement du revenu. Il a en effet reçu la dĂ©cision rendue le 6 mai 2002 selon laquelle il Ă©tait capable d’exercer l’emploi de couvreur Ă  compter du 2 mai 2002. Il a contestĂ© cette dĂ©cision le 22 mai 2002, laquelle fait l’objet du prĂ©sent litige.

[46]           Cependant, monsieur Duchesne a aussi indiquĂ© qu’il a discutĂ© avec le docteur Forest, Ă  une date qu’il ne peut prĂ©ciser, de l’absence de sĂ©quelles et ce dernier lui aurait dit qu’il n’était pas d’accord avec les conclusions du docteur Lamarre.

[47]           Le travailleur explique qu’au mois de mai 2002 il n’était pas en mesure de travailler comme couvreur puisque cet emploi est trop exigeant physiquement. Il n’était pas et il n’est toujours pas en mesure de se pencher ou mĂŞme de forcer en raison de douleurs au cou et au dos. Il indique qu’il est en mesure de soulever un poids maximum de 20 livres sans avoir mal au cou, si ce mouvement n’est pas rĂ©pĂ©titif.

[48]           Monsieur Duchesne a revu le docteur Forest les 7 et 23 mai 2002. Dans ses notes mĂ©dicales du 7 mai 2002, le docteur Forest Ă©crit que les douleurs cervicales sont stables et que les rotations ainsi que l’extension sont limitĂ©es.

[49]           Le 23 mai 2002, le travailleur Ă©crit une lettre Ă  l’attention de la CSST, indiquant qu’il a des maux de tĂŞte et qu’il ressent toujours des douleurs au cou et au dos. Il dĂ©sire recommencer des traitements de physiothĂ©rapie.

[50]           Le 3 juin 2002, le travailleur Ă©crit une seconde lettre Ă  l’attention de la CSST oĂą il demande de passer une tomodensitomĂ©trie et un examen d’imagerie par rĂ©sonance magnĂ©tique. Il exprime son dĂ©saccord avec l’opinion du docteur Forest quant Ă  l’absence d’atteinte permanente Ă  son intĂ©gritĂ© physique et de limitations fonctionnelles. Monsieur Duschene manifeste le dĂ©sir de revoir le docteur Dufort.

[51]           Le 10 juin 2002, le docteur Forest pose le diagnostic de cervicalgie chronique, note l’échec des traitements de physiothĂ©rapie et prescrit toujours de la mĂ©dication au travailleur; il demande une consultation en orthopĂ©die et une autre expertise mĂ©dicale.

[52]           Monsieur Duchesne reverra le docteur Forest en septembre et octobre 2002. Les notes de consultation sont encore une fois Ă  l’effet que les mouvements cervicaux sont limitĂ©s.

[53]           Le 25 octobre 2002, il sort de prison. Il prend rendez-vous avec le docteur Dufort, qu’il reverra le 7 novembre suivant. Le docteur Dufort complète un rapport mĂ©dical Ă  l’attention de la CSST oĂą il pose le diagnostic d’entorse cervicale avec persistance de douleurs et cĂ©phalĂ©es. Le mĂ©decin demande un examen d’imagerie par rĂ©sonance magnĂ©tique cervicale et indique qu’il s’agit d’une rĂ©cidive, rechute ou aggravation de la lĂ©sion initiale.

[54]           Dans ses notes cliniques, le docteur Dufort prĂ©cise que les douleurs cervicales n’irradient pas aux membres supĂ©rieurs et, Ă  l’examen physique, il note la prĂ©sence de contracture des trapèzes. Le niveau lombaire est sans particularitĂ©.

[55]           Monsieur Duchesne soumet une rĂ©clamation pour une rĂ©cidive, rechute ou aggravation, qui sera refusĂ©e par la CSST le 9 janvier 2003, laquelle fait Ă©galement l’objet du prĂ©sent litige.

[56]           Le 26 novembre 2002, le docteur Dufort reprend le diagnostic d’entorse cervicale, indique que monsieur Duchesne n’est pas en mesure de travailler comme couvreur, mais qu’il pourrait faire des travaux lĂ©gers.

[57]           Le 12 fĂ©vrier 2003, un examen d’imagerie par rĂ©sonance magnĂ©tique de la colonne cervicale est rĂ©alisĂ© et interprĂ©tĂ© comme suit :

Opinion :

 

Petite hernie discale sous-ligamentaire multi-étagée, plus marquée en C5-C6 où on note une proéminence de part et d’autres de la ligne médiane, il ne s’agit pas de bombement à base large.

 

 

[58]           Le travailleur indique avoir Ă©tĂ© dans l’impossibilitĂ© de voir le docteur Dufort de mars 2003 Ă  septembre 2004, puisqu’il a de nouveau Ă©tĂ© incarcĂ©rĂ© un certain temps et qu’il ne possĂ©dait pas de voiture pour se rendre Ă  Terrebonne. Il affirme cependant avoir consultĂ© mĂ©dicalement dans la rĂ©gion de Joliette, mais les notes de consultation n’ont pas Ă©tĂ© soumises au tribunal.

[59]           Le 30 avril 2004, une expertise mĂ©dicale est rĂ©alisĂ©e Ă  la demande du travailleur par le docteur Gilles Roger Tremblay, chirurgien orthopĂ©diste. Ce mĂ©decin retient la mĂŞme date de consolidation que le docteur Forest, soit le 25 mars 2002, parce que la condition Ă©tait stable Ă  ce moment. Toutefois, il retient des pourcentages de dĂ©ficit anatomophysiologique de 2 % pour une entorse cervicale et un pourcentage additionnel de 2 % pour une atteinte des tissus mous du membre infĂ©rieur. Il dĂ©crit des limitations fonctionnelles et indique que ces limitations sont incompatibles avec l’emploi de couvreur. Le docteur Tremblay est d’avis que le travailleur n’a pas subi de rĂ©cidive, rechute ou aggravation en novembre 2002 parce qu’il s’agit de la manifestation de la lĂ©sion originale.

[60]           Depuis septembre 2004, monsieur Duschene est de nouveau incarcĂ©rĂ© et continue de recevoir un suivi mĂ©dical en prison ainsi que des mĂ©dicaments contre la douleur.

[61]           Au jour de l’audience, le travailleur indique qu’il bĂ©nĂ©ficie de traitements de physiothĂ©rapie, Ă  raison d’une fois par mois depuis maintenant quatre mois. Il prĂ©sente toujours des problèmes au dos et au cou.

[62]           Le 22 octobre 2007, monsieur Jean-François Longtin, directeur de l’établissement de dĂ©tention de Saint-JĂ©rĂ´me, signe une lettre qui a Ă©tĂ© produite au dossier du tribunal.

[63]           Monsieur Longtin Ă©crit qu’en vertu de l’article 30 de la Loi sur les services correctionnels[4], en vigueur Ă  cette Ă©poque, le directeur de l’établissement de dĂ©tention Ă  la responsabilitĂ© de la garde des personnes qui y sont admises. Une personne incarcĂ©rĂ©e doit demander des soins de santĂ© au directeur de l’établissement qui ne peut les refuser.

[64]           Une personne incarcĂ©rĂ©e ne peut choisir son mĂ©decin traitant. La personne est confiĂ©e au mĂ©decin de l’établissement de dĂ©tention qui exerce son jugement mĂ©dical avec libre discrĂ©tion. La personne incarcĂ©rĂ©e doit accepter ce jugement mĂ©dical.

[65]           Monsieur Longtin prĂ©cise qu’il est possible pour une personne incarcĂ©rĂ©e de recevoir des soins extĂ©rieurs, lorsque sa condition requiert des soins spĂ©cialisĂ©s qui ne sont pas disponibles dans l’établissement de dĂ©tention.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[66]           ConformĂ©ment Ă  la Loi, la commissaire soussignĂ©e a recueilli l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs sur les objets en litige.

[67]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que les requĂŞtes de monsieur Duchesne doivent ĂŞtre rejetĂ©es. En effet, en ce qui concerne tout d’abord la question du mĂ©decin qui a charge, le docteur Forest avait ce statut. Monsieur Duchesne a rencontrĂ© ce mĂ©decin Ă  plusieurs reprises lors de sa dĂ©tention.

[68]           Le docteur Forest a exprimĂ© qu’il Ă©tait d’accord avec les conclusions du docteur Lamarre et le travailleur ne pouvait pas contester les conclusions de son mĂ©decin traitant. La lĂ©sion professionnelle du 15 octobre 2001 est donc consolidĂ©e depuis le 25 mars 2002 sans atteinte permanente Ă  l’intĂ©gritĂ© physique ni limitations fonctionnelles. Compte tenu de ces conclusions, monsieur Duchesne Ă©tait capable, Ă  compter du 2 mai 2002, d’exercer son emploi d’apprenti couvreur.

[69]           En ce qui concerne maintenant la rĂ©clamation pour une rĂ©cidive, rechute ou aggravation du 7 novembre 2002, les membres sont d’avis que cette rĂ©clamation doit ĂŞtre accueillie. La preuve mĂ©dicale prĂ©pondĂ©rante est Ă  l’effet que bien que la lĂ©sion initiale ait Ă©tĂ© consolidĂ©e sans atteinte permanente Ă  l’intĂ©gritĂ© physique ni limitations fonctionnelles, le suivi mĂ©dical s’est rĂ©gulièrement poursuivi et les examens cliniques objectifs ont dĂ©montrĂ© la prĂ©sence de limitations de mouvements de la colonne cervicale.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[70]           La Commission des lĂ©sions professionnelles doit dĂ©cider de deux questions en litige.

[71]           Elle doit tout d’abord dĂ©terminer si le travailleur Ă©tait capable d’exercer son emploi d’apprenti couvreur Ă  compter du 2 mai 2002. Selon la rĂ©ponse qu’elle donnera Ă  cette question, elle devra Ă©galement se prononcer sur la rĂ©clamation pour une rĂ©cidive, rechute ou aggravation du 7 novembre 2002.

[72]           La Commission des lĂ©sions professionnelles a attentivement analysĂ© le dossier, qui est assez complexe, et soupesĂ© les arguments soumis par le reprĂ©sentant du travailleur. Elle rend en consĂ©quence la dĂ©cision suivante.

[73]           PrĂ©alablement, le tribunal devra examiner qui Ă©tait le mĂ©decin traitant du travailleur au printemps 2002, alors qu’il Ă©tait incarcĂ©rĂ©.

 

LE MÉDECIN QUI A CHARGE

[74]           Le principe du libre choix du mĂ©decin traitant, dans le cadre d’une lĂ©sion professionnelle, est Ă©dictĂ© Ă  l’article 192 de la Loi :

192.  Le travailleur a droit aux soins du professionnel de la santĂ© de son choix.

__________

1985, c. 6, a. 192.

 

 

[75]           La jurisprudence a plus d’une fois consacrĂ© ce principe, qui est fondamental car les consĂ©quences du choix du mĂ©decin qui a charge sont importantes pour un travailleur, et une prĂ©pondĂ©rance est accordĂ©e Ă  l’opinion de ce mĂ©decin, tel qu’indiquĂ© Ă  l’article 224 de la Loi :

 

 

224.  Aux fins de rendre une dĂ©cision en vertu de la prĂ©sente loi, et sous rĂ©serve de l'article 224.1, la Commission est liĂ©e par le diagnostic et les autres conclusions Ă©tablis par le mĂ©decin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnĂ©s aux paragraphes 1° Ă  5° du premier alinĂ©a de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[76]           La preuve au dossier est Ă  l’effet que le docteur Dufort Ă©tait le premier mĂ©decin choisi par le travailleur, lequel il a d’ailleurs consultĂ© Ă  plusieurs reprises jusqu’en janvier 2002.

[77]           Cependant, monsieur Duchesne a Ă©tĂ© incarcĂ©rĂ©, ce qui l’a empĂŞchĂ© de revoir le docteur Dufort. Lors de son incarcĂ©ration, monsieur Duschene a consultĂ© le docteur Forest qui Ă©tait l’un des mĂ©decins du Centre de dĂ©tention de Saint-JĂ©rĂ´me.

[78]           Est-ce que le fait d’être incarcĂ©rĂ© a pour effet de mettre en Ă©chec le droit de choisir son mĂ©decin traitant?

[79]           Selon la lettre soumise par monsieur Longtin, directeur du Centre de dĂ©tention de St-JĂ©rĂ´me, une personne incarcĂ©rĂ©e ne peut choisir son mĂ©decin traitant. Cette personne est confiĂ©e au mĂ©decin de l’établissement de dĂ©tention qui exerce son jugement mĂ©dical avec libre discrĂ©tion. La personne incarcĂ©rĂ©e doit accepter ce jugement mĂ©dical.

[80]           Monsieur Longtin prĂ©cise cependant qu’il est possible pour une personne incarcĂ©rĂ©e de recevoir des soins extĂ©rieurs, lorsque sa condition requiert des soins spĂ©cialisĂ©s qui ne sont pas disponibles dans l’établissement de dĂ©tention.

[81]           La jurisprudence du tribunal a toutefois confirmĂ© rĂ©cemment[5] qu’un travailleur incarcĂ©rĂ© a toujours le droit de choisir son mĂ©decin, conformĂ©ment Ă  l’article 192 de la Loi, et qu’il peut refuser de consulter le mĂ©decin de l’établissement pour le suivi de sa lĂ©sion professionnelle.

[82]           L’article 22.13 de la Loi sur les services correctionnels[6] permet la possibilitĂ© de visites mĂ©dicales Ă  l’extĂ©rieur, aux conditions dĂ©terminĂ©es par le directeur gĂ©nĂ©ral :

22.13. Le directeur général peut, pour des raisons médicales, aux conditions qu’il détermine, autoriser une personne incarcérée à s’absenter temporairement de l’établissement de détention, quelle que soit la durée de son emprisonnement et même si elle n’est pas admissible à l’absence temporaire visée à l’article 22.2.

 

[83]           De ce fait, le directeur de l’établissement de dĂ©tention aurait pu autoriser monsieur Duchesne Ă  s’absenter temporairement pour des visites mĂ©dicales extĂ©rieures.

[84]           Monsieur Duchesne affirme qu’il a demandĂ© Ă  revoir le docteur Dufort, ce qui lui a Ă©tĂ© refusĂ© par le Centre de dĂ©tention de Saint-JĂ©rĂ´me.

[85]           Un mĂ©canisme de plainte existe dans les centres d’établissement de dĂ©tention, tel que prĂ©cisĂ© aux articles 23 Ă  26 du Règlement sur les Ă©tablissements de dĂ©tention[7]  qui Ă©taient en vigueur en 2002 :

23. Une personne incarcérée peut présenter une plainte écrite à l’administrateur de l’établissement ou au fonctionnaire qu’il a désigné à cette fin.

 

24. Une plaine écrite reçoit une réponse écrite dans les 7 jours.

 

25. Si la personne incarcérée juge que sa plainte n’a pas reçu une réponse équitable, elle peut adresser à nouveau cette plainte au directeur général ou au fonctionnaire qu’il a désigné à cette fin.

 

26. Une réponse écrite doit être expédiée à cette personne dans les 7 jours suivant la réception de la plainte par le directeur général ou le fonctionnaire qu’il a désigné à cette fin.

 

 

[86]           La Commission des lĂ©sions professionnelles n’a pas reçu de preuve Ă  l’effet que monsieur Duchesne aurait utilisĂ© ce mĂ©canisme de plainte lorsqu’il en avait l’opportunitĂ©, afin de contester le refus de lui accorder des visites mĂ©dicales Ă  l’extĂ©rieur. Il a revu le docteur Forest, qui avait pris en charge son dossier, et il a acceptĂ© les soins qu’il lui a prescrits.

[87]           Il a donc consenti Ă  consulter le docteur Forest tout au long de son incarcĂ©ration au Centre de dĂ©tention de Saint-JĂ©rĂ´me. De plus, monsieur Duchesne a indiquĂ© avoir eu la possibilitĂ© de consulter le second mĂ©decin de l’établissement de dĂ©tention, ce qu’il n’a pas fait, n’en voyant pas la diffĂ©rence puisque selon lui, ces deux mĂ©decins collaborent.

[88]           Dans l’affaire Kotrbaty et Henderson[8], il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© qu’un travailleur incarcĂ©rĂ© avait le libre choix de son mĂ©decin traitant et pouvait entreprendre des dĂ©marches pour consulter un mĂ©decin Ă  l’extĂ©rieur du centre de dĂ©tention. Parce qu’il n’a pas entrepris de telles dĂ©marches et a donc acceptĂ© du mĂŞme fait les soins du mĂ©decin du centre de dĂ©tention.

[89]           Ainsi, le tribunal estime que le docteur Forest est devenu le mĂ©decin traitant du travailleur et donc que son opinion mĂ©dicale est en principe prĂ©pondĂ©rante quant Ă  la lĂ©sion professionnelle et les prescriptions de l’article 192 de la Loi ont donc Ă©tĂ© ainsi respectĂ©es.

[90]           Par ailleurs, la CSST, tel que prĂ©vu Ă  l’article 204 de la Loi, pouvait requĂ©rir un examen mĂ©dical du travailleur par le mĂ©decin qu’elle dĂ©signe :

204.  La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lĂ©sion professionnelle qu'il se soumette Ă  l'examen du professionnel de la santĂ© qu'elle dĂ©signe, pour obtenir un rapport Ă©crit de celui-ci sur toute question relative Ă  la lĂ©sion. Le travailleur doit se soumettre Ă  cet examen.

 

La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115 .

__________

1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.

 

 

[91]           Dans le prĂ©sent cas, la CSST s’est prĂ©value de ce droit et a demandĂ© au docteur Lamarre d’examiner le travailleur, ce qu’il a fait le 22 mars 2002. Ce mĂ©decin a dĂ©terminĂ© que la lĂ©sion Ă©tait consolidĂ©e sans atteinte permanente Ă  l’intĂ©gritĂ© physique, ni limitation fonctionnelle.

[92]           Ă€ la suite de cette expertise, le docteur Forest a complĂ©tĂ© deux rapports finaux et un rapport complĂ©mentaire dans lesquels il se dit en somme d’accord avec les conclusions du docteur Lamarre.

 

LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS MÉDICALES AU TRAVAILLEUR

[93]           Le travailleur dit qu’il n’a jamais reçu les rapports du docteur Forest. Le reprĂ©sentant du travailleur soumet au tribunal qu’il n’est donc pas liĂ© par ces conclusions parce que cette omission est contraire aux prescriptions des articles 203 et 205.1 de la Loi :

203.  Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinĂ©a de l'article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente Ă  son intĂ©gritĂ© physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinĂ©a de cet article, le mĂ©decin qui a charge du travailleur expĂ©die Ă  la Commission, dès que la lĂ©sion professionnelle de celui-ci est consolidĂ©e, un rapport final, sur un formulaire qu'elle prescrit Ă  cette fin.

Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lĂ©sion et, le cas Ă©chĂ©ant :

 

1° le pourcentage d'atteinte permanente Ă  l'intĂ©gritĂ© physique ou psychique du travailleur d'après le barème des indemnitĂ©s pour prĂ©judice corporel adoptĂ© par règlement;

 

2° la description des limitations fonctionnelles du travailleur rĂ©sultant de sa lĂ©sion;

 

3° l'aggravation des limitations fonctionnelles antĂ©rieures Ă  celles qui rĂ©sultent de la lĂ©sion.

 

Le médecin qui a charge du travailleur l'informe sans délai du contenu de son rapport.

__________

1985, c. 6, a. 203; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

205.1.  Si le rapport du professionnel de la santĂ© dĂ©signĂ© aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du mĂ©decin qui a charge du travailleur quant Ă  l'un ou plusieurs des sujets mentionnĂ©s aux paragraphes 1° Ă  5° du premier alinĂ©a de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la rĂ©ception de ce rapport, fournir Ă  la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complĂ©mentaire en vue d'Ă©tayer ses conclusions et, le cas Ă©chĂ©ant, y joindre un rapport de consultation motivĂ©. Le mĂ©decin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans dĂ©lai, du contenu de son rapport.

 

La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216 .

__________

1997, c. 27, a. 3.

 

 

[94]           La jurisprudence est Ă  l’effet que le mĂ©decin traitant a l’obligation, en vertu de l’article 203 de la Loi, d’informer sans dĂ©lai le travailleur du contenu du rapport final. Il a aussi l’obligation d’informer sans dĂ©lai le travailleur du contenu du rapport complĂ©mentaire, tel qu’indiquĂ© Ă  l’article 205.1 de la Loi; cette exigence n’est pas une simple formalitĂ©, mais bien une exigence de fond[9]. C’est Ă  ce seul moment que le travailleur peut exercer le libre choix de son mĂ©decin traitant dĂ©volu Ă  l’article 192, s’il est en dĂ©saccord avec le contenu du rapport. (Notre soulignement)

[95]           Ă€ l’audience, le travailleur indique qu’il a pu lire le rapport complĂ©mentaire et les rapports finaux du docteur Forest lors de sa rencontre avec son avocat, en novembre 2007. Il n’a jamais reçu copie de ces rapports. Sur le rapport complĂ©mentaire du docteur Forest, une note encerclĂ©e indique que ce rapport a Ă©tĂ© effectivement laissĂ© au dossier.

[96]           Monsieur Duchesne a indiquĂ© avoir eu connaissance de la consolidation de sa lĂ©sion par un Ă©crit de la CSST.

[97]           Dans la dĂ©cision Clermont et Broderie Rive-Sud[10], la travailleuse n’a jamais Ă©tĂ© informĂ©e autrement que par la CSST des modifications de son mĂ©decin traitant quant aux conclusions sur l’atteinte permanente Ă  l’intĂ©gritĂ© physique et les limitations fonctionnelles. Ceci ne respecte pas l’obligation lĂ©gale faite au mĂ©decin traitant de communiquer les informations au travailleur.

[98]           Le travailleur doit connaĂ®tre le contenu de ces rapports par l’entremise du mĂ©decin qui a charge selon la procĂ©dure mĂ©dicale prĂ©vue par la Loi, et non par un agent de la CSST[11].

[99]           Mais, il n’est spĂ©cifiĂ© nulle part dans la Loi que le fait d’informer le travailleur passe obligatoirement par la remise d’un document Ă©crit, car la Loi impose uniquement un devoir de partage d’information.

[100]       Dans le cas prĂ©sent, le travailleur a cependant dit qu’il avait discutĂ© avec le docteur Forest de son dĂ©saccord quant Ă  ses conclusions mĂ©dicales, sans qu’il puisse en prĂ©ciser la date. La revue des notes mĂ©dicales du docteur Forest est Ă  l’effet qu’il a rencontrĂ© monsieur Duchesne Ă  tout le moins le 24 avril, et Ă  quelques reprises en mai et en juin 2002. Il a donc Ă©tĂ© informĂ© par ce mĂ©decin de ses conclusions.

[101]       Dans l’affaire Perron et Transport Marcel St-Pierre[12], il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© que le fait qu’un mĂ©decin qui a charge transmette le rapport complĂ©mentaire Ă  la CSST sans en informer le travailleur, ne constitue pas une omission grave si le mĂ©decin traitant a partagĂ© avec le travailleur son accord sur les conclusions mĂ©dicales du mĂ©decin de l’employeur.

[102]      Dans l’affaire Raymond et Transformation B.F.L.[13], le mĂ©decin choisi par la travailleuse, qui a Ă©valuĂ© ses sĂ©quelles, a omis de lui expĂ©dier une copie de son rapport, qui n’est pas une obligation prĂ©vue Ă  l'article 203 de la Loi. La Commission des lĂ©sions professionnelles a dĂ©cidĂ© que mĂŞme si cette technicalitĂ© n'a pas Ă©tĂ© respectĂ©e intĂ©gralement, cela n'a pas pour effet de donner Ă  la travailleuse des droits que la Loi ne prĂ©voit pas. En effet, le lĂ©gislateur laisse au travailleur le choix de son mĂ©decin autant pour les traitements que pour l'Ă©valuation de l'atteinte permanente, mais le travailleur ne peut contester les conclusions de ce mĂ©decin lorsqu'il en est insatisfait sinon cela conduirait Ă  une surenchère inacceptable.

[103]       Dans une autre affaire[14], la Commission des lĂ©sions professionnelles a dĂ©cidĂ© que le fait pour le mĂ©decin en charge du travailleur de ne pas avoir communiquĂ© ses conclusions mĂ©dicales directement et sans dĂ©lai au travailleur ne reprĂ©sente qu'un aspect technique dont le non-respect ne peut donner des droits exorbitants au travailleur.

[104]       De la preuve prĂ©pondĂ©rante au dossier, le tribunal constate que le docteur Forest s’est dit d’accord avec l’opinion du mĂ©decin dĂ©signĂ© par la CSST, le docteur Lamarre, et conclut dans son rapport final du 2 avril 2002 et dans son rapport complĂ©mentaire datĂ© du mĂŞme jour que la lĂ©sion du travailleur est consolidĂ©e sans atteinte permanente Ă  son intĂ©gritĂ© physique ni limitations fonctionnelles.

[105]       La Commission des lĂ©sions professionnelles est donc liĂ©e par les conclusions du docteur Forest Ă  l’effet que la lĂ©sion professionnelle du 15 octobre 2001 est consolidĂ©e depuis le 25 mars 2002, sans atteinte permanente Ă  l’intĂ©gritĂ© physique ni limitation fonctionnelle.

[106]       Le travailleur ne peut contester les conclusions de ce mĂ©decin, qu’il a continuĂ© de consulter par la suite. Bien qu’il ait Ă©tĂ© dĂ©montrĂ© que le docteur Forest n’a pas informĂ© le travailleur le 2 avril 2002 du fait qu’il Ă©tait en accord avec les conclusions du docteur Lamarre, le tribunal retient que le travailleur a revu ce mĂ©decin Ă  plusieurs reprises par la suite et qu’à l’une ou l’autre de ces visites ils ont eu des discussions relativement Ă  l’opinion exprimĂ©e par le docteur Lamarre et entĂ©rinĂ©e par le docteur Forest.

[107]       Cette lĂ©gère entorse procĂ©durale, soit l’obligation faite au mĂ©decin qui a charge d’informer sans dĂ©lai un travailleur du contenu de son rapport, n’est pas fatale dans les circonstances du prĂ©sent dossier.

[108]       La CSST Ă©tait donc bien fondĂ©e de ne pas soumettre ce dossier Ă  la procĂ©dure d’évaluation mĂ©dicale prĂ©vue Ă  la Loi puisqu’il n’y avait pas de divergence d’opinions entre le mĂ©decin dĂ©signĂ© et le mĂ©decin traitant.

 

 

 

LA DÉCISION DE CAPACITÉ DE TRAVAIL À COMPTER DU 2 MAI 2002

[109]      Dans ses rapports mĂ©dicaux du 2 avril 2002, le docteur Forest a consolidĂ© la lĂ©sion le 25 mars 2002 et ne retient aucune atteinte permanente Ă  l’intĂ©gritĂ© physique ni limitations fonctionnelles.

[110]       Toujours en vertu du principe de la prĂ©pondĂ©rance accordĂ©e Ă  l’opinion du mĂ©decin qui a charge, le travailleur ne peut, comme mentionnĂ© plus avant, contester ses conclusions.

[111]       Le tribunal ne peut donc retenir l’opinion exprimĂ©e par le docteur Tremblay, le mĂ©decin expert choisi par le reprĂ©sentant du travailleur.

[112]       Compte tenu de ce qui prĂ©cède, la Commission des lĂ©sions professionnelles confirme la dĂ©cision rendue par la CSST dĂ©clarant le travailleur capable d’exercer son travail d’apprenti couvreur Ă  compter du 2 mai 2002.

 

LA RÉCIDIVE, RECHUTE OU AGGRAVATION DU 7 NOVEMBRE 2002

[113]       En ce qui concerne maintenant la rĂ©clamation du travailleur pour une rĂ©cidive, rechute ou aggravation du 7 novembre 2002, la Commission des lĂ©sions professionnelles rend la dĂ©cision suivante.

[114]       La Loi dĂ©finit la lĂ©sion professionnelle comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[115]       Les notions de rĂ©cidive, rechute ou aggravation d’une blessure ou d’une maladie survenue par le fait ou Ă  l’occasion d’un accident du travail sont comprises dans la notion de lĂ©sion professionnelle, tel que prĂ©citĂ©.

[116]       Comme elles ne sont cependant pas dĂ©finies dans la Loi, il faut s’en rĂ©fĂ©rer Ă  leur sens courant pour en comprendre la signification.

[117]       Un examen des dĂ©finitions qui en sont donnĂ©es dans le dictionnaire permet de dĂ©gager qu’il peut s’agir d’une reprise Ă©volutive, d’une rĂ©apparition ou d’une recrudescence d’une lĂ©sion ou de ses symptĂ´mes[15].

[118]       Il n’est par ailleurs pas nĂ©cessaire que la rĂ©cidive, rechute ou aggravation rĂ©sulte d’un nouveau fait accidentel.

[119]       Il faut cependant qu’il y ait une preuve mĂ©dicale prĂ©pondĂ©rante pour Ă©tablir la relation entre la pathologie prĂ©sentĂ©e par un travailleur Ă  l’occasion de la rĂ©cidive, rechute ou aggravation allĂ©guĂ©e et survenue par le fait ou Ă  l’occasion de la lĂ©sion professionnelle initiale.

[120]       Dans la dĂ©cision Boisvert et Halco inc.[16], le commissaire Tardif Ă©tablit certains paramètres quant Ă  l’établissement de la relation entre la rĂ©cidive, rechute ou aggravation allĂ©guĂ©e et l’évĂ©nement initial :

1.        la gravité de la lésion initiale;

 

2.        la continuité de la symptomatologie;

 

3.        l’existence d’un suivi médical;

 

4.        le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;

 

5.        la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;

 

6.        la présence ou l’absence de conditions personnelles;

 

7.        la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

 

8.        le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale.

 

 

[121]       Aucun de ces paramètres n’est Ă  lui seul dĂ©cisif, mais ils permettent d’éclairer le tribunal sur le bien-fondĂ© ou non de la rĂ©clamation.

[122]       Un travailleur qui prĂ©sente une rĂ©clamation pour une rĂ©cidive, rechute ou aggravation doit dĂ©montrer, par une preuve mĂ©dicale prĂ©pondĂ©rante, l’existence d’une relation entre la lĂ©sion allĂ©guĂ©e comme rĂ©cidive, rechute ou aggravation avec celle diagnostiquĂ©e lors de la rĂ©clamation initiale[17].

[123]       Qu’en est-il en l’espèce?

[124]      La Commission des lĂ©sions professionnelles est d’avis que dans le cas prĂ©sent, bien que le docteur Forest ait consolidĂ© la lĂ©sion du 15 octobre 2001 au 25 mars 2002 sans atteinte permanente Ă  l’intĂ©gritĂ© physique ni limitations fonctionnelles, il y a eu un suivi mĂ©dical rĂ©gulier qui a dĂ©montrĂ© la prĂ©sence d’une pathologie au niveau cervical.

[125]      En effet, dans les notes mĂ©dicales du docteur Forest du 7 mai 2002 et suivantes, il constate Ă  chaque visite des limitations des mouvements cervicaux, lors de la rotation droite et gauche ainsi que de l’extension. Il y a donc prĂ©sence de limitations objectives qui permettent de relier la condition cervicale pour laquelle monsieur Duchesne a consultĂ© de nouveau le docteur Dufort en novembre 2002 Ă  l’évĂ©nement du 15 octobre 2001.

[126]      Pour ces motifs, la requĂŞte de monsieur Duchesne Ă  ce chapitre est accueillie.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 198132-63-0301

REJETTE la requĂŞte de monsieur Nick Duchesne, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité rendue le 20 novembre 2002, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Nick Duchesne, le travailleur, était capable d’exercer son emploi d’apprenti couvreur à compter du 2 mai 2002.

Dossier 240847-63-0408

ACCUEILLE la requĂŞte de monsieur Nick Duchesne, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 juillet 2004, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Nick Duchesne, le travailleur, a subi une récidive, rechute ou aggravation le 7 novembre 2002; et

DÉCLARE que monsieur Nick Duchesne, le travailleur, a le droit à tous les avantages et bénéfices prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Manon Gauthier

 

Commissaire

 

 

Me André Laporte

Laporte-Lavallée

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           À la page 8 du dossier, la date du 6 février 2002 est notée par le docteur Allard, mais le tribunal croit qu’il faut plutôt lire le 6 mars 2002, car le 6 février 2002 le docteur Forest n’avait pas encore rencontré le travailleur.

[3]           La date de cette note est illisible, mais selon l’ordre chronologique, elle a eu lieu entre le 13 et le 22 mai 2002.

[4]          L.R.Q., c. S-4.01; Le chapitre S-4.01 est remplacé par la Loi sur le système correctionnel du        Québec (chapitre S-40.1) (2002, c. 24, a. 210) depuis le 5 février 2007.

 

[5]           Côté et Les constructions L.P.G. inc., C.L.P. 268027-04-0507, 29 janvier 2008, D. Lajoie.

[6]          Supra, note 3.

[7]           R.R.Q., 1981, c. P-26, r. 1; c. S-4.01, r.1; ce règlement a Ă©tĂ© remplacĂ© en 2007 : Règlement       d'application de la Loi sur le système correctionnel du QuĂ©bec, (2007) 139 G.O. II, 135A, eff. 07-           02-05; voir S-40.1, r. 1.

[8]           Kotrbaty et Henderson, Barwick inc., C.A.L.P. 13246-60-8906, 9 mars 1994, A. Leydet, révision   rejetée, 5 janvier 1995, M. Lamarre.

[9]          McQuinn et Étiquettes Mail-Well, C.L.P. 201087-62A-0303, 31 janvier 2005, N. Tremblay.

[10]         Clermont et Broderie Rive-Sud, C.L.P. 254081-62B-0501, 15 décembre 2005, A. Vaillancourt.

[11]         Gagné et Entreprises Cuisine-Or, C.L.P. 231454-03B-0404, 13 juin 2005, M. Cusson.

[12]         Perron et Transport Marcel St-Pierre, C.L.P. 163232-08-0106, 25 juin 2003, P. Prégent.

[13]         Raymond et Transformation B.F.L., C.L.P. 230973-04-0403, 25 février 2005, A. Gauthier.

 

[14]         Trudel et Transelec/Common inc., C.L.P., 257302-01B-0502, 06-02-24, L. Desbois, révision         rejetée, 07-07-13, C.-A. Ducharme.

 

[15]         Lapointe et Cie Minière Québec-Cartier (1988) CALP, 38.

[16]         (1995) CALP, 19.

[17]         Supra note 16; Leblanc et Prud’homme & Frères ltée, 40863-63-9206, 19 août 1994, A. Leydet.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.