Excavation RMG inc. |
2011 QCCLP 4324 |
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[1] Le 27 septembre 2010, Excavation RMG inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 20 août 2010, à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 2 juin 2010 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations à la suite de la lésion professionnelle subie par madame Louise Lavigne (la travailleuse) le 11 août 2008.
[3] Une audience sur dossier est fixée à Trois-Rivières le 30 mars 2011. Me Marie-Ève Vanden Abeele, représentante de l’employeur, produit une argumentation écrite le 20 avril 2011. Le dossier est mis en délibéré à compter de cette date.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de déclarer qu’il a droit à un transfert du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à la travailleuse entre le 21 février et le 16 juin 2009.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert des coûts de l’indemnité de remplacement du revenu versée pour la période du 21 février au 16 juin 2009.
[6] L’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit la possibilité de demander un transfert de coûts lorsque l’employeur est obéré injustement. Cet article est libellé comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[7] Par ailleurs, l’article 179 de la loi prévoit la possibilité, pour un travailleur, de contester l’assignation temporaire autorisée par le médecin qui a charge. Cet article est libellé comme suit :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
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1985, c. 6, a. 179.
[8] La travailleuse, une chauffeuse, subit une lésion professionnelle le 11 août 2008 qu’elle décrit de la façon suivante dans l’annexe de sa réclamation du 14 août 2008 :
« Lors du vidage du camion à l’éco-centre, la porte arrière s’est bloquée. Le contremaître m’a dit d’aller étirer la cuillère pour libérer le recyclage. La porte était un peu ouverte et en étirant la cuillère, la porte s’est libérée et s’est mise à monter et le contenu du camion à commencé à sortir. J’ai regardé derrière moi si tout était o.k. puis j’ai descendu. En touchant le sol mon pied a glissé sur le contenu libéré du camion. J’ai ressenti une vive douleur à la cheville gauche et déjà j’avais de la difficulté à me porter sur mon pied. […] » [sic]
[9] La travailleuse consulte la docteure Marylène Anctil le 11 août 2008 et cette dernière diagnostique une entorse à la cheville gauche.
[10] Le 5 novembre 2008, le docteur Martin Milot, orthopédiste, autorise la travailleuse à effectuer un travail en assignation temporaire.
[11] La travailleuse est examinée par le docteur Frédéric Rousseau le 20 janvier 2009. Il indique que la travailleuse ne peut travailler dans un garage ou une pièce adjacente, car elle a été exposée au monoxyde de carbone et a une toux irritative.
[12] Le 27 janvier 2009, l’employeur transmet une demande de suspension des indemnités de remplacement du revenu selon l’article 142 de la loi, car la travailleuse n’entend pas se présenter à son assignation temporaire.
[13] Le 5 février 2009, le docteur Milot remplit un formulaire d’assignation temporaire. Il accepte que la travailleuse effectue un travail en assignation temporaire et suggère que l’employeur contrôle la situation quant à la présence de monoxyde de carbone.
[14] La docteure Anctil autorise la travailleuse à effectuer un travail en assignation temporaire le 17 février 2009.
[15] Le 21 février 2009, la travailleuse produit une plainte, car elle considère qu’elle est exposée au monoxyde de carbone dans le cadre de son travail en assignation temporaire.
[16] La CSST rend une décision le 24 février 2009 et déclare que la travailleuse est capable d’effectuer le travail offert en assignation temporaire. Ce travail est conforme aux avis des docteurs Milot et Anctil. La travailleuse conteste cette décision.
[17] Le 27 février 2009, la CSST rend une décision et conclut que l’article 142 de la loi ne peut s’appliquer, car la travailleuse a contesté son assignation temporaire selon la procédure prévue à l’article 179 de la loi.
[18] Le 27 mars 2009, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative et confirme les décisions rendues les 24 et 27 février 2009. Le tribunal retient ceci de cette décision :
Ainsi, dans le présent cas, la travailleuse s’étant prévalu de la procédure prévue pour manifester son désaccord, la Révision administrative est d’avis qu’il n’y a pas matière à appliquer les dispositions prévues à l’article 142 de la loi puisque la travailleuse n’est pas tenue de faire le travail assigné car dans l’état actuel du dossier, le rapport du médecin n’est pas confirmé par une décision finale. En effet, la décision de la Commission du 24 février 2009 ayant fait l’objet d’une demande de révision, cette décision n’est pas devenue finale.
[…]
Par ailleurs, la travailleuse bien qu’elle soumette à la Révision administrative une importante documentation résultant de recherches sur le net concernant l’intoxication au monoxyde de carbone et les symptômes qui y sont reliés, les éléments soumis ne permettant de conclure qu’elle n’est pas raisonnablement en mesure d’accomplir le travail que son employeur lui a assigné. En effet, aucune preuve médicale n’est soumise à l’effet que la travailleuse présente une intoxication au monoxyde de carbone et aucun test n’est soumis en opposition au test de dépistage de la qualité de l’air en ce qui a trait au monoxyde de carbone CO2 effectué par l’employeur. [sic]
[19] La travailleuse a contesté cette dernière décision, mais a produit un désistement à la Commission des lésions professionnelles le 22 février 2010.
[20] La travailleuse est examinée le 5 mai 2009 par le docteur Jean-Pierre Dalcourt, membre du Bureau d'évaluation médicale. Ce dernier retient le diagnostic de fracture intra-articulaire non déplacée de la partie distale du calcanéum gauche et de contusion calcanéo-cuboïdienne. Il consolide la lésion professionnelle de la travailleuse à la date de son examen et conclut qu’il subsiste des séquelles.
[21] Le 25 mai 2009, la CSST rend une décision et conclut que le diagnostic d’intoxication au monoxyde de carbone n’est pas en relation avec l’événement du 11 août 2008.
[22] Le 17 juin 2009, la CSST rend une décision et détermine que la travailleuse est capable d’exercer l’emploi convenable de conductrice de camion à compter du 17 juin 2009.
[23] Le 11 septembre 2009, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative et confirme la décision du 25 mai 2009. Le tribunal retient ceci de cette décision :
« La Révision administrative estime que la relation entre l’événement du 11 août 2008 et le diagnostic d’intoxication au monoxyde de carbone n’a pas été démontrée. En effet, les docteurs Milot et Anctil ont interprété les résultats des tests au niveau de l’air et ont considéré qu’ils étaient normaux. De plus, le docteur Lamy, en date du 28 mai 2009, conclut qu’elle ne peut se prononcer davantage sur ce sujet (monoxyde de carbone) puisqu’elle n’a pas évalué la travailleuse, le 20 janvier 2009. » [sic]
[24] La travailleuse a contesté cette dernière décision, mais a produit un désistement à la Commission des lésions professionnelles le 22 février 2010.
[25] L’employeur produit une affirmation solennelle du 13 avril 2011 signée par madame Carole Clément, adjointe administrative pour l’employeur. Le tribunal retient ceci de ce document :
[…]
3. Le 11 août 2008, madame Louise Lavigne a subi un accident du travail. Le 13 août 2008, elle a débuté une assignation temporaire qui s’est poursuivie jusqu’au 27 août 2008, date où le Docteur Milot a prescrit un arrêt de travail;
4. Par la suite, madame Lavigne a fait des travaux en assignation temporaire du 7 novembre 2008 au 26 janvier 2009, date où madame Lavigne a contesté son assignation temporaire;
5. Le 10 février 2009, l’assignation temporaire a été reprise jusqu’au 19 février avant-midi. Madame Lavigne ne s’est pas présentée le 19 février en après-midi ni les jours suivants. Le 19 février 2009 fût son dernier jour d’assignation temporaire;
6. Le 21 février 2009, madame Lavigne a contesté son assignation temporaire;
7. À compter du 19 février 2009 après-midi, il n’y avait plus d’assignation temporaire de disponible dans les bureaux de l’administration. L’assignation temporaire était disponible seulement dans une pièce adjacente au garage. La tâche proposée était d’inscrire dans un rapport la sortie des pièces mécaniques prises en consignation par les mécaniciens et l’entrée des pièces venant des fournisseurs;
8. Cette assignation temporaire aurait été disponible jusqu’à ce que la CSST se prononce sur la capacité de la travailleuse à exercer un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail, car le travail proposé en assignation temporaire est un travail qui est habituellement fait par le magasinier de l’employeur, mais ce dernier avait quitté l’entreprise. Donc, tant que madame Lavigne aurait effectué l’assignation temporaire, il n’était pas nécessaire pour Excavation RMG inc. d’engager un magasinier; [sic]
[26] Le 1er juin 2009, l’employeur transmet une demande de transfert de coûts selon l’article 326 de la loi. L’employeur invoque que la travailleuse a exercé un travail en assignation temporaire à la suite de sa lésion professionnelle. Toutefois, le 19 février 2009, la travailleuse cesse de travailler en assignation temporaire. L’employeur allègue qu’il est obéré injustement des coûts imputés à son dossier à compter du 21 février 2009.
[27] L’employeur a transmis sa demande de transfert de coûts dans le délai prévu par la loi, soit dans l’année qui suit la date de l’accident du travail.
[28] La CSST rend une décision le 2 juin 2010 à la suite de la demande de transfert de l’employeur. Elle refuse la demande de l’employeur et conclut que l’employeur n’est pas obéré injustement de l’imputation des coûts à la suite de la lésion professionnelle de la travailleuse.
[29] La CSST rend une décision le 20 août 2010 à la suite d’une révision administrative et confirme la décision du 2 juin 2010. La CSST retient que l’interruption de l’assignation temporaire n’est que de huit jours alors que la durée prévue de l’assignation temporaire est de 267 jours. Dans ce contexte, la CSST considère que l’employeur n’est pas obéré injustement.
[30] Le présent tribunal doit décider si l’employeur est obéré injustement des coûts des indemnités de remplacement du revenu imputés à compter du 21 février 2009 en raison de l’interruption d’un travail chez l’employeur. Le tribunal considère que la qualification du travail exercé apparaît peu importante dans les circonstances. Il est en effet possible qu’un employeur ait droit à un transfert de coûts dans les cas où il y a interruption d’une assignation temporaire, d’un travail allégé[2] ou d’un travail régulier[3] en raison d’une condition personnelle.
[31] Le tribunal retient que la travailleuse a contesté son assignation temporaire le 21 février 2009. Elle a cessé de se présenter à son assignation temporaire à compter du 19 février 2009. La CSST refuse de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu selon l’article 142 de la loi puisque la travailleuse a un motif valable pour ne pas se présenter à son travail en assignation temporaire, car elle a produit une contestation selon l’article 179 de la loi.
[32] La preuve démontre que la travailleuse a reçu des indemnités de remplacement du revenu jusqu’au moment de la détermination de la capacité à exercer un emploi convenable le 17 juin 2009. Puis, elle a eu droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour une année de recherche d’emploi.
[33] Le tribunal est en accord avec les principes retenus dans l’affaire Location Pro-Cam et CSST[4] qui a établi les critères d’un tel transfert de coûts :
[22] De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.
[23] Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :
-une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;
-une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.
[34] L’employeur doit démontrer, pour obtenir un transfert de coûts, qu’il y a une situation d’injustice et qu’une proportion des coûts attribuables à cette situation d’injustice est significative par rapport aux coûts découlant de la lésion professionnelle.
[35] Un premier courant jurisprudentiel est illustré dans l’affaire C.S.H.L.D. René-Lévesque[5]. La Commission des lésions professionnelles a alors reconnu qu’un employeur a droit à un transfert de coûts de l’indemnité de remplacement du revenu lorsqu’une décision sans appel déclare valide une telle assignation temporaire à la suite d’une contestation d’un travailleur. Le tribunal retient ceci de cette décision :
[25] De l'avis de la Commission des lésions professionnelles, lorsque, par une décision finale, l'assignation temporaire proposée par un employeur est jugée conforme à la Loi, l'équilibre entre le droit du travailleur et le droit d'un employeur doit être recherché.
[26] Rappelons qu’un des effets de l’assignation temporaire valide en vertu de l'article 179 de la Loi, est que l'employeur verse au travailleur le salaire et les avantages liés à l'emploi qu'il occupait avant la lésion professionnelle, conformément à l'article 180 de la Loi. Dans ce cas, la C.S.S.T. ne verse aucune indemnité de remplacement du revenu dès qu'un travailleur occupe une assignation temporaire valide au sens de l'article 179 de la Loi puisque l'employeur lui verse son salaire. Le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle s’en trouve diminué.
[27] Il va de soi, dans le présent cas, que n'eut été de la contestation de l'assignation temporaire, dès le 30 juin 2001, le travailleur aurait occupé ce travail et aucune indemnité de remplacement du revenu n'aurait été versée, et ce jusqu'au 21 juillet 2001, date de la consolidation de la lésion.
[28] Dans une telle situation, la Commission des lésions professionnelles n'a aucune hésitation à conclure que l'imputation au dossier de l’employeur du coût des prestations reliées au versement d'indemnité de remplacement du revenu, jusqu'à la décision finale prononçant la validité de l'assignation temporaire, a pour effet d'obérer injustement l'employeur au sens de l'article 326, paragraphe 2, de la Loi.
[36] De même, dans l’affaire Olymel Princeville[6], la Commission des lésions professionnelles a reconnu qu’un employeur est obéré injustement lorsque la contestation d’une assignation temporaire par un travailleur n’est pas fondée.
[37] Dans une autre affaire[7], la Commission des lésions professionnelles a déterminé aussi qu’un employeur est obéré injustement lorsque l’assignation temporaire est valable malgré la contestation d’un travailleur et que ce dernier a reçu alors une indemnité de remplacement du revenu. Le tribunal retient ceci de cette décision :
[40] Encore une fois, il faut garder à l’esprit que l’assignation temporaire est une mesure qui permet au travailleur de se réadapter mais qui permet également à l’employeur de bénéficier d’une prestation de travail et surtout de diminuer le coût d’une lésion professionnelle. Si le travailleur décide de contester l’assignation temporaire selon les modalités prévues, ces effets recherchés par l’employeur sont contrés et ce constat est d’autant plus vrai dans un cas comme en l’espèce où d’une part, une décision de la Commission des lésions professionnelles vient déclarer que l’assignation offerte est valable et que d’autre part, une seconde décision de la Commission des lésions professionnelles vient déclarer que le travailleur n’a pas à rembourser le montant de l’indemnité de remplacement du revenu versée. Malgré que l’assignation temporaire soit jugée valable, l’employeur est donc imputé du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée pour cette assignation.
[41] En concluant que l’employeur est obéré injustement dans ce genre de situation, le tribunal ne remet pas en cause le droit du travailleur de contester son assignation temporaire ou de recevoir une indemnité de remplacement du revenu pendant la période d’assignation temporaire dûment contestée. Le tribunal, à l’instar de la commissaire Vallières, croit plutôt qu’il maintient l’équilibre entre les droits du travailleur et celui de l’employeur de faire une assignation temporaire afin de profiter d’une prestation de travail et par le fait même, d’une diminution du coût des prestations et ce, dans le cas où l’assignation temporaire s’avère valable.
[38] Par ailleurs, un autre courant jurisprudentiel va dans le sens contraire. Dans l’affaire Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois[8], la Commission des lésions professionnelles a considéré qu’un employeur ne peut être obéré injustement dans une telle situation puisqu’il s’agit de l’application de la loi. Le tribunal retient ceci de cette décision :
[36] Dans Établissements de détention du Québec13, le tribunal souligne le processus accéléré prévu par le législateur aux article 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail14, ainsi que l'article 429.30 de la loi pour mettre fin rapidement à ces litiges. Il en conclut que puisque le législateur a prévu un processus de contestation permettant d’obtenir une décision finale dans un délai très court, il est difficile pour l’employeur de prétendre que le recours à la contestation entraîne pour lui des frais «indûment onéreux».
[…]
[38] La soussignée est d’avis que cette dernière interprétation doit être privilégiée. En effet, dans la mesure où le travailleur peut contester l’avis de son médecin traitant quant à la validité de l’assignation temporaire proposée par l’employeur, et qu’il a droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu tant que la décision n’est pas confirmée de façon finale, cette indemnité est versée uniquement en application de la loi.
[39] Ainsi, l’application de la loi ne peut être source d’injustice pour l’employeur. Il est vrai que lorsque l’assignation temporaire est confirmée par la suite, des sommes demeurent imputées au dossier de l’employeur alors que si le travailleur avait occupé l’emploi au moment où l’assignation lui a été proposée, aucune indemnité ne lui aurait été versée. Il n’y aurait donc eu aucune indemnité de remplacement du revenu imputée au dossier financier de l’employeur durant cette période. Cependant, le législateur, pour pallier cette problématique, a prévu un processus beaucoup plus rapide que celui adopté pour les autres contestations.
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Références omises.
[39] Le présent tribunal est en accord avec le principe qu’un employeur ne peut être obéré injustement à la suite de l’application de la loi. En ce sens, il rejoint la position exprimée dans l’affaire Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois[9]. Toutefois, il y a lieu aussi de donner effet aux décisions qui sont sans appel.
[40] Or, la CSST a rendu une décision à la suite d’une révision administrative le 27 mars 2009 qui a confirmé la décision initiale du 24 février 2009. La CSST a déterminé que l’assignation temporaire approuvée par le médecin qui a charge de la travailleuse est conforme. Le désistement de la travailleuse produit à la Commission des lésions professionnelles le 22 février 2010 a fait en sorte que cette décision rendue le 27 mars 2009 est sans appel. La travailleuse aurait donc pu réintégrer son travail en assignation temporaire à compter de cette date.
[41] Il ressort clairement du présent dossier qu’il résulte une situation d’injustice en raison de l’interruption d’un travail en assignation temporaire à compter de la date d’une décision sans appel rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative. La travailleuse a contesté cette décision, mais a produit un désistement à la Commission des lésions professionnelles le 22 février 2010.
[42] Il y avait donc présence d’une décision sans appel concernant la validité de l’assignation temporaire le 27 mars 2009 et la travailleuse aurait donc pu retourner à son travail à compter de cette date alors que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu s’est poursuivi.
[43] Le tribunal retient donc la date du 27 mars 2009 comme étant la date du point de départ d’un transfert de coûts et non la date du 21 février 2009 puisqu’il n’y avait pas de décision sans appel à cette dernière date.
[44] Quant à la deuxième condition, la CSST verse une indemnité de remplacement du revenu pour une période d’environ 81 jours entre le 27 mars et le 16 juin 2009.
[45] La travailleuse avait reçu auparavant une indemnité de remplacement du revenu du 27 août au 7 novembre 2008, puis du 26 janvier au 10 février 2009, ce qui représente environ treize semaines. La travailleuse reçoit de nouveau une indemnité de remplacement du revenu lorsqu’elle conteste l’assignation temporaire autorisée, et ce, durant 116 jours supplémentaires, soit pour plus de seize semaines. Toutefois, comme mentionné précédemment, seule la période qui suit la décision sans appel rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 27 mars 2009 doit être retenue.
[46] Le tribunal considère que cette période de 81 jours supplémentaires est importante. Il s’agit d’une charge financière considérable, soit l’imputation de l’indemnité de remplacement du revenu reçue par la travailleuse pour la période du 27 mars 2009 au 16 juin 2009 alors qu’elle a exercé fréquemment un travail en assignation temporaire à la suite de sa lésion professionnelle du 11 août 2008.
[47] La période supplémentaire de 81 jours représente donc environ 40 % des coûts versés en indemnités de remplacement du revenu à la suite de l’accident du travail du 11 août 2008, à l’exclusion de la période de recherche d’emploi où l’assignation temporaire n’est pas possible. Il s’agit, de l’avis du tribunal, d’une proportion significative des coûts et il y a donc lieu de faire droit à la demande de l’employeur.
[48] Quant au deuxième argument de l’employeur concernant la condition personnelle qui a rendu impossible une assignation temporaire, le tribunal ne peut y faire droit puisque la travailleuse n’a pas arrêté d’effectuer une assignation temporaire en raison de cette condition, mais parce qu’elle contestait l’assignation temporaire autorisée par son médecin.
[49] De plus, il ressort de la preuve que le diagnostic d’intoxication au monoxyde de carbone n’a pas été démontré et que la travailleuse n’a donc pas été rendue incapable d’exercer un travail en assignation temporaire en raison de ce diagnostic.
[50] Le tribunal conclut que l’employeur est obéré injustement en étant imputé du coût des indemnités de remplacement du revenu versées à la travailleuse pour la période du 27 mars 2009 au 16 juin 2009.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de l’employeur, Excavation RMG inc. l’employeur, du 27 septembre 2010;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 20 août 2010, à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des indemnités de remplacement du revenu versées à madame Louise Lavigne, la travailleuse, pour la période du 27 mars 2009 au 16 juin 2009, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités;
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Michel Lalonde |
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Me Marie-Ève Vanden Abeele |
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A.P.C.H.Q. - Savoie Fournier |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Voir Ville de Montréal-Est, C.L.P. 164281-63-0107-R, 27 février 2004, L. Nadeau.
[3] Voir CSSS des Sommets, C.L.P. 383995-64-0907, 26 avril 2010, M. Lalonde.
[4] C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon (02LP-121).
[5] C.L.P. 174844-62-0112, 2 juillet 2002, L. Vallières, (02LP-58).
[6] C.L.P. 215497-04B-0309, 23 avril 2004, A. Gauthier, (04LP-13).
[7] Olymel S.E.C. (Princeville), C.L.P. 249461-04B-0411, S. Sénéchal, 7 novembre 2005.
[8] 2011 QCCLP 2872 .
[9] Précité note 8.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.