Saint Martin Hôtel et Suites |
2012 QCCLP 655 |
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[1] Le 7 juillet 2011, l’employeur, Le Saint Martin Hôtel et Suites, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 21 juin 2011 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).
[2] Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 13 avril 2011 et, en conséquence, elle refuse d’octroyer à l’employeur le partage des coûts qu’il réclame en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et elle impute 100 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par madame Angeliki Psaroudi Pitsak (la travailleuse) le 24 mai 2009 au dossier d’expérience de ce dernier.
[3] L’audience dans cette affaire devait avoir lieu à Laval le 24 octobre 2011. Toutefois, le 20 octobre 2011, le représentant de l’employeur, monsieur Olivier Tremblay, avise la Commission des lésions professionnelles de son absence à celle-ci et il revendique un délai afin de parfaire sa preuve et de soumettre une argumentation écrite.
[4] Le tribunal acquiesce à cette demande et un délai est accordé jusqu’au 1er novembre 2011 pour la production de ces documents.
[5] Or, ceux-ci sont adressés à la Commission des lésions professionnelles dès le 25 octobre 2011 et, dès lors, la présente affaire est prise en délibéré par le juge administratif alors en charge de cette affaire.
[6] Cependant, comme ce juge administratif doit s’absenter pour une longue période en raison de son état de santé et qu’il ne peut, en conséquence, rendre la décision attendue, l’employeur accepte qu’un autre juge administratif soit saisi de ce dossier
[7] La présidente de la Commission des lésions professionnelles émet donc une ordonnance par laquelle elle désigne la soussignée afin de rendre la décision sur la base des faits disponibles et des documents déposés.
[8] Le dossier est remis à la soussignée le 19 janvier 2012. Le délibéré est donc amorcé à cette dernière date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[9] Le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que ce dernier a droit au partage des coûts qu’il réclame dans des proportions de 10 % à son dossier d’expérience et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[10] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au partage des coûts revendiqué.
[11] L’employeur invoque l’article 329 de la loi et il soutient que la travailleuse est déjà handicapée au moment où se manifeste sa lésion professionnelle puisqu’elle présente des phénomènes dégénératifs à la colonne lombo-sacrée ainsi qu’une obésité de grade I ou 2 ayant entraîné une prolongation de la période de consolidation de cette lésion et une hausse des coûts générés par celle-ci.
[12] L’article 329 de la loi édicte que, lorsqu’une travailleuse est déjà handicapée au moment où se manifeste sa lésion professionnelle, la CSST peut imputer tout ou partie du coût des prestations découlant de cette lésion aux employeurs de toutes les unités.
[13] L’interprétation des termes « travailleur déjà handicapé » fait maintenant l’objet d’un consensus à la Commission des lésions professionnelles. Ce consensus, établi depuis l’automne 1999, découle de deux décisions rendues alors.
[14] Ainsi, dans les affaires Municipalité Petite-Rivière-Saint-François et CSST-Québec[2] et Hôpital général de Montréal[3], la Commission des lésions professionnelles conclut que, pour pouvoir bénéficier du partage des coûts prévu à l’article 329 de la loi, l’employeur doit d’abord établir par une preuve prépondérante que la travailleuse est atteinte d’une déficience, à savoir une « perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique [correspondant] à une déviation par rapport à une norme bio-médicale [sic] » avant que se manifeste sa lésion professionnelle. Cette déficience n’a toutefois pas besoin de s’être révélée ou d’être connue ou d’avoir affecté la capacité de travail ou la capacité personnelle de la travailleuse avant la survenue de cette lésion.
[15] Par la suite, l’employeur doit établir qu’il existe un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle, soit parce que celle-ci influence l’apparition ou la production de cette lésion ou soit parce qu’elle agit sur les conséquences de cette dernière.
[16] L’analyse de cette nécessaire relation entre la déficience identifiée et l’apparition ou les conséquences de la lésion professionnelle amène le tribunal à considérer un certain nombre de paramètres, à savoir, notamment, la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial de cette lésion, l’évolution des diagnostics et de la condition de la travailleuse, la compatibilité entre les traitements prescrits et le diagnostic reconnu, la durée de la période de consolidation compte tenu de l’intensité du fait accidentel et du diagnostic retenu, la gravité des conséquences de la lésion professionnelle et les opinions médicales à ce sujet, le tout afin de déceler l’impact de cette déficience sur la lésion.
[17] Bien entendu, comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Hôpital général de Montréal précitée, « aucun de ces paramètres n’est à lui seul, péremptoire ou décisif mais, pris ensemble, ils peuvent permettre au décideur de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur ».
[18] Ce n’est donc que lorsque l’employeur aura fait cette double démonstration, à savoir l’identification d’une déficience préexistante et le lien entre celle-ci et la lésion professionnelle, que la Commission des lésions professionnelles pourra conclure que la travailleuse est déjà handicapée au sens de l’article 329 de la loi et que l’employeur pourra bénéficier de l’imputation partagée prévue à cet article.
[19] Ceci étant établi, qu’en est-il du présent dossier ?
[20] La travailleuse travaille à titre de préposée à la buanderie pour l’employeur.
[21] Le 24 mai 2009, alors qu’elle est âgée de 46 ans, la travailleuse est victime d’une lésion professionnelle dans les circonstances suivantes. Elle manipule un paquet de plusieurs serviettes mouillées et elle ressent, ce faisant, une douleur au dos.
[22] La travailleuse fait l’objet d’un suivi médical et de traitements pour un diagnostic d’entorse lombaire.
[23] Le 22 juin 2009, le docteur Serge Tohmé, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de l’employeur. Elle mesure cinq pieds et trois pouces et elle pèse alors 180 livres. Le docteur Tohmé note une légère diminution de la lordose lombaire ainsi qu’un relâchement abdominal. Les mouvements du rachis dorso-lombaire sont diminués. La tension du nerf sciatique par l’élévation de la jambe tendue provoque une douleur lombaire à 70° bilatéralement. Le docteur Tohmé diagnostique une entorse lombaire. Il suggère que des tests d’imagerie soient effectués afin d’éliminer une pathologie discale. Il estime que la lésion n’est pas encore consolidée et que des traitements additionnels ainsi qu’une investigation plus poussée s’imposent.
[24] Le médecin traitant de la travailleuse, le docteur Rinda Bun Hor Ith, poursuit donc les consultations médicales et les traitements pour des diagnostics d’entorse lombaire et de lombalgie. Le 22 juillet 2009, il prescrit une résonance magnétique lombaire afin d’éliminer la présence d’une hernie discale. Le 21 août 2009, il ajoute que la lombalgie irradie à la région crurale.
[25] Le 25 août 2009, une résonance magnétique de la colonne lombo-sacrée est effectuée et elle est interprétée ainsi par le docteur Mordechai Rehany, radiologue :
Opinion :
Légères dégénérescences discales au [sic] niveau [sic] L4-L5 et L5-S1.
Petite hernie discale à base large du côté gauche, au niveau L5-S1, sans évidence d’empreinte sur le sac thécal ou de pincement sur la racine neurale L5 du côté gauche.
[26] Le 4 septembre 2009, le docteur Ith reprend le diagnostic d’entorse lombaire. Il signale que la résonance magnétique met en évidence de l’ostéoarthrose lombo-sacrée.
[27] Le 26 octobre 2009, le docteur Tohmé revoit la travailleuse à la demande de l’employeur. Cette dernière rapporte une condition aggravée depuis l’été avec une douleur lombaire irradiant du côté gauche et des engourdissements aux jambes.
[28] L’examen objectif démontre des amplitudes dorso-lombaires normales. La palpation de la région dorso-lombo-sacrée se fait sans douleur et aucun signe d’atteinte neurologique n’est relevé par le docteur Tohmé.
[29] Le docteur Tohmé note que la résonance magnétique dévoile une discopathie lombaire multiétagée avec une petite hernie à large base du côté gauche au niveau L5-S1. Il retient le diagnostic d’entorse lombaire et il précise que la discopathie est une condition personnelle préexistante. Il consolide l’entorse lombaire le 26 octobre 2009, sans traitements supplémentaires, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles. Il croit toutefois qu’une épidurale cortisonée pourrait s’avérer utile étant donné l’apparente irritation radiculaire associée à la discopathie.
[30] L’employeur réclame l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale à la suite de cette expertise.
[31] Le 19 novembre 2009, le docteur Ith produit un rapport complémentaire. Il rappelle que la travailleuse ne présente aucun antécédent avant l’événement. Il note les résultats de la résonance magnétique et il conclut que celle-ci est porteuse d’une discopathie lombaire et qu’elle souffre d’une entorse lombaire non résolue. Il suggère la poursuite des traitements.
[32] L’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale est donc requis sur les questions du diagnostic, de la date de la consolidation, de la nécessité des traitements, de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[33] Le 2 février 2010, le docteur Hany Daoud, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine la travailleuse à cette fin. Celle-ci se plaint d’une douleur lombaire irradiant aux deux fesses et au membre inférieur gauche. Selon le docteur Daoud, la travailleuse mesure cinq pieds et un pouce et demi et elle pèse 192 livres. Le docteur Daoud note un abdomen proéminent. Il signale, de plus, une perte d’amplitude des mouvements du rachis dorso-lombo-sacré et des signes d’instabilité lombo-sacrée sans signe neurologique objectivable. Il retient un diagnostic d’entorse lombaire sur une discopathie L4-L5 et L5-S1 et une instabilité lombo-sacrée. Il consolide cette lésion le 2 février 2010, sans nécessité de traitements additionnels autres qu’un renforcement de la musculature abdominale et péri-rachidienne et une perte de poids. Il suggère l’octroi d’un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une entorse lombaire avec séquelles objectivées et il décrit des limitations fonctionnelles.
[34] Le 24 février 2010, la CSST reprend dans une décision les conclusions émises par le docteur Daoud.
[35] Le 9 mars 2010, le docteur John Jackson évalue la travailleuse à sa demande et il retient le même diagnostic que celui proposé par le docteur Daoud.
[36] Le 9 avril 2010, la travailleuse est admise en réadaptation et, le 18 mai 2010, la CSST détermine qu’elle est en mesure de reprendre son emploi malgré les limitations fonctionnelles retenues.
[37] Les conséquences médicales de la lésion professionnelle, la capacité de travail de la travailleuse et une récidive, rechute ou aggravation alléguée par celle-ci le 25 mai 2010 font l’objet de contestations et, le 4 avril 2011, la Commission des lésions professionnelles[4] statue sur ces questions. Elle confirme l’avis rendu par le membre du Bureau d’évaluation médicale, la capacité de travail de la travailleuse ainsi que le refus de la récidive, rechute ou aggravation.
[38] Entre temps, le 21 octobre 2010, le docteur Jacques Desnoyers, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de son représentant. Selon le docteur Desnoyers, elle mesure cinq pieds et trois pouces et elle pèse 190 livres à cette époque. Il diagnostique une entorse lombaire greffée sur un élément de discopathie L4-L5, L5-S1, sans lésion neurologique. Il considère que des blocs facettaires devraient être administrés afin de diminuer les phénomènes d’irritabilité.
[39] Le 14 février 2011, le docteur Serge Tohmé, chirurgien orthopédiste, rencontre de nouveau la travailleuse à la demande de l’employeur. Elle rapporte une douleur lombaire irradiant au membre inférieur gauche ainsi qu’une diminution de la force et de l’endurance. Elle est mesurée à cinq pieds et trois pouces et son poids est de 185 livres. L’examen objectif est similaire à celui réalisé par le membre du Bureau d’évaluation médicale. Le docteur Tohmé est donc d’avis qu’aucune récidive, rechute ou aggravation ne peut être reconnue.
[40] Par ailleurs, le 23 février 2010, l’employeur réclame un partage des coûts générés par la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 24 mai 2009. Il invoque les résultats de la résonance magnétique ainsi que l’obésité de cette dernière, à savoir un indice de masse corporelle de 36 basé sur les données fournies par le docteur Daoud, à titre de déficiences préexistantes. Il soutient que ces déficiences influencent la durée de la période de consolidation et il revendique un partage de l’ordre de 5 % à son dossier d’expérience et de 95 % aux employeurs de toutes les unités.
[41] Le 13 avril 2011, la CSST refuse d’octroyer à l’employeur le partage des coûts réclamé. Ce dernier demande la révision de cette décision mais, le 21 juin 2011, la révision administrative la maintient d’où le présent litige.
[42] Enfin, le 21 octobre 2011, le docteur Paul Coriaty, chirurgien orthopédiste, procède à l’étude du dossier de la travailleuse afin de se prononcer sur le partage des coûts revendiqué. Il résume les faits pertinents et il se prononce comme suit sur l’existence de déficiences préexistantes et sur l’influence de celles-ci sur la lésion professionnelle :
EN RÉPONSE AUX QUESTIONS CLINIQUES
Existences [sic] d’un handicap ? Est-ce que la travailleuse est porteuse de conditions personnelles préexistences [sic] et anormales considérant son âge assimilables à un handicap ? Si oui, pourquoi ?
À la révision du dossier et considérant le résultat de la résonance magnétique, je peux constater qu’il y a présence d’un handicap par la présence de pathologie dégénérative de type chronique ainsi que d’une obésité de classe 1 avant la survenue de l’événement du 24 mai 2009.
L’événement de se pencher et de tirer sur des serviettes mouillées ne peut pas justifier la présence d’une telle dégénérescence discale. Donc, la discopathie en L4-L5 et L5-S1 doit être considérée comme une lésion pré-existante avant l’événement lésionnel dénoncé par la travailleuse.
Bien que le qualificatif de « légère » est apporté à la discopathie, il n’en demeure pas moins que cette discopathie affecte deux niveaux, L4-L5 et L5-S1 ce qui la rend anormale en plus, qu’au niveau L5-S1, il y a présence d’une petite hernie discale qui confirme le caractère d’anormalité de cette condition personnelle pré-existante.
En association avec la discopathie, nous retrouvons chez cette travailleuse une obésité de classe 1 (IMC de 32) ou classe 2 (IMC de 35.2) selon les différents médecins évaluateurs au dossier. Il s’agit ici aussi d’une condition anormale chez une travailleuse de cet âge.
Est-ce que ce handicap a favorisé l’apparition de la lésion professionnelle ? Si oui, comment ?
Je crois que la présence d’une condition personnelle pré-existante de discopathie multi-étagée a été rendue symptomatique par l’événement du 24 mai 2009. Cette thèse est confirmée par le docteur Daoud et c’est le diagnostic retenu au dossier par la Commission suite à son examen, une entorse lombaire sur discopathie L4-L5 et L5-S1. Le docteur Daoud a aussi suggéré une perte de poids, ce qui confirme indirectement l’impact de cette condition sur la lésion professionnelle.
Est-ce que le handicap a augmenté les traitements et la période de consolidation de la lésion professionnelle ? Si oui, comment ?
Il est connu que le temps de guérison d’une entorse lombaire est entre quatre et six semaines postévénement. Ici nous avons une évolution de huit et même neuf mois, ce délai de guérison certainement été influencé [sic] négativement par la présence de la discopathie en L4-L5 et L5-S1 et l’obésité. La symptomatologie peut avoir été récalcitrante au traitement habituel d’une entorse musculaire simple pouvant causer la prolongation de la symptomatologie et la prolongation de la guérison, voire même une symptomatologie résiduelle comme c’est probablement le cas chez madame Psaroudi. Des traitements par infiltrations ont aussi été suggérés, ce qui a été refusé par la patiente.
Est-ce que le handicap a favorisé l’attribution de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles permanentes ? Si oui, comment ?
En général le diagnostic d’entorse lombaire simple, survenu sur une colonne non dégénérative rentre dans l’ordre sans aucune séquelle fonctionnelle et n’engendre pas de limitation fonctionnelle.
Il est évident que les limitations fonctionnelles s’adressaient beaucoup plus à la condition personnelle pré-existante.
[43] Dans son argumentation écrite, le représentant de l’employeur identifie deux déficiences préexistantes, soit les phénomènes dégénératifs lombo-sacrés dévoilés par la résonance magnétique et l’obésité de la travailleuse. S’inspirant des propos tenus par le docteur Coriaty, il rappelle que la période de consolidation normale d’une entorse lombaire est de 35 jours. Or, dans ce dossier, la période observée est de 255 jours. De plus, la capacité de travail n’est acquise que le 18 mai 2010 en raison de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle.
[44] Le représentant de l’employeur soutient que cette longue période de consolidation ainsi que l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles sont attribuables aux déficiences préexistantes et que, dès lors, un partage de 10 % au dossier d’expérience de l’employeur et de 90 % aux employeurs de toutes les unités serait approprié. Il dépose et commente quelques décisions[5] tout au long de son argumentation.
[45] La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si l’employeur a droit au partage des coûts revendiqué.
[46] L’employeur invoque, à titre de déficiences préexistantes, deux conditions, à savoir la discopathie dégénérative affectant les niveaux L4-L5 et L5-S1 ainsi que l’obésité de la travailleuse.
[47] La discopathie dégénérative constitue une altération de la structure anatomique de la colonne lombo-sacrée.
[48] De plus, cette discopathie existe avant la survenue de la lésion professionnelle puisqu’elle n’a pu se développer entre la date de l’événement et la date de la résonance magnétique qui en dévoile l’existence. En outre, les docteurs Tohmé, Daoud et Coriaty reconnaissent que l’entorse lombaire découlant de l’événement survient sur une telle condition préexistante. De même, la hernie discale visualisée au niveau L5-S1 gauche n’a jamais fait partie des diagnostics de la lésion professionnelle ce qui milite en faveur d’une pathologie déjà présente avant que se manifeste cette lésion.
[49] Cependant, cette dégénérescence est qualifiée de « légère » et, dès lors, la CSST estime qu’elle ne dévie pas de la norme biomédicale chez une travailleuse de 46 ans au moment de l’événement.
[50] Avec respect, la Commission des lésions professionnelles ne partage pas l’analyse faite par la CSST dans ce dossier particulier. La discopathie est certes considérée comme n’étant pas très importante, mais il existe tout de même une hernie discale L5-S1 à base large s’étendant du côté gauche créant des irradiations ou divers malaises au membre inférieur gauche et générant une certaine instabilité ou irritabilité à ce site.
[51] La dégénérescence est donc plus qu’une image radiologique. Malgré son étendue limitée, elle cause des problèmes de santé permettant à la Commission des lésions professionnelles de conclure qu’elle dévie de la norme biomédicale.
[52] L’employeur souligne aussi l’obésité de la travailleuse. L’obésité est assimilable à une altération d’une fonction physiologique. Elle peut être identifiée à titre de déficience préexistante lorsqu’elle revêt une certaine gravité. Ici, il est difficile de se prononcer avec certitude sur le degré d’obésité de la travailleuse puisque son poids, et même sa taille, varient d’une expertise à l’autre. Ainsi, si la Commission des lésions professionnelles se fie aux données colligées par le membre du Bureau d’évaluation médicale, la travailleuse présente une obésité de classe 2 ce qui, selon la jurisprudence déposée par l’employeur, dévie de la norme biomédicale. Toutefois, si la Commission des lésions professionnelles retient plutôt les données des docteurs Tohmé ou Desnoyers, l’obésité dépasse certes le simple embonpoint, mais elle se situe dans la classe I.
[53] La Commission des lésions professionnelles note, cependant, que dans leurs expertises respectives, le docteur Tohmé mentionne un relâchement abdominal et le docteur Daoud observe un abdomen proéminent. Cette distribution préjudiciable au bon fonctionnement lombaire jumelée à une obésité réelle bien que difficile à quantifier correspondent, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, à une déviation en regard de la norme biomédicale.
[54] L’employeur a donc démontré que la travailleuse présente des déficiences préexistantes avant la survenue de lésion professionnelle.
[55] Maintenant, ces déficiences influencent-elles la survenue ou les conséquences de la lésion professionnelle ?
[56] À cet égard, la Commission des lésions professionnelles remarque que l’événement consiste à manipuler des serviettes mouillées d’un certain poids. Ce geste peut, à lui seul, expliquer l’entorse lombaire diagnostiquée.
[57] Toutefois, les déficiences préexistantes interfèrent dans le suivi médical, dans les traitements proposés, dans la durée de la période de consolidation et dans l’octroi d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.
[58] En effet, la travailleuse rapporte des symptômes au membre inférieur gauche qui semblent davantage reliés à la discopathie affectant le niveau L5-S1 qu’à l’entorse lombaire découlant de l’événement.
[59] De plus, une résonance magnétique lombo-sacrée est prescrite afin d’éliminer la présence d’une hernie discale. Or, les symptômes qui font soupçonner l’existence d’une telle hernie relèvent de la déficience préexistante et non de l’entorse lombaire. Aussi, l’instabilité lombo-sacrée rapportée par le docteur Daoud est attribuable à cette déficience.
[60] En outre, les traitements proposés sous la forme d’épidurales visent à atténuer les symptômes relatifs aux déficiences et non ceux rattachés usuellement à une entorse lombaire.
[61] De même, les docteurs Tohmé, Daoud, Jackson, Desnoyers et Coriaty retiennent tous le diagnostic d’entorse lombaire sur une discopathie ce qui milite en faveur de l’impact de cette déficience sur la lésion professionnelle.
[62] Enfin, les symptômes reliés à la discopathie perdurent de telle sorte que la période de consolidation attendue de 35 jours en matière d’entorse lombaire se prolonge jusqu’au 2 février 2010 et que, en raison des séquelles découlant de la lésion professionnelle, l’indemnisation se poursuit jusqu’au 18 mai 2010.
[63] L’obésité n’est également pas étrangère à une telle prolongation vu l’effet qu’une telle déficience peut avoir sur la capacité de récupération d’une blessure lombaire surtout chez une travailleuse qui, comme en l’espèce, présente un relâchement abdominal et un abdomen protubérant.
[64] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que l’employeur a démontré l’impact des déficiences préexistantes sur les conséquences de la lésion professionnelle. Il a donc droit au partage des coûts qu’il réclame.
[65] Quant au pourcentage de ce partage, la Commission des lésions professionnelles considère la banalité de l’événement, qui aurait dû conduire vers une entorse lombaire simple guérie au terme d’une période normale de 35 jours, en regard de la période d’indemnisation observée (du 24 mai 2009 au 18 mai 2010) et de l’octroi d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles et elle estime que l’employeur peut bénéficier d’un partage des coûts dans des proportions de 10 % à son dossier d’expérience et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.
[66] La Commission des lésions professionnelles infirme donc la décision rendue par la révision administrative.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par l’employeur, Le Saint Martin Hôtel et Suites;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 21 juin 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse, madame Angeliki Psaroudi Pitsak, est déjà handicapée au moment où se manifeste sa lésion professionnelle le 24 mai 2009;
DÉCLARE que l’employeur a droit à un partage des coûts générés par la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 24 mai 2009;
DÉCLARE que l’employeur doit assumer 10 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 24 mai 2009;
DÉCLARE que les employeurs de toutes les unités doivent assumer 90 % des coûts reliés à cette même lésion professionnelle.
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Carmen Racine |
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Monsieur Olivier Tremblay |
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C.M.I. PRÉVENTIVE DU QUÉBEC INC. |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] [1999] C.L.P. 779 .
[3] [1999] C.L.P. 891 .
[4] Pitsakis et Le Saint Martin Hôtel et Suites, C.L.P. 404788-61-1003, 420405-61-1009 et 423935-61-1011, le 4 avril 2011, L. Boucher.
[5] Hôpital Général de Montréal, précitée à la note 3; Papiers NSC inc., C.L.P. 226700-04-0402, le 6 juillet 2005, J.-F. Clément; Vertech Distribution inc., C.L.P. 252754-64-0501, le 29 juin 2006, R. Daniel; CHUQ (Pavillon St-François d’Assise-SST) 2009 QCCLP 284 ; Cantor Cash’n Carry 2010 QCCLP 5691 ; Ropack inc. 2010 QCCLP 9290 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.