Décision

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Hôpital Maisonneuve-Rosemont

2011 QCCLP 3947

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

8 juin 2011

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

423327-71-1011

 

Dossier CSST :

134630599

 

Commissaire :

Linda Daoust, juge administratif

 

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Hôpital Maisonneuve-Rosemont

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 1er novembre 2010, Hôpital Maisonneuve-Rosemont (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 octobre 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 19 juillet 2010 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Jérold Dieudonné (le travailleur) le 8 mars 2009.

[3]           L’audience prévue à Montréal le 28 avril 2011 n’a pas été tenue puisque Me Stéphanie Rainville, procureure de l’employeur, a demandé de transmettre une argumentation écrite. Un délai a été accordé. Le tribunal a reçu le document le 20 mai 2011 et a pris le dossier en délibéré à cette date.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande de lui accorder un partage des coûts découlant de la lésion professionnelle subie par le travailleur dans une proportion de 20 % à son dossier financier et 80 % à l’ensemble des employeurs au motif que ce dernier était handicapé

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           À l’époque pertinente, le travailleur occupe un emploi de préposé à l’entretien ménager chez l’employeur. Il est âgé de 33 ans.

[6]           Le 8 mars 2009, alors qu’il passe la vadrouille près des salles d’urgence, deux préposés, poussant une civière, le frappent au dos et au genou droit.

[7]           Le docteur Bernard Chartrand examine le travailleur le lendemain. Il diagnostique une contusion lombaire et une contusion externe du genou droit. Il demande aussitôt une résonance magnétique du genou droit dans le but d’éliminer une déchirure du ménisque.

[8]           Revoyant le patient le 2 avril 2009, le docteur Chartrand retient les diagnostics d’entorse au genou droit et d’entorse lombaire. Il indique qu’il attend le résultat de la résonnance magnétique.

[9]           Une scintigraphie osseuse effectuée en avril 2009 n’a démontré aucune anomalie.

[10]        Jusqu’au 8 juin 2009, ce médecin maintient ses diagnostics de même que l’arrêt de travail.

[11]        Des traitements de physiothérapie et plus tard d’ergothérapie sont prescrits par le docteur Chartrand.

[12]        À compter du 7 juillet 2009, le docteur Maurice Caron permet une assignation temporaire à raison de 5 jours par semaine et 5 heures par jour. Il mentionne aussi qu’il est en attente des résultats de la résonance magnétique

[13]        Cette résonance magnétique est finalement effectuée le 16 juillet 2009 au genou droit  Elle démontre un petit épanchement intra articulaire ainsi qu’une patella alta. Il n’y a pas de déchirure méniscale. Les structures ligamentaires sont intactes.

[14]        Lors de son examen du 23 juillet 2009, le docteur Chartrand parle d’un syndrome fémoro-patellaire.

[15]        À la suite de la demande de l’employeur, le 30 juillet 2009, le docteur Jacques Paradis examine le travailleur. Il commente la résonance magnétique du genou droit effectuée le 16 juillet 2009 en soulignant sa normalité. Il constate la présence d’une patella alta avec un petit épanchement intra articulaire.

[16]        Il écrit qu’il n’y a aucune lésion à la partie arrière antéro externe du genou gauche correspondant au traumatisme direct subi le 9 mars 2009.

[17]        Le tribunal précise que cette lésion professionnelle subie par le travailleur se situe au genou droit.

[18]        Le docteur Paradis retient les diagnostics de contusion et d’entorse lombaire de même que contusion et entorse au genou droit. Son examen clinique est normal. Il consolide la lésion au 30 juillet 2009 sans traitement supplémentaire, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.

[19]        Le 11 août 2009, rédigeant son avis complémentaire, le docteur Chartrand signale que « pour des raisons inexpliquées ce fut long pour avoir l’IRM en privé ».

[20]        Les questions médicales relatives à cette lésion professionnelle ont fait l’objet d’un avis rendu par le docteur Georges-Henri Laflamme, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, le 27 octobre 2009.

[21]        Ce médecin précise que la résonnance magnétique au genou droit est normale et il ajoute que la présence d’un petit épanchement intra articulaire est non significative en l’absence de toute pathologie.

[22]        Il retient le diagnostic de contusion à la région postérieure du genou droit et celui de contusion dorso lombaire.

[23]        Il note un mal alignement d’appareil extenseur avec instabilité rotulienne légère à droite et à gauche.

[24]        Son examen du rachis dorso lombaire est normal. Il n’y a ni spasme, ni scoliose. Le tripode est négatif, les mouvements sont complets et normaux.

[25]        Il consolide la lésion professionnelle au 30 juillet 2009, sans traitement supplémentaire, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles comme l’avait fait le docteur Paradis.

[26]        Le 4 novembre 2009, la CSST rend une décision confirmant les conclusions du docteur Laflamme. Cette décision n’a pas été contestée.

[27]        Le 13 janvier 2010, le docteur Paradis réévalue le dossier du travailleur sous l’angle d’une demande de partage des coûts en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[28]        Dans son résumé du dossier, il omet de mentionner l’examen qu’il a effectué le 30 juillet 2009 et qui démontrait une condition clinique normale tant au niveau du genou qu’au niveau lombaire. Il ne discute pas du genou droit.

[29]        Toutefois, il commente la résonance magnétique lombaire effectuée le 2 février 2009 en réitérant la « présence d’une discopathie avec protrusion discale postéro-centrale plus proéminente à gauche qu’à droite en L3-L4 ». Il ajoute que la protrusion migre vers le bas en L4-L5 et vient en contact avec les racines L5 dans les récessus  latéraux. Il indique aussi que la racine S1 est refoulée sans compression.

[30]        Partant de ces faits et sans mentionner si le travailleur était préalablement symptomatique, il affirme, sans explication que « la condition de monsieur Dieudonné est fortement prolongée en raison d’une condition personnelle sous-jacente de discopathie lombaire qui atteint les racines nerveuses L5 et S1 ».

[31]        Il conclut que l’employeur devrait bénéficier d’un partage de 10 % à son dossier financier.

[32]        Le 10 février 2010, l’employeur a formulé une demande de partage de coûts conformément à l’article 329 de la loi.

[33]        Le 10 avril 2010, le docteur Chartrand consolide la lésion. Il retient un diagnostic d’entorse avec hernie à trois niveaux. Il indique que le travailleur conserve une atteinte permanente de 1,1 % et des limitations fonctionnelles de classe I de l’IRSST eu égard « aux lombalgies ».

[34]        Puis, le 3 mai 2011, le docteur Paradis complète son avis précédent au sujet du partage des coûts.

[35]        Au chapitre des commentaires, il mentionne un diagnostic qui n’a pourtant pas été retenu par le docteur Laflamme, soit celui de syndrome fémoro patellaire.

[36]        De plus, il rapporte erronément « deux contusions lombaires et aux deux genoux » qui auraient été retenues par le médecin du Bureau d’évaluation médicale.

[37]        La soussignée doit également corriger une assertion du docteur Paradis alors qu’il mentionne qu’à la suite d’une décision de la Commission des lésions professionnelles, la consolidation a été fixée au 16 avril 2010.

[38]        Par ailleurs, il ajoute « la combinaison d’une blessure lombaire en même temps qu’une blessure aux genoux peut expliquer en partie la durée de consolidation prolongée, mais pas de 13 mois ».

[39]        Or, dans les faits, la consolidation n’est que de 20 semaines.

[40]        Il partage l’avis du docteur Laflamme à l’effet que le mal alignement des genoux et l’instabilité rotulienne légère sont également des conditions préexistantes.

[41]        Docteur Paradis estime aussi que l’instabilité rotulienne et la discopathie lombaire doivent être considérées hors norme bio médicale chez un individu de 33 ans.

[42]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’accorder un partage de coûts à l’employeur au motif que le travailleur était déjà handicapé avant la lésion professionnelle du 8 mars 2009, et ce, au sens de l’article 329 de la loi qui se lit ainsi :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[43]        Le principe général d’imputation est prévu au premier alinéa de l’article 326 de la loi :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[44]        La loi ne définit pas la notion de « travailleur handicapé ». Après des débats sur la portée de cette expression, la Commission des lésions professionnelles a maintenant une jurisprudence bien établie[2].  Un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[45]        L’employeur doit, dans un premier temps, établir par une preuve prépondérante que le travailleur est porteur d’une déficience avant que se manifeste sa lésion. Cette déficience a été définie comme « une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale ». Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Elle peut exister à l’état latente, sans quelle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[46]        Si l’on conclut à l’existence d’une déficience, l’employeur doit également démontrer que cette déficience a eu une incidence sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences. C’est la seconde étape.

[47]        Dans son argumentation, l’employeur soumet que les conditions personnelles du travailleur, soit un mal alignement de l’appareil extenseur et une instabilité rotulienne légère de même que la patella alta au niveau du genou droit et les déchirures radiaires L4-L5 et L5-S1 avec des anomalies au niveau des disques et des vertèbres à trois niveaux sont significatifs et équivalent à un handicap.

[48]        Le docteur Laflamme et le docteur Paradis partagent l’avis que la discopathie démontrée lors de la résonance magnétique constitue une déficience. Il en va de même de l’instabilité rotulienne légère bilatérale du patella alta et du mal alignement de l’appareil extenseur des genoux.

[49]        Le docteur Paradis indique que l’instabilité des rotules est anormale et n’est pas d’origine dégénérative. Il s’agit d’une condition congénitale hors norme biomédicale. Quant à la discopathie à trois niveaux, il considère que cette condition est également hors norme chez un homme de 33 ans.

[50]        La Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur a démontré par une preuve prépondérante l’existence d’une déficience qui correspond à la notion de handicap prévue à la loi.

[51]        Qu’en est-il de l’incidence de ce handicap sur la production ou sur les conséquences de la lésion professionnelle?

[52]        La présence d’un handicap ne suffit pas. L’employeur doit aussi démontrer que ce handicap a joué un rôle déterminant dans le phénomène qui a provoqué la lésion professionnelle qu’il a prolongé de façon appréciable la période de consolidation, qu’il a augmenté la gravité de la lésion ou encore qu’il a contribué à augmenter les coûts de la réparation[3].

[53]        Dans son argumentation, l’employeur allègue que ce handicap a joué un rôle sur la période de consolidation et sur les traitements prescrits.

[54]        Or, les traitements prodigués au travailleur ont été conservateurs puisqu’il s’agit de physiothérapie et d’ergothérapie

[55]        La lésion professionnelle n’a entraîné aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Il n’est pas non plus démontré que le handicap a eu une influence sur l’apparition de la lésion professionnelle car en soi, l’événement était significatif puisque le travailleur a été frappé par une civière en mouvement.

[56]        En l’instance, le fait que la période de consolidation ait été plus longue que celle généralement requise pour une lésion telle qu’une contusion n’a aucune incidence . La preuve a démontré que le docteur Chartrand a dû attendre 4 mois les résultats de la résonnance magnétique requise visant, entre autres, à éliminer une déchirure méniscale.

[57]         Il ne s’agit donc pas de délais encourus en raison de la condition personnelle du travailleur.

[58]         De plus, même le docteur Paradis estimait qu’une double contusion ayant nécessité des examens et des soins au dos et au genou droit peut prolonger une période de consolidation. Il croyait alors que la période de consolidation avait été de 13 mois alors qu’elle était plutôt de 5 mois.

[59]        En conséquence, le tribunal conclut que bien que le travailleur ait été handicapé préalablement à la survenance de la lésion professionnelle, l’employeur n’a pas démontré que ce handicap a joué un rôle déterminant dans la survenance de la lésion ni sur les conséquences de cette lésion[4].

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par l’employeur, Hôpital Maisonneuve-Rosemont;

CONFIRME la décision rendue le 8 octobre 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Jérold Dieudonné le 8 mars 2009.

 

 

 

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Linda Daoust

 

 

 

 

Me Stéphanie Rainville

Monette, Barakett & Ass.

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Les principes sont énoncés dans la décision Municipalité Petite Rivière St-François et CSST Québec, 1999 CLP, 779.

[3]           Corps canadiens des commissaires et Piché, 1996 CALP 314 ; Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Caron, 1996, CALP 24 .

[4]           Transport Robert inc. et Guertin, 1996 CALP 730 ; CSST et Provigo Distribution inc., 1997 CALP 607 .

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