Décision

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Lévesque et F.F. Soucy inc.

2011 QCCLP 6843

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme :

20 octobre 2011

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

437750-01A-1104

 

Dossier CSST :

104225404

 

Commissaire :

Michel Lalonde, juge administratif

 

Membres :

Gilles Cyr, associations d’employeurs

 

Pierre Boucher, associations syndicales

 

Assesseur :

Marc Mony, médecin

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Denis Lévesque

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

F.F. Soucy inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 28 avril 2011, monsieur Denis Lévesque (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 14 avril 2011, à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 2 février 2011 et déclare que le travailleur n’a pas subi de rechute, récidive ou aggravation le 21 décembre 2010.

[3]           Une audience est tenue à Rivière-du-Loup le 27 septembre 2011. Le travailleur est présent et représenté par monsieur Marc Simoneau. Madame Véronique Caron est présente pour l’employeur, F.F. Soucy inc., qui est représenté par Me Gilles Rancourt.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande de déclarer qu’il a subi une rechute, récidive ou aggravation le 21 décembre 2010 pour un diagnostic de surdité d’origine professionnelle.

L'AVIS DES MEMBRES

[5]          Le membre issu des associations syndicales est d'avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête du travailleur, d’infirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 14 avril 2011 et de déclarer que le travailleur a subi une rechute, récidive ou aggravation le 21 décembre 2010 pour un diagnostic de surdité d’origine professionnelle.

[6]          La preuve démontre que le travailleur était exposé à des bruits excessifs. La présomption prévue par la loi trouve application et l’employeur n’a pas démontré que la surdité du travailleur est en relation avec une cause étrangère au travail.

[7]          Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis qu’il y a lieu de rejeter la requête du travailleur, de confirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 14 avril 2011 et de déclarer que le travailleur n’a pas subi de rechute, récidive ou aggravation le 21 décembre 2010 pour un diagnostic de surdité d’origine professionnelle.

[8]          Le travailleur n’a pas démontré qu’il était exposé à des bruits excessifs étant donné qu’il portait des coquilles. La présomption prévue à l’article 29 de la loi ne s’applique pas et le travailleur n’a pas démontré que l’aggravation de sa surdité est en relation avec le travail exécuté entre 2006 et 2010.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9]          La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une rechute, récidive ou aggravation le 21 décembre 2010 pour un diagnostic de surdité d’origine professionnelle.

[10]        La rechute, récidive ou aggravation est comprise dans la définition de lésion professionnelle que l’on retrouve à l’article 2 de la loi:

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[11]        Toutefois, la loi ne définit pas la rechute, récidive ou aggravation. La jurisprudence[1] a établi qu’il s’agit de la reprise évolutive, de la réapparition ou de la recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes.

[12]        Ceci implique que l’état de santé du travailleur doit être modifié par rapport à son état antérieur[2].

[13]        Le travailleur a le fardeau d’établir, par une preuve médicale prépondérante, la relation causale entre la rechute, récidive ou aggravation alléguée et la lésion initiale du 30 juillet 1997[3].

[14]        La jurisprudence[4] a établi des paramètres permettant d’évaluer cette relation causale :

·      le degré de sévérité du traumatisme initial;

·      l’histoire naturelle de la lésion;

·      la progression ou la continuité de la symptomatologie à la suite de la lésion initiale;

·      le suivi médical;

·      le retour au travail, avec ou sans séquelles fonctionnelles;

·      la présence ou l’absence d’une condition personnelle;

·      la similitude des diagnostics;

·      le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.

[15]        L’affaire Beauchamp[5] résume bien le fardeau de preuve d’un travailleur dans le cas d’une rechute, récidive ou aggravation. Il doit prouver :

·        Une modification de son état de santé par rapport à la situation qui prévalait au moment de la consolidation de la lésion professionnelle.

·        L’existence d’un lien de causalité entre la modification de son état de santé et la lésion professionnelle.

[16]       Par ailleurs, dans le cas d’une aggravation d’une surdité professionnelle, le tribunal est en accord avec l’opinion exprimée par la Commission des lésions professionnelles, dans l’affaire Lepage et Alcoa ltée[6], quant au fardeau de preuve exigé :

[16]      Dans le cas d’une réclamation visant la reconnaissance d’une aggravation d’une surdité professionnelle, le travailleur doit démontrer qu’il a continué d’être exposé à des bruits excessifs, car, suivant la jurisprudence majoritaire du tribunal, il est médicalement admis que la surdité neurosensorielle ne progresse pas lorsque cesse l’exposition.8

 

[17]      La preuve nécessaire à la reconnaissance d’une aggravation d’une surdité professionnelle est similaire à celle qui doit être présentée en vue de faire reconnaître initialement la surdité à titre de lésion professionnelle.

_________________________

8. Viventi et Tricots Liesse (1983) inc., 87786-60-9704, le 19 mai 1998, T. Giroux.

 

 

[17]        Le travailleur doit donc démontrer qu’il est atteint d’une maladie professionnelle qui est définie comme suit à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[7] (la loi) :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[18]        Par ailleurs, l’article 29 de la loi prévoit une présomption dans les cas de maladies professionnelles :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[19]        Tandis que l’article 30 de la loi s’applique dans les cas où la présomption ne peut s’appliquer :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[20]        La section IV de l’Annexe 1 à laquelle réfère l’article 29 de la loi prévoit ceci concernant l’atteinte auditive :

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

1.     Atteinte auditive causée par le bruit:

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

 

[21]        Le travailleur pourrait donc bénéficier d’une présomption, selon l’article 29 de la loi, s’il démontre :

·         Qu’il souffre d’une atteinte auditive;

·         Que cette atteinte auditive est causée par le bruit;

·         Qu’il a exécuté un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

 

 

[22]        Dans le présent dossier, la CSST reconnaît que le travailleur est atteint d’une surdité professionnelle à compter du 16 novembre 1992. L’atteinte permanente est évaluée à 3,8 %.

[23]        La CSST rend une autre décision le 26 août 1996 par laquelle elle accepte la réclamation du travailleur pour une rechute, récidive ou aggravation du 10 avril 1996. L’atteinte permanente est alors évaluée à 14,2 %.

[24]        Le travailleur subit une nouvelle rechute, récidive ou aggravation de sa surdité professionnelle le 18 avril 2006. La CSST rend une décision le 29 mai 2006 par laquelle elle détermine que le travailleur a une atteinte permanente évaluée à 32,7 %.

[25]        Le 3 juillet 2006, la CSST rend une décision et accepte de payer les prothèses auditives numériques du travailleur pour un montant de 4 600 $.

[26]        La CSST rend une nouvelle décision le 2 février 2011 et refuse la réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation du 21 décembre 2010, car il n’y a pas de démonstration que la détérioration de la surdité est caractéristique du travail exercé après le 18 avril 2006. La CSST indique aussi que le travailleur n’a pas été exposé à des bruits excessifs.

[27]        Le 14 avril 2011, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative et confirme celle rendue le 2 février 2011. Le tribunal retient ceci des motifs de cette décision :

Après analyse du dossier, la Révision administrative retient que le travailleur n’a pas été exposé à des bruits nocifs au travail depuis sa dernière réclamation pour RRA le 18 avril 2006, et estime que l’histoire occupationnelle telle que décrite par le travailleur après cette date ne permet pas de démontrer que l’aggravation de sa maladie est caractéristique du travail exercé. En effet, la Révision administrative estime que le travailleur a été exposé à des niveaux de bruits inférieurs en raison du port de protecteurs auditifs de type coquilles depuis 2006 et, plus récemment, en raison de modification à son environnement de travail alors qu’il effectue 40 % de son temps de travail en cabine insonorisée. Dans ces circonstances, la Révision administrative ne peut conclure à la survenance d’une RRA le 21 décembre 2010 reliée à la lésion professionnelle du 16 novembre 1992.

 

 

[28]        Il n’est pas contesté que le travailleur est atteint d’une surdité.

[29]        De plus, selon les notes de l’audiologiste Catherine-Ève Morency, les résultats, à la suite de son évaluation, démontrent, pour l’oreille droite, une perte auditive neurosensorielle de degré léger à profond de 250 à 8000 Hz et, pour l’oreille gauche, une perte auditive globalement neurosensorielle de degré léger à sévère de 250 à 8000 Hz. Elle indique que le port des appareils auditifs numériques bilatéralement est nécessaire pour le maintien de la communication dans son milieu de travail et aussi dans son quotidien.

[30]        Le 21 décembre 2010, le docteur André Côté, oto-rhino-laryngologiste, retient le diagnostic de surdité professionnelle. Il mentionne que le travailleur présente une hypoacousie neurosensorielle bilatérale secondaire à une exposition prolongée au bruit dans son travail. Il indique également que la surdité s’est aggravée depuis la dernière évaluation en 2006.

[31]        Une atteinte auditive causée par le bruit se caractérise généralement à l'audiogramme par une chute évidente du seuil d'audition dans les fréquences de 4000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 8000 Hz, les fréquences les plus basses n’étant que peu ou pas touchées, sauf dans le cas d’une surdité sévère[8].

[32]        Il y a également lieu de retenir que d’autres éléments peuvent être considérés afin de déterminer si une atteinte auditive est causée par le bruit. Dans l’affaire Gauthier et Entreprises Construction Refrabec inc.[9], la Commission des lésions professionnelles tient compte d’autres facteurs que la courbe audiologique. Le tribunal retient ceci de cette décision :

[42]      Par ailleurs, la présence d’une encoche à la fréquence des 4 000 Hz ne saurait cependant à elle seule constituer une caractéristique nécessaire à l’émission d’un diagnostic de surdité professionnelle. Il y a lieu également de tenir compte de l’historique de la pathologie, de l’absence ou de l’existence d’autres maladies, de la durée de l’exposition au bruit et de la nature osseuse ou neurosensorielle de la surdité dont le travailleur est victime12.

__________________

12. Laurin et Purolator Courrier et al., C.L.P. 190107-07-0209, 1er mars 2004, A. Suicco; requête en révision pour cause rejetée, 8 novembre 2004, C.A. Ducharme.

[33]        Le tribunal note que l’audiogramme effectué le 26 octobre 2010 démontre une courbe audiologique avec une remontée dans les fréquences de 8000 Hz pour l’oreille droite. La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles[10] ont maintes fois affirmé qu’une courbe typique d’une surdité causée par le bruit a cette remontée caractéristique. Pour ce qui est de l’oreille gauche, la courbe audiologique ne démontre pas une remontée caractéristique dans les fréquences de 8000 Hz, toutefois, la surdité du travailleur est profonde ce qui explique l’absence de cette remontée.

[34]        Le tribunal considère donc que le travailleur est atteint d’une surdité causée par le bruit.

[35]        Par ailleurs, pour que le caractère professionnel de sa surdité soit reconnu, le travailleur doit démontrer que la troisième condition est remplie, à savoir qu’il a été exposé à des bruits excessifs. Il doit donc établir qu’il y a eu une exposition à un bruit qui est trop grande ou trop importante ou qui dépasse la mesure souhaitable ou permise[11].

[36]        Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail[12], adopté en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[13], énonce les normes acceptées sur le marché du travail quant au bruit. Ce règlement prévoit notamment ce qui suit :

« 1.   Définitions : Dans le présent règlement, on entend par :

[…]

« bruit continu » : tout bruit qui se prolonge dans le temps, y compris un bruit formé par les chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions répétées à une fréquence supérieure à une par seconde ;

 

« bruit d'impact » : tout bruit formé par des chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions répétées ou non à une fréquence inférieure ou égale à une par seconde ;

 

« dB » : l'unité sans dimension utilisée pour exprimer sous forme logarithmique le rapport existant entre une quantité mesurée et une valeur de référence dont l'application à la pression sonore est établie conformément à l'article 3 de la publication numéro 179 (deuxième édition, 1973) du Bureau central de la Commission électrotechnique internationale ;

 

« dBA » : la valeur de niveau du bruit global sur réseau pondéré A établie selon les normes et les méthodes prévues dans la publication numéro 179 (deuxième édition, 1973) du Bureau central de la Commission électrotechnique internationale ;

 

[…]

 

131.   Bruit continu : Dans un établissement, aucun travailleur ne doit être exposé aux niveaux de bruit continu prévus ci-dessous pendant une période de temps plus longue que celle qui est indiquée au tableau qui suit :

_____________________________________________________

   Niveau de bruit                      Temps

    (en dBA, dBA                    d'exposition*

   corrigés ou dBA                permis (h/jour)

    équivalents

_____________________________________________________

         85                                     16,0

         86                                     13,9

         87                                     12,1

         88                                     10,6

         89                                       9,2

         90                                       8,0

         91                                       7,0

         92                                       6,0

         93                                       5,3

         94                                       4,6

         95                                       4,0

         96                                       3,5

         97                                       3,0

         98                                       2,6

         99                                       2,3

       100                                       2,0

       101                                       1,75

       102                                       1,50

       103                                       1,3

       104                                       1,2

       105                                       1,0

       106                                       0,9

       107                                       0,8

       108                                       0,7

       109                                       0,6

       110                                       0,5

       111                                       0,45

       112                                       0,4

       113                                       0,35

       114                                       0,30

       115                                       0,25

     >115                                       0

_____________________________________________________

* ceci comprend toute exposition continue ou toute

   série de courtes expositions sur une période de

   travail d'un travailleur.

 

134.   Bruits d'impact : Dans un établissement, aucun travailleur ne doit être exposé à un bruit d'impact qui excède dans une journée le nombre indiqué au tableau qui suit :

________________________________________________

        Niveau de bruit       Nombre d'impacts

         en dB linéaire           permis

         valeur de crête     (pendant 8 heures)

________________________________________________

              120                         10 000

              121                           7 943

              122                           6 310

              123                           5 012

              124                           3 981

              125                           3 162

              126                           2 512

              127                           1 995

              128                           1 585

              129                           1 259

              130                           1 000

              131                              794

              132                              631

              133                              501

              134                              398

              135                              316

              136                              251

              137                              200

              138                              158

              139                              126

              140                              100

             >140                             0

_______________________________________________

[37]        Selon ces normes, un travailleur, à titre d’exemple, ne pourrait être exposé à un niveau de bruit supérieur à 85 décibels (dBA) pour une durée de 16 heures ou encore, à un niveau de bruit de 90 dBA pour une durée de 8 heures.

[38]        Toutefois, il est reconnu par la jurisprudence[14] qu’un niveau de bruit peut être jugé comme étant excessif même s’il est inférieur à la norme règlementaire pourvu qu’il puisse causer une atteinte neurosensorielle.

[39]        Le tribunal doit toutefois s’en remettre à des critères objectifs d’intensité et de durée afin de qualifier si un bruit est excessif ou non. Ainsi, le travailleur doit faire la démonstration, aux endroits où il a travaillé, des sources de bruit environnantes, du temps d’exposition et surtout, du niveau de bruit auquel il a été exposé[15].

[40]        Le tribunal considère que le travailleur a fait la démonstration que l’exercice du travail de papetier, qu’il a exercé chez l’employeur pour la période de 2006 à 2010, l’a exposé à des bruits excessifs.

[41]        Lors de l’audience, le travailleur mentionne qu’il travaille depuis 32 ans pour l’employeur. Il a pris sa retraite en mars 2011. Il travaille huit heures par jour sur un horaire de six jours de travail pour trois journées de congé. Il est affecté à la bobineuse de 1979 à 2010. En 2006-2007, il travaille comme 5e main sur la machine numéro 2. Il se déplace régulièrement de la bobineuse à la machine à papiers. La bobineuse est située à environ quinze ou vingt pieds de la machine à papiers. Il évalue qu’il peut être environ 45 minutes dans la salle de contrôle sur une période de huit heures.

[42]        Depuis qu’il utilise des appareils auditifs numériques, il ne peut plus mettre de bouchons, il doit alors porter des coquilles. Il met ses appareils auditifs en mode « travail » lorsqu’il exerce son métier. Toutefois, il doit enlever ses coquilles et mettre en marche ses appareils auditifs en mode « normal » lorsqu’il doit parler à un collègue de travail pour donner des instructions ou en recevoir. Il remet ensuite ses appareils en mode « travail » et remet ses coquilles. Il fait cette manœuvre une trentaine de fois durant une journée.

[43]        Le travailleur précise qu’il a travaillé avec une paire de lunettes de protection, dont les branches étaient un peu grosses, les deux premiers mois qui ont suivi l’acquisition de ses appareils numériques. Cette paire de lunettes empêchait les coquilles de s’ajuster hermétiquement, de sorte qu’il entendait toujours du bruit. Il a eu une nouvelle paire de lunettes de protection par la suite dont l’épaisseur était plus mince. Il ajoute qu’il ne portait pas ses anciens appareils auditifs en milieu de travail.

[44]        En 2008-2009, il est 3e main sur la bobineuse de la machine à papiers numéro 1. Toutefois, il indique qu’un poste de travail a été enlevé et qu’ils sont deux employés à faire le travail habituellement fait par trois travailleurs. Il est alors rarement dans la cabine insonorisée, car il n’a pas le temps d’opérer la bobineuse à l’intérieur de cette cabine. Durant cette période, il considère qu’il est exposé à des bruits excessifs environ sept heures sur une période de huit heures. Entre 2006 et 2009, il évalue qu’il peut être trois minutes dans la salle de contrôle et qu’il doit y faire une opération 40 fois durant une journée.

[45]        En 2010, le travailleur mentionne qu’il est l’opérateur principal de la machine à papiers numéro 1 de janvier à juillet. Il travaille alors environ 40 % de son temps dans une salle insonorisée. Il considère toutefois qu’il s’agit de l’ancienne salle d’opération dont l’insonorisation est déficiente, car les vitres sont simples et les murs ont trois pouces et demi à quatre pouces d’épaisseur au lieu de six pouces. De plus, les portes sont mal ajustées. Il mentionne que sous cette salle, il y a quatre pompes évacuant l’air qui font un bruit continu. Il évalue qu’il travaille environ 60 % de son temps en dehors de cette cabine.

[46]        Le travailleur considère qu’il y a plus de bruits avec les années, car la vitesse des machines a augmenté. Il a constaté une augmentation de sa surdité entre les années 2006 et 2010. Il mentionne qu’il a porté des bouchons protecteurs de 1979 à 2006. Il ne pouvait en porter lorsqu’il a reçu des appareils numériques. Il considère que les bouchons étaient aussi sinon plus efficaces que les coquilles. Il mentionne que l’employeur ne lui a jamais demandé de porter des coquilles avant 2006 même s’il y en avait disponibles dans l’établissement. Il n’y a pas eu de modifications substantielles dans l’usine entre 2006 et 2011.

[47]        Monsieur Jocelyn Boucher témoigne à la demande du travailleur. Il travaille pour l’employeur depuis 1979. Il occupe le poste d’aide conducteur sur la machine à papiers numéro 1. Il évalue qu’il doit aller dans la cabine insonorisée de 50 à 60 fois durant une journée. Il évalue qu’il y travaille, chaque fois, six ou sept minutes. Il peut travailler environ 30 % de son temps en cabine. Toutefois, les deux autres collègues de travail doivent aussi se présenter dans cette cabine et la porte s’ouvre donc régulièrement.

[48]        Il mentionne que le port d’une lunette de sécurité fait qu’il y a présence d’un espace d’air près des oreilles et les coquilles sont alors moins efficaces.

[49]        Madame Véronique Caron témoigne à la demande de l’employeur. Elle travaille pour l’employeur depuis mai 2004 et occupe présentement le poste de superviseure des ressources humaines. Elle mentionne que plusieurs études sonométriques ont été effectuées depuis 1999 et il n’y a pas eu de variations substantielles dans les données recueillies. Elle indique que le port d’une protection auditive est obligatoire dans les zones où le bruit est considéré fort selon le plan de l’hygiéniste industriel. La dernière étude est effectuée en 2009 et le port d’un équipement protecteur est obligatoire dans les endroits désignés en rouge sur le plan.

[50]        Selon les données indiquées sur la boîte des coquilles de sécurité, ces dernières peuvent réduire le bruit de 27 dB. Toutefois, il est prévu de réduire ce facteur de moitié, car les conditions en usine ne sont pas aussi optimales qu’en laboratoire. Elle considère que les coquilles réduisent donc le bruit de 13,5 dB. Elle mentionne qu’il y a plusieurs types de bouchons utilisés dans l’usine et qu’ils réduisent le bruit de 26 à 33 dB. Encore une fois, elle mentionne que ces données doivent être réduites de moitié.

[51]        La Commission des lésions professionnelles a maintes fois décidé que la preuve du travailleur en matière de surdité ne peut reposer uniquement sur son témoignage[16].

[52]        Le tribunal ne peut, aux fins de l’application de la présomption prévue par la loi, présumer d’une exposition au bruit du seul fait que le travailleur a exercé un emploi dans un milieu « réputé » bruyant[17].

[53]        Toutefois, dans le présent cas, le tribunal peut évaluer le niveau d’exposition à des bruits excessifs étant donné qu’il y a une preuve des niveaux de bruit. En effet, sur le plan de sonométrie, la grande majorité des espaces de travail montre un niveau de bruit supérieur à 85 dB. Lorsque le travailleur exerce son métier près de la machine à papiers numéro 1, les bruits varient de 85 à 95 dB. Lorsqu’il travaille près de la machine numéro 2, il peut être exposé à des bruits variant de 86 à 94 dB. Toutefois, lorsqu’il travaille dans une cabine insonorisée, le bruit est alors au maximum à 65 dB.

[54]        Selon la preuve, le travailleur a exercé la majorité de son travail entre 2006 et 2009 dans l’usine, et ce, bien qu’il devait entrer dans la cabine insonorisée à plusieurs reprises au cours d’une journée. Ce n’est qu’à compter de 2010 qu’il a exercé son travail pour une durée plus substantielle dans une cabine insonorisée. Le travailleur évalue à 40 % la durée de son travail en cabine insonorisée entre janvier et juillet 2010. Or, la preuve démontre que le travailleur était exposé à des bruits excessifs lorsqu’il travaillait près des machines à papiers et de bobineuses. Le niveau de bruit dépasse alors 85 dB.

[55]        L’employeur invoque que le travailleur portait des coquilles qui diminuent le bruit d’environ 13,5 dB. Il se base sur un document[18] provenant de l’Association paritaire de santé et de sécurité du travail, secteur imprimerie et activités connexes, pour justifier une diminution de 50 % de l’efficacité des protecteurs par rapport aux tests effectués en laboratoire.

[56]        Dans le présent dossier, le travailleur s’est vu reconnaître une surdité professionnelle en 1992, 1996 et 2006. Durant ces années, il travaillait dans la même usine et portait des bouchons. Selon l’employeur, les études sonométriques effectuées en 1999, 2002, 2005 et 2009 sont similaires. L’employeur a aussi mentionné que les bouchons utilisés dans l’usine ont un facteur de réduction du bruit de l’ordre de 26 à 33 dB. En réduisant ces données de moitié, ces bouchons pourraient réduire le bruit de 13 à 16,5 dB. Le tribunal considère toutefois qu’il s’agit d’un facteur de réduction du bruit qui est théorique puisqu’il n’y a pas de preuve spécifique dans le cas du port d’une protection auditive par le travailleur.

[57]        Le tribunal constate que le travailleur s’est vu reconnaître, à plusieurs reprises, une surdité professionnelle, même s’il travaillait dans la même usine et portait des bouchons qui protégeaient son audition de façon équivalente ou supérieure aux coquilles.

[58]        La preuve démontre que les niveaux de bruit n’ont pas varié de façon substantielle au travers des années. Le travailleur était donc exposé, aux mêmes niveaux de bruit, entre 2006 et 2010, que par les années antérieures.

[59]        Le tribunal considère que le travailleur était donc exposé à des niveaux de bruit excessifs entre 2006 et 2010 puisqu’il bénéficiait d’une protection au moins équivalente dans les années précédentes et qu’il s’est vu reconnaître quand même une surdité professionnelle en 1992, 1996 et 2006. La preuve démontre donc que, malgré le port d’une protection auditive, le travailleur a quand même développé une surdité professionnelle au cours des ans, laquelle a été reconnue à plusieurs reprises.

[60]        Par ailleurs, bien que le travailleur devait aller régulièrement dans une salle insonorisée afin d’y accomplir certaines opérations, il n’en demeure pas moins que des collègues de travail y pénétraient aussi ce qui faisait en sorte qu’il était exposé à des bruits supérieurs à ceux indiqués dans l’étude sonométrique pour les périodes où la porte de la salle insonorisée est ouverte.

[61]        De plus, depuis 2006, le travailleur porte des appareils auditifs numériques qu’il peut utiliser en mode « travail » ou en mode « normal ». Le travailleur doit parfois parler à des collègues afin d’exécuter son travail. Il évalue que cette situation peut survenir une trentaine de fois dans une journée. Alors, il enlève ses coquilles et il n’est donc plus protégé, il met son appareil numérique à « normal », ce qui amplifie encore plus un certain niveau de bruit, et communique avec son collègue. Chaque fois que le travailleur met son appareil numérique au mode « normal », il entend un bruit d’impact. Durant les périodes où il doit communiquer avec des collègues, il est donc possible que le travailleur soit exposé à des bruits supérieurs à ceux notés dans l’étude sonométrique.

[62]        Le tribunal conclut que le travailleur a été exposé à des bruits excessifs, à tout le moins, durant la période de 2006 à 2009 inclusivement.

[63]        Le tribunal conclut que la présomption prévue à l’article 29 de la loi peut recevoir application.

[64]        Toutefois, cette présomption peut être renversée par toute preuve de nature à démontrer qu’il n’existe pas de relation entre les bruits au travail et la surdité du travailleur.

[65]        Le tribunal considère que l’employeur n’a pas renversé l’application de cette présomption. Il n’a pas soumis de preuve démontrant que l’aggravation de la surdité du travailleur résulte d’une cause étrangère à son travail effectué entre 2006 et 2010. L’employeur ne démontre pas une explication alternative plausible à la perte auditive additionnelle du travailleur.

[66]        Le tribunal conclut que le travailleur a subi une rechute, récidive ou aggravation le 21 décembre 2010 pour un diagnostic de surdité professionnelle.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Denis Lévesque, du 28 avril 2011;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 14 avril 2011, à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une rechute, récidive ou aggravation le 21 décembre 2010 pour un diagnostic de surdité d’origine professionnelle.

 

 

 

__________________________________

 

Michel Lalonde

 

 

 

 

Monsieur Marc Simoneau

G.M.S. Consultants

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Gilles Rancourt

Heenan Blaikie Aubut

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]           Lapointe et Cie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 .

[2]           Voir notamment : Mendolia et Samuelsohn ltée, C.A.L.P. 50266-60-9304, 23 août 1995, J.-Y. Desjardins; Dubé et Entreprises du Jalaumé enr., C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif.

[3]           Coulombe et Datamark Systems inc., C.L.P. 234722-71-0405, 26 août 2005, L. Crochetière.

[4]           Boisvert et Halco, [1995] C.A.L.P. 19 ; Soucy-Tessier et CSST, [1995] C.A.L.P. 1434 ; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey Laval et CSST, [1995] C.A.L.P. 1341 .

[5]           Beauchamp et Inspec-Sol, [2009] C.L.P. 93 .

[6]           C 333846-09-0711, 10 novembre 2008, R. Napert.

[7]           L.R.Q., c. A-3.001

[8]           Voir Messier et Alstom Canada inc., C.L.P. 296346-62B-0608, 1er août 2008, R. Napert.

[9]           C.L.P. 371169-62B-0902, 12 avril 2010, M. Watkins.

[10]         Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay; Côté et Construction Norcan inc., C.L.P. 103471-62-9807, 19 mars 2001, R. Beaudoin; Gosselin et Black McDonald ltée, C.L.P. 236877-62-0406, 11 novembre 2004, S. Mathieu.

[11]         Lemieux et René G. Paré, [2007] C.L.P.717

[12]         (2001) 133 G.O. II, 5020

[13]         L.R.Q., c. S-2.1

[14]         Rondeau et Bow Plastiques ltée, C.A.L.P. 29574-62-9106, 16 décembre 1992, J. L’Heureux; J. Sirois Électrique inc. et Blackburn, C.A.L.P. 73829-02-9510, 15 octobre 1996, M. Carignan; Nguyen et Bombardier inc., C.L.P. 109185-72-9801, 20 décembre 1999, D. Lévesque; Lechasseur et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 130674-64-0001, 4 avril 2002, T. Demers; Lemieux et René G. Paré inc., précitée note 5.

[15]         Voir Fana Terrazo Ltée et Barcarolo, [1995] C.A.L.P. 1807 ; Thuot et Multi-Marques Distribution inc., C.L.P. 144647-61-0008, 17 janvier 2001, B. Lemay; Commission scolaire des Navigateurs et Thibault, [2003] C.L.P. 623 ; Genfoot inc. et Gosselin, [2006] C.L.P. 574 , révision rejetée, C.L.P. 245725-62-0410, 23 janvier 2008, L. Nadeau; Industries Méta-For inc. et Rotondo, C.L.P. 313132-61-0703, 20 novembre 2008, G. Morin.

[16]         Voir notamment : Lavoie et A.E.C.Q., C.A.L.P. 82463-03-9609, 19 novembre 1997, M. Carignan; Thuot et Multi-Marques distribution inc., précitée, note 9; Dufour et A.C.R.G.T.Q., C.L.P. 154215-32-0101, 28 août 2002, G. Tardif; Commission scolaire des navigateurs et Thibault, précitée, note 9; Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles et Trudeau, C.L.P. 218838-64-0310, 17 octobre 2005, R. Daniel; Nadeau et Acier A.G.F. inc.,C.L.P. 315863-61-0704, 27 mai 2008, M. Duranceau.

[17]         Voir notamment : Groupe de construction National inc. et Ouellette, C.L.P. 237867-62-0406, 2 novembre 2005, R. Beaudoin; Frappier et Acier N.G.P. inc., C.L.P. 264072-62-0506, 25 septembre 2006, L. Couture.

[18]         Association paritaire de santé et de sécurité du travail, secteur imprimerie et activités connexes, « Bruit et protecteurs auditifs », septembre 1999.

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