Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montréal

MONTRÉAL, LE 7 NOVEMBRE 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

152005-72-0012

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Yves Ostiguy

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Luc Dupéré

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

André Tremblay

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

107833063

AUDIENCE TENUE LE :

26 juin 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALDO FITTANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ER CARPENTER CO OF CANADA LTD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL - MONTRÉAL-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 8 décembre 2000, monsieur Aldo Fittante (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 novembre 2000 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Cette décision de la CSST confirme quatre décisions rendues antérieurement.  Dans le dossier no 107833063-00003, la révision administrative confirme la décision rendue le 4 août 1999 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais pour le nettoyage au jet de l’extérieur de sa maison et de la réfection de l’asphalte.

[3]               Dans le dossier no 107833063-00004, la révision administrative confirme la décision rendue le 20 décembre 1999 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des médicaments Docusate Sodium et Tiazac.

[4]               Dans le dossier no 107833063-00005, la révision administrative confirme la décision rendue le 19 juillet 2000 et déclare que l’emploi de préposé au télémarketing constitue un emploi convenable que le travailleur est capable d’exercer à compter du 18 juillet 2000.

[5]               Enfin, dans le dossier no 107833063-00006, la révision administrative confirme la décision rendue le 21 septembre 2000 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais pour le nettoyage de stores.

[6]               La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience en présence des parties le 26 juin 2001.

OBJET DES CONTESTATIONS

[7]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi de préposé au télémarketing ne constitue pas un emploi convenable, qu’il a droit au remboursement des frais pour le nettoyage au jet de l’extérieur de sa maison et la pose d’un revêtement d’asphalte, au remboursement des frais pour les médicaments Docusate Sodium et Tiazac, de même qu’au remboursement des frais pour le nettoyage de stores.


LES FAITS

[8]               L’étude du dossier révèle que le travailleur, gérant de succursale à l’emploi de ER Carpenter Co of Canada Ltd, a été victime d’un accident du travail le 2 juin 1994.  Lorsqu’il a tenté de soulever des rouleaux de mousse, il a ressenti une douleur au bas du dos.

[9]               Le diagnostic d’entorse lombaire posé initialement a, par la suite, été modifié pour celui de hernie discale L4-L5 pour laquelle il a été opéré le 5 août 1994.

[10]           Le travailleur a subi une deuxième intervention chirurgicale le 3 novembre 1995, soit une fusion antérieure L4-L5, pour corriger un problème d’instabilité suite à la discoïdectomie subie en août 1995.

[11]           Le 30 octobre 1996, le docteur Jarzem, chirurgien-orthopédiste, produit un rapport d’évaluation médicale dans lequel il écrit ce qui suit :

«Worker’s functional disability caused by employment injury :  The patient has significant and severe low back pains and leg pains that prevent him from remaining in one position for more than 10 minutes at a time.  He should not be made to stay in one position for more than 10 minutes at a time.  He should be allowed to change positions frequently.  After 1 hour of alternating between sitting and standing, he should be allowed to lie down for a short period of time.  He should not be made to bend forward.  He shoud not be made to lift objects weighing more than 10 lbs.  I believe that he is fully and functionally incapacitated.»

 

 

[12]           Le docteur Jarzem accorde une atteinte permanente totale de 24 %, à laquelle s’ajoute 6 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie, pour un total de 30 %, donnant droit à une indemnité pour dommages corporels de 18 785,10 $.

[13]           Les conclusions du docteur Jarzem n’ont pas été contestées par l’employeur ou par la CSST.

[14]           Dans une décision datée du 25 mars 1997, la CSST avise le travailleur qu’il aura besoin de services de réadaptation pour le rendre capable de retourner au travail et que les indemnités de remplacement du revenu seront poursuivies au cours de cette période.

[15]           Le 26 mars 1997, la CSST rend une décision déclarant qu’elle accepte de rembourser les frais de peinture du domicile et de tontes de pelouse.  La décision précise que compte tenu que le travailleur est porteur d’une atteinte permanente grave et qu’il est incapable d’effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile qu’il effectuerait normalement lui-même n’eût été de sa lésion, la CSST remboursera sur pièces justificatives (facture du plus bas soumissionnaire) les frais engagés pour faire exécuter lesdits travaux.

[16]           Dans une décision datée du 3 août 1999, la CSST refuse la demande du travailleur pour le remboursement des travaux de nettoyage au jet de l’extérieur de la résidence principale et de réfection d’asphalte.

[17]           Le 20 décembre 1999, la CSST refuse de rembourser au travailleur les médicaments suivants :  Docusate Sodium (émollient fécal) et Tiazac (anti-hypertenseur), pour le motif que ces dépenses ne sont pas reliées au traitement de la lésion professionnelle.

[18]           Le 21 septembre 2000, la CSST refuse la demande du travailleur visant le remboursement de frais de nettoyage de stores, pour le motif que ces frais font partie de l’aide personnelle à domicile à laquelle il n’est pas éligible.

 

[19]           Concernant l’emploi de préposé au télémarketing; la Commission des lésions professionnelles a entendu le témoignage de madame Ghislaine Duguay, chef d’équipe en réadaptation, qui a décrit le processus de réadaptation suivi dans le dossier de monsieur Fittante.  Plusieurs démarches visant à l’aider à démarrer une entreprise se sont soldées par un échec, de sorte que la CSST en est arrivée à déterminer l’emploi convenable de préposé au télémarketing, de façon unilatérale, suite à la demande formulée par le représentant du travailleur. La CSST a donc rendu la décision du 19 juillet 2000, déterminant l’emploi de préposé au télémarketing et déclarant que le travailleur était capable de l’exercer à compter du 18 juillet 2000. 

[20]           Madame Duguay affirme que le travail de télémarketing à domicile a été envisagé comme une solution facilitante qui aurait été souhaitable pour le travailleur. A cet égard, le dossier recèle un rapport de madame Louise Larivière, consultante en employabilité, qui a effectué un travail d’exploration du marché du travail, à la demande de la CSST, pour un poste de télémarketing à partir du domicile. 

[21]           Au cours de cette recherche, 18 entreprises de télémarketing de la région de Montréal ont été contactées et aucune n’avait d’employé qui travaillait à partir de son domicile.  Les entreprises ont donné une ou plusieurs des raisons suivantes pour expliquer cette situation : difficulté de contrôler et superviser les employés, technologie ne le permet pas, les travailleurs isolés manquent de motivation et travaillent peu et difficultés à gérer le travail et les opérations.

 

 

[22]           Des dix-huit entreprises contactées durant l’étude, trois entreprises indiquent avoir essayé la formule du télémarketing à partir du domicile des employés et elles ne veulent pas le refaire à cause de leurs mauvaises expériences.  L’une de ces trois entreprises a eu des employés à domicile durant quelques années, et elle a abandonné ce projet à cause de difficultés au niveau de la supervision et de la motivation des employés.

[23]           Le rapport souligne, par contre, que deux entreprises sur dix-huit pensaient faire l’essai de télémarketeurs à domicile.  Une de ces deux entreprises, pensait avoir recours à des solliciteurs qui, à partir de leur domicile, pourraient faire la promotion de ses services.  Il s’agirait d’un essai au cours duquel, les travailleurs bénéficiant d’un statut de travailleurs autonomes, seraient payés à la commission.

[24]           Une troisième entreprise pensait aussi expérimenter cette avenue.  Elle prévoyait avoir accès à une nouvelle technologie selon laquelle l’employé pourrait se brancher à distance sur le réseau informatique.   L’employeur ne prévoit pas de problème de contrôle des employés, car le travail effectué apparaîtrait dans le système informatique.  Les employés seraient rémunérés pour le temps travaillé.  Ainsi, l’employé ne travaillant que dix heures durant la semaine, ne serait payé que pour dix heures.  Cet employeur escomptait essayer ce nouveau système avec trois à six personnes, dans les trois à quatre semaines à venir.

[25]            Au chapitre des possibilités d’embauche chez cet employeur, le rapport précise :

«L’employeur cherche jusqu’à six personnes pour faire le test qui devrait durer assez longtemps pour mesurer et faire une bonne évaluation de la rentabilité d’une telle organisation du travail.  Si l’essai est concluant, les employés vont nécessairement continuer à travailler pour l’entreprise à partir de leur domicile.  Dans le cas contraire, l’employeur va les intégrer à ses activités à l’intérieur, dans la mesure bien sur que le travailleur donne un rendement satisfaisant.  Sur ce, l’employeur nous a dit que les trois semaines de formation à l’intérieur lui seraient suffisantes pour évaluer les travailleurs.»  (sic)

 

[26]           Au-delà de cette approche concernant le travail à domicile, la CSST a exploré la possibilité que le travailleur puisse exercer cet emploi en entreprise. Dans cette optique, lors de l’audience, la Commission des lésions professionnelles a entendu les témoignages de deux directeurs œuvrant au sein d’entreprises de télémarketing qui ont décrit les activités exercées dans ce domaine.

 

[27]           En premier lieu, Monsieur Luc Hamilton, directeur chez Teleze, entreprise qui effectue des campagnes d’appels pour la Gazette, a aussi œuvré pour d’autres firmes de télémarketing depuis les vingt dernières années.  Il a décrit le travail effectué par quelques quarante agents affectés à seize postes de travail, alimentés par un ordinateur équipé d’un multiplicateur d’appels qui compose les numéros de téléphone et achemine les appels aux préposés.  Ceux-ci travaillent avec un casque d’écoute devant un écran d’ordinateur et un clavier.  Ils voient le nom de la personne appelée et le texte écrit à l’écran, de même que les réponses aux différentes objections présentées par les clients.  Il insiste sur le fait que la compagnie exige que les travailleurs lisent les répliques à l’écran mot à mot et ne dérogent pas du texte soumis pour assurer l’uniformité de l’information transmise.  Le préposé doit enregistrer sur l’ordinateur le résultat de son appel.  Le témoin souligne qu’il est important que les travailleurs soient sur les lieux parce qu’on contrôle leur vitesse, et on écoute ce qu’ils disent pour pouvoir apporter des correctifs rapidement.  Il mentionne que les préposés parlent à environ cinquante personnes par heure et qu’après quatre heures de travail, ils sont fatigués et déconcentrés, donc moins productifs.  Selon lui, les travailleurs parlent environ 50 % du temps de travail, alors que de 20 à 35 % des gens contactés répondent à l’appel.

[28]           Il commente que beaucoup de statistiques sont tenues pour rédiger des comptes rendus à l’intention des clients et que cette information statistique permet de tout contrôler.

[29]           Le témoin indique que le taux de roulement est très élevé dans ce domaine, alors qu’il y a environ 33 % des effectifs qui constitue un noyau solide, 33 % qui change de travail après environ un an et 33 % qui est en roulement continuellement.  Le salaire horaire est d’environ 7,35 $ et avec les bonis qui s’y rattachent, peut atteindre 9 $ à 10 $.

[30]           Questionné sur la possibilité d’embaucher le travailleur en cause dans son entreprise, il mentionne que si le travailleur devait alterner les positions assise/debout aux dix minutes, il pourrait le faire.  Quant au répit, à chaque heure, pour environ cinq minutes, il mentionne que l’employeur n’a pas d’espace prévu à cet effet actuellement, mais qu’il pourrait peut-être mettre un matelas en mousse à la disposition du travailleur.

[31]           Questionné à savoir s’il préférerait embaucher un candidat sans contrainte ou un candidat avec des limitations fonctionnelles, le témoin répond qu’à compétences égales, il prendrait celui qui présenterait le moins de contraintes possibles.

[32]           Témoignant pour le travailleur, Monsieur Yanick Loiselle, directeur du centre d’appels en impartition Équinox, a décrit le travail effectué dans son entreprise.  Celle-ci compte environ cent quinze employés et il y a un fort roulement de personnel.  Selon lui, Montréal offre beaucoup de possibilités d’emploi.  Il précise que les préposés au télémarketing ne font pas que de la sollicitation, ils peuvent aussi prendre les commandes pour différentes boutiques.  Les agents sont alors formés pour couvrir plusieurs secteurs et les produits vendus sont variés.  Il explique que le travail s’effectue sur des horaires variant de quatre à sept heures par jour.  Selon lui, ce type de travail se prête bien au travail à temps partiel.

[33]           Décrivant le poste de travail, il indique que les agents de télémarketing disposent d’un bureau, d’un clavier et d’un écran, de même que d’un ou deux appareils téléphoniques.  L’agent dispose d’un casque d’écoute avec fil d’un mètre, et il travaille normalement assis, mais peut aussi se lever au cours de l’exécution du travail.  Selon lui, la posture debout n’est pas idéale pour répondre, mais elle permet toutefois de lire à l’écran et d’entrer des données sur le clavier.

[34]           Questionné à savoir s’il pourrait embaucher le travailleur en cause, monsieur Loiselle indique que oui.  Il souligne que chez Microcell, ils ont des canapés pour que les gens puissent se reposer.  Selon lui, le fait que le travailleur soit trilingue en ferait un bon candidat.

[35]           Quant au travail assis ou debout, il indique qu’il est monnaie courante que les travailleurs se lèvent ou s’assoient à leur gré.  Toutefois, quant au fait que le travailleur doive se coucher périodiquement, il estime la contrainte mineure.

[36]           Questionné à savoir s’il préférerait embaucher un travailleur n’ayant pas de limitations fonctionnelles, celui-ci répond affirmativement.

[37]           Témoignant concernant les travaux d’entretien de son domicile, le travailleur a précisé dans son témoignage, que «la réfection d’asphalte» à laquelle réfère la CSST ne consiste qu’en l’application d’un revêtement acrylique noir, opération faite périodiquement pour protéger la surface asphaltée. 

[38]           Concernant le lavage du revêtement de la maison, le travailleur indique qu’il ne le faisait pas auparavant et que s’il était capable, il le ferait lui-même à l’aide d’un appareil à jet d’eau pressurisé de type Karcher que l’on retrouve dans les centres de rénovation.  Il mentionne que cet appareil ne nécessite pas un personnel hautement qualifié, quiconque pouvant l’utiliser.

[39]           Concernant le nettoyage des stores horizontaux de la maison, il indique aussi que ce travail pourrait être fait par les gens de la même compagnie qui ont peinturé chez lui, travaux de peinture qui ont été d’ailleurs acceptés par la CSST.

[40]           Le travailleur a aussi témoigné concernant les médicaments dont il demande le remboursement. Le travailleur indique que le Docusate Sodium consiste en un émollient fécal utilisé pour éliminer les effets secondaires de constipation des médicaments qu’il doit consommer suite à sa lésion professionnelle.  Ces médicaments sont décrits aux notes évolutives de la CSST comme étant de l’Apo-imipramine (antidépresseur pour la douleur), MS Contin (analgésique narcotique), Neurontin, (anti-épileptique pour douleurs), Novasen, (anti - inflammatoire analgésique) et Tiazac (anti-hypertenseur). Selon lui, le Docusate Sodium sert à traiter les effets secondaires du MS Contin qui contient un dérivé de la morphine.

[41]           Quant au Tiazac, le travailleur explique qu’il s’agit d’un anti-hypertenseur qui lui serait prescrit par le médecin en raison d’une angine survenue lors d’un accident opératoire impliquant la veine iliaque qui aurait causé un choc au cœur puis une ischémie secondaire.

[42]           Le travailleur réfère au protocole opératoire de l’intervention pratiquée le 3 novembre 1995 sur lequel on peut lire ce qui suit :

«The anterior left iliac vain and artery were then turned towards the midline.  In trying to obtain more clearance for the vain on the left discal aspect, a small vein attaching to the iliac was avulsed.  Manuel pressure held this vein from bleeding profusely, however in the ensuing attempts to control this vein about.  1000cc of blood was lost.  Eventually control of vein was obtained with direct manual pressure and this was carried out throughout the remainder of the procedure.  Once this had been carried out our attention was turned to the L4-5 disc.  This disc was isolated and excised.  Once excised the end plates were also resected down to bleeding bone.  Once this had been done the wound was closed temporarily and our attention was turned to the left iliac crest.  The left iliac crest was exposed in the usual fashion through a 6cm incision.  The abdominal wall musculature and the gluteal muscles were elevated off the crest on both the inner and outer table allowing us to visualize the crest in 270 degrees.  A bicortical slab of bone was removed from the inner and outer tables.  This defect was then packed with Gelfoam and the muscles were then closed using a #1 running Dexon suture.  The subcu was closed using a 2-0 and the skin was closed using clips.  At this point the abdominal wounds were reopened, Dr Rusnov was asked to come into the OR and investigate or examine the wound.  Bleeding had stopped by this time and one or two clips were placed        to prevent further bleeding.  Once Dr Rusnov had left the L4-5 disc space was reopened carefully.  Bone graft was then fashioned in an appropriate way and then placed in the disc space.  Other pieces of bone were again placed in the disc space.  Once this had been accomplished a # 6.5 AO screw 50mm long was passed from L4 into L5 without difficulty.»

 

 

[43]           Le travailleur souligne que le médecin lui a mentionné qu’il a alors subi un choc coronaire lors de la section de la veine iliaque, qui aurait entraîné une ischémie qu’il doit traiter maintenant à l’aide du Tiazac.

L'AVIS DES MEMBRES

[44]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que l’emploi de préposé au télémarketing ne constitue pas un emploi convenable au sens de la loi puisqu’il n’offre pas les possibilités raisonnables d’embauche requises.  Il est d’avis que le travailleur devrait se voir remboursé pour le nettoyage des stores de même que pour le recouvrement d’asphalte puisqu’il s’agit de travaux d’entretien courant du domicile qu’il effectuerait normalement lui-même si ce n’était de sa lésion.

[45]           Selon lui, les médicaments Tiazac et Docusate Sodium sont reliés aux conséquences de la lésion professionnelle et à l’utilisation de médicaments que le travailleur doit prendre à cause de ses lésions.

[46]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que le travailleur ne peut se voir remboursé pour les frais de nettoyage extérieur du domicile à l’aide d’un appareil Karcher puisqu’il s’agit d’une tâche qu’il n’accomplissait pas lui-même avant l’accident.  Toutefois, les membres estiment que le travailleur peut se voir rembourser le recouvrement d’asphalte puisqu’il s’agit de travaux d’entretien prévus à l’article 165 de la loi.

[47]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur ne peut se faire rembourser le nettoyage de stores puisqu’il s’agit d’aide personnelle à domicile à laquelle il n’est pas éligible. 

[48]           Enfin, le membre issu des associations d’employeurs considère que le poste de préposé au télémarketing constitue un emploi convenable dans le cas du travailleur compte tenu de ses compétences.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[49]           Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles doit d’abord déterminer si le poste de préposé au télémarketing constitue un emploi convenable au sens de la loi et dans un deuxième temps, si le travailleur a droit au remboursement des frais encourus pour le nettoyage des stores, le recouvrement de l’asphalte, le lavage extérieur de la maison et les médicaments Docusate Sodium et Tiazac.

[50]           L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001) (la loi) définit l’emploi convenable comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

 «emploi convenable» : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

 

________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1.

 

 

[51]           Suite à l’étude de l’ensemble de la preuve documentaire, testimoniale et des arguments soumis, la Commission des lésions professionnelles arrive à conclure que le poste de préposé au télémarketing ne constitue pas un emploi convenable au sens de la loi.  Tous les éléments de la définition citée précédemment doivent se retrouver ensemble dans le poste visé, pour que ce poste puisse être considéré comme un emploi convenable.  Or, en l’occurrence, la Commission des lésions professionnelles considère que la limitation fonctionnelle nécessitant que le travailleur puisse se coucher pour une courte période, après une heure de travail effectué, en alternant les positions assises et debout, constitue un obstacle à son embauche et pourrait aussi représenter certains risques pour la santé du travailleur. 

[52]           La Commission des lésions professionnelles tient à rappeler que ni la CSST, ni l’employeur, n’ont contesté les limitations fonctionnelles émises par le docteur Jarzem qui écrit qu’après une heure de travail effectué en alternant les positions assise et debout, le travailleur  devrait pouvoir s’étendre pour une courte période de temps.   Personne n’a songé à faire préciser cette limitation fonctionnelle, ni par le docteur Jarzem, ni par le Bureau d'évaluation médicale. Dans ces conditions, tel que l’a soulevé le représentant du travailleur, c’est plutôt ce dernier qui semble être le mieux placé pour apprécier la longueur de la période requise.

[53]           Le rapport d’exploration du marché de travail contenu au dossier, ne permet pas de conclure que le poste visé existe véritablement sur le marché du travail. Dix-huit des entreprises contactées n’avaient pas de personnes pratiquant ce métier à partir de leur domicile.

[54]           Ce rapport signale trois entreprises qui ont abandonné le projet de télémarketing à domicile après l’avoir essayé, et deux autres entreprises projetant d’en faire l’essai. Dans le cas des trois premières, la conclusion est clairement négative, alors que dans le cas les deux autres, il ne s’agit que d’une hypothèse qui n’a pas été prouvée. Enfin, quant au troisième employeur qui a mentionné vouloir essayer cette formule, il a précisé qu’en cas d’échec, les employés oeuvrant à partir de leur domicile, seraient alors intégrés dans l’entreprise. D’ailleurs, la solution du travail effectué à partir du domicile n’a pas été retenue par la CSST puisqu’elle a déterminé un emploi de façon générale sans le limiter au domicile du travailleur. Il n’y a donc pas lieu pour la Commission des lésions professionnelles de retenir cette avenue. 

[55]           Quant à la possibilité de travailler en entreprise, les employeurs qui ont témoigné lors de l’audience, bien qu’affichant une certaine ouverture, lorsque questionnés de façon spécifique concernant l’embauche du travailleur, versus un candidat ne présentant pas de limitations fonctionnelles, ont indiqué qu’à compétences égales, ils embaucheraient de préférence le candidat n’ayant pas de limitations fonctionnelles. Il n’y a pas d’équivoque.

[56]           Les employeurs ont mentionné qu’ils pourraient installer un matelas en mousse dans un cas et dans l’autre cas, qu’il y a des canapés pour que les gens puissent se reposer.  Rien n’a été dit sur la disponibilité des canapés au moment où le travailleur en aurait besoin, alors que les autres employés peuvent aussi s’en servir puisqu’ils sont installés dans les salles de repos. Le soussigné voit mal comment le travailleur arriverait à pouvoir s’étendre si les canapés sont déjà utilisés par d’autres travailleurs. Rien n’a été précisé à cet effet. Quant au matelas de mousse, rien n’a été dit concernant son emplacement ou sa disponibilité, ou encore les conditions d’utilisation d’un tel accessoire. En théorie, l’intention apparaît louable, mais en pratique, ce matelas devrait être installé dans un endroit précis qui n’a pas été décrit.

[57]           De l’avis du soussigné, bien peu de lieux de travail doivent disposer d’un lieu de repos semblable et les intentions exprimées lors de l’audience ne constituent pas une preuve convainquante de l’existence réelle d’un tel emploi offrant les conditions requises pour accueillir le travailleur. Il s’agit d’hypothèses seulement qui ne permettent pas de conclure que les emplois existent. En pratique, il semble plutôt illusoire qu’un employeur acceptera qu’un travailleur se couche au bout d’une période d’une heure de travail, pour une période de temps indéterminée et reprenne, par la suite, son travail. Il y a là, selon nous, un obstacle qui compromets les chances d’embauche du travailleur.

[58]           Concernant les risques pour la santé et la sécurité du travailleur, rien ne permet de considérer que le défaut pour le travailleur de pouvoir s’étendre pour une période, courte mais indéterminée, au bout d’une heure de travail, n’entraînerait pas de conséquences au niveau de la lésion professionnelle, donc des dangers pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique compte tenu de sa lésion. La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le poste de préposé au télémarketing dans ces circonstances ne constitue pas un emploi convenable au sens de la loi.

[59]           Concernant le remboursement des frais des travaux d’entretien du domicile, l’article 165 de la loi énonce ce qui suit :

165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui‑même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[60]           La Commission des lésions professionnelles s’est déjà prononcée sur la question, entre autre, dans l’affaire Liburdi et Les spécialistes d’acier Grimco[1] et a déterminé que la peinture intérieure du domicile, de même que le grand ménage, même s’il s’agit d’activités inhabituelles, en ce sens qu’elles ne s’effectuent pas sur une base hebdomadaire ou mensuelle, constituent néanmoins des travaux d’entretien courant du domicile. Toutefois, la capacité du travailleur à effectuer ces travaux doit être considérée, avant de conclure qu’il a droit à un remboursement.

[61]           L’article précité réfère à des travaux d’entretien que le travailleur effectuerait normalement lui-même, si ce n’était de sa lésion.  Or, à l’instar de l’affaire Liburdi précitée, certains frais sont déjà remboursés au travailleur par la CSST, soit, le déneigement et la tonte de  la pelouse, que le travailleur effectuait lui-même préalablement à sa lésion professionnelle. 

[62]           La Commission des lésions professionnelles considère que l’application d’un enduit protecteur d’asphalte, fait partie des travaux d’entretien courant du domicile et que le travailleur peut se voir remboursé les frais encourus par une telle opération. Bien qu’il ne s’effectue pas sur une base aussi routinière que le déneigement ou la tonte de la pelouse, ce travail, qui consiste à protéger le revêtement de l’entrée asphaltée de la maison, constitue une tâche qui vise à maintenir le domicile en bon état[2], tout comme tailler les arbres.

[63]           D’autre part, les limitations fonctionnelles du travailleur sont incompatibles avec ce type d’activité qui nécessite de se tenir en position penchée vers l’avant pour appliquer l’enduit à l’aide d’un rouleau à peinture ou d’un racloir. Il suffit d’observer une personne effectuant ce travail pour s’en rendre compte.

[64]           Concernant le lavage du revêtement extérieur de la maison au jet pressurisé, la Commission des lésions professionnelles rejette la demande du travailleur puisque de son propre aveu, il n’effectuait pas lui-même normalement ce type de travail préalablement à la survenance de sa lésion professionnelle, et il affirme même qu’il serait capable de l’effectuer personnellement à l’aide d’un appareil à jet pressurisé. D’ailleurs, ce type de tâche ne semble pas contrevenir aux limitations fonctionnelles émises.

[65]           Concernant le nettoyage des stores, le soussigné estime que ce travail constitue une tâche domestique, au même titre que l’époussetage et le lavage des fenêtres, visés par l’article 158 de la loi qui énonce ce qui suit :

 158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui‑même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

[66]           En réfèrant à la grille d’évaluation des besoins d’assistance personnelle et domestique annexée au Règlement sur les normes et barèmes d’aide personnelle à domicile, on retrouve les rubriques suivantes:

            Ménage léger :  la capacité de faire seul, les activités d’entretien régulier de son domicile telles que épousseter, balayer, sortir les poubelles, faire son lit.

 

             Ménage lourd :  la capacité de faire seul, les activités de ménage telles que nettoyer le four et le réfrigérateur, laver les planchers et les fenêtres, faire le grand ménage annuel.

 

 

[67]           Le travailleur n’est pas éligible à ce type d’aide, d’abord, parce qu’il n’est pas incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide, les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement. De plus, cette aide ne s’avère pas nécessaire à son maintien ou à son retour au domicile.  Or, cette dernière condition constitue la condition déterminante pour l’obtention de l’aide personnelle à domicile et le travailleur ne la rencontre pas.

[68]           Concernant les médicaments dont le travailleur demande le remboursement, l’article 188 énonce ce qui suit :

188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

[69]           Le troisième alinéa de l’article 189 mentionne que les médicaments et autres produits pharmaceutiques font partie de l’assistance médicale visée par l’article 188.  Or, il va sans dire que les médicaments visés doivent être requis par la lésion professionnelle ou en raison des effets secondaires dus aux médicaments utilisés pour atténuer les effets de la lésion.  En l’occurrence, le Docusate Sodium, émollient fécal, peut être considéré comme étant en relation avec le médicament MS Contin dont les effets secondaires peuvent inclure la constipation.

[70]           Quant au médicament Tiazac (anti-hypertenseur), malgré l’explication soumise par le travailleur à l’effet que son médecin lui aurait indiqué que ce médicament serait relié à la section de la veine iliaque survenue lors de l’intervention chirurgicale subie en novembre 1995, le protocole opératoire se fait silencieux quant à la survenance d’un incident cardiaque lors de cette intervention, de même que concernant un phénomène d’ischémie qui serait relié à un problème coronarien consécutif à l’intervention chirurgicale.  Ainsi, la Commission des lésions professionnelles estime la preuve soumise insuffisante pour conclure que le Tiazac serait un médicament nécessité par la lésion ou les conséquences de cette dernière.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Aldo Fittante, le travailleur;

INFIRME en partie la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 22 novembre 2000;

DÉCLARE, dans le dossier no 107833063-00005, que l’emploi de préposé au télémarketing ne constitue pas un emploi convenable au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

 

DÉCLARE, dans le dossier no 107833063-00006, que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais pour le nettoyage de stores;

 

DÉCLARE, dans le dossier no 107833063-00004, que le travailleur a droit au remboursement des frais du médicament Docusate Sodium;

 

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais du médicament Tiazac;

 

DÉCLARE, dans le dossier no 107833063-00003, que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais pour le nettoyage au jet de l’extérieur de son domicile;  et

 

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais encourus pour le recouvrement d’asphalte selon les modalités prévues à l’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001) (la loi).

 

 

 

 

 

YVES OSTIGUY

 

Commissaire

 

 

 

DOYON, NIVOIX & GOULET

Me Régis Nivoix)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

PANNETON LESSARD

(Me Robert Senet)

 

Représentant de la partie intervenante

 

 

 



[1]           CL P 124728-63-9910, 9-08-2000, Jean-Marc Charette

[2]           CALP 13708-01-8909, 10-11-1991, Jean-Marc Dubois

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