DÉCISION
DOSSIER : 173459-63-0111
[1] Le 26 novembre 2001, monsieur Serge Galant (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 19 novembre 2001, à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 12 décembre 2000 refusant le remboursement des frais encourus pour le déneigement du domicile.
DOSSIER : 173731-63-0111
[3] Le 29 novembre 2001, le travailleur conteste une décision rendue par la CSST le 27 novembre 2001, à la suite d'une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 20 septembre 2001 et déclare que le diagnostic de tendinite du pouce gauche n'est pas en relation avec l'événement survenu au travail le 22 décembre 1999. Par ailleurs, cette décision de la révision administrative ne traite pas d'un aspect couvert par la décision initiale du 20 septembre 2001, à savoir le refus par la CSST d'autoriser le remboursement des frais encourus pour des traitements d'acupuncture prescrits par le médecin du travailleur.
[5] Le 9 avril 2002, la Commission des lésions professionnelles tient une audience en présence du travailleur qui est représenté. L'employeur, Les Constructions Jessy K inc., est absent bien que dûment convoqué.
L'OBJET DES CONTESTATIONS
DOSSIER : 173459-63-0111
[6] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu'il a droit au remboursement des frais encourus pour les travaux de déneigement de son domicile.
DOSSIER : 173731-63-0111
[7] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que le diagnostic de tendinite du pouce gauche est en relation avec l'utilisation d'une canne suite à la survenance de sa lésion professionnelle.
[8] Le travailleur demande de plus à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que la CSST devait autoriser les traitements d'acupuncture prescrits par son médecin.
LES FAITS
[9] Après avoir pris connaissance du dossier et avoir entendu le témoignage du travailleur, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants.
[10] Le travailleur, qui est âgé de 34 ans, est menuisier chez l'employeur lorsque, le 22 décembre 1999, il fait une chute d'un toit.
[11] Le diagnostic de fracture de L1 est retenu en relation avec cette lésion.
[12] Dans un rapport médical émis le 19 janvier 2000, le docteur Goyer prescrit l’usage d’une canne en relation avec un diagnostic de fracture de L1.
[13] Le 25 avril 2000, le travailleur est examiné, à la demande de la CSST, par le docteur Pierre Legendre, chirurgien-orthopédiste. Ce médecin rapporte que le travailleur semble souffrant et se déplace en déposant le haut de son corps sur une canne qu'il tient avec sa main gauche. À ses commentaires, ce médecin note que la résonance magnétique démontre que la fracture est consolidée et il suggère que le travailleur entreprenne un programme de physiothérapie afin de regagner du mouvement et de la force au niveau du rachis lombaire. Il considère que la lésion n’est pas consolidée.
[14] Le 31 juillet 2000, le docteur Allen Payne consolide la lésion professionnelle et procède à la rédaction du rapport d'évaluation médicale. Il mentionne que la lésion psychologique devra être évaluée et conclut qu’en regard du diagnostic de fracture de L1, le travailleur conserve un déficit anatomo-physiologique de 11 % et qu'il devra respecter les limitations fonctionnelles suivantes :
[…] ne devrait pas avoir à manipuler plus de 5 kilos, devrait pouvoir alterner de position par exemple, faire une marche limité (sic) à 15 minutes à son rythme, ne pas être assie (sic) plus de 30 minutes, ne pas avoir de posture debout, ne pas avoir à monter ou descendre les escaliers, monsieur va devenir propriétaire bientôt alors prévoir l'entretient (sic) de sa propriété, la possibilité d'un corset, triporteur, tens, semelle orthopédique etc. possibilité d'ajustement de son véhicule moteur qui est actuellement de type "van Astro".
[15] Le 29 août 2000, le travailleur est à nouveau examiné par le docteur Legendre, à la demande de la CSST. Ce médecin rapporte que le travailleur est toujours souffrant et se déplace avec une canne qu'il tient de la main gauche.
[16] À ses commentaires, le docteur Legendre note que ses recommandations thérapeutiques n'ont pas été suivies et que le travailleur n’a pas bénéficié de traitements de physiothérapie ou d’ergothérapie. Il considère que le traitement n’est pas complété, que le travailleur pourrait bénéficier d'un programme de rééducation en physiothérapie et en ergothérapie et qu'il devrait être évalué et suivi en psychologie; la lésion n’étant pas consolidée, il est trop tôt pour se prononcer sur les séquelles permanentes.
[17] Dans une décision rendue le 15 septembre 2000, la CSST reconnaît qu'une atteinte permanente à l'intégrité physique de 13,20 % résulte de la lésion professionnelle et, le 19 septembre 2000, le travailleur est admis en réadaptation.
[18] Dans un rapport médical émis le 28 septembre 2000, le docteur Payne prescrit un corset lombaire et la CSST accepte d'en défrayer le coût. Le médecin indique de plus que le travailleur présente un état dépressif. Dans une décision rendue le 27 novembre 2001, la révision administrative de la CSST conclut que l’état dépressif du travailleur est en relation avec sa lésion professionnelle.
[19] Les notes évolutives de la CSST, en date du 14 novembre 2000, indiquent que le travailleur demande à la CSST d'être remboursé pour les frais encourus pour le déneigement de son domicile, travaux qu’il exécutait lui-même avant son accident. Le conseiller en réadaptation demande au travailleur de lui faire parvenir deux soumissions. La CSST refuse cette demande dans une décision du 12 décembre 2000 faisant l'objet du présent litige.
[20] Dans deux rapports médicaux émis le 21 décembre 2000 et le 18 janvier 2001, le docteur Payne fait état de douleurs au membre supérieur gauche reliée à l'utilisation d'une canne.
[21] Le 8 janvier 2001, le docteur Zotique Bergeron, médecin régional de la CSST, procède à un bilan médical auprès du docteur Payne. Dans un document relatant cette conversation, le docteur Bergeron indique avoir informé le docteur Payne que le travailleur avait été admis en réadaptation suite à la consolidation de sa lésion le 31 juillet 2000 avec un déficit anatomo-physiologique de 11 % et des limitations fonctionnelles qu'il qualifie d'importantes.
[22] Le 27 février 2001, le travailleur est examiné par le docteur James D. Sullivan, chirurgien-orthopédiste, à la demande de la CSST. Ce médecin rapporte que le travailleur marche très lentement à l'aide d'une canne qu'il tient de la main gauche. Dans sa conclusion, ce médecin considère que le travailleur, en dépit de traitements de physiothérapie, n'a pu réintégrer un comportement normal, soit celui d'une marche adéquate sans aide par canne ou corset. Il précise que depuis l'événement, le travailleur continue à marcher très lentement, se supportant surtout aux dépens du membre inférieur gauche ainsi qu'à l'aide d'une canne qu'il tient de la main gauche.
[23] Le docteur Sullivan est d'opinion que l'utilisation de cette canne aurait dû être supprimée il y a longtemps, soit durant l'évaluation et les traitements de physiothérapie.
[24] Le 9 mai 2001, le travailleur est examiné par le docteur Hany Daoud, orthopédiste, qui rapporte que le travailleur marche à l'aide d'une canne qu'il tient de la main gauche pour se déplacer de façon permanente; à son examen, il note que le travailleur se déplace à pas lents, qu'il présente une boiterie antalgique droite et qu’il s’appuie sur sa canne.
[25] Dans une ordonnance émise le 28 août 2001, le docteur Payne prescrit des traitements d'acupuncture en relation avec la fracture de L1. Ces traitements sont refusés par la CSST dans une décision rendue le 20 septembre 2001 faisant l'objet du présent litige.
[26] À l'audience, le travailleur affirme qu'il était en très bonne santé avant la survenance de son accident du travail le 22 décembre 1999 et, plus précisément, qu'il n'avait jamais éprouvé de douleur à la main gauche.
[27] Il ajoute qu'il a commencé à présenter une boiterie immédiatement après l'accident du 22 décembre 1999. Suite à une suggestion du physiothérapeute, il a discuté avec son médecin de l'opportunité d'utiliser une canne et le médecin lui a prescrit une telle aide. Il utilise cette canne en permanence lors de ses déplacements et ce, depuis le mois de janvier 2000. Il affirme que la douleur à la main gauche est apparue à l'automne 2000, soit dans une période où il avait effectué plusieurs déplacements pour se rendre à divers traitements ou examens qui étaient nécessités dans son dossier.
[28] En ce qui a trait aux traitements d'acupuncture prescrits le 28 août 2001, le travailleur affirme que le docteur Payne lui a suggéré de recevoir de tels traitements qui seraient susceptibles de diminuer l'intensité de ses douleurs. Suite au refus de la CSST, il n'a pas reçu ces traitements.
[29] Concernant sa réclamation pour le remboursement des frais de déneigement, le travailleur affirme qu'il n'est pas déménagé entre la date de la survenance de sa lésion et la date à laquelle il a fait une telle réclamation, le 14 novembre 2000, mais qu’il est devenu propriétaire de cette maison. Il explique que la surface à déneiger est constituée de l'allée qui mène à son abri Tempo, soit une superficie d'environ 20 pieds de largeur par 60 pieds de profondeur, deux escaliers et deux balcons; avant son accident du travail, il assumait seul cette tâche.
[30] Suite au refus de la CSST de rembourser ses frais de déneigement, un ami s’en charge lorsqu'il y a beaucoup d'accumulation de neige et sa femme et ses enfants nettoient le patio de même que les escaliers.
L'AVIS DES MEMBRES
[31] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d'avis que les requêtes du travailleur devraient être accueillies.
[32] En ce qui a trait à la réclamation du travailleur pour le remboursement des frais de déneigement, les membres rappellent qu'ils sont liés par les limitations fonctionnelles émises par le docteur Payne et que celles-ci sont incompatibles avec le déneigement du terrain du domicile du travailleur. Les membres considèrent que le travailleur conserve une atteinte permanente grave qui limite grandement les mouvements qu’il est en mesure d'effectuer, ce qui le rend incapable de procéder lui-même au déneigement de son terrain, comme il le faisait avant son accident du travail.
[33] Les membres sont d’avis que la preuve médicale démontre que le diagnostic de tendinite du pouce gauche est en relation avec l’utilisation d’une canne prescrite par son médecin dès le 25 avril 2000, soit peu après la survenance de sa lésion professionnelle.
[34] Les membres sont aussi d’avis que les traitements d’acupuncture prescrits par le médecin du travailleur sont en relation avec la lésion professionnelle et que la CSST devait en défrayer le coût.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[35]
La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si
le travailleur a droit au remboursement des frais encourus pour le déneigement
de son domicile. L'article
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui - même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
________
1985, c. 6, a. 165.
[36] Dans le présent dossier, la fracture de L1 que le travailleur s'est infligée au travail le 22 décembre 1999 a été consolidée par son médecin le 31 juillet 2000 et il en résulte un déficit anatomo-physiologique de 11 % suite à des limitations de tous les mouvements du rachis lombaire.
[37] Par ailleurs, le docteur Payne a décrit des limitations fonctionnelles prévoyant, entre autres, que le travailleur ne doit pas manipuler des poids de plus de cinq kilos, que la marche doit être limitée à 15 minutes et qu'il ne peut maintenir la posture debout de façon prolongée. Dans son rapport d'évaluation médicale, le médecin prévoit que le travailleur aura besoin d'aide pour l'entretien de sa propriété.
[38] La Commission des lésions professionnelles constate que la lésion professionnelle du 22 décembre 1999 a entraîné des conséquences graves pour le travailleur. En effet, suite à la survenance de cette lésion, le travailleur a présenté des douleurs lombaires importantes et, lors de la consolidation de la lésion, il était limité dans tous les mouvements du rachis lombaire. Par ailleurs, même le médecin régional de la CSST, lors d'un bilan médical fait avec le médecin du travailleur, considérait que celui-ci conservait des limitations fonctionnelles importantes.
[39]
L'article
[40] Dans le présent dossier, le travailleur éprouve de la difficulté à conserver la station debout pendant plus de 15 minutes et doit utiliser une canne pour se déplacer même sur de courtes distances. La Commission des lésions professionnelles considère qu’il est déraisonnable, compte tenu de la condition physique du travailleur décrite au dossier médical, de conclure qu’il est en mesure d'effectuer le déneigement de son terrain, des escaliers ou des balcons de sa maison.
[41] La Commission des lésions professionnelles, dans la mesure où la preuve non contredite est à l’effet que le travailleur exécutait lui-même le déneigement de son domicile avant son accident du travail, conclut qu’il a droit au remboursement des frais encourus pour ces travaux d’entretien dans la mesure où il se conforme aux exigences de la CSST relativement à l'envoi de soumissions.
[42] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si le diagnostic de tendinite du pouce gauche est en relation avec la lésion professionnelle du travailleur.
[43] Le travailleur explique que la douleur à ce site est apparue après qu'il ait utilisé, pendant une certaine période, une canne pour l'aider dans ses déplacements. Cette canne lui a été prescrite par le docteur Gohier le 19 janvier 2000, en relation avec un diagnostic de fracture de L1.
[44] Lors de son témoignage, le travailleur a affirmé qu’il utilise, depuis le mois de janvier 2000, une canne dans tous ses déplacements; cette affirmation est corroborée par tous les médecins qui ont examiné le travailleur qui rapportent qu’il se déplace avec difficulté à l’aide d'une canne qu'il tient de la main gauche.
[45] Le tribunal constate que le diagnostic de tendinite du pouce gauche a été posé par le médecin du travailleur et que cette question n'a pas été soumise à la procédure d'évaluation médicale prévue à la loi. Par ailleurs, le tribunal a pu observer le travailleur lors de ses déplacements à l’audience et a été en mesure de constater qu'il tient la canne de la main gauche de façon crispée et qu'il met un appui important sur la canne dans sa façon de l'agripper; cette façon particulière de tenir la canne sollicite de façon significative sinon abusive le pouce gauche et est compatible avec le diagnostic de tendinite posé par le médecin du travailleur.
[46]
À la lumière de l'ensemble de la preuve soumise, la Commission
des lésions professionnelles considère que la preuve non contredite démontre
que la tendinite au pouce gauche est attribuable à l’utilisation d’une canne
prescrite par le médecin du travailleur en relation avec le diagnostic de
fracture de L1 retenu par la CSST, ce qui constitue une lésion professionnelle
au sens de l’article
[47] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si le travailleur a droit aux traitements d'acupuncture prescrits par son médecin.
[48]
La Commission des lésions professionnelles rappelle que
l'article
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
________
1985, c. 6, a. 145.
148. La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.
________
1985, c. 6, a. 148.
149. Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.
________
1985, c. 6, a. 149.
[49] Dans le présent dossier, bien que la lésion professionnelle du travailleur ait été consolidée le 31 juillet 2000 par son médecin, il n'en demeure pas moins que le travailleur peut avoir besoin de traitements pour éliminer ou atténuer l'incapacité physique qui résulte de sa lésion. C’est d’ailleurs dans ce contexte que la CSST a accepté de rembourser, après la consolidation de la lésion, deux corsets lombaires prescrits par le médecin du travailleur.
[50] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles constate que le docteur Legendre, qui a procédé à une expertise à la demande de la CSST après la consolidation de la lésion, considère que le travailleur pourrait bénéficier de divers traitements dont de la physiothérapie ou de l'ergothérapie. Or, le médecin du travailleur n’a pas prescrit ce type de traitements mais a plutôt choisi de diriger son patient en acupuncture. Dans la mesure où ces traitements d’acupuncture ont été prescrits par le médecin qui a charge du travailleur pour une condition directement reliée au diagnostic retenu par la CSST, ces traitements auraient dû être autorisés dans le cadre de la réadaptation physique à laquelle a droit le travailleur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DOSSIER : 173459-63-0111
ACCUEILLE la requête présentée par monsieur Serge Galant, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 19 novembre 2001, à la suite d'une révision administrative; et
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais encourus pour les travaux de déneigement de son domicile sur présentation à la CSST des documents justificatifs.
DOSSIER : 173731-63-0111
ACCUEILLE la requête du travailleur;
INFIRME la décision rendue par la CSST le 27 novembre 2001, à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que le diagnostic de tendinite du pouce gauche est en relation avec l'événement survenu au travail le 22 décembre 1999; et
DÉCLARE que la CSST doit autoriser les traitements d'acupuncture prescrits par le médecin qui a charge du travailleur.
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DIANE BESSE |
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Commissaire |
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M. Jean-Pierre Devost |
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Représentant de la partie requérante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.