McKinnon et Abitibi-Consolidated (Wayagamack) |
2012 QCCLP 5208 |
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[1] Le 16 mars 2012, monsieur Jean Mc Kinnon (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) le 9 mars 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 29 novembre 2011 et refuse de rembourser au travailleur les frais pour des traitements de kinésiologie.
[3] À l’audience tenue le 23 juillet 2012, le travailleur est présent et se représente seul. L’employeur Kruger Wayagamack inc. a avisé le tribunal de son absence à l’audience. L’employeur Abitibi-Consolidated (Wayagamack), bien que dûment convoqué, est absent. L’affaire est mise en délibéré le 23 juillet 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a droit au remboursement du coût pour des traitements de kinésiologie prescrits par son médecin.
LA PREUVE
[5] Du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles et de la preuve produite à l’audience, le tribunal retient les éléments suivants.
[6] Le 11 mars 1992, le travailleur est victime d’un accident du travail qui lui cause une blessure au niveau lombaire. En novembre 1992, il subit une discoïdectomie lombaire à deux niveaux. Le 24 janvier 1995, il subit une récidive, rechute ou aggravation et subit alors une chirurgie de fusion des niveaux L3 à L5. La lésion est consolidée en 1997 et entraîne une atteinte permanente de 26,25 %.
[7] Le 18 février 1998, le travailleur subit un autre accident du travail qui entraîne une nouvelle lésion au niveau lombaire. Le 24 août 1999, il subit une chirurgie de laminectomie L3-L4 avec foraminectomie et refusion. La lésion est consolidée le 12 octobre 2000. Des limitations fonctionnelles de classe I sont reconnues.
[8] Le 8 avril 2009, le travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation, consolidée le 31 mars 2010. La docteure Fortier, physiatre, examine le travailleur et produit un rapport d’évaluation médicale.
[9] Le 17 août 2010, le docteur Hould, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur, à la demande de la CSST. Il estime que son examen clinique est superposable à celui de la docteure Fortier. Il retient que la lésion entraîne pour le travailleur des limitations fonctionnelles de classe IV, selon l’IRSST.
[10] Le 13 septembre 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare qu’il est impossible de déterminer un emploi que le travailleur serait capable d’exercer à temps plein.
[11] Le 11 avril 2011, la Commission des lésions professionnelles rend une décision[1] par laquelle elle déclare que le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat et d’installation d’un lit orthopédique électrique avec matelas approprié et d’un coussin chauffant.
[12] Le 6 septembre 2011, la docteure Fortier retient le diagnostic de douleurs chroniques et prescrit au travailleur des traitements de physiothérapie d’entretien et de physio-kinésio, dans le but de diminuer la médication.
[13] Le médecin de la CSST, le docteur Gélinas, émet l’opinion que la prescription de ces traitements ne démontre pas une détérioration de la condition du travailleur. Les traitements prescrits sont toutefois en lien avec la lésion lombaire.
[14] En conséquence, la CSST refuse de reconnaître une rechute au 6 septembre 2011, mais autorise le paiement des traitements de physiothérapie de soutien seulement.
[15] Le 29 novembre 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse de payer pour les traitements de kinésiologie. Cette décision est confirmée le 9 mars 2012, à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.
[16] À l’audience, monsieur Mc Kinnon explique que les traitements prescrits par son médecin, la docteure Fortier, consistent en des traitements de physiothérapie de soutien qui, pour être efficaces, doivent être jumelés avec un entraînement en salle, sous la supervision d’un kinésiologue. Le physiothérapeute Hould, qui a pris le travailleur en charge, a cessé les traitements de physiothérapie pour l’instant, estimant que leur efficacité et les résultats dépendaient aussi des exercices que doit faire le travailleur.
[17] Le travailleur témoigne que monsieur Hould lui a expliqué que la kinésiologie pourrait retarder une nouvelle chirurgie. De plus, lors de la visite médicale du 27 février 2012, la docteure Fortier a repris la prescription des traitements de physiothérapie d’entretien[2], en lui mentionnant qu’il devait aussi être suivi par un kinésiologue.
[18] Le travailleur estime que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) permet le remboursement par la CSST, autant des frais de physiothérapie que ceux d’un kinésiologue et d’un abonnement pour un entraînement en salle.
L’AVIS DES MEMBRES
[19] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie.
[20] Le travailleur ayant subi une lésion professionnelle qui a entraîné une atteinte permanente, il a droit à la réadaptation physique que requiert son état. En vertu des articles 148 et 149 de la loi, le travailleur a droit aux traitements de kinésiologie prescrits par son médecin.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[21] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement des frais de traitements de kinésiologie.
[22] Le tribunal retient des explications fournies par le travailleur que ces frais sont ceux d’un abonnement pour de l’entraînement en salle, supervisé par un kinésiologue.
[23] Il n’est pas remis en question que le travailleur a subi une lésion professionnelle qui entraîne pour lui une atteinte permanente et d’importantes limitations fonctionnelles. Le travailleur a donc droit à la réadaptation que requiert son état, tel que prévu par l’article 145 de la loi :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
[24] Au chapitre de la réadaptation physique, la loi prévoit que :
148. La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 148.
[25] La loi prévoit qu’un programme peut comprendre entre autres :
149. Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.
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1985, c. 6, a. 149.
[26] La docteure Fortier prescrit au travailleur des traitements de physiothérapie de soutien et de physiothérapie-kinésio. La CSST reconnaît que les traitements de physiothérapie sont en lien avec la lésion professionnelle lombaire et en rembourse le coût, mais elle refuse le remboursement des traitements de kinésiologie.
[27] Or, dans la mesure où les traitements sont prescrits par le médecin qui a charge du travailleur et que la CSST n’a pas contesté le rapport médical de ce médecin et la prescription des traitements, elle ne peut remettre en cause la nécessité de ces traitements, en lien avec la lésion professionnelle[4].
[28] Par ailleurs, l’emploi du mot « notamment » fait en sorte que l’énumération des éléments que peut comprendre un programme de réadaptation physique que l’on retrouve à l’article 149 de la loi, n’est pas exhaustive ni limitative. Ce programme peut comporter tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin du travailleur.
[29] Le tribunal a déjà reconnu le droit au remboursement des frais d’abonnement à un centre de conditionnement physique pour des exercices d’aquaforme[5], pour l’utilisation d’un tapis roulant et d’une bicyclette stationnaire[6] ou pour le conditionnement physique en gymnase et en piscine[7].
[30] En l’espèce, le travailleur a démontré que son médecin a prescrit les traitements de kinésiologie. Il y a donc lieu de retenir que ces traitements s’inscrivent dans le cadre de la réadaptation physique, et ont pour but d’éliminer ou d’atténuer l’incapacité physique du travailleur et lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.
[31] En conséquence, le travailleur a droit au remboursement des frais d’abonnement d’entraînement en salle, sous la supervision d’un kinésiologue.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Jean Mc Kinnon;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 mars 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais de traitement de kinésiologie, soit les frais d’abonnement à un centre d’entraînement en salle, sous la supervision d’un kinésiologue.
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Diane Lajoie |
[1] Mc Kinnon et Abitibi-Consolidated (Wayagamack), C.L.P. 424421-04-1011, 11 avril 2011, R. Napert
[2] Pièce T-1.
[4] René et Boulangerie St-Méthode, C.L.P. 333681-64-0711, 18 septembre 2008, J.-F. Martel.
[5] Sadori et United Parcel Service Canada ltée, C.L.P. 209604-71-0306, 10 décembre 2033, M. Cuddihy.
[6] Gauthier et Construction Raoul Pelletier inc., C.L.P. 239316-31-0407, 29 septembre 2004, R. Ouellet.
[7] Précitée note 4.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.