Forest et Emballages Pentaflex ltée |
2008 QCCLP 3190 |
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Dossier 317756-63-0705
[1] Le 22 mai 2007, Daniel Forest (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 mai 2007 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 7 mars 2007 et déclare que le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 19 décembre 2006.
Dossier 324709-63-0708
[3] Le 6 août 2007, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 31 juillet 2007 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 18 juin 2007. Elle précise qu’elle ne peut se prononcer sur la réclamation reçue le 16 mai 2007 puisqu’elle a refusé le 7 mars 2007 une réclamation visant la même période et que ce refus a été confirmé par la révision administrative le 15 mai 2007. La demande de révision du 18 juin 2007[1] est donc irrecevable. De plus, la CSST précise qu’il ne peut s’agir non plus d’un nouvel événement.
[5] L’audience s’est tenue le 28 février 2008 à Joliette en présence du représentant de la compagnie Les Emballages Pentaflex ltée (l’employeur); pour sa part, le représentant du travailleur a averti le tribunal qu’il serait absent à l’audience. Il a produit une argumentation écrite ainsi qu’une déclaration assermentée du travailleur. La cause a été mise en délibéré le 28 février 2008.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[6] Le travailleur demande de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 19 décembre 2006 soit qu’il était atteint à cette date d’une surdité professionnelle.
MOYEN PRÉALABLE
[7] Le représentant de l’employeur soulève des moyens préalables selon lesquels le travailleur a produit sa réclamation du 16 mai 2007 après l’expiration du délai prévu par l’article 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi). Il prétend également qu’il y a chose jugée et qu’à ce titre, la réclamation du travailleur est irrecevable.
LA PREUVE
[8] Le travailleur a été chef de département et opérateur chez l’employeur, une usine fabriquant des produits d’emballage de plastique. Il occupe cet emploi de 1993 à 2005. Par la suite, il devient contremaître tout en continuant d’opérer des machines-outils. Il est âgé de 58 ans au moment des événements en cause.
[9] Au mois de septembre 1998, le travailleur produit une réclamation à la CSST pour faire reconnaître qu’il est atteint d’une surdité professionnelle.
[10] À l’appui de cette demande, il produit un rapport d’évaluation médicale du docteur Jean Cérat, oto-rhino-laryngologiste, daté du 6 octobre 1998. Dans ce rapport, il est indiqué que le travailleur a passé un audiogramme qui révèle qu’il est atteint d’une surdité neurosensorielle bilatérale. Le médecin présume que cette surdité est secondaire à une exposition prolongée aux bruits. Il accorde un déficit anatomophysiologique de 3,8 %.
[11] Une évaluation de l’exposition aux bruits et à l’acétate d’éthyle a été réalisée à l’usine de l’employeur par le Centre local de services communautaires (CLSC) au mois de novembre 1996. Cette étude révèle entre autres qu’au poste des machines à sac, soit celui occupé par le travailleur à cette époque, ce dernier est exposé quotidiennement à un niveau de bruit variant de 85 à 90 dBA.
[12] La CSST a refusé le 20 septembre 1999 la réclamation du travailleur pour une surdité professionnelle. Le travailleur n’a pas contesté ce refus. Selon la déclaration assermentée du travailleur qui a été produite en regard de la présente contestation, il ne connaissait pas les conséquences d’un tel refus d’autant plus qu’il a continué à travailler au même endroit, au même poste de travail.
[13] Par la suite, le travailleur consulte à nouveau le docteur Cérat le 19 décembre 2006. Il précise dans sa déclaration assermentée que le médecin lui a alors mentionné que sa surdité s’était aggravée.
[14] À ce sujet, il y a au dossier un rapport d’évaluation médicale signé par le docteur Cérat le 19 décembre 2006 dans lequel on peut lire que le travailleur a passé un nouvel audiogramme à cette date qui démontre une baisse de l’audition comparativement aux résultats de l’audiogramme de 1998. Les résultats en 2006 se lisent ainsi :
500 1000 2000 4000 Moyenne
15 35 55 80 46.25 AD
15 35 60 80 47.5 AG
[15] Le médecin note que le travailleur n’a aucun antécédent otologique infectieux ou traumatique.
[16] Le docteur Cérat conclut que le travailleur est atteint d’une surdité neurosensorielle bilatérale qu’il présume être secondaire à une exposition prolongée aux bruits. Il accorde un déficit anatomophysiologique de 20,4 %. Le travailleur produit la même journée, soit le 19 décembre 2006, une réclamation à la CSST pour qu’une surdité professionnelle soit reconnue. Le tribunal juge à propos de rapporter que la réclamation ne mentionne aucunement qu’il s’agit d’une récidive, rechute ou aggravation. Il est simplement écrit que le travailleur est atteint de surdité.
[17] Tel qu’il a été rapporté plus haut, la CSST refuse le 15 mai 2007 de reconnaître que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation. Elle précise que l’événement d’origine n’ayant pas été reconnu, il est impossible de déclarer que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation.
[18] Dans la décision qu’elle rend à la suite d’une révision, la CSST ajoute qu’il est aussi impossible de reconnaître l’existence d’une nouvelle lésion puisque les faits soumis par le travailleur sont essentiellement les mêmes que ceux qui ont été analysés lors de la première réclamation qui a été refusée en 1999 et qui n’a pas été contestée.
[19] Le 16 mai 2007, le travailleur produit une autre réclamation dans laquelle il précise que sa surdité s’est aggravée le 19 décembre 2006.
[20] Le tribunal juge également utile de rapporter les informations apparaissant dans cette réclamation. Ainsi, la date de l’événement d’origine est inscrite comme étant le 19 décembre 2006. À l’endroit où le travailleur doit décrire les circonstances de la lésion professionnelle, il indique « qu’à force de travailler dans le même domaine l’événement du 19 décembre 2006 a aggravé une condition déjà existante ». Il réfère au rapport d’évaluation médicale annexé. La CSST refuse le 31 juillet 2007 cette réclamation en la déclarant irrecevable puisqu’elle s’est prononcée sur les mêmes faits le 15 mai 2007. La CSST mentionne cependant ceci :
Toutefois, il y a lieu de préciser qu’à l’époque où la première réclamation pour faire reconnaître une surdité professionnelle fut déposée en 1999, l’interprétation des niveaux sonores considérés comme étant nocifs était plus restrictive qu’aujourd’hui. En effet, il fut un temps où il fallait que l’exposition pour être considérée comme nocive, soit dans un environnement où les sons étaient supérieurs à 90 décibels. Or, en 2006, de niveaux de bruits se situant entre 85 et 90 décibels peuvent être considérés comme étant nocifs selon la durée de l’exposition à ces bruits.
[21] Le représentant de l’employeur a fait témoigner Albina Barillaro qui s’occupe entre autres des dossiers de santé et de sécurité au travail chez l’employeur depuis plusieurs années.
[22] Elle affirme circuler quotidiennement dans l’usine et elle connaît bien le travailleur.
[23] Madame Barillaro a témoigné d’une part que le travailleur, à titre de contremaître et opérateur, s’occupe de la production dans le département de la fabrication des sacs; elle confirme en bonne partie les prétentions du travailleur dans sa déclaration assermentée selon lesquelles il passe la majorité de son temps dans l’usine à son département et environ deux heures par quart de travail dans son bureau ou ailleurs dans l’usine.
[24] D’autre part, elle confirme que des nouvelles machines ont été acquises depuis 1998; elle a l’impression qu’elles sont moins bruyantes que les anciennes. De son côté, le travailleur allègue que le bruit a augmenté depuis sa première réclamation en 1996.
[25] Toutefois, après avoir produit une nouvelle étude de bruit qui a été réalisée en décembre 2000 par le CLSC, madame Barillaro admet que le niveau de bruit dans le département en cause est demeuré sensiblement le même qu’en 1996, soit 88 dBA. Il n’y a pas eu d’autre étude faite après cette date.
[26] L’étude en question a été réalisée par Françoise Rodrigue, technicienne en hygiène du travail. Madame Rodrigue conclut ce qui suit :
Suite aux modifications apportées à la production soit l’agrandissement de l’aire de production et l’ajout d’un laminoir et d’une machine à sacs, les travailleurs sont exposés à des niveaux de bruit qui se situent entre 85 et 90 dBA pour 8 heures de travail.
La réduction à la source, même si peu évidente, doit être envisagée. Le port de protecteurs auditif est recommandé pour tous les travailleurs. De plus, les travailleurs doivent être sensibilisés aux effets à la santé. (notre soulignement)
[27] Le docteur Marcel Lavoie, médecin désigné du CLSC, a émis des recommandations en regard du rapport de madame Rodrigue qui se lisent comme suit :
Le 28 septembre 2000, madame Françoise Rodrigue a procédé à une nouvelle évaluation du bruit dans votre établissement suite à l’ajout de nouvelles machines-outils et à l’agrandissement de l’aire de production.
Les résultats obtenus se situent entre 85 et 90 dBA, ce qui excède le seuil d’intervention médical, lequel est fixé à 85 dBA. Par contre, les travailleurs de votre établissement ont déjà fait l’objet d’une surveillance médicale en 1998 comportant un audiogramme et des séances d’information. (…)
[28] Interrogée par le tribunal, madame Barillaro affirme que l’employeur fournit aux travailleurs des protections auditives, soit des bouchons ou des coquilles. Elle ajoute que c’est le travailleur lui-même qui est chargé d’expliquer aux autres travailleurs la manière de porter ces protections auditives.
[29] Également, elle précise qu’il n’y a pas eu chez l’employeur d’autres réclamations que celle du travailleur pour faire reconnaître l’existence d’une surdité professionnelle.
[30] De son côté, le travailleur, dans sa déclaration assermentée, prétend qu’un autre travailleur a fait une réclamation pour une surdité professionnelle alors qu’il était à l’emploi d’un autre employeur chez qui le travailleur a également travaillé.
[31] À ce titre, le représentant du travailleur a produit une décision d’admissibilité de la CSST qui a été caviardée et dans laquelle on peut lire qu’un travailleur a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation en février 2001 d’une surdité reconnue en 1988 alors qu’il était à l’emploi de la compagnie Les Emballages Excel Ltée.
[32] Le représentant du travailleur prétend que le tribunal peut se saisir des réclamations du travailleur malgré la décision de refus initiale rendue en septembre 1999. Il dépose de la jurisprudence pour appuyer son propos.
[33] Concernant l’absence de contestation du refus de la lésion initiale, il allègue que les notes évolutives du dossier de la CSST démontrent que le travailleur était en désaccord avec cette décision.
[34] Finalement, il soutient que le niveau de bruit à l’intérieur de l’usine a augmenté depuis 1998 et que le travailleur n’est pas le seul à être atteint d’une surdité professionnelle.
[35] De son côté, le représentant de l’employeur soutient de manière préalable qu’il y a chose jugée : la CSST a décidé en 1999 que le travailleur n’était atteint d’aucune surdité professionnelle. Or, le travailleur se base exactement sur les mêmes faits pour réclamer la reconnaissance d’une telle lésion en 2006.
[36] De plus, il prétend que si l’analyse de la réclamation se fait sous l’angle de la survenance d’une nouvelle lésion, un hors délai en vertu de l’article 272 de la loi existe. En effet, le travailleur sait depuis 1998 qu’il peut être atteint d’une surdité professionnelle; or, il a produit sa réclamation en mai 2007. Il n’a par ailleurs soumis aucun argument permettant d’être relevé de ce défaut.
[37] Concernant le fond du dossier, il soutient que les niveaux sonores enregistrés dans le département où travaille monsieur Forest respectent les normes du Règlement sur la santé et la sécurité du travail[3] (le Règlement) et qu’il n’y a eu aucune augmentation du niveau de bruit depuis 1996. En fait, il soutient que le niveau de bruit est demeuré le même au cours des années.
[38] Dans tous les cas, il souligne que la simple allégation par le travailleur qu’il est atteint d’une surdité professionnelle ne suffit pas pour déclarer que l’article 29 de la loi s’applique et ainsi reconnaître l’existence d’une telle surdité.
L’AVIS DES MEMBRES
[39] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales ont un avis similaire concernant le refus de la contestation du travailleur pour que soit reconnue l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation le 19 décembre 2006.
[40] En effet, ils considèrent que le travailleur ne peut avoir subi à cette date une récidive, rechute ou aggravation puisque la lésion initiale du mois de septembre 1998 a été refusée.
[41] Pour ce qui est de la reconnaissance d’une nouvelle lésion le 19 décembre 2006, ils ont un avis différent.
[42] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la règle de la chose jugée ne s’applique pas et qu’en conséquence, la réclamation du travailleur est recevable. Il est également d’avis qu’il n’y a aucun hors délai concernant la réclamation pour faire reconnaître l’existence d’une surdité professionnelle.
[43] Concernant le fond du dossier, il est d’avis que la preuve est prépondérante selon laquelle le travailleur était exposé au mois de décembre 2006 à un bruit excessif qui lui a causé une surdité professionnelle.
[44] Pour sa part, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la réclamation du travailleur est irrecevable puisque la CSST a rendu une décision de refus le 20 septembre 1999 qui n’a pas été contestée. Or, le travailleur se base sur les mêmes faits pour faire reconnaître l’existence d’une surdité professionnelle quelques années plus tard. Selon elle, le principe de la stabilité des décisions s’applique et ainsi la demande du travailleur est irrecevable.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[45] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit qu’il était atteint d’une surdité professionnelle le 19 décembre 2006.
[46] Dans un premier temps, le tribunal examinera cette question sous l’angle de la récidive, rechute ou aggravation.
[47] La loi à son article 2 définit la notion de lésion professionnelle en y incluant entre autres celle de récidive, rechute ou aggravation sans la définir autrement; il se lit ainsi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[48] La jurisprudence[4] de la Commission des lésions professionnelles établit pour sa part que la notion de récidive, rechute ou aggravation doit être interprétée dans son sens courant; il peut s’agir d’une reprise évolutive, d’une réapparition ou de la recrudescence d’une lésion.
[49] Le travailleur doit prouver d’une manière prépondérante, qu’il y a un lien entre ce qu’il allègue être une récidive, rechute ou aggravation et la lésion professionnelle d’origine. À ce titre, son seul témoignage est insuffisant et une preuve médicale est nécessaire pour établir le lien en question.
[50] La jurisprudence a développé des critères permettant d’établir si la relation évoquée plus haut existe entre la lésion alléguée à titre de récidive, rechute ou aggravation et la lésion d’origine.
[51] Ces critères ont été énoncés dans la décision Boisvert et Halco inc.[5] en 1995.
[52] Depuis ce temps, ils ont été cités à maintes reprises et sont toujours utiles pour résoudre le présent litige. Il s’agit des critères suivants : la gravité de la lésion initiale; la compatibilité ou la similitude des sites de lésion; la continuité des symptômes; l’existence ou non d’un suivi médical; le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles; la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique; la présence ou l’absence de conditions personnelles; la compatibilité des symptômes allégués lors de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale et finalement, le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion d’origine.
[53] Dans le présent dossier, il importe en premier lieu de rappeler que la CSST n’a jamais reconnu que le travailleur était atteint d’une surdité de nature professionnelle. En conséquence, le tribunal est d’avis qu’une récidive, rechute ou aggravation ne peut être reconnue de ce fait. La jurisprudence du tribunal a confirmé ce principe à plus d’une reprise[6] et le représentant du travailleur n’a soumis aucun argument valable pour le réfuter.
[54] Le tribunal est d’avis que le représentant du travailleur confond la notion de chose jugée et le principe énoncé ci-haut, soit qu’il est impossible de reconnaître une récidive, rechute ou aggravation si une lésion professionnelle initiale n’a pas été reconnue. Interpréter la loi comme il le souhaite et permettre la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation malgré l’absence d’une lésion professionnelle initiale équivaut dans les circonstances du présent dossier à contourner l’obligation pour l’une ou l’autre des parties à contester dans les délais impartis une décision qui ne correspond pas à ses prétentions.
[55] Or, le travailleur n’a pas contesté la décision de la CSST refusant de reconnaître qu’il était atteint en 1998 d’une surdité professionnelle. La jurisprudence du tribunal est à l’effet qu’il ne peut ainsi remettre en cause une décision qui n’a pas été contestée en temps utile[7].
[56] Au surplus, les prétentions selon lesquelles le travailleur ignorait les conséquences d’un tel refus ne suffisent pas dans les circonstances à le relever de son défaut d’avoir contesté dans les délais prévus par la loi, soit en vertu de l’article 358, dans les 30 jours de la date de la décision.
[57] Toutefois, le tribunal est d’avis que la réclamation du travailleur du 19 décembre 2006 peut être examinée sous l’angle d’une nouvelle lésion même si la réclamation faite en 1998 a été refusée.
[58] Il convient toutefois en premier lieu d’analyser si la réclamation a été faite en dehors du délai prévu par la loi.
[59] C’est l’article 272 qui s’applique et il prévoit ce qui suit :
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
__________
1985, c. 6, a. 272.
[60] Par ailleurs, l’article 352 de la loi mentionne ce qui suit concernant la possibilité de prolonger un délai :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
__________
1985, c. 6, a. 352.
[61] De la preuve au dossier, il ressort que le travailleur a su dès le 19 décembre 2006 par son médecin que sa surdité s’était aggravée. Nécessairement, il savait à cette date qu’il était possiblement atteint d’une surdité professionnelle.
[62] Il produit dans un premier temps une réclamation pour faire reconnaître une lésion professionnelle le 19 décembre 2006 et une autre le 16 mai 2007 pour une récidive, rechute ou aggravation. Le tribunal a déjà décidé qu’il est impossible de reconnaître l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation.
[63] Qu’en est-il par ailleurs de la reconnaissance d’une nouvelle lésion?
[64] En tout premier lieu, le tribunal est d’avis que même si la CSST a interprété la réclamation du 19 décembre 2006 comme étant une demande de faire reconnaître une récidive, rechute ou aggravation, il reste que le travailleur n’a pas libellé sa réclamation dans ce sens : il veut faire reconnaître l’existence d’une surdité professionnelle en date du 19 décembre 2006. Par ailleurs, le tribunal constate que la réclamation a été faite à l’intérieur du délai de six mois prévu par la loi.
[65] En effet, il n’y a pas lieu de retenir la prétention du représentant de l’employeur selon laquelle le travailleur savait en 1998 qu’il était atteint d’une surdité professionnelle et que sa réclamation est irrecevable du fait qu’elle a été produite en dehors du délai de six mois prévu à la loi.
[66] Ainsi, en 1998 le travailleur a exercé un droit à l’intérieur du délai prévu à l’article 272, soit réclamer pour faire reconnaître une surdité professionnelle. Sa réclamation a été refusée et ce refus n’a pas été contesté. Cela ne signifie pas que la connaissance acquise en 1998 le prive de tout droit de produire une nouvelle réclamation pour faire déclarer qu’il est atteint d’une surdité professionnelle au mois de décembre 2006. Il a produit une réclamation le 19 décembre 2006 soit le jour même où il a appris par son médecin que la surdité s’était aggravée. Il n’existe donc aucun hors délai concernant cette réclamation.
[67] Pour ce qui est de la question de la chose jugée, le tribunal est d’avis, comme il l’a déclaré dans sa jurisprudence largement majoritaire, que ce principe ne s’applique pas en droit administratif[8]. Il y a plutôt lieu de parler du principe de la décision finale et irrévocable.
[68] Ainsi, dans l’affaire Dallaire et Marcel Lauzon inc.[9] cette question a été traitée de manière extensive. Le travailleur dans ce dossier présente en 1992 une réclamation pour de l’asthme professionnel survenu une année plus tôt. La CSST accepte dans un premier temps cette réclamation. Par ailleurs, le bureau de révision infirme cette acceptation et la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles maintient le refus.
[69] Quelques années plus tard, le travailleur dépose une nouvelle réclamation alléguant souffrir d’asthme professionnel. Cette réclamation est rejetée par la CSST et la Commission des lésions professionnelles est saisie de la contestation de ce refus.
[70] L’employeur soulève l’exception de la chose jugée. Ce moyen est rejeté par la Commission des lésions professionnelles pour les motifs qui suivent.
[71] D’une part, la règle de la chose jugée est un concept de droit judiciaire privé qui s’applique en matières contentieuses. Elle est difficilement conciliable avec le principe selon lequel la Commission des lésions professionnelles a une mission d’ordre public et jouit du plein exercice de ses pouvoirs. Ceux-ci doivent s’exercer dans le respect des règles de justice naturelle. Appliquer la règle de la chose jugée équivaut à permettre la perpétuation d’erreurs, ce qui est inacceptable compte tenu de l’obligation de la Commission des lésions professionnelles de rendre des décisions conformes à la loi.
[72] D’autre part, il y a lieu de distinguer le concept de la chose jugée et celui du caractère final et irrévocable d’une décision qui n’a pas valablement été contestée. Ce dernier concept s’applique en droit administratif et est intimement lié à la compétence du tribunal.
[73] À ce sujet, il convient de rapporter les propos qui suivent qui sont tirés de la décision rendue dans l’affaire Dallaire[10] et auxquels la soussignée concourt :
[85] Le caractère final et irrévocable qu'il faut bien sûr reconnaître à la décision rendue par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles en regard de la première réclamation ne fait évidemment pas de doute. La Commission des lésions professionnelles ne peut profiter du débat sur la seconde réclamation pour remettre en cause le résultat auquel elle en est arrivé quant à la première.
[86] Toutefois, le caractère final et irrévocable de la décision de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles ne saurait empêcher la Commission des lésions professionnelles d'exercer la compétence qu'elle se doit d'exercer à la suite de la seconde réclamation et des décisions de la CSST l'ayant rejetée.
[87] La Commission des lésions professionnelles devra donc examiner le bien-fondé de la réclamation soumise par le travailleur le 7 juillet 1999.
[74] Ce raisonnement a été suivi par d’autres décideurs du tribunal[11] et il n’y a pas lieu de le remettre en question dans le présent dossier.
[75] En conséquence, dans le présent cas, la décision finale et irrévocable de la CSST du 20 septembre 1999 portait sur une réclamation pour une autre lésion qui serait survenue en 1998. Or, le tribunal doit décider de chaque réclamation à son mérite, d’après la preuve présentée de manière contemporaine à cette réclamation.
[76] De plus, le tribunal constate qu’à sa face même, le travailleur ne réclame pas la reconnaissance d’une surdité professionnelle pour la même période de temps. Le moyen préalable concernant la chose jugée est ainsi rejeté.
[77] Il reste à examiner le fond du dossier.
[78] L’article 29 de la loi qui réfère à l’annexe 1 prévoit une présomption de maladie professionnelle :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[79] L’annexe I prévoit plus particulièrement qu’un travailleur peut avoir subi une atteinte auditive causée par le bruit dans les circonstances suivantes :
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
|
|
1. Atteinte auditive causée par le bruit: |
un travail impliquant une exposition à un bruit excessif; |
[80] Pour bénéficier de cette présomption, le travailleur doit prouver deux choses : qu’il a une atteinte auditive causée par le bruit et qu’il a fait un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
[81] La jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et maintenant de la Commission des lésions professionnelles, a dégagé des critères qui aident à reconnaître si une atteinte auditive est causée par le bruit. Ainsi, la perte auditive doit être neurosensorielle, c'est-à-dire de perception pure. Elle doit aussi être bilatérale et symétrique[12].
[82] Dans le présent dossier, le docteur Cérat a conclu que la surdité était neurosensorielle et bilatérale. De plus, selon les données de l’audiogramme du 19 décembre 2006, il appert que la surdité est symétrique. Il n’y a aucune preuve médicale au dossier contredisant ces conclusions.
[83] Donc, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve permet de conclure que les courbes audiométriques du travailleur sont compatibles avec une surdité « causée par le bruit ».
[84] Il reste à déterminer si le deuxième élément de la présomption prévue à l’article 29 a été prouvé, soit que le travailleur a fait à la période contemporaine à la réclamation du mois de décembre 2006 un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
[85] Sur ce sujet, la preuve est non contestée : l’exposition au bruit est demeurée la même au cours des années, soit environ 88 dBA. Madame Barillaro a d’ailleurs reconnu ce fait et le travailleur, malgré qu’il ait allégué une augmentation possible du niveau de bruit, n’a pu prouver cette hypothèse. Bref, il n’y a aucune preuve probante qu’en 2006 au moment où le travailleur a présenté sa réclamation, il y ait eu une modification dans la production ou l’organisation du travail permettant de conclure que le niveau de bruits n’était plus le même, soit environ 88 dBA.
[86] Concernant la notion de « bruit excessif », la jurisprudence a apporté des précisions sur cette locution qui n’est pas définie par la loi. Ainsi, le commissaire Lemay dans la décision déjà citée de Thuot et Multi-Marques Distribution inc.[13] suggère de s’en remettre au sens commun de ces termes. Il écrit :
[…] le législateur ne précise pas la notion de « bruit excessif », il faut conséquemment s’en remettre, pour en saisir la signification et la portée, à son sens commun tel que défini par les dictionnaires de langue française : il doit s’agir d’un bruit « qui dépasse la mesure souhaitable ou permise; qui est trop grand, trop important » (dictionnaire Petit Robert), « qui excède la mesure, exagéré, exorbitant » (dictionnaire Petit Larousse).
[87] Le commissaire Lemay ajoute qu’au-delà du témoignage d’un travailleur concernant son environnement sonore, il faut rechercher également des critères objectifs tels que les endroits où le travailleur a travaillé, les sources de bruit environnantes, le temps d’exposition et bien sûr le niveau de bruit auquel il a été soumis.
[88] De plus, occasionnellement, dans cette même jurisprudence la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles ou la Commission des lésions professionnelles ont référé au Règlement pour apprécier ce qu’est un bruit excessif. Les articles 131 et 134 de ce Règlement prévoient ce qui suit :
131. Bruit continu : Dans un établissement, aucun travailleur ne doit être exposé aux niveaux de bruit continu prévus ci-dessous pendant une période de temps plus longue que celle qui est indiquée au tableau qui suit :
Niveau de bruit Temps d’exposition
(en dBA, dBA permis (h/jour)
corrigés ou dBA équivalents)
85 16
86 13,9
87 12,1
88 10,6
89 9,2
90 8
[…] […]
*ceci comprend toute exposition continue ou toute série de courtes expositions sur une période de travail d'un travailleur.
Le temps d'exposition permis pour tout travailleur à chaque niveau de bruit indiqué au tableau précédent, est diminué de moitié, à compter d'une date qui sera déterminée par règlement en vertu de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.Q. 1979, c.63; après refonte: L.R.Q., c.S-2.1).
[89] Cependant, à maintes reprises le tribunal a décidé que la notion de « bruit excessif » ne réfère pas exclusivement à ce règlement et aux normes qu’il prévoit[14]. Le règlement a un objectif différent de celui visé à l’article 29, soit d’imposer une limite au niveau du bruit à l’intérieur d’un lieu de travail plutôt que la reconnaissance d’une lésion professionnelle. Le tribunal ne s’estime donc pas lié par ces normes. Tout au plus, elles peuvent aider à interpréter la notion de bruit excessif dans certains cas, sans plus.
[90] Le tribunal retient donc que la notion de bruit excessif réfère à un niveau de bruit susceptible d’entraîner une atteinte neurosensorielle qui peut être causée par un niveau de bruit inférieur à la limite maximale permise par le Règlement cité plus haut.
[91] Relativement au degré de preuve qui est imposé au travailleur, le commissaire Lemay dans l’affaire Thuot déjà citée[15], rapporte que pour appliquer la présomption de maladie professionnelle prévue par l’article 29 de la loi :
(…) on ne saurait exiger d’un travailleur qu’il produise en preuve une étude de bruit qui lui est spécifique afin de démontrer qu’il a exercé un travail l’exposant à un «bruit excessif». Le travailleur doit plutôt faire une démonstration raisonnable par une preuve de reconnaissance générale du milieu de travail, en autant que cette preuve soit appuyée sur des données indépendantes et non seulement sur de simples allégations.
[92] Qu’en est-il du présent dossier? L’employeur n’a pas argumenté sur le niveau de bruit et la fiabilité des données du rapport du CLSC. Il soumet plutôt que ce niveau respecte ce qui est prévu au Règlement et que cela suffit pour rejeter la demande du travailleur. Or, le tribunal n’est pas de cet avis : les données fournies par le Règlement sont indicatives et non exclusives pour décider de la reconnaissance d’une surdité professionnelle.
[93] Au surplus, il y a lieu de souligner que la CSST elle-même a déclaré dans sa décision du 31 juillet 2007 que les normes de 1996 ont changé et qu’il est dorénavant possible qu’une surdité professionnelle soit reconnue malgré le respect des normes prévues au Règlement. De plus, le médecin désigné par le CLSC et la technicienne en hygiène du travail ont conclu dans le même sens en constatant le dépassement d’un niveau de bruit acceptable et en encourageant l’employeur à le diminuer. Il s’agit de preuves objectives qui supportent la prétention du travailleur sur le lien existant entre ses activités au travail et la surdité dont il souffre.
[94] Relativement au temps d’exposition aux bruits, le tribunal retient que madame Barillaro a témoigné que le travailleur passe 80 % de son temps de travail dans le département où il est exposé au bruit des machines. Seule une heure est consacrée à de l’ouvrage dans le bureau et une autre à une vacation ailleurs dans l’usine. La Commission des lésions professionnelles évalue que ce temps d’exposition au bruit est élevé. Au surplus, le travailleur est dans cet environnement depuis au moins 15 ans.
[95] Concernant une protection auditive, le tribunal n’a reçu que le témoignage de madame Barillaro selon lequel les travailleurs doivent porter une protection auditive et que le travailleur à titre de contremaître est au fait de cette exigence. Le tribunal, malgré cette assertion, n’a aucune preuve du fait que le travailleur porte les protections auditives ou non.
[96] Finalement, le tribunal retient l’avis du docteur Cérat du 19 décembre 2006 selon lequel le travailleur est porteur d’une surdité neurosensorielle bilatérale qu’il présume être secondaire à une exposition prolongée aux bruits. De plus, ce médecin est d’avis que le travailleur n’est porteur d’aucune condition otologique pouvant expliquer autrement sa surdité. L’employeur n’a fourni aucune preuve probante permettant de mettre en doute cet avis.
[97] L’ensemble de ces faits, soit le niveau de bruit auquel le travailleur était soumis au mois de décembre 2006 et le temps d’exposition à ce type de bruit, amène le tribunal à conclure que le travailleur a été exposé, dans le cadre de son travail, à un bruit excessif.
[98] Le tribunal souligne qu’il a pris connaissance de la jurisprudence soumise par le représentant de l’employeur. Pour les raisons qui ont été exposées ci-haut, le tribunal, bien qu’en accord avec les principes qui s’en dégagent, ne se sent pas lié par les conclusions auxquelles les différents décideurs en sont arrivés pour chaque travailleur. En effet, le tribunal juge que les faits sont différents dans les décisions déposées et que ceux présentés dans le présent dossier amènent ainsi une conclusion différente.
[99] La Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur a prouvé les éléments constitutifs de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi. Comme aucune preuve n’a été faite pour renverser cette présomption, la Commission des lésions professionnelles déclare que le travailleur était atteint d’une surdité professionnelle le 19 décembre 2006.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 317756-63-0705
ACCUEILLE la requête de Daniel Forest, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 15 mai 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi le 19 décembre 2006 une lésion professionnelle, soit qu’il était atteint d’une surdité professionnelle à cette date.
Dossier 324709-63-0708
REJETTE la requête du travailleur;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 31 juillet 2007;
DÉCLARE recevable la demande de révision du travailleur;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 19 décembre 2006.
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Luce Morissette |
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Commissaire |
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Me Jean-François Dufour |
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Groupe AST inc. |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] Il s’agit d’une erreur d’écriture : la demande de révision est datée du 26 juin 2007
[2] L.R.Q., c. A-3.001
[3] (2001) 133 G.O. II 5020
[4] Voir entre autres : Lapointe et Compagnie minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38
[5] Boisvert et Halco inc. [1995] C.A.L.P. 19
[6] Voir entre autres : Latoures et Saima Maçonnerie inc., CLP 82334-64-9608, 17 octobre 1997, M. Duranceau; Guérin et CSST - Soutien à l’imputation, CLP 142419-62C-0005, 27 novembre 2000, M. Sauvé.
[7] Dallaire et Marcel Lauzon inc. [2000] CLP 1046, révision rejetée 133710-05-0003, 27 octobre 2003, D. Beauregard.
[8] Voir entre autres : Gagnon et Vêtements S. & F. Canada ltée, C.L.P. 222237-64-0312, 29 mars 2005, M. Montplaisir.
[9] Précitée, note 7; voir également Hogues et Techno Diesel, 162238-61-0106, 02-04-22, L. Nadeau (02LP-29), où la CLP fait une revue de sa jurisprudence ayant refusé d’appliquer la règle de l'autorité de chose jugée.
[10] Précitée, note 7
[11] Précitée, note 9
[12] Thuot et Multi-Marques Distribution inc., C.L.P. 144647-61-0008, 17 janvier 2001, B. Lemay;
JTI Mac Donald inc. et Tremblay, C.L.P. 220381-61-0311, 16 juin 2004, F. Poupart; Chadwick et Transport Rhéal Beaudry inc., C.L.P. 291871-04B-0606, 8 septembre 2006, A. Quigley.
[13] Précitée, note 3
[14] Sweeney et Cartonniers Laval inc., C.L.P. 172387-61-0111, 19 avril 2002, G. Morin; Brisson et Cité de Dorval, [2003] C.L.P. 417 ; Commission scolaire des Navigateurs et Thibault, [2003] C.L.P. 623 .
[15] Précitée, note 3
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