Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Simmons Canada inc. et Niding

2011 QCCLP 3986

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

9 juin 2011

 

Région :

Laval

 

Dossier :

426446-61-1012

 

Dossier CSST :

135811818

 

Commissaire :

Philippe Bouvier, juge administratif

 

Membres :

Jean L’Italien, associations d’employeurs

 

Romiale Anthony, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Simmons Canada inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Benoît Niding

 

 

 

Bakor inc.

 

          Parties intéressées

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 10 décembre 2010, Simmons Canada inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 2 novembre 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 3 juin 2010 et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 3 février 2010 dont le diagnostic est un tunnel carpien droit et gauche.

[3]           L’audience s’est tenue le 18 avril 2011 à Laval en présence de l’employeur et de son procureur. Monsieur Benoît Niding (le travailleur) est également présent. La compagnie Bakor inc., ancien employeur du travailleur est également présente à l’audience. La cause a été mise en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 3 février 2010.

LA PREUVE

[5]           Le travailleur occupe un emploi pour le compte de l’employeur depuis le mois d’octobre 2009. Dès son entrée en fonction, il reçoit une formation pour un poste sur la ligne de fermeture des matelas. Il mentionne que le poste occupé est celui de fermeur de matelas. En plus de cette tâche, le travailleur exécute des activités liées au montage de cellules de matelas, au montage de sommiers, à l’entretien général et à l’expédition.

[6]           Le poste de fermeur de matelas consiste à prendre les jupes qui recouvrent le matelas et les joindre ensemble et à les coudre à l’aide d’une machine fonctionnant à l’aide d’une pédale. La machine suit le contour du matelas alors que le travailleur maintient les bouts de tissu ensemble. De fait, le travailleur explique que c’est lui qui rapproche les morceaux de tissu pour les passer dans la machine. Selon lui, cette tâche est la plus difficile en raison de son manque d’expérience. D'ailleurs, le travailleur mentionne qu’il droit prendre ses deux mains pour rapprocher les bouts de tissu alors que des travailleurs d’expérience le font avec une seule main. Il se sert principalement de ses pouces et de ses index.

[7]           Le poste à la fabrication des cellules de matelas consiste à assembler des matelas en fixant l’armature de celui-ci. En compagnie d’un collègue, il prend le matelas à deux mains et le place dans un gabarit de montage. Par la suite, le travailleur explique qu’il s’agit de monter l’intérieur du matelas en insérant différentes structures, dont des broches, et en installant des plaques métalliques pour le soutien. Le travailleur agrafe la pièce de l’armature à la broche en utilisant un fusil à air, muni d’une gâchette. Il tient cet outil de la main droite et actionne la gâchette avec l’index. Ce fusil pèse environ deux livres. Le plan de travail est ajustable en hauteur.

[8]           Au poste des sommiers, le travailleur exécute ses tâches debout. Il s’agit de monter le sommier. En somme, il s’agit d'assembler le coffrage de bois et d’y insérer une broche de métal qui doit être fixée à l’aide d’un fusil. Le travailleur mentionne que l’utilisation de cet outil implique l’adoption d’une posture non ergonomique tant pour le bras gauche que pour le bras droit.

[9]           À l’expédition, le travailleur explique qu’il doit former une boîte pour y insérer un matelas. Après avoir formé la boîte, il prend un matelas sur un convoyeur, le place dans la boîte et dispose celle-ci sur des palettes.

[10]        Selon le travailleur, les douleurs aux mains apparaissent graduellement vers le mois de décembre 2009. Par la suite, il précise que c’est en février 2010 que les symptômes sont plus présents. Il ressent des engourdissements aux doigts et des douleurs aux poignets lorsqu’il prend ses enfants. Dans le cadre de son travail chez l’employeur, le travailleur note que les douleurs sont plus intenses lorsqu’il travaille au poste de fermeur de matelas.

[11]        Il travaille à la fermeture des matelas principalement jusqu’au mois de décembre 2009. Selon le sommaire des heures travaillées, le travailleur exécute, entre le 13 octobre 2009 et le 10 avril 2010, près de 927 heures pour le compte de l’employeur. De ce nombre total d’heures travaillées chez l’employeur, ce sommaire révèle que le travailleur a passé 462 heures aux cellules de matelas et 315 heures environ à la fermeture des matelas. Les autres heures travaillées l’ont été aux autres tâches décrites par le travailleur.

[12]        Sur sa réclamation à la CSST, le travailleur inscrit le 3 février 2010 comme date de la survenance de sa lésion professionnelle. Il explique que c’est après consultation avec son médecin que cette date a été retenue. Il se souvient avoir consulté un médecin en février 2010 pour ses malaises. Toutefois, c’est dans une attestation médicale du 31 mars 2010 que le docteur Nguyen retient le diagnostic de tunnel carpien droit et gauche.

[13]        Cette attestation médicale découle d’un électromyogramme passé par le travailleur le 19 mars 2010. Cet examen met en lumière la condition suivante :

Cet examen confirme la présence d’un syndrome du tunnel carpien bilatéral, légèrement plus marqué à droite. Pour l’instant, nous avons prescrit au patient des orthèses pour immobilisation des poignets durant la nuit. Si l’évolution clinique n’était pas favorable, on pourrait considérer une approche chirurgicale.

 

 

[14]        En juin et juillet 2010, le travailleur est opéré pour une décompression du canal carpien droit et gauche respectivement. Le 27 septembre 2010, le docteur Nguyen produit un rapport final dans lequel il consolide la lésion sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[15]        Par ailleurs, avant d’occuper un poste chez l’employeur, le travailleur occupe des emplois pour Bakor inc. et pour le Centre Bell. Il travaille chez Bakor de 1999 à 2009. Pour cet employeur, il opère un malaxeur, il conduit un chariot élévateur et parfois il travaille sur une ligne de production.

[16]        Au malaxeur, le travailleur doit vider des poches de certaines substances d’un poids variant de 35 à 50 livres afin de préparer certains produits notamment pour l’asphalte ou les toitures. Il coupe les poches à l’aide d’un couteau et verse la poche dans le malaxeur. Par la suite, il actionne le malaxeur à l’aide de différentes commandes. Il fait environ sept préparations par jour. Il manipule de 18 à 20 poches par préparation. Il fait ce travail durant trois ou quatre ans.

[17]        Affecté à la production, le travailleur procède au remplissage de différents contenants. Il actionne une valve qui déverse une préparation dans des boîtes ou des contenants de métal. Par la suite, il place ces boîtes ou contenants d’une cinquantaine de livres sur des palettes pneumatiques. Il y a 1 200 contenants sur une palette. Le travailleur porte des gants lorsqu’il effectue cette tâche.

[18]        La compagnie Bakor manufacture également des produits pour usage domestique. Ces produits se présentent sous forme de boîtes métalliques d’une capacité de 10 ou 20 litres que le travailleur doit prendre à deux mains pour les placer sur des palettes. En moyenne, il peut manipuler 700 de ces contenants. Il porte également des gants pour cette opération.

[19]        Enfin, chez Bakor, il conduit également un chariot élévateur. Monsieur Guillaume Desserres, directeur des opérations chez Bakor confirme que le travailleur ne s’est jamais plaint de douleurs alors qu’il est à l’emploi de Bakor.

[20]        Par ailleurs, pour le Centre Bell, en 1995-1996, le travailleur œuvre aux cuisines pour les loges. Par la suite, il s’occupe de la supervision de l’approvisionnement pour les loges.

[21]        L’employeur dépose également de la littérature médicale concernant le syndrome du tunnel carpien[1].

L’AVIS DES MEMBRES

[22]        Le membre issu des associations d’employeurs estime que le travailleur n’a pas exécuté de façon suffisante le poste de fermeur de matelas pour conclure au lien entre le tunnel carpien bilatéral et ce travail. Il est donc d’avis d’accueillir la requête de l’employeur.

[23]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter la requête de l’employeur parce que, selon lui, rien dans la preuve ne permet de renverser la décision de la révision administrative. Il estime que les tâches exécutées par le travailleur à la fermeture des matelas ont contribué de façon significative à l’apparition du tunnel carpien bilatéral.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[24]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle vers le mois de février 2010.

[25]        Dans le présent dossier, le diagnostic retenu par le médecin qui a charge est celui de tunnel carpien bilatéral. Ce diagnostic n’a pas fait l’objet de contestation en vertu du processus d’évaluation médicale prévu à Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi). Dans ce contexte, en vertu de l’article 224 de la loi, c’est ce diagnostic qui lie le tribunal.

[26]        La loi définit la lésion professionnelle comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[27]        Par ailleurs, l’admissibilité du diagnostic de tunnel carpien bilatéral à titre de lésion professionnelle requiert l’analyse des dispositions relatives à la maladie professionnelle. Outre la définition de l’article 2 de la loi, cette notion fait l’objet de deux dispositions législatives spécifiques :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[28]        Le diagnostic de tunnel carpien n’est pas une maladie énumérée à l’annexe I de la loi. Dans ce contexte, la présomption de maladie professionnelle consacrée par l’article 29 de la loi ne s’applique pas.

[29]        Au chapitre de l’application de l’article 30 de la loi, le tribunal ne peut retenir que le tunnel carpien bilatéral du travailleur est une maladie caractéristique du travail de fermeur de matelas. En effet, aucune preuve, notamment une preuve épidémiologique, n’a été présentée au tribunal qui lui aurait permis de conclure dans ce sens.

[30]        La Commission des lésions professionnelles juge également que dans le présent dossier le diagnostic de tunnel carpien bilatéral qui afflige le travailleur n’est pas une maladie reliée aux risques particuliers du travail au sens de l’article 30 de la loi.

[31]        Un travail présente des risques particuliers lorsque celui-ci constitue, de par sa nature et ses conditions d’exercice, un risque particulier d’induire une maladie spécifique[3]. La preuve des risques particuliers du travail se fait par une analyse des structures anatomiques atteintes et par une identification des facteurs biomécaniques, physiques ou organisationnels sollicitant ces structures. Le tribunal devra également tenir compte, dans son analyse, des caractéristiques personnelles du travailleur, de l’importance de l’exposition aux facteurs de risques en terme de durée, d’intensité ou de fréquence[4].

[32]        Dans le présent dossier, aucune preuve médicale n’identifie quels sont les facteurs de risque susceptibles de contribuer au développement d’un tunnel carpien. Dans ce contexte, le tribunal est justifié tel que l’édicte le Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles[5] (le règlement), de puiser à même sa connaissance spécialisée pour qualifier les gestes effectués par le travailleur et déterminer si ceux-ci peuvent constituer des facteurs de risque d’induire une pathologie de tunnel carpien.

[33]        L’article 26 du règlement crée l’obligation suivante :

La Commission prend connaissance d’office des faits généralement reconnus, des opinions et des renseignements qui relèvent de sa spécialisation.

 

 

[34]        Dans l’affaire Blanchard c. Control Data Canada Limitée[6], la Cour suprême du Canada cerne la place de la connaissance spécialisée dans le processus décisionnel des tribunaux administratifs :

En effet, faut-il le rappeler, les tribunaux administratifs répondent au besoin d’apporter des solutions à des conflits qui se prêtent mieux à un procédé décisionnel autre que celui qu’offrent les tribunaux judiciaires. Souvent aussi, le juge administratif est mieux formé et mieux renseigné sur le milieu où il exerce sa compétence, et a accès à des renseignements qui ne se retrouvent pas, plus souvent qu’autrement, au dossier soumis à la cour.

 

 

[35]        La jurisprudence[7] de la Commission des lésions professionnelles retient que la connaissance spécialisée du tribunal comprend les notions de base généralement reconnues par la communauté scientifique ne faisant pas l’objet de controverse scientifique et qui ne relèvent pas d’une expertise particulière et qui ont pu être exposées à maintes reprises devant le tribunal.

[36]        La connaissance spécialisée du tribunal ne peut lui servir de sauf-conduit pour pallier à une preuve insuffisante ou pour faire appel à une preuve extrinsèque. En somme, la connaissance d’office élargie ou connaissance spécialisée constitue un outil permettant au tribunal de comprendre et d’analyser la preuve[8].

[37]        Dans le présent dossier, le tribunal s’appuie notamment sur sa connaissance spécialisée pour identifier quels sont les gestes susceptibles d’occasionner un tunnel carpien. De plus, cette connaissance spécialisée permet au tribunal de qualifier médicalement les gestes effectués par le travailleur qui ont été mis en preuve lors de l’audience.

[38]        Dans cette perspective, le tribunal retient que les mouvements susceptibles de causer un tunnel carpien sont ceux sollicitant les poignets en extension et en flexion ainsi que les mouvements de préhension d’objet avec pince digitale, ceux de préhension pleines mains de même que les gestes de cisaillement. De plus, il y a des cofacteurs de risques tels que l’utilisation d’outils vibrants, le port de gants ou l’exposition au froid[9]. Dans son analyse de la preuve, le tribunal doit donc considérer les mouvements ou efforts des poignets dans des mouvements d’extension et de flexion et les mouvements de préhension notamment sur le plan de la pince digitale.

[39]         En l’espèce, le tribunal constate que le travailleur, dans le cadre de ses différentes tâches à titre de fermeur de matelas, exécute des mouvements qui créent une pression sur le canal carpien. En effet, il effectue des mouvements de flexion et d’extension des poignets de même que des mouvements de préhension avec pince digitale notamment lorsqu’il saisit les jupes du matelas entre son pouce et son index des deux mains pour les rapprocher.

[40]        Toutefois, le tribunal juge que les gestes effectués par le travailleur, dans le cadre des ses tâches de fermeur de matelas, n’ont pas contribué de façon significative à l’apparition de son tunnel carpien bilatéral. D’une part, le tribunal estime que le travailleur n’a pas exécuté suffisamment longtemps les tâches de fermeur de matelas pour conclure que son tunnel carpien bilatéral est en lien avec celles-ci. En effet, il ressort de la preuve que le travailleur n’a effectué, entre le 13 octobre 2009 et le 10 avril 2010, que 314 heures au poste de fermeur de matelas sur un total d’heures travaillées de 927 heures.

[41]        D’autre part, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’y a pas de relation temporelle entre l’apparition des symptômes du tunnel carpien bilatéral et le travail de fermeur de matelas, l’empêchant ainsi d’établir un lien entre ce diagnostic et le travail. Certes, le travailleur parle de l’apparition de certains symptômes vers le mois de décembre 2009. Toutefois, il précise dans son témoignage que c’est en février 2010 que les symptômes deviennent de plus en plus en importants et gênants. Or, la preuve révèle que le travailleur n’exécute presque plus les tâches de fermeur de matelas à compter du début de l’année 2010.

[42]        Enfin, le tribunal considère que le travailleur occupe plusieurs postes chez l’employeur qui font en sorte qu’il n’est pas exposé de façon suffisante aux facteurs de risques susceptibles de contribuer au développement d’un tunnel carpien bilatéral. Dans le cadre des tâches reliées aux cellules des matelas et à la fabrication des sommiers, la preuve ne permet pas d’identifier de gestes posés de façon répétée pouvant conduire à l’apparition d’un tunnel carpien.

[43]        En conséquence, le tribunal considère que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle en févier 2010.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Simmons Canada inc., l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 2 novembre 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Benoît Niding, le travailleur, n’a pas subi de lésion professionnelle le 3 février 2010.

 

 

__________________________________

 

Philippe Bouvier

 

 

 

 

Me Réjean Côté

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

Représentant de la partie requérante

 



[1]           S. G. ATCHESON, J. R. WARD et W. LOWE, « Concurrent Medical Disease in Work-Related Carpal Tunnel Syndrome », (1998) 158 Archives of Internal Medicine p. 1506-1512.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           Bouchard et Québec (ministère de la Justice) [2006] C.L.P. 913 ; Beaudouin et Super C, division Métro-Richelieu, 219888-07-0311, 31 octobre 2005, M. Langlois, (2005LP 196).

[4]           Précitée, note 3 [2006] C.L.P. 913 .

[5]           (2000) 132 G.O. II, 1627.

[6]           [1984] 2 R.C.S. 476 .

[7]           Dallaire et Jeno Neuman & Fils inc. [2000] C.L.P. 1146 ; Valois et services d’entretien Maco ltée [2001] C.L.P. 823 ; Tremblay et P.N. Lamoureux ltée, C.L.P. 133533-09-9909, 24 janvier 2006, G. Marquis; Construction Raoul Pelletier inc., C.L.P. 221878-03B-0311, 1er août 2006, M. Beaudouin; Petit et IAMGOLD-Mine Doyon, C.L.P. 332659-08-0711, 19 juin 2009, A. Vaillancourt.

[8]           Petit et IAMGOLD-Mine Doyon, précitée note 7.

[9]           Bell helicopter Textron et Lamarre, C.L. P. 219643-62-0311, 8 avril 2005, M. Montplaisir; Wood et Bruneau électrique inc., C.L.P. 296803-64-0608, 15 avril 2008, J. David.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.