Décision

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Jetté et ABB Combustion

2011 QCCLP 2678

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

13 avril 2011

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

106192-04-9810-R2

 

Dossier CSST :

113392583

 

Commissaire :

Michèle Juteau, juge administrative

 

Membres :

Guy-Paul Hardy, associations d’employeurs

 

André Poirier, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Marcel Jetté

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

A.B.B. Combustion (fermé)

Bernard Houle & fils inc. (fermé)

Chaudières Fosters Wheeler (fermé)

Hydro-Québec

Construction Del-Nor inc. (fermé)

Constructions E.D.B. inc.

Dominion Bridge inc. (fermé)

Énergie thermique AG inc. (fermé)

Les érecteurs Canadiens ltée

Ganotec mécanique inc.

Hydro-mécanique inc.

Ledesco mécanique inc. (fermé)

Mécanique Kingston inc.

Plibrico Narco Canada inc. (RHI)

Spécialités B-Pro inc. (fermé)

Babcock Wilcox Canada (fermé)

BG Checo international (fermé)

Combus. Engineer. Can. (fermé)

Construction C.C.L. inc. (fermé)

Construction Norcan inc. (fermé)

Les contracteurs Qualmec inc. Dominion Bridge-Sulzer (fermé)

Entretien Servimax inc. (fermé)

Ganotec inc.

Groupco inc. (fermé)

Kei Construction

MBB Trecan inc.

Métal expert inc. (fermé)

Reintjes Construction Canada inc.

Universal Pipe Line (fermé)                   

 

Parties intéressées

 

 

_____________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 24 mars 2006, monsieur Marcel Jetté (le travailleur) dépose une requête en révision ou en révocation à l’encontre de la décision rendue le 15 avril 2005 par la Commission des lésions professionnelles.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la contestation du travailleur. Elle confirme la décision rendue le 7 octobre 1998 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative. Elle déclare que le lymphome non hodgkinien, diagnostiqué chez le travailleur, n’est pas une maladie professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 1er mai 1995.

[3]           La présente requête a fait l’objet d’une audience tenue le 15 février 2011 à Trois-Rivières à laquelle assistaient le travailleur et monsieur Jean-René Lamothe pour les entreprises Ganotec inc. et Ganotec mécanique inc.

 

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 15 avril 2005, et de déclarer sur la base de faits nouveaux qu’il a subi une lésion professionnelle le 1er mai 1995.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales rejetteraient la requête du travailleur. Ils considèrent que celui-ci n’a pas démontré de faits nouveaux ayant un impact sur l’issue de la question soumise au premier juge administratif.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La décision que le travailleur attaque concerne la reconnaissance à titre de maladie professionnelle du cancer dont il a été atteint. Le travailleur allègue que sa maladie résulte de l’exposition aux matières dangereuses auxquelles ses métiers de chaudronnier, soudeur et tuyauteur l’ont exposé.

[7]           Avant de rendre sa décision, le premier juge administratif entend les parties lors d’une audience tenue les 26, 27 et 29 octobre 2004, 31 janvier 2005 et 1er février 2005. La décision est rendue le 15 avril 2005. La demande du travailleur est rejetée. 

[8]           Dans cette décision, le premier juge administratif rapporte les faits mis en preuve. Il expose le droit applicable et analyse la preuve. Il juge que les conditions de la présomption de l’article 29 de la loi sont satisfaites, mais que l’employeur a réussi à en renverser l’effet. Considérant que le travailleur n’a pas fait la preuve que son cancer était caractéristique ou relié aux risques particuliers de son travail, il conclut que la preuve d’une maladie professionnelle n’a pas été faite.

[9]           Le 29 avril 2005, le travailleur demande, pour une première fois, la révision ou la révocation de la décision du premier juge administratif. Il soutient, entre autres, que des faits nouveaux, soit une étude d’impact du cycle du combustible nucléaire CANDU[2], justifient une décision différente.

[10]        Ce motif est par la suite retiré. En début d’audience, sur la première requête en révision ou en révocation, tenue le 13 février 2006, la représentante du travailleur, Me France Cormier, précise que son client allègue strictement une erreur déterminante dans l’application de la loi et dans l’appréciation de la preuve. Elle précise que la question d’un fait nouveau est abandonnée.

[11]        Le 22 février 2006, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête en révision ou en révocation du travailleur. Elle juge que la décision du premier juge administratif repose sur la preuve et que celui-ci a correctement appliqué les règles de droit.

[12]        Le 22 mars 2006, le travailleur réécrit à la Commission des lésions professionnelles. Il reprend son motif relatif à des faits nouveaux. Il cite cette fois une étude Biological Effect of Ionizing Radiation-VII (BEIR-VII) rendue publique le 29 juin 2005 par The National Academies of Science (USA) et le Centre de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la santé.

[13]        À l’audience, le travailleur soumet que BEIR-VII comporte des éléments qui permettent de revoir la décision du premier juge administratif. À son avis, plusieurs paragraphes des faits et des motifs sont maintenant erronés compte tenu de la nouvelle étude. Il dépose un texte qui résume ses prétentions.

[14]        Sans déposer BEIR-VII et sans y référer spécifiquement, le travailleur base ses prétentions sur deux communiqués tirés de sites WEB. Le premier est daté du 29 juin 2005. Il est intitulé: Low Levels of Ionizing Radiation May Cause Harm[3]. Il émane de l’Office of News and Public du National Academies of Science, un organisme américain regroupant des scientistes émérites. L’autre est du Nuclear Information and ressource Service[4]. Il est daté du 30 juillet 2005.

[15]        Le tribunal comprend que BEIR-VII, rendu public le 30 juillet 2005, établit qu’il n’y a pas de seuil d’exposition aux radiations ionisantes qui est sans risque pour la santé. Une très faible exposition peut causer le cancer. On précise que les « Risks from low dose radiation are equal or greater than previously thought ». La norme relative au facteur d'atténuation des effets à faible dose est ainsi diminuée.

[16]        À l’audience, le travailleur soumet également qu’il a été exposé à des radiations lorsqu’il a travaillé dans la ferraille de récupération au début de sa carrière. Il soumet un texte mentionnant que des substances radioactives peuvent se trouver dans la ferraille sans que les mécanismes de contrôle puissent les identifier adéquatement.

[17]        Il précise qu’il ignorait ce fait au moment de l’audience présidé par le premier juge administratif et il demande au tribunal d’en tenir compte.

[18]        Voyons maintenant les règles applicables à la requête en révision ou en révocation dont nous sommes saisis. 

[19]        L’article 429.56 de la loi prévoit qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles peut être révisée ou révoquée lorsqu’il est découvert un fait nouveau qui a un impact sur l’issue du litige : 

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

[Notre soulignement]

 

 

[20]        L’application de cette exception au caractère final et sans appel des décisions de la Commission des lésions professionnelles exige que le requérant démontre trois éléments :

1)        la découverte postérieure du fait nouveau;

 

2)        la non-disponibilité de cet élément au moment où s’est tenue l’audience ; et

 

            3)        le caractère déterminant qu’aurait eu cet élément sur le sort du litige[5].

[21]        Dans le présent dossier, le travailleur n’a pas démontré que l’étude BEIR-VII n’était pas disponible au moment de l’audience sur la première requête en révision ou en révocation qui s’est tenue le 13 février 2006. 

[22]        Au moment de cette audience, les résultats de l’étude BEIR-VII sont déjà publics. Les textes déposés existent. Ils sont accessibles sur le WEB. Le travailleur aurait pu les soumettre à la Commission des lésions professionnelles dans le cadre de sa première requête et bien avant l’audience du 13 février 2006. Il a plutôt choisi de laisser tomber sa demande relativement à l’existence de faits nouveaux.

[23]        Par ailleurs, le travailleur tire des conclusions médicales et d’ordre scientifique de la lecture de résumés très succincts. Cet exercice profane est pour le moins présomptueux. Il ne permet pas d’écarter les affirmations de l’expert qui ont été retenues par le premier juge administratif.

[24]        Bien sûr, la lecture des communiqués soumis permet de croire que l’exposition aux radiations ionisantes ne comporte pas de minimum sécuritaire en regard du cancer. Par contre, on y lit également que BEIR-VII maintient l’application d’un facteur d’atténuation pour l’exposition à faible dose et que « At low doses of radiation, the risk of inducing cancers is very small ». Dans l’un des textes soumis, on constate que l’étude vient en partie confirmer des connaissances déjà acquises, cela remet en question l’idée même du fait nouveau.

[25]        D’autre part, il faut rappeler que l’un des motifs qui a mené le premier juge administratif à conclure au renversement de la présomption a trait au délai de latence. Voici comment celui-ci s’exprime à cet égard :

[189] La Commission des lésions professionnelles retient de ces doses que le travailleur a été exposé d’une façon beaucoup plus importante aux radiations en 1995 avec un total de 1 804 mrem sur six semaines et en 1993 avec un total de 691 mrem sur deux semaines.

 

[190] est-ce qu’une telle exposition est de nature à avoir généré le lymphome non-hodgkinien diagnostiqué chez le travailleur en mai 1997 ? La Commission des lésions professionnelles, après analyse de la preuve soumise, estime que les expositions aux radiations en 1993 et 1995 ne peuvent avoir généré le lymphome non-hodgkinien diagnostiqué en mai 1997 et dont les symptômes étaient présents depuis environ un an. La Commission des lésions professionnelles base son avis sur le temps de latence entre l’exposition aux radiations et le diagnostic posé. Selon les données scientifiques sur le temps de latence pour un lymphome non-hodgkinien suite à l’exposition aux radiations, un délai de plusieurs années a été établi. La Commission des lésions professionnelles retient du témoignage du docteur Picard que ce délai varie entre 10 et 50 ans. Les documents déposés par le travailleur indiquent également un temps de latence élevé pour ce type de cancer. Notons que même l’expert du travailleur, monsieur Chrétien, a admis que pour certains types de cancer comme la leucémie le temps de latence était plus bas, soit environ 2 ans mais que c’était plus élevé pour le lymphome non-hodgkinien.

 

[191] Le très court délai entre l’exposition aux radiations et l’apparition des premiers symptômes du lymphome chez le travailleur rend très improbable l’hypothèse d’une contribution des expositions du travailleur aux radiations en 1993 et 1995 chez Hydro-Québec Gentilly 2 au cancer dont il est atteint.

 

 

[26]        Les textes déposés qui sont fort succincts, faut-il le rappeler, ne permettent pas d’écarter le raisonnement du premier juge administratif quant au temps de latence. Les auteurs n’abordent pas cette question. Ainsi, à cet égard non plus, le travailleur n’a pas démontré que les faits nouveaux qu’il allègue ont un caractère déterminant sur le sort du litige.

[27]        Enfin, le travailleur soumet un texte qui traite de l’existence de ferrailles radioactives. Or, il n’a pas établi en quoi ces éléments sont des faits nouveaux. Bien sûr, il a pris connaissance récemment de la possibilité que des matériaux entreposés dans une cour de ferraille puissent émettre des radiations. Toutefois, il n’a pas démontré en quoi il s’agit d’un fait qui n’aurait pu être découvert avant les audiences passées.  

[28]        En conséquence, le tribunal juge que la requête du travailleur est non fondée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du travailleur, monsieur Marcel Jetté.

 

 

 

 

 

Michèle Juteau

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          File://A:/Système%d. e%20panneaux%20défense%20modulaire%20 (spanmod)%

 

[3]          www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=11340.

[4]          www.nirs.org/press/06-30-2005/1.

[5]          Peris et Casino du Lac-Leamy et CSST 2009 QCCLP 3915 ; Cassivi et Dépanneur Rouge et         CSST, C.L.P. 202276-62A-0303, 8 avril 2004, D. Lévesque, requête en révision judiciaire rejetée,           C.S. 755-17-000389-042, j. Nadeau; Bourdon et C.L.P., C.S. 765-05-000936-994, 22 mars      2004, j. Dubois. 

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