Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Jalbert et Gaspé (Ville de)

2013 QCCLP 1916

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gaspé

21 mars 2013

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent

et Côte-Nord

 

Dossier :

447943-01B-1108

 

Dossier CSST :

136248861

 

Commissaire :

Louise Desbois, juge administratif

 

Membres :

Ginette Denis, associations d’employeurs

 

Pierre Boucher, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Luc Jalbert

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ville de Gaspé

Camp Fort Haldimand

Centre de ski Mont-Béchervaise

2000 inc.

Cégep de la Gaspésie et des Iles

Construction Antonin Cotton inc.

Gardex ltée

Gaspé Construction inc. (Fermée)

Gestion Darmouth inc. (Fermée)

Legault & Touchette inc. (Fermée)

M.A.J. Transport inc.

N. Morissette Diamond Drilling ltée (Fermée)

Oneil Dumaresq Construction inc.

Pêcheries Cartier inc. (Fermée)

Pêcheurs Unis du Québec (Fermée)

T.N.T. Canada inc. (Fermée)

 

Parties intéressées

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 29 août 2011, monsieur Luc Jalbert (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 juillet 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 21 février 2010 et déclare que le travailleur n’est pas porteur d’une surdité professionnelle et n’a pas droit aux prestations prévues par la loi.

[3]           Lors de l’audience tenue à Gaspé le 23 janvier 2013, le travailleur est présent et accompagné de sa procureure. Madame Annie Arsenault est présente pour la Ville de Gaspé qui est également représentée par sa procureure. Personne n’est présent pour les autres employeurs, cependant dûment convoqués. Le dossier est mis en délibéré au terme de l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande au tribunal de reconnaître qu’il est atteint de surdité professionnelle.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie. Ils considèrent d’abord plus particulièrement qu’il ressort indubitablement de la preuve que le travailleur souffre d’une atteinte auditive causée par le bruit. Ils considèrent ensuite que le travailleur a démontré de façon prépondérante qu’il avait été exposé à un bruit excessif au cours de sa carrière, et ce, plus particulièrement dans le cadre de ses emplois chez Gardex ltée, chez N. Morissette Diamond Drilling ltée, chez Gestion Darmouth, puis chez Legault & Touchette inc. Ils sont ainsi d’avis que le travailleur a démontré les éléments requis pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle et que, cette présomption n’ayant pas été renversée, le caractère professionnel de sa maladie devrait être reconnu.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           Le travailleur, actuellement âgé de 51 ans, a exercé divers emplois au cours de sa carrière, dont, notamment, ceux d’aide-foreur, de journalier, d’opérateur de machinerie, d’opérateur de scierie mobile et de charpentier-menuisier.

[7]           Le travailleur a développé une surdité qu’il croit être reliée à son travail, opinion partagée par les spécialistes de la santé qu’il a consultés.

[8]           La CSST a quant à elle rejeté la réclamation du travailleur pour surdité professionnelle, arguant que le travailleur n’a pas démontré une exposition à un bruit excessif. Le tribunal note que dans la décision en litige, rendue le 13 juillet 2011, la réviseure de la CSST semble, dans le cadre de son appréciation de l’application de la présomption de maladie professionnelle, se limiter à considérer l’emploi de charpentier-menuisier et à exiger la preuve d’une exposition continue au bruit :

[…]

 

En effet, la Révision administrative est d’avis que l’exposition professionnelle au bruit, telle que documentée, ne permet pas de conclure que le travailleur a été exposé à des niveaux de bruit excessif.

 

Ainsi, dans le cadre de son emploi de charpentier-menuisier, le travailleur a exercé différentes tâches qui ne l’ont pas exposé de façon continu au bruit.

 

D’autre part, dans le présent dossier, il n’est pas démontré que la maladie diagnostiquée est caractéristique des emplois occupés ou reliée directement aux risques particuliers de ces emplois. [sic]

 

 

[9]           Le tribunal doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle.

[10]        La notion de « lésion professionnelle » est ainsi définie dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

[11]        En l’occurrence, il n’est aucunement question de survenance d’un accident du travail ou d’une récidive, rechute ou aggravation. Demeure donc la possibilité que le travailleur soit atteint d’une maladie professionnelle, ce qu’il allègue effectivement.

[12]        La notion de « maladie professionnelle » est quant à elle définie comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

[13]        Cette définition doit être lue en parallèle avec les articles 29 et 30 de la loi :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

[14]        Il est énoncé dans la section IV de l’Annexe I à laquelle réfère l’article 29 qu’une atteinte auditive causée par le bruit est caractéristique d’un travail impliquant une exposition à un bruit excessif :

« ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

1.     Atteinte auditive causée par le bruit :

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

           

            […] »

[15]        Ainsi, en vertu de l’article 29 de la loi, un travailleur sera présumé atteint d’une maladie professionnelle s’il démontre :

1°        Qu’il souffre d’une atteinte auditive;

2°        Que cette atteinte auditive est causée par le bruit;

3°        Qu’il a exécuté un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

[16]        Si la présomption de l’article 29 ne s’applique pas ou est renversée, le fardeau de preuve du travailleur sera beaucoup plus lourd. Le travailleur ne sera ainsi reconnu atteint d’une maladie professionnelle que s’il démontre :

            - Que son atteinte auditive est caractéristique d’un travail qu’il a exercé;

            ou

            - Qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

[17]        En l’occurrence, le travailleur a démontré souffrir d’une atteinte auditive, bien que le tribunal précise que cette atteinte est inférieure au seuil minimum pouvant faire l’objet de l’indemnisation d’une atteinte permanente par la CSST en vertu du Règlement sur le barème des dommages corporels[2] et qu’il n’y a pas non plus pour l’instant recommandation de prothèses auditives.

[18]        Quant au fait que cette atteinte auditive ait été causée par le bruit, le tribunal constate que les résultats de l’évaluation audiologique sont en effet tout à fait compatibles avec une atteinte causée par le bruit.

[19]        Les caractéristiques d’une surdité causée par le bruit sont bien établies au sein de la jurisprudence du tribunal (le tout confirmant la littérature médicale produite par le travailleur en l’instance) :

« La surdité causée par le bruit est une surdité de perception pure, c’est-à-dire neurosensorielle. La perte neurosensorielle est bilatérale et symétrique. Toute perte franchement asymétrique (plus de 10 à 15 dBA) doit être investiguée particulièrement. Suivant par ailleurs une jurisprudence qui semble bien établie au sein de la Commission d’appel, une atteinte auditive causée par le bruit se caractérise généralement à l’audiogramme par une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4 000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 8 000 Hz. Il est finalement généralement reconnu que la dégradation de l’audition est relativement rapide dans les dix premières années d’exposition, puis l’audition se détériore plus lentement au fur et à mesure de la continuité de l’exposition. »[3]

[20]        En l’occurrence, l’atteinte du travailleur est effectivement neurosensorielle, bilatérale et symétrique. Et la courbe audiologique correspond tout à fait aux caractéristiques reconnues pour une surdité causée par le bruit, permettant de conclure qu’elle est compatible avec une telle surdité.

[21]        D’ailleurs, l’audiologiste et l’oto-rhino-laryngologiste s’étant penchés sur le cas du travailleur concluent effectivement en la compatibilité entre l’atteinte auditive constatée et une exposition au bruit. Et aucun autre spécialiste de la santé ne vient contredire ces opinions.

[22]        Le tribunal conclut donc que la preuve que l’atteinte auditive du travailleur a été causée par le bruit est prépondérante.

[23]        Ne reste donc plus qu’à savoir si le travailleur a exécuté un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

[24]        La loi ne définit pas cette notion de « bruit excessif ». Alors que le terme « bruit » peut se passer d’explication, il est intéressant de noter la définition que donne le dictionnaire du terme « excessif » :

« Qui dépasse la mesure souhaitable ou permise; qui est trop grand, trop important. (démesuré, énorme, extrême, monstrueux, prodigieux, surabondant. […] »[4]

[25]        Le tribunal souligne qu’il n’est donc pas suffisant pour un travailleur de démontrer une exposition à un bruit important ou significatif pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle : il doit plutôt démontrer une exposition à un bruit « qui dépasse la mesure souhaitable ou permise, qui est trop grand, trop important ».

[26]        Mais quelle est cette mesure souhaitable ou permise d’exposition au bruit, quel est ce niveau de bruit trop important?

[27]        L’article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[5] prévoit notamment l’adoption d’un règlement pour prescrire les normes applicables à tout établissement ou chantier de construction, de manière à assurer la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs, notamment quant au bruit.[6]

[28]        Ledit Règlement sur la santé et la sécurité du travail[7] énonce les normes acceptées sur le marché du travail quant au bruit et contient des informations très utiles à la compréhension et à l’analyse de ce qui peut constituer une exposition dommageable au bruit :

« 1.   Définitions : Dans le présent règlement, on entend par :

 

[…]

 

« bruit continu » : tout bruit qui se prolonge dans le temps, y compris un bruit formé par les chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions répétées à une fréquence supérieure à une par seconde ;

 

« bruit d'impact » : tout bruit formé par des chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions répétées ou non à une fréquence inférieure ou égale à une par seconde ;

 

[…]

 

« dB » : l'unité sans dimension utilisée pour exprimer sous forme logarithmique le rapport existant entre une quantité mesurée et une valeur de référence dont l'application à la pression sonore est établie conformément à l'article 3 de la publication numéro 179 (deuxième édition, 1973) du Bureau central de la Commission électrotechnique internationale ;

 

« dBA » : la valeur de niveau du bruit global sur réseau pondéré A établie selon les normes et les méthodes prévues dans la publication numéro 179 (deuxième édition, 1973) du Bureau central de la Commission électrotechnique internationale ;

 

[…]

 

131.   Bruit continu : Dans un établissement, aucun travailleur ne doit être exposé aux niveaux de bruit continu prévus ci-dessous pendant une période de temps plus longue que celle qui est indiquée au tableau qui suit :

 

[S-2.1R19.01#04, 2001 G.O. 2, 5038]

 _____________________________________________________

   Niveau de bruit                       Temps

    (en dBA, dBA                     d'exposition*

   corrigés ou dBA                  permis (h/jour)

    équivalents

 _____________________________________________________

         85                              16,0

         86                              13,9

         87                              12,1

         88                              10,6

         89                               9,2

         90                               8,0

         91                               7,0

         92                               6,0

         93                               5,3

         94                               4,6

         95                               4,0

         96                               3,5

         97                               3,0

         98                               2,6

         99                               2,3

        100                             . 2,0

        101                               1,75

        102                               1,50

        103                               1,3

        104                               1,2

        105                               1,0

        106                               0,9

        107                               0,8

        108                               0,7

        109                               0,6

        110                               0,5

        111                               0,45

        112                               0,4

        113                               0,35

        114                               0,30

        115                               0,25

       >115                               0

 _____________________________________________________

 * ceci comprend toute exposition continue ou toute

 série de courtes expositions sur une période de

 travail d'un travailleur.

 

Le temps d'exposition permis pour tout travailleur à chaque niveau de bruit indiqué au tableau précédent est diminué de moitié, à compter d'une date qui sera déterminée par règlement en vertu de l'article  223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1).

 

D. 885-2001, a. 131.

 

132.   Bruits continus de niveaux différents : Lorsqu'un travailleur est exposé à des bruits continus de niveaux différents, l'effet combiné de ces niveaux doit être évalué en utilisant l'une ou l'autre des méthodes suivantes :

 

[S-2.1R19.01#05  voir 2001 G.O. 2, 5039]

 

Un travailleur ne doit pas être exposé à un niveau de bruit tel que la somme des fractions excède l'unité lorsque la méthode d'évaluation visée au paragraphe 1° du premier alinéa est utilisée.

 

Toute exposition du travailleur à un niveau de bruit inférieur à 85 dBA n'est pas prise en considération aux fins de la présente évaluation.

 

D. 885-2001, a. 132.

 

134.   Bruits d'impact : Dans un établissement, aucun travailleur ne doit être exposé à un bruit d'impact qui excède dans une journée le nombre indiqué au tableau qui suit :

 

[S-2.1R19.01#06, voir 2001 G.O. 2, 5039]

 ________________________________________________

        Niveau de bruit       Nombre d'impacts

         en dB linéaire           permis

         valeur de crête     (pendant 8 heures)

 ________________________________________________

              120                  10 000

              121                   7 943

              122                   6 310

              123                   5 012

              124                   3 981

              125                   3 162

              126                   2 512

              127                   1 995

              128                   1 585

              129                   1 259

              130                   1 000

              131                     794

              132                     631

              133                     501

              134                     398

              135                     316

              136                     251

              137                     200

              138                     158

              139                     126

              140                     100

             >140                       0

 ________________________________________________

 

D. 885-2001, a. 134.

 

(Soulignements ajoutés)

[29]        Il est largement reconnu au sein de la jurisprudence qu’un travailleur n’a pas à démontrer que ses conditions de travail ne respectaient pas les normes prévues à ce règlement pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle[8]. Il est cependant aussi généralement reconnu que ce règlement constitue tout de même une référence utile dans l’appréciation du caractère excessif de l’exposition au bruit d’un travailleur.[9] En fait, le dépassement de ces normes témoigne de manière plus que probante de l’exposition à un bruit excessif.

[30]        Il est notamment mentionné dans la jurisprudence que si le législateur avait voulu associer la notion de « bruit excessif » évoquée à l’Annexe I aux limites maximales de niveau sonore édictées dans le règlement, il l’aurait indiqué. En utilisant les termes « bruit excessif » plutôt que « tout bruit excédant la norme règlementaire », le législateur a manifestement voulu laisser place à une certaine appréciation par la CSST puis, le cas échéant, par le tribunal[10]. Il est ainsi souvent mentionné qu’un bruit excessif est en fait un bruit susceptible de causer une atteinte neurosensorielle[11].

[31]        Quoi qu’il en soit, le tribunal retient de ce règlement qu’une distinction s’impose entre les bruits d’impact et le bruit continu et que la durée d’exposition journalière d’un travailleur à un bruit est aussi importante que le niveau de ce bruit.

[32]        Ainsi, à titre d’exemple, le règlement prescrit qu’un travailleur ne doit pas être exposé plus de huit heures par jour à un bruit continu de 90 dB, ni plus de quatre heures par jour à un bruit continu de 95 dB, ni plus de deux heures par jour à un bruit continu de 100 dB.

[33]        Quant au bruit d’impact, le tribunal retient du règlement qu’un travailleur ne doit jamais être exposé, par exemple, pendant huit heures, à plus de 10 000 impacts produisant 120 dB linéaires, ni à plus de 1 000 impacts produisant 130 dB linéaires, ni à plus de 200 impacts produisant 137 dB, ni à plus de 100 impacts produisant 140 dB et à aucun impact produisant plus de 140 dB.

[34]        Il est en outre reconnu au sein de la jurisprudence que le règlement énonce des normes très conservatrices, ne correspondant pas à la norme reconnue dans la majorité des autres provinces du pays et en Europe, où il est plutôt question, notamment, d’une durée maximale d’exposition de huit heures non à 90 dB, mais plutôt à 85[12]. Il est même mentionné que tout niveau de bruit excédant 80 dB doit être examiné de près et peut être reconnu comme étant un bruit excessif, dépendant évidemment de la durée de l’exposition[13].

[35]        La Commission des lésions professionnelles s’exprimait notamment comme suit sur la question du bruit excessif, des normes règlementaires et du bruit susceptible de causer une atteinte auditive dans l’affaire Morissette et Hydro-Québec[14] dont il convient de reproduire ce passage :

[32]      La loi ne définit pas ce qui doit être considéré comme un « bruit excessif ».  Elle ne réfère pas aux dispositions du Règlement sur la Santé et la Sécurité du travail.8  Or, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, ledit Réglement ne doit pas être appliqué à cet égard, car son objet est d’imposer aux employeurs des normes de conduite, ce qui est différent de l’objet remédiateur de la loi.  La Commission d’appel a déjà retenu dans l’affaire Rondeau et Bow Plastiques Ltée9, qu’une atteinte auditive peut survenir à la suite d’une exposition à un bruit continu de 80dB et qu’elle évolue dans une proportion de plus en plus forte avec l’augmentation du niveau de bruit et des années d’expositionD'ailleurs, NIOSH10 a révisé ces standards et dans un document publié en juin 1998, elle recommande de réduire la limite d’exposition au bruit de 90dB à 85dB tout en soulignant que cette mesure, alors qu’elle diminue le risque de causer une atteinte auditive, ne protège pas tous les travailleurs :

 

 

« ABSTRACT

 

This criteria document reevaluates and reaffirms the recommended exposure limit (REL) for occupational noise exposure established by the National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) in 1972.  The REL is 85 decibels, A-weighted, as an 8-hr-time-weighted average (85 dBA as and 8-hr TWA). Exposures at or above this level are hazardous.

 

[...]

 

The NIOSH recommended exposure limit (REL) for occupational noise exposure (85 decibels, A-weighted, as an 8-hour time-weighted average [85 dBA as an 8-hr TWA] was reevaluated using contemporary risk assessment techniques and incorporating the 4000-hertz (Hz) audiometric frequency in the definition of hearing impairment.  The new risk assessment reaffirms support for the 85-dBA REL. With a 40-year lifetime exposure at the 85-dBA REL, the excess risk of developing occupational NIHL is considerably lower than the 25% excess risk at the 90-dBA permissible exposure limit (PEL) currently enforced by the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) and the Mine Safety and Health Administration (MSHA).

 

[...]»

 

[33]      D’ailleurs, dans une étude11 qui est une source doctrinale québécoise importante en matière d’exposition à des bruits excessifs, les auteurs écrivent ce qui suit au sujet du risque de développer une surdité lors d’une exposition au bruit :

 

« Certaines études démontrent que des niveaux de bruit quotidiens de 70 dBA ou moins ne présentent pas de danger pour l’oreille humaine.  À partir de 85 dBA, pour une exposition de huit heures, un risque important existe pour la plupart des personnes exposées.  Il y a donc un certain consensus scientifique : le risque augmente avec la dose d’exposition et il apparaît dès 75 dBA à 80 dBA.

 

On a calculé, sans tenir compte de la variabilité de la sensibilité des individus au bruit, que les personnes exposées à 85 dBA huit heures par jour, cinq jours par semaine durant 40 ans, subissaient, par rapport aux personnes non exposées, un risque accru de 8 % de souffrir d’une surdité s’apparentant à la surdité professionnelle.  Selon la même source, ce risque est d’environ 25 % pour une exposition à 90 dBA durant huit heures, ce qui correspond au niveau réglementaire au Québec.  On ne saurait donc considérer ces niveaux comme une démarcation absolue entre une exposition sécuritaire et une exposition non sécuritaire.

 

Les effets sur la santé auditive dépendent du niveau sonore et de la durée de l’exposition.  La relation entre les niveaux sonores, leurs durées et l’atteinte auditive secondaire potentielle est connue par le terme de « principe d’égale énergie ».

 

 

[34]      Il est clair d’après ces études qu’une exposition qui se situe entre 80 et 90 décibels peut causer une atteinte neurosensorielle et que d’ailleurs le risque apparaît dès 75 décibels et augmente avec la dose d’exposition.

 

[35]      C’est ainsi que le tribunal considère donc inapproprié d’appliquer la norme réglementaire qui prévoit la limite de bruit continu maximale permise dans un établissement à la notion de bruit excessif prévu par la loi.

 

[36]      Cette position a également été retenue dans les décisions suivantes : Bond et Bg Checo inc.12 ;  Gaston J. Provencher et Hydro-Québec13; Alain L’Espérance et Hydro-Québec14;  Paquette et Fre Composites inc.15; Gauthier et les Industries Hancan inc.16 ; Ville de St-Jean-sur-Richelieu et Boulerice et Carrière Bernier ltée17,; Grenier et Sears Canada inc.18  et Cournoyer et Q.I.T. Fer et Titane inc. 19.

_________________________

8                     (2001) 133 G.O. II, 5020

9                     C.A.L.P. 29574-62-9106, 16 décembre 1992, J. L’Heureux

10                    Précitée note 2 [UNITED STATES, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, PUBLIC HEALTH SERVICE, CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, Criteria of a Recommended Standard: Occupational Noise Exposure, coll. « NIOSH Publication », Cincinnati, National Institute for Occupational Safety and Health, 1998, 105 p. [En ligne], <http://www.cdc.gov/niosh/docs/98-126/98-126pd.html>]

                11             Précitée note 3  [M. TROTTIER, T. LEROUX et J.-E. DEADMAN, chap. 10 : « Bruit », dans ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR L'HYGIÈNE, LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, Brigitte ROBERGE et autres, Manuel d'hygiène du travail : du diagnostic à la maîtrise des facteurs de risque,Mont-Royal, Modulo-Griffon, 2004, p. 160-183.]

12          1999, C.L.P. (page 270)

13          C.L.P. 146660-63-0009, 26 juillet 2001, D. Beauregard

14                   C.L.P. 237592-64-0406, 14 novembre 2005, D. Robert

15          Précitée note 6

16          C.A.L.P. 45880-62-9210, 1 mai 1996, G. Robichaud

17          C.L.P. 235094-62A-0405, 05-03-14, J. Landry

18                   C.L.P. 191644-62-0210, 03-03-31, S. Mathieu

19          C.L.P. 210744-62B-0306, 04-02-26, Alain Vaillancourt

 

[Nos soulignements]

 

 

[36]        Il est en outre bien établi au sein de la jurisprudence que le travailleur n’est pas obligé de produire une étude de bruit qui lui soit spécifique[15], quoique son seul témoignage quant au caractère excessif du bruit auquel il a été exposé ne sera généralement pas suffisant pour en constituer une preuve probante.

[37]        Il est ainsi généralement reconnu que la preuve doit établir les endroits où le travailleur a exercé son travail, les sources de bruit environnantes, la durée d’exposition et le niveau de bruit auquel il a été soumis en s’appuyant non seulement sur de vagues allégations ou impressions subjectives, mais plutôt sur des données minimalement objectives[16].

[38]        En l’occurrence, les niveaux de bruit suivants sont en preuve et d’ailleurs pour plusieurs régulièrement établis devant la Commission des lésions professionnelles et reconnus par cette dernière :

-       Coup de feu : entre 120 et 130 dB;

-       Marteau-pilon : entre 100 et 110 dB;

-       Clé à choc : environ 110 dB;

-       Tronçonneuse : environ 100 dB;

-       Compacteur à plaque vibrante : environ 100 dB;

-       Scie à ruban, banc de scie : entre 90 et 100 dB;

-       Meuleuse d’angle : environ 90 dB;

-       Tracteur : environ 90 dB.

[39]        Il ressort également de la preuve qu’un niveau sonore de l’ordre de 80 dB oblige à parler plus fort pour s’entendre, alors qu’un bruit de l’ordre de 95 dB oblige à crier[17].

[40]        Le travailleur témoigne de façon crédible, notamment du fait qu’il a été régulièrement exposé au bruit au cours de sa carrière, à des niveaux variables selon les emplois.

[41]        Le travailleur a plus particulièrement démontré de façon prépondérante qu’il a été exposé à un bruit excessif lorsqu’il était aide-foreur chez N. Morissette Diamond Drilling ltd, lorsqu’il était journalier chez Legault & Touchette inc., lorsqu’il était opérateur de machinerie chez Gardex ltée, ainsi que lorsqu’il était opérateur de scierie mobile chez Gestion Dartmouth inc.

[42]        Il y a également suspicion d’exposition à un bruit excessif, quoique moindre, dans le cadre d’autres emplois, plus particulièrement celui de charpentier-menuisier chez divers employeurs, dont la Ville de Gaspé et le Cégep de la Gaspésie et des Iles, mais, dans la mesure où il y avait déjà preuve plus évidente d’exposition du travailleur à un bruit excessif, le tout n’a pas été approfondi dans le cadre du présent litige.

[43]        Il s’avère ainsi que lorsque le travailleur était aide-foreur en 1980-1981, il travaillait dans un espace restreint et sur les murs duquel les sons se répercutaient, à environ 850 mètres sous terre. Il passait ainsi huit heures par jour à deux mètres environ d’une foreuse continuellement en marche et dont le niveau sonore est qualifié par le travailleur de plus important que celui d’une tronçonneuse (ou scie mécanique) en plus d’être dans un espace fermé. À ce bruit s’ajoutaient celui du système de ventilation ainsi que celui (intermittent, mais régulier) de la pompe à eau. En outre, une fois par semaine environ, le travailleur travaillait deux quarts de suite, soit 16 heures, dans ces conditions.

[44]        Il est bien question du port régulier de protecteurs auditifs, mais dont la nature, la qualité et l’efficacité n’ont pas été démontrées et qui, selon le témoignage non contredit du travailleur, n’empêchaient pas que le bruit ambiant et continu soit très élevé.

[45]        Considérant qu’il est reconnu que le niveau sonore émis par une tronçonneuse est de l’ordre de 100 dB et que le travailleur a été exposé à un bruit de cet ordre (en prenant en considération le fait que le bruit ambiant était plus élevé, mais également le port de protecteurs auditifs qui réduisent le niveau sonore) pendant 7½ heures (½ heure pour le repas) et même régulièrement pendant 15 heures continues si ce n’est pour les brèves interruptions pour les repas, le tribunal conclut que la preuve est prépondérante quant au fait que le travailleur a été exposé à un bruit excessif dans le cadre de cet emploi.

[46]        Ensuite, lorsque le travailleur était journalier chez Legault & Touchette inc. en 1984, il a travaillé dans le cadre d’un projet de réseau d’égouts et d’aqueduc, sans aucune protection auditive. Or, il opérait un compacteur à plaque vibrante pendant environ trois heures par jour, outre le fait qu’il se trouvait continuellement au milieu de la machinerie lourde en marche, soit des chargeuses, des pelles et des compacteurs dont au moins deux étaient en marche à tout moment.

[47]        Considérant une exposition, sans protection, à un niveau de bruit excédant 100 dB pendant au moins trois heures par jour, le tribunal conclut que la preuve est également prépondérante quant au fait que le travailleur a été exposé à un bruit excessif dans le cadre de cet emploi.

[48]        Puis, le travailleur déclare que c’est lorsqu’il a été opérateur chez Gardex ltée, de 1985 à 1989, qu’il a, et de loin, été exposé au bruit le plus important, tant dans son intensité que dans sa durée.

[49]        Le travailleur était alors opérateur d’une machine à moteur diesel servant à planter les poteaux des garde-fous le long des routes. Le travail s’échelonnait de mai à décembre environ, à raison de sept jours par semaine et 10 à 13 heures par jour, le temps supplémentaire à 40 heures étant accumulé et faisant l’objet d’une entente avec l’employeur par la suite.

[50]        Une centaine de poteaux étaient plantés chaque jour et de cinquante à cent coups (mais parfois jusqu’à 200) devaient être donnés sur chaque poteau pour les enfoncer à quatre pieds dans le sol tel que requis. De 5 000 à 10 000 coups par jour étaient donc donnés en moyenne chaque jour sur les poteaux.

[51]        Or, pour ce faire, le travailleur devait « mettre la pédale au fond » pour que le moteur diesel tourne à plein régime, et il devait actionner les pompes hydrauliques, le tout étant alors qualifié de plus bruyant que la foreuse opérée précédemment dans la mine chez N. Morissette Diamond Drilling ltée.

[52]        En outre, le travailleur actionnait le tout d’une façon telle qu’un poids en métal de 650 livres, montant dans un mât situé sur le bord de sa machine, descende rapidement sur une distance approximative de 12 pieds pour frapper de façon répétée sur une sorte de boite en métal recouvrant le poteau, et l’enfonce graduellement dans le sol. Il y avait alors chaque fois un bruit d’impact extrêmement important qu’il est facile de concevoir. Le travailleur en dit que « ça résonne dans les oreilles comme une détonation ». De 5 000 à 10 000 fois par jour en moyenne, tel que mentionné précédemment. Le délai entre l’enfoncement de chaque poteau était de l’ordre de 5 minutes.

[53]        Le travailleur précise qu’il devait porter des protecteurs auditifs, sans quoi le tout eut été absolument insupportable, mais qu’il devait aussi très régulièrement porter des lunettes de soleil. Or, lorsqu’il portait ses lunettes de soleil, les branches de ces dernières passaient sous les coquilles, les éloignaient un peu de ses oreilles et diminuaient sensiblement la protection apportées par ces dernières, le bruit perçu étant dès lors très important en dépit du port de ces coquilles

[54]        Le travailleur déclare également que son collègue et lui devaient carrément communiquer par signes, du fait du niveau sonore ambiant.

[55]        Considérant le bruit presque continu du moteur diesel à plein régime et des pompes hydrauliques, bruit que le travailleur déclare supérieur à celui de la foreuse, et donc nettement supérieur à celui d’une tronçonneuse (100 dB), et ce, pendant une dizaine d’heures chaque jour, considérant les 5 000 à 10 000 bruits d’impacts très nettement supérieurs à ce niveau (le travailleur évoque un bruit « 7 à 8 fois plus élevé qu’une scie mécanique collée sur ton oreille »), et considérant le port pas toujours efficace de coquilles dont la nature, la qualité et l’efficacité ne sont par ailleurs pas en preuve, le tribunal conclut que la preuve est prépondérante quant au fait que le travailleur a été exposé à un bruit excessif dans le cadre de cet emploi.

[56]        Le tribunal souligne avoir bien pris connaissance de la lettre transmise le 29 mai 2012 à la Commission des lésions professionnelles par le président de Gardex ltée, monsieur Jacques Courcelles. Il s’agit cependant d’une simple lettre avisant le tribunal du fait que l’employeur ne sera pas représenté pour l’audience et dans laquelle le président de l’entreprise, sans que l’on ne connaisse son niveau de connaissance de ce qui se passait sur le terrain, se limite à faire des allégations vagues, non appuyées sur quelque preuve tangible, non assermentées et, surtout, aucunement de nature à renverser la preuve offerte par le travailleur qui a témoigné sous serment, fourni moult détails et répondu à toutes les questions qui lui ont été posées.

[57]        Finalement, lorsque le travailleur était opérateur de scierie mobile en 1996, il travaillait environ dix heures par jour en opérant la scie toute la journée, le moteur tout près de la tête, d’où un bruit très important auquel s’ajoutait celui de la lame lorsqu’il coupait. Le niveau sonore était tel que l’on ne pouvait d’aucune façon entendre une autre personne, même à proximité. Il est ainsi question d’un bruit équivalant au moins à celui d’une scie mécanique.

[58]        Le travailleur portait encore une fois des coquilles de protection auditive, mais à peu près toujours avec des lunettes de sécurité ou de soleil, ce qui réduisait significativement la protection.

[59]        Considérant une exposition quotidienne de près de dix heures à un niveau sonore de l’ordre d’au moins 90 dB, même en considérant une certaine protection auditive, le tribunal conclut encore une fois que la preuve est prépondérante quant au fait que le travailleur a été exposé à un bruit excessif dans le cadre de cet emploi.

[60]        Le témoignage du travailleur permet par ailleurs d’exclure complètement les emplois exercés par celui-ci chez Pêcheurs unis du Québec, chez Pêcheries Cartier inc., chez TNT Canada inc., chez Richard Dégarie, chez M.A.J. Transport inc., chez Camp Fort Haldimand et chez 9009-5480 Québec inc. comme comportant une exposition à un bruit excessif.

[61]        Le tribunal précise en terminant que l’emploi de charpentier-menuisier est également un emploi qui peut comporter des risques sérieux d’exposition à un bruit excessif. Une telle exposition a d’ailleurs été reconnue par la CSST ou par la Commission des lésions professionnelles à de nombreuses reprises pour ce type de travailleur, même en excluant ceux dont le travail s’effectue en milieu industriel[18]. Il est ainsi plus particulièrement question de l’utilisation de divers outils électriques, mais également de masse et de marteau piqueur, sans protecteurs auditifs.

[62]        Il semble cependant clair pour le travailleur que cette exposition, en l’instance, est nettement moindre que celle évoquée plus tôt chez d’autres employeurs et reconnue comporter un bruit excessif. Le travailleur évoque tout de même à la Ville de Gaspé l’utilisation très occasionnelle (une à deux fois par an) d’un marteau-pilon pendant une durée pouvant atteindre deux à trois heures au cours d’une journée, ainsi que l’utilisation régulière d’une masse dont le bruit d’impact n’est cependant pas en preuve, pendant une durée pouvant atteindre deux, trois et même quatre heures au total pendant une journée. Il est également question de travail occasionnel dans un petit atelier fermé, parfois pendant toute la journée, avec un compresseur régulièrement en marche et l’utilisation d’outils de la nature du plateau de sciage (« banc de scie »).

[63]        Le travailleur évoque également, chez d’autres employeurs, l’utilisation de meuleuses, de scies diverses, de marteaux-pilons, de perceuses à béton, etc., le travail effectué pour le Cégep de la Gaspésie et des Iles étant plus particulièrement invoqué comme ayant impliqué un environnement plus bruyant, notamment du fait qu’il était effectué à l’intérieur.

[64]        Dans la mesure où le travailleur est toujours en emploi à la Ville de Gaspé, qu’il évoque des niveaux de bruit pouvant parfois être importants, qu’il a cru constater une baisse de son audition au cours des dernières années et que d’autres travailleurs exercent le même travail chez le même employeur, il serait opportun qu’une évaluation de la dose quotidienne moyenne de bruit auquel sont exposés ces travailleurs, ainsi que des divers niveaux de bruit auxquels ils peuvent être exposés ponctuellement, soit effectuée afin que les mesures préventives appropriées soient prises si requis et qu’une détérioration ultérieure de l’atteinte auditive du travailleur, et de ses collègues, soit évitée.

[65]        En l’instance, ayant conclu que le travailleur souffre d’une atteinte auditive causée par le bruit et qu’il a exercé un travail l’ayant exposé à un bruit excessif, le tribunal conclut qu’il bénéficie de l’application de la présomption de surdité professionnelle.

[66]        Aucune preuve de nature à renverser cette présomption n’a été soumise au tribunal qui reconnaît donc que le travailleur a subi une lésion professionnelle.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Luc Jalbert;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 juillet 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur est atteint de surdité professionnelle et a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en conséquence.

 

 

 

 

Louise Desbois

 

 

 

 

Me Marlène Jacob

MÉNARD, MILLIARD, CAUX

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Monia Minville

CYR, MINVILLE

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           R.R.Q., c. A-3.001, r. 2.

[3]           Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay; principes largement repris par la suite au sein de la jurisprudence.

[4]          Josette REY-DEBOVE et Alain REY, Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française 2007, nouv. éd., Paris, Le Robert, 2007, 2837 p.

[5]           L.R.Q., c. S-2.1.

[6]           Article 223, alinéa 7°.

[7]           (2001) 133 G.O. II, 5020.

[8]           Voir notamment : Bond et BG Checo inc., [1999] C.L.P. 270 , abondamment citée par la suite.

[9]           Voir notamment : Philipps Electronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, précitée, note 3; Laurin et Purolator courrier ltée, C.L.P. 190107-07-0209, 1er mars 2004, A. Suicco; Lemieux et René G. Paré inc., [2007] C.L.P. 717 ; Léonard et CSSS Antoine-Labelle, 2011 QCCLP 1818 .

[10]         Voir notamment : Brisson et Cité de Dorval, [2003] C.L.P. 417 ; Vinconneau et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 223487-64-0312, 30 mars 2005, R. Daniel; Salvatore et Piquage Canada CQ ltée (fermé), 2011 QCCLP 6471 .

[11]         Voir notamment : Sweeney et Cartonniers Laval inc., C.L.P. 172387-61-0111, 19 avril 2002, G. Morin; Commission scolaire des Navigateurs et Thibault, [2003] C.L.P. 623 .

[12]         Voir notamment : Cournoyer et Q.I.T. Fer et Titane inc., C.L.P. 210744-62B-0306, 26 février 2004, A. Vaillancourt; Hansen et Commission scolaire Riverside, [2010] C.L.P. 717 ; Pratt & Whitney Canada et Émond, 2011 QCCLP 4313 .

[13]         Voir notamment : Genier et Sears Canada inc., C.L.P. 191644-62-0210, 31 mars 2003, S. Mathieu; Trudel et Coral Transport inc., C.L.P. 285158-62A-0603, 19 septembre 2006, C. Demers; Morissette et Hydro-Québec, C.L.P. 293321-71-0607, 4 mai 2007, M. Cuddihy;   Perreault et Arco Construction inc., 2011 QCCLP 90 .

[14]         Précitée, note 13.

[15]         Voir notamment : Formco inc. et Albert, [1996] C.A.L.P. 1157 , révision accueillie sur un autre point, C.A.L.P. 68668-04-9504, 13 septembre 1996, P. Brazeau; Bond et BG Checo inc., précitée, note 8; Gratton et Asbestos Erectors du Canada (fermé), C.L.P. 194107-61-0211, 31 mars 2003, G. Morin; Durocher et Transforce inc., [2004] C.L.P. 449 ; Lemieux et René G. Paré inc., précitée, note 9; Kolostat inc. et Thérien, [2009] C.L.P. 537 .

[16]         Voir notamment : Commission scolaire des Navigateurs et Thibault, [2003] C.L.P. 623 ; Genfoot inc. et Gosselin, [2006] C.L.P. 574 , révision rejetée, 245725-62-0410, 23 janvier 2008, L. Nadeau; Frappier et Acier N.G.P. inc., 264072-62-0506, 25 septembre 2006, L. Couture; Les industries Méta-For inc. et Rotondo, 313132-61-0703, 20 novembre 2008, G. Morin, (08LP-185); Richard et General Motors du Canada ltée, 392930-64-0910, 21 mai 2010, M. Lalonde; Lévesque et Gestion Famille Bucci inc., 396137-63-0911, 11 juin 2010, P. Bouvier, révision rejetée, 2011 QCCLP 2057 ; Beaulieu et Direction générale aux opérations centralisées DGOC, 2011 QCCLP 3185 .

[17]         Ordres de grandeur de niveaux sonores, d’après l’Institut national de recherche scientifique (INRS) : http:// www.travailler-mieux.gouv. Fr/IMG/jpg/tab_evo.jpg, 23 janvier 2013.

[18]         Voir notamment, dans la jurisprudence récente : Construction Kiewit (cie), 2012 QCCLP 8161; Brisson et Conceptel construction (1991) inc., 2012 QCCLP 7314 ; SM Construction inc. (Installation), 2012 QCCLP 5508 ; Démolition JPM inc., 2011 QCCLP 3846 ; Entreprises Revalex inc., 2011 QCCLP 1109 .

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