Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Duval et Transformateur Pioneer ltée

2013 QCCLP 2855

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

10 mai 2013

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

483170-62B-1209

 

Dossier CSST :

139609200

 

Commissaire :

Michel Watkins, juge administratif

 

Membres :

Louis Leblanc, associations d’employeurs

 

Francine Dumas, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Jean-Yves Dansereau, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

François Duval

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Transformateur Pioneer ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]   Le 24 septembre 2012, monsieur François Duval (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 septembre 2012 lors d’une révision administrative.

[2]   Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 12 juillet 2012, déclare que le travailleur n’est pas porteur d’une surdité neurosensorielle d’origine professionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]   L’audience s’est tenue le 18 avril 2013 à Saint-Hyacinthe en présence du travailleur, qui n’est pas représenté. L’employeur a informé le tribunal de son absence à l’audience. Le dossier est mis en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]   Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est porteur d’une surdité neurosensorielle d’origine professionnelle et qu’il a donc droit aux prestations prévues à la loi.

LES FAITS

[5]   De l’analyse du dossier, des documents produits et du témoignage du travailleur, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments pertinents suivants.

[6]   Monsieur François Duval, le travailleur, a longuement témoigné devant le tribunal afin de préciser les circonstances l’ayant amené à présenter une réclamation à la CSST pour une surdité professionnelle.

[7]   Monsieur Duval a indiqué avoir débuté chez l’employeur en février 1970. À ce moment, il a travaillé pendant environ trois mois sur une machine servant à couper des feuilles d’acier. Il décrit, dans son environnement immédiat de travail, la présence d’autres machines qu’il qualifie de bruyantes, notamment des machines servant à rouler des feuilles d’acier et d’un four à cuisson de l’acier.

[8]   Par la suite, et durant environ cinq ans, monsieur Duval sera affecté à du travail de magasinier. Monsieur Duval explique que dans l’ensemble, ce travail n’est pas particulièrement bruyant - il qualifie le bruit afférent à ce poste de « normal » - et précise qu’à l’occasion, il devait se déplacer dans l’usine pour cette fonction de magasinier.

[9]   Monsieur Duval précise avoir commencé son travail de « bobineur » chez l’employeur en 1976, travail qu’il a continué à exercer jusqu’à sa retraite à l’âge de 60 ans, le 27 avril 2012.

[10]        Monsieur Duval explique ce qu’est le travail d’un bobineur qui consiste, comme le nom le dit, à fabriquer des « bobines ». Monsieur Duval décrit les étapes principales pour la fabrication d’une bobine.

[11]        La première étape consiste à appliquer une feuille de papier sur un mandrin, une machine tournant sur elle-même. Après que le mandrin ait effectué deux tours avec la feuille de papier, la seconde étape de la fabrication requiert l’installation d’une feuille de cuivre sur un rouleau devant le travailleur.

[12]        Pour ce faire, monsieur Duval explique qu’il tire d’abord sur la feuille pour pouvoir y souder des morceaux de cuivre (des leads), morceaux soudés à l’aide de gaz hélium. Monsieur Duval précise que la soudure au gaz « n’est pas bruyante » comme telle.

[13]        Par la suite, le travailleur doit meuler les soudures faites pour en enlever toutes les aspérités. Ceci se fait à l’aide d’un « fusil hydraulique ». Cette étape de meulage, qui dure entre trois et cinq minutes, produit un bruit que le travailleur qualifie « d’aigu ».

[14]        Puis, après avoir attaché des « pads » de papier par-dessus la feuille de cuivre en vue de l’isoler, le travailleur doit actionner le mandrin à l’aide d’une pédale.

[15]        À cette étape, monsieur Duval explique que le mandrin tourne et entraîne la bobine qui s’y trouve. Il indique qu’à chaque demi-tour, il doit insérer une palette de plastique sur la bobine et que pour ce faire, il frappe avec une masse de cinq livres sur celle-ci.

[16]        Monsieur Duval décrit que le choc de la masse cause un bruit fort et qu’il doit ainsi donner quatre coups de masse par côté et donc, huit coups de masse pour chaque tour de mandrin.

[17]        Ainsi, monsieur Duval précise que selon la bobine qui doit être réalisée, huit, dix ou douze tours de mandrin seront requis de sorte que, par exemple dans le cas d’une bobine requérant dix tours de mandrin, un total de 80 coups de masse sera requis. Au surplus, le travailleur indique que normalement, il produit de cette façon quatre bobines par jour.

[18]        Monsieur Duval ajoute que dans le travail de bobineur, la tâche la plus bruyante est certainement celle au cours de laquelle il frappe à coup de masse sur la bobine. Il estime, selon la bobine fabriquée, devoir ainsi frapper à la masse durant environ 45 minutes en moyenne, par bobine, et donc environ un total de trois heures au cours d’une journée normale de travail.

[19]        Par ailleurs, monsieur Duval ajoute que d’autres tâches accomplies par un bobineur sont également bruyantes, dont le meulage des « leads » ainsi que lors de l’étape du coupage entre les « leads ». Ce dernier travail consiste à couper la feuille de cuivre utilisée pour la bobine, une feuille d’environ 1/8 de pouce d’épaisseur, entre les sections de la feuille où ont été apposés les « leads ». Pour ce faire, le travailleur utilise un couteau électrique et cette opération, métal sur métal, est très bruyante, bien qu’elle ne dure environ qu’une minute.

[20]        Monsieur Duval indique qu’au moment de son embauche chez l’employeur en 1970, il n’était pas question du port de bouchons ou d’un autre équipement de protection auditive et que de tels moyens de protection sont devenus plus courants au début des années 1990. À cet égard, monsieur Duval précise qu’il lui arrivait de porter des bouchons, mais lorsqu’il jugeait le bruit ambiant à son travail « trop fort ».

[21]        À la demande du tribunal, le travailleur a été appelé à donner des détails relatifs à son poste de bobineur dans l’usine de l’employeur. Il procède alors à la confection d’un dessin illustrant l’emplacement de son poste de travail et il commente celui-ci.

[22]        De cette description, le tribunal retient qu’autour de la machine à bobiner qu’utilise le travailleur, on retrouve six autres bobineuses opérées en même temps par des collègues bobineurs, les sept bobineuses se retrouvant placées dans un espace ouvert d’environ 40 pieds sur 40 pieds. Monsieur Duval ajoute que deux autres bobineuses étaient placées à quelques pieds plus loin de cette zone ainsi que deux machines servant à couper de l’acier. De même, le travailleur indique qu’environ 25 pieds plus loin de cette zone, un four à cuisson de l’acier avec refroidisseur fonctionnait en parallèle, monsieur Duval précisant que le refroidisseur était très bruyant.

[23]        Monsieur Duval témoigne avoir ainsi travaillé en continu au poste de bobineur entre 1976 et le 27 avril 2012, date à laquelle il a pris sa retraite.

[24]        Il précise cependant avoir effectué un travail de « journalier » en 2006, durant environ une année, en raison d’une tendinite qui l’empêchait d’accomplir ses tâches de bobineur. Monsieur Duval explique que le poste de journalier requiert qu’il transporte du matériel dans l’usine à l’aide d’un chariot élévateur électrique ou par le biais de palans attachés au plafond. Il ajoute que le travail de journalier était nettement moins bruyant que celui de bobineur.

[25]        Monsieur Duval explique que dans les jours ayant précédé le moment de sa retraite, son représentant syndical lui a conseillé de consulter un oto-rhino-laryngologiste et de passer un audiogramme, ce qu’il a fait.

[26]        Ainsi, tel qu’il appert du document déposé à l’audience par le travailleur (T-1), monsieur Duval a passé un premier audiogramme le 2 avril 2012. Au rapport en question, l’audiologiste n’a formulé aucun commentaire, mais on y voit des courbes audiologiques semblables à celles apparaissant à l’audiogramme réalisé le 11 mai suivant, ce dernier rapport ayant été utilisé par la CSST pour l’analyse de la réclamation du travailleur.

[27]        Puis, le 11 mai 2012, le travailleur passe un second audiogramme qui, de nouveau, révèle une hypoacousie neurosensorielle légère à modérée sévère de 3 KHz à 8 KHz à gauche et légère à modérée sévère de 1 KHz à 8 KHz à droite. L’audiologiste conclut à une « surdité compatible avec une surdité professionnelle » et il recommande au travailleur le port d’un appareillage auditif aux deux oreilles ainsi que « l’ouverture d’un dossier avec la CSST ».

[28]        Le 20 juin 2012, le Dr Abourjaili, oto-rhino-laryngologiste, pose le diagnostic de surdité neurosensorielle et le même jour, le travailleur présente sa réclamation à la CSST.

[29]        Le 11 juillet 2012, l’agente St-Amant de la CSST analyse la demande du travailleur et note ceci :

Titre : Décision d’admissibilité

- ASPECT LÉGAL:

 

Considérant que le T a été à l’emploi de la cie Transformation Pioneer du 18 février 1970 au 27 avril 2012 (date de sa retraite ) et qu’il occupait un poste de bobineur;

 

Considérant avoir communiqué avec l‘E, Mme Colleen Cleary au no de tel […] et qu’elle me confirme que le T occupait le poste de bobineur;

 

Considérant que nous avons au dossier une étude de bruit fait [sic] sur le poste du T et que le niveau de bruit est de 67.4 dBA;

 

La présomption de lésion professionnelle ne peut s’appliquer considérant que, bien que le T soit atteint de surdité, les éléments au dossier ne nous permettent pas de considérer qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à des bruits excessifs sur une période de temps suffisante pour développer une surdité professionnelle.

 

[Nos soulignements]

 

[30]        Tel qu’il appert du dossier, l’étude de bruit à laquelle réfère l’agente de la CSST et sur laquelle elle s’appuie révèle ceci :


4.2       Résultats des dosimétries - journalier

Nom du travailleur

Date

Heure

Temps de mesure (min)

Niveau de bruit mesuré (dBA)

Exposition quotidienne (dBA)

François Duval

1er février 2006

8 h 05 à 11 h 36

211

66,0

67,4

13 h 11 à 16 h 31

200

68,7

 

Observations :

 

*         Le travailleur transporte du matériel à différents postes de travail.

*         Équipements utilisés : chariot élévateur électrique et pont roulant.

 

4.3       Résultats des dosimétries - magasinier

Nom du travailleur

Date

Heure

Temps de mesure (min)

Niveau de bruit mesuré (dBA)

Exposition quotidienne (dBA)

David Gélinas

1er février 2006

8 h 00 à 11 h 34

214

62,8

64,1

13 h 02 à 16 h 33

211

65,3

 

Observations :

 

*         Le travailleur s’occupe de gérer le matériel mis à la disposition des travailleurs. Il remplit des bons de commande, reçoit les différentes commandes et sert les travailleurs qui vont chercher du matériel. Il circule à l’occasion dans l’usine.

 

 

[31]        Interrogé à propos de cette étude qui aurait été réalisée en 2006 chez l’employeur, monsieur Duval indique ne pas avoir souvenir qu’on lui ait demandé de porter un dosimètre dans le cadre de son travail. Il se souvient toutefois qu’une telle étude a pu avoir lieu et ajoute qu’à cette période, en 2006, il n’était pas bobineur, mais journalier, travail accompli du fait d’une tendinite qui l’empêchait d’occuper son poste de bobineur.

[32]        Lorsque le tribunal a attiré l’attention du travailleur sur les résultats de l’étude en question apparaissant au dossier et qui confirme que le travailleur occupait à ce moment le poste de journalier, monsieur Duval explique que ce poste requérait qu’il se déplace partout en usine pour y livrer du matériel et qu’il n’a rien à voir avec son travail de bobineur en termes de tâches ni en termes de bruit ambiant.

[33]        Monsieur Duval termine son témoignage en indiquant qu’à sa connaissance personnelle deux anciens collègues de travail, messieurs Roger Gaudreau (bobineur) et Elmuth Fuch (coupeur d’acier), se sont vu reconnaître une surdité professionnelle par la CSST.

[34]        Le 12 juillet 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation du travailleur. Cette décision sera confirmée le 20 septembre 2012 lors d’une révision administrative, d’où le présent litige.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[35]        Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs partagent le même avis et croient que la requête du travailleur doit être accueillie.

[36]        Les membres sont d’avis que la preuve permet de conclure que le travailleur est atteint d’une surdité d’origine professionnelle.

[37]        Les membres retiennent que la preuve offerte par le travailleur révèle qu’il souffre d’une atteinte auditive causée par le bruit et que cette atteinte résulte d’une exposition à un bruit excessif dans le cadre de son travail au cours de sa longue carrière, principalement dans son poste de bobineur.

[38]        Ainsi, les membres sont d’avis que le travailleur doit bénéficier de la présomption édictée par l’article 29 de la loi. Les membres sont également d’avis que l’employeur n’a pas offert de preuve permettant de renverser l’application de cette présomption de sorte que la surdité professionnelle du travailleur doit être reconnue.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[39]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur est atteint d’une surdité d’origine professionnelle.

[40]        La loi donne les définitions suivantes :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

 

 

[41]        En l’espèce, il n’est nullement question d’une surdité résultant d’un traumatisme unique, par exemple à la suite d’une explosion, de sorte que c’est sous l’angle de la maladie professionnelle qu’il convient d’analyser le présent litige.

[42]        Pour faciliter la preuve de l’existence d’une maladie professionnelle, le législateur a créé une présomption à l’article 29 de la loi :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

[43]        L’atteinte auditive causée par le bruit est une maladie visée au point 1 de la Section IV de l’annexe I de la loi qui se lit comme suit :

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

Atteinte auditive causée par le bruit :

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

(…)

(…)

__________

1985, c. 6, annexe I.

[44]        Pour les motifs suivants, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur doit bénéficier de la présomption édictée à l’article 29 de la loi.

[45]        Pour bénéficier de cette présomption de maladie professionnelle, le travailleur doit prouver, à l’aide d’une preuve prépondérante, deux éléments, soit: qu'il a une atteinte auditive causée par le bruit et que le travail exercé impliquait une exposition à un bruit excessif[2].

[46]        Selon la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles[3], une atteinte auditive causée par le bruit se caractérise généralement à l'audiogramme par une chute évidente du seuil d'audition dans les fréquences de 4 000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 8 000 Hz, les fréquences les plus basses n’étant que peu ou pas touchées, sauf dans un stade de surdité très avancé.

[47]        Le tribunal est d’avis que la première condition est remplie. En l’absence de contestation du diagnostic posé par le Dr Abourjaili, oto-rhino-laryngologiste, et à la lumière des audiogrammes faits le 2 avril et le 11 mai 2012 qui révèlent, chez le travailleur, une chute du seuil d’audition caractéristique d’une surdité neurosensorielle causée par le bruit, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur a démontré avoir subi une telle atteinte auditive causée par le bruit.

[48]        Le tribunal est par ailleurs d’avis que la légère asymétrie des courbes de l’oreille droite par rapport à la gauche, notée aux audiogrammes, n’exclut pas le diagnostic de surdité professionnelle. Comme l’a d’ailleurs reconnu la jurisprudence, la présence d’une encoche à la fréquence des 4 000 Hz ne saurait cependant à elle seule constituer une caractéristique nécessaire à l’émission d’un diagnostic de surdité professionnelle. Il y a lieu également de tenir compte de l’historique de la pathologie, de l’absence ou de l’existence d’autres maladies, de la durée de l’exposition au bruit et de la nature osseuse ou neurosensorielle de la surdité dont le travailleur est victime[4]. De même, la seule asymétrie d’une courbe[5] ou le fait que l’on ne retrouve pas la « remontée attendue » vers les 8 000 Hertz ne constitue pas un empêchement à la reconnaissance d’une surdité professionnelle[6].

[49]        La Commission des lésions professionnelles est également d’avis que la seconde condition d’application de la présomption, soit la preuve de l’exercice d’un travail impliquant une exposition à un bruit excessif, est remplie.

[50]        La notion de bruit excessif retrouvée à l’annexe I de l’article 29 de la loi n’a pas été définie par le législateur. Dans l’affaire Laurin et Purolator Ltée[7], le juge Suicco, citant les dictionnaires d’usage courant, écrivait ceci :

[51] La notion de « bruit excessif » n’est pas précisée à la loi. Il faut donc s’en remettre au sens commun du terme, tel que défini par les dictionnaires de la langue française : il s’agit d’un bruit « qui dépasse la mesure souhaitable ou permise; est trop grand, trop important » (Petit Robert), « qui excède la mesure, exagéré, exorbitant » (Petit Larousse).

 

[51]        Par ailleurs, pour déterminer ce que constitue un bruit excessif, la jurisprudence a fréquemment pris en considération les normes prévues au Règlement sur la santé et la sécurité du travail[8] (le règlement), retenant généralement le seuil de 85 dB(A) comme étant celui au-delà duquel un bruit peut être considéré comme excessif[9], et ce, même si le règlement en question détermine qu’un seuil de 90 dB(A) pour une période de huit heures de travail « respecte » la norme.

[52]        En effet, à maintes reprises, il a été décidé que la notion de « bruit excessif » retrouvée à l’annexe I ne correspond pas aux normes prévues par le règlement, dont celle d’un niveau de bruit continu de 90 dB(A) pendant une durée d’exposition de huit heures par jour, parce que ces normes sont édictées dans un cadre réglementaire ayant un tout autre objet que celui visé par la loi. Selon les tenants de cette position, que partage le soussigné[10], l’objet de la loi étant la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent, la notion de « bruit excessif » prévue par celle-ci réfère plutôt à un niveau de bruit qui peut causer une atteinte neurosensorielle, de sorte qu’un niveau inférieur à la norme réglementaire peut, selon le cas, être jugé excessif[11].

[53]        Par ailleurs, comme le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Thuot et Multimarques Distribution inc.[12], pour démontrer qu’il est exposé à un bruit excessif, le travailleur n’a pas à produire en preuve des études détaillées de bruit qui lui sont spécifiques, mais il doit faire une démonstration raisonnable de l’intensité et de la durée de l’exposition au bruit auquel il est soumis, laquelle ne doit pas reposer sur de simples allégations.

[54]        De l’avis du tribunal, la preuve offerte par le travailleur lors de son témoignage permet de retenir qu’il a été exposé à un niveau de bruit excessif, pendant de nombreuses années, dans le cadre de son travail de bobineur.

[55]        D’emblée, le tribunal tient à indiquer qu’il accorde une grande crédibilité aux propos de monsieur Duval. Celui-ci a témoigné sobrement, sans exagération ni faux-fuyant. La description du travail fait au fil des années chez l’employeur et les explications offertes par le travailleur sont vraisemblables et d’ailleurs corroborées, quant à l’essentiel de leur contenu, par la preuve documentaire. Rien ne permet de douter de la véracité de ses propos.

[56]        Or, comme la Cour d’appel l’a récemment rappelé[13], la crédibilité d’un travailleur est « fondamentale », particulièrement « lorsqu’il relate les circonstances de l'événement et les symptômes ressentis ».

[57]        En l’espèce, le témoignage non contredit du travailleur révèle qu’il a travaillé chez l’employeur pendant plus de 40 ans, dont environ 36 ans comme bobineur (1976-2012).

[58]        Tel qu’il appert de son témoignage, le travailleur a alors été exposé durant toute cette période à des bruits de meule électrique (« buffing »), des bruits de soudure à air, des bruits de coupage au couteau électrique, mais surtout, à des bruits de répercussion dus aux coups de masse répétés qu’il devait asséner sur des supports en plastique apposés sur la bobine, à raison de 80 coups de masse/bobine et, en moyenne, pour la production de quatre bobines/jour.

[59]        Le tribunal retient à cet égard le témoignage du travailleur voulant qu’en moyenne, il pouvait consacrer quotidiennement environ trois heures de travail à cette tâche requérant l’usage de la masse, tâche décrite par le travailleur comme étant très bruyante.

[60]        Au surplus, le travail de monsieur Duval se trouvait à être accompli dans un environnement par ailleurs également bruyant dans la mesure où ce même travail était effectué dans l’entourage immédiat (rayon estimé de plus ou moins quinze pieds du poste de travail de monsieur Duval) de six autres machines bobineuses opérées simultanément par des collègues et en présence d’un bruit important également généré par des ventilateurs de refroidissement d’un four à cuisson de l’acier situé à peu de distance.

[61]        Enfin, la preuve disponible révèle également que dans les années 70, et jusqu’au début des années 90, l’usage de protecteurs auditifs n’était pas courant au sein de l’entreprise et que par la suite, le travailleur ne portait les bouchons protecteurs disponibles que lorsqu’il en ressentait le besoin, c'est-à-dire lorsqu’il « jugeait le bruit trop fort ».

[62]        De l’avis du soussigné, la preuve offerte par le travailleur, quant au niveau de bruit auquel il a pu être exposé, constitue « une démonstration raisonnable » de l’intensité et de la durée de l’exposition au bruit auquel il a été soumis et, dans un tel contexte de travail, le tribunal est d’avis que monsieur Duval s’est trouvé exposé à du « bruit excessif » au sens donné à cette expression par la jurisprudence.

[63]        De l’avis du soussigné, l’employeur n’a soumis aucune preuve permettant de renverser l’application de la présomption de l’article 29 de la loi dont bénéficie le travailleur.

[64]        Avec égards, le tribunal est également d’avis que la CSST a manifestement erré dans son appréciation de la situation du travailleur et s’explique mal que pour refuser sa réclamation elle se soit principalement fondée sur une étude de bruit réalisée chez l’employeur pour conclure, à cet égard :

Considérant que nous avons au dossier une étude de bruit fait [sic] sur le poste du T et que le niveau de bruit est de 67.4 dBA;[14]

 

[65]        Une simple lecture de ce rapport réalisé chez l’employeur en 2006 permet en effet de constater que, s’il s’agit bien d’une étude visant le travailleur François Duval, l’étude portait sur un poste de journalier alors occupé temporairement par le travailleur et non sur son poste de bobineur, occupé pendant 36 ans et source principale du bruit excessif auquel le travailleur a été exposé.

[66]        Pour l’ensemble de ces motifs, la requête du travailleur doit donc être accueillie.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur François Duval, le travailleur, déposée le 24 septembre 2012;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 septembre 2012 lors d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur est porteur d’une surdité d’origine professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.

 

 

 

______________________________

 

Michel Watkins

 

 

 

 

Mme Dominique Lajoie

PRÉVIGESST

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

[2]           Gendron et Adélard Laberge ltée, C.L.P. 94821-04-9803, 12 février 1999, D. Lampron; Martin et Autobus Greyhound, C.A.L.P. 73435-64-9510, 17 février 1997, L. Boucher; Paradis et Atelier d'usinage TAC inc., C.L.P. 176510-64-0201, 16 juin 2003, R.-M. Pelletier; Les industries Méta-For inc. et Rotondo, C.L.P. 313132-61-0703, 20 novembre 2008, G. Morin.

[3]           Piché et Barcana inc., C.A.L.P. 50750-62B-9304, 13 septembre 1994, B. Lemay; René et GM du Canada ltée, C.A.L.P. 41021-64-9206, 20 juillet 1995, B. Lemay; Messier et Alstom Canada inc. et al., C.L.P. 296346-62B-0608, 1er août 2008, R. Napert.

[4]          Laurin et Purolator Courrier ltée et al., C.L.P. 190107-07-0209, 1er mars 2004, A. Suicco; requête en révision pour cause rejetée, 8 novembre 2004, C.A. Ducharme; Orica Canada inc. et Plouffe, C.L.P.388355-64-0909, 22 novembre 2010, M. Montplaisir.

[5]           Tremblay et Carrière Richard Poudrette inc., C.L.P.233972-62B-0404, 30 novembre 2006, M. D. Lampron.

[6]           Chantal et Emballages Biltwell ltée, C.L.P.135896-63-0004, 1er mai 2001, F. Dion-Drapeau.

[7]          Supra, note 4; Voir aussi : Lemieux et René G. Paré inc., [2007] CLP 217.

[8]           (2001) 133 G.O. II, 5020; ce règlement remplace le Règlement sur la qualité du milieu de travail (R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 15) en ce qui concerne les normes régissant l’exposition au bruit.

[9]           Roger-Bagg et Aliments Dare ltée, C.L.P. 230766-62-0403, 4 mai 2005, H. Marchand; Ville de Laval et Pilon, [2005] C.L.P. 830 .

[10]         Gauthier et Entreprises Construction Refrabec inc., C.L.P. 371169-62B-0902, 12 avril 2010, M. Watkins.

[11]         Rondeau et Bow Plastiques ltée, C.A.L.P. 29574-62B-9106, 16 décembre 1992, J. L’Heureux; J. Sirois Électrique inc. et Blackburn, C.A.L.P. 73829-02-9510, 15 octobre 1996, M. Carignan; Bond et BG Checo inc., [1999] C.L.P. 270 ; Nguyen et Bombardier inc., C.L.P. 109185-71-9801, 20 décembre 1999, D. Lévesque; Lechasseur et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 130674-64-0001, 4 avril 2002, T. Demers; Lemieux et René G. Paré inc., précitée, note 7.

[12]         C.L.P. 144647-61-0008, 17 janvier 2001, B. Lemay; voir au même effet : Commission scolaire des Navigateurs et Thibault, [2003] C.L.P. 623 ; Genfoot inc. et Gosselin, [2006] C.L.P. 574 , révision rejetée, 245725-62-0410, 23 janvier 2008, L. Nadeau.

[13]         Réseau de transport de la capitale c. Bédard, C.A. Québec, 200-09-006828-096, 26 novembre 2010, jj. Thibault, Rochette et Viens.

[14]         Note du tribunal : note de l’agente St-Amant du 11 juillet 2012.

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