Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Robert et Dufault Robert Électrique inc.

2012 QCCLP 4739

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

24 juillet 2012

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

448455-62-1109

 

Dossier CSST :

129992160

 

Commissaire :

Carmen Racine, juge administrative

 

Membres :

Jean Litalien, associations d’employeurs

 

Suzanne Caron, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Benoît Robert

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Dufault Robert Électrique inc.

Électritec P&C 2001 inc.

Entreprise Électrique Fournelle & Fils

Entretien Quatre Saisons

Gastier M.P. inc.

Marchand Entrepreneur Électrique ltée

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 8 septembre 2011, monsieur Benoît Robert (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 19 août 2011 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).

[2]           Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 11 mars 2011 et, en conséquence, elle détermine que le travailleur n’a pas été victime d’une récidive, rechute ou aggravation, le 9 février 2011, d’une maladie professionnelle initiale (surdité) qui s’est manifestée le 19 septembre 2005, puisque la réclamation présentée alors et visant à faire reconnaître cette surdité à titre de maladie professionnelle a été refusée par cet organisme.

[3]           L’audience dans cette affaire a lieu à Longueuil, le 28 juin 2012, en présence du travailleur et de son représentant, Me Jean-Sébastien Deslauriers.

[4]           Aucun des employeurs convoqués, à savoir Dufault Robert Électrique inc., Électritec P&C 2001 inc., Entreprise Électrique Fournelle & Fils, Entretien Quatre Saisons, Gastier M.P. Inc. et Marchand Entrepreneur Électrique ltée, ne se présente à cette audience.

[5]           Seul l’employeur Électritec P&C 2001 inc. avise la Commission des lésions professionnelles de cette absence.

[6]           La Commission des lésions professionnelles a donc procédé sans ces derniers conformément à ce qui est prévu à l’article 429.15 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[7]           Le représentant du travailleur demande d’abord à la Commission des lésions professionnelles de considérer le litige sous l’angle d’une nouvelle réclamation pour surdité professionnelle, le 9 février 2011, compte tenu de la poursuite du travail par le travailleur après le premier refus de la CSST et de l’exposition au bruit vécue dans ces nouveaux emplois.

[8]           Il demande également à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’aggravation de la surdité constatée après la première réclamation du travailleur, le 19 septembre 2005, constitue une nouvelle maladie professionnelle au sens des articles 2, 29 et 30 de la loi.

L’AVIS DES MEMBRES

[9]           Conformément à ce qui est prévu à l’article 429.50 de la loi, la soussignée recueille l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sur les questions soulevées par le présent litige.

[10]        Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête déposée par le travailleur, d’infirmer la décision rendue par la révision administrative et de déclarer que ce dernier a été victime d’une maladie professionnelle le 9 février 2011, à savoir une surdité d’origine professionnelle, et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi, mais seulement pour l’aggravation constatée après la première réclamation refusée par la CSST.

[11]        En effet, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs remarquent que la jurisprudence du tribunal permet de considérer cette progression de la surdité à titre de nouvelle lésion professionnelle lorsque, comme en l’espèce, le travailleur est toujours sur le marché du travail et est toujours exposé à des bruits excessifs.

[12]        Par ailleurs, ils estiment qu’une maladie professionnelle doit être reconnue en vertu de l’article 29 de la loi car le travailleur souffre d’une surdité causée par le bruit et qu’il a été exposé, dans le cadre de son travail, à des bruits excessifs émanant des outils qu’il utilise et des outils employés par ses collègues de travail.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[13]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une maladie professionnelle, à savoir une surdité d’origine professionnelle le 9 février 2011.

[14]        Mais, avant de statuer sur cette question, la Commission des lésions professionnelles doit d’abord vérifier si elle peut ainsi se prononcer sur cette nouvelle réclamation pour une surdité d’origine professionnelle vu le refus de la réclamation antérieure pour cette même maladie.

[15]        Or, le travailleur est électricien dans le domaine de la construction.

[16]        Le 30 octobre 2006, il allègue être victime d’une surdité d’origine professionnelle. Il dépose une attestation médicale rédigée par le docteur Haikal sur laquelle ce médecin diagnostique une « surdité industrielle ». Il produit également un rapport d’audiologie démontrant des pertes auditives ainsi qu’un rapport d’évaluation médicale concluant à l’origine professionnelle de l’atteinte auditive constatée.

[17]        Or, le 14 août 2007, la CSST rejette cette réclamation puisqu’elle est déposée, sans motif raisonnable, à l’extérieur du délai de six mois prévu à l’article 272 de la loi. Le travailleur ne conteste pas cette décision.

[18]        Il poursuit son travail d’électricien dans le domaine de la construction.

[19]        Le travailleur constate que sa surdité progresse et, en conséquence, le 9 février 2011, il dépose une nouvelle réclamation à la CSST.

[20]        Il allègue présenter une aggravation de sa surdité en raison de son exposition constante à des bruits excessifs. Il dépose un nouveau rapport d’audiologie qui démontre une perte auditive accrue depuis 2005.

[21]        Le 11 mars 2011, la CSST traite cette réclamation sous l’angle de la récidive, rechute ou aggravation et elle décide qu’elle ne peut être acceptée vu le refus de la lésion initiale.

[22]         La Commission des lésions professionnelles estime que cette décision est bien fondée en regard d’une récidive, rechute ou aggravation puisqu’il va de soi qu’en l’absence d’une lésion professionnelle initiale reconnue par la CSST, une récidive, rechute ou aggravation ne peut être invoquée avec succès par le travailleur.

[23]        Toutefois, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, l’analyse ne peut s’arrêter là. La CSST doit aussi statuer sur la survenue d’une maladie professionnelle le 9 février 2011, soit d’une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée aux risques particuliers de ce dernier. En effet, le refus initial de la CSST n’empêche pas le travailleur de prétendre de nouveau à une surdité d’origine professionnelle le 9 février 2011.

[24]        Ainsi, dans une décision concernant cette même problématique, la Commission des lésions professionnelles[2] étudie en profondeur de nombreuses décisions portant sur le caractère final et irrévocable des décisions antérieures rendues par la CSST et sur l’impact de ces décisions sur les nouvelles réclamations produites par les travailleurs. Au terme de cette longue et remarquable analyse, la Commission des lésions professionnelles conclut ce qui suit :

[32]      Il faut donc retenir de ce qui précède qu’en matière de récidive, rechute ou aggravation ou de maladie professionnelle, l’existence d’une décision finale refusant une réclamation pour une telle lésion professionnelle ne fait pas obstacle à la production d’une autre réclamation.

 

[33]      Le tribunal doit exercer pleinement sa compétence et apprécier chaque réclamation à son mérite selon la preuve offerte, mais en tenant compte du caractère final et irrévocable de cette décision antérieure dans le but de préserver la stabilité des décisions et éviter des décisions contradictoires sur une même question.

 

[34]      Il faut aussi retenir qu’il importe de bien cerner la portée d’une première décision devenue finale aux fins de déterminer si elle a disposé de la même question que celle faisant l’objet de la nouvelle réclamation.

 

[35]      Il faut également retenir que les cas de maladie professionnelle présentent des particularités, surtout lorsqu’il s’agit d’une maladie dont on prétend une seconde fois qu’elle résulte d’une exposition durant un certain temps à des produits, substances ou agents nocifs. En pareilles circonstances, le fait qu’une première réclamation ait été rejetée par décision finale n’empêche pas la production d’une seconde réclamation visant encore une fois à faire reconnaître le caractère professionnel de cette maladie. Il faudra cependant que cette seconde réclamation se fonde sur des faits nouveaux postérieurs à ceux visés par la première réclamation et dont cette décision finale a déjà disposé, particulièrement sur une période d’exposition postérieure à celle ayant été traitée par cette décision antérieure.

 

[36]      Dans la présente affaire, la première réclamation présentée par monsieur Mercier en 2001 visait à faire reconnaître que la surdité diagnostiquée chez lui le 30 août 2001 était causée par le bruit auquel il a été exposé dans l’exercice de son travail de mécanicien à compter de 1970 et c’est de cette réclamation dont a disposé la CSST dans sa décision du 28 janvier 2002, laquelle décision est devenue finale.

 

[37]      La seconde réclamation que monsieur Mercier présente en 2007 se fonde toutefois sur des éléments nouveaux postérieurs à sa première réclamation puisque ce dernier a continué à travailler comme mécanicien après celle-ci et que l'audiogramme du mois de mai 2007 montre que son atteinte auditive s'est détériorée depuis 2001.

 

[38]      Monsieur Mercier ne peut pas prétendre par le biais de cette seconde réclamation que sa surdité est reliée au bruit auquel il a été exposé en tant que mécanicien de 1970 au 30 août 2001 puisque cette question a été tranchée par la décision du 28 janvier 2002. La prise en compte de cette période d'exposition équivaudrait pour la Commission des lésions professionnelles à remettre en cause une décision qui, parce qu'elle n'a pas été contestée en temps utile, est devenue finale et irrévocable, contrevenant ainsi au principe de la stabilité des décisions.

 

[39]      Monsieur Mercier peut cependant prétendre que la détérioration de son atteinte auditive diagnostiquée en mai 2007 est attribuable au bruit auquel il a été exposé postérieurement au 30 août 2001 et, en ce faisant, rechercher la reconnaissance du caractère professionnel de celle-ci sous l'angle d'une condition personnelle préexistante qui a été aggravée par cette nouvelle période d’exposition au bruit.

 

[40]      En effet, compte tenu des effets juridiques produits par la décision finale du 28 janvier 2002, il faut forcément analyser le bien-fondé de la seconde réclamation de monsieur Mercier en considérant qu’il est atteint d'une surdité d'origine personnelle depuis le 30 août 2001 et que la détérioration de cette surdité quelques années plus tard pourra constituer une maladie professionnelle si la preuve démontre que c’est le bruit auquel il a été exposé dans le contexte du travail qu’il a exercé postérieurement à cette date qui est la cause de cette détérioration9.

PPG Canada inc. c. CALP, [2000] C.L.P. 1213 (C.A.).

[Nos soulignements]

 

 

 

[25]        Les décisions[3] déposées par le représentant du travailleur reprennent également ces principes.

[26]        Ainsi, dans l’affaire Lavoie et Produits forestiers Alliance (Domtar)[4], le tribunal explique pourquoi la notion de récidive, rechute ou aggravation peut être écartée ou nuancée en matière de surdité d’origine professionnelle. Il écrit :

De plus, la preuve documentaire au dossier démontre que le travailleur est demeuré exposé à des pressions acoustiques dommageables, chez son employeur, de 1988 à 1995.

 

Rappelons que de jurisprudence constante, il est reconnu qu’une surdité professionnelle ne peut progresser d’elle-même, spontanément, sans une exposition à une pression acoustique dommageable. Il en résulte que la détérioration de l’audition du travailleur  n’est pas reliée à la notion de récidive, rechute ou aggravation telle que définie dans le cadre habituel de la notion de lésion professionnelle. La notion de récidive, rechute ou aggravation s’interprète par une réapparition, une détérioration de l’état de santé d’un travailleur due à l’évolution de la condition acquise lors d’un événement initial sans que l’on puisse identifier, par la suite, la participation d’un nouvel événement causal.

 

Dans le cas actuel, le travailleur est toujours soumis à une pression acoustique dommageable et ceci depuis 1988 à 1995. La détérioration de l’état de santé qu’il présente résulte de cette nouvelle exposition et constitue en elle-même une nouvelle lésion professionnelle reliée directement à un agresseur physique, en l’occurrence la pression acoustique cumulative reçue par le travailleur de 1988 à 1995. Dès lors, dans ce contexte, la réclamation qu’il introduit en 1995 respecte les délais impartis par l’article 272 pour les pertes directement et strictement reliées à la nouvelle exposition aux pressions acoustiques dommageables. En d’autres mots, le facteur de détérioration entre les audiogrammes de 1995, 1991 et 1988 est directement relié à la réclamation de 1995 et n’est donc pas soumis à la réclamation qu’aurait pu introduire le travailleur en 1988. Bien que le travailleur ait perdu le droit de réclamer toute indemnisation résultant de l’audiogramme de 1988 et 1991, il en demeure qu’il conserve ses droits pour les pertes supplémentaires identifiées par l’audiogramme de 1995.

 

 

 

[27]        La Commission des lésions professionnelles estime que la situation du travailleur est similaire à celle relatée dans les décisions précitées.

[28]        En effet, par sa première réclamation, celui-ci veut faire reconnaître une surdité contractée durant les années précédant le 19 septembre 2005 alors que, par sa seconde réclamation, il vise plutôt le travail accompli et la progression de la surdité constatée depuis l’audiogramme effectué en 2005.

[29]        Or, adaptant les propos du tribunal dans l’affaire Mercier[5] aux faits en l’espèce, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur « peut […] prétendre que la détérioration de son atteinte auditive diagnostiquée en [février 2011] est attribuable au bruit auquel il a été exposé postérieurement au [19 septembre 2005] et, en ce faisant, rechercher la reconnaissance du caractère professionnel de celle-ci sous l'angle d'une condition personnelle préexistante qui a été aggravée par cette nouvelle période d’exposition au bruit. En effet, compte tenu des effets juridiques produits par la décision finale du [14 août 2007], il faut forcément analyser le bien-fondé de la seconde réclamation [du travailleur] en considérant qu’il est atteint d'une surdité d'origine personnelle depuis le [19 septembre 2005] et que la détérioration de cette surdité quelques années plus tard pourra constituer une maladie professionnelle si la preuve démontre que c’est le bruit auquel il a été exposé dans le contexte du travail qu’il a exercé postérieurement à cette date qui est la cause de cette détérioration ».

[30]        C’est donc dans cette optique et à la lumière de ces principes que la Commission des lésions professionnelles disposera du présent litige.

[31]        Le travailleur réclame donc la reconnaissance d’une surdité d’origine professionnelle le 9 février 2011.

[32]        L’article 29 de la loi crée une présomption de maladie professionnelle en faveur du travailleur. Cet article édicte qu’un travailleur qui souffre d’une des maladies énumérées à l’annexe I de la loi et qui a exercé un travail correspondant à cette maladie dans cette annexe est présumé atteint d’une maladie professionnelle.

[33]        La surdité causée par le bruit est une des maladies décrites à l’annexe I de la loi.

[34]        Or, en l’espèce, dans l’attestation médicale émise par le docteur J.R. Spénard, oto-rhino-laryngologiste, le 9 février 2011, celui-ci confirme que l’aggravation de l’atteinte auditive constatée chez le travailleur est compatible avec une exposition aux bruits. De plus, le rapport de l’audiologiste mentionne une surdité neurosensorielle et des courbes compatibles avec une atteinte auditive causée par le bruit.

[35]        La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que le travailleur a établi ce premier élément de la présomption de lésion professionnelle.

[36]        Par ailleurs afin de pouvoir bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi, le travailleur doit démontrer que le travail exercé de 2005 à 2011 l’expose à des bruits excessifs.

[37]        Le travailleur témoigne donc à l’audience à ce sujet.

[38]        Il indique que, de 2005 à 2011, il travaille à titre d’électricien dans le domaine de la construction.

[39]        Plus particulièrement, il signale que, en 2005, il est à l’emploi d’Entreprise Électrique Fournelle & Fils. Il s’affaire à poser électricité et filage dans un immeuble à appartements fait de béton. Il travaille 8 heures par jour, cinq jours par semaine, et il utilise des perceuses à percussion et des moteurs servant à tirer le filage. De plus, il travaille à proximité d’autres travailleurs qui emploient eux aussi des perceuses à percussion, des cloueuses, des « ramset gun », c’est-à-dire un outil ressemblant à un fusil à clous mais destiné à fixer les ancrages des conduits métalliques dans le béton. Le bruit généré par cet appareil est similaire à celui d’un fusil et il est utilisé simultanément par plusieurs collègues de travail. En outre, la pose du gypse nécessite l’utilisation de tournevis à air comprimé par dix à vingt personnes en même temps ce qui engendre un bruit tellement important qu’il est très difficile de s’entendre parler. Le travailleur travaille dans ces conditions durant un an.

[40]        Par la suite, il est embauché par Électritec de juillet à décembre 2006 afin de rénover l’édifice de la Cour municipale de Ville Saint-Laurent. Il travaille toujours avec sa perceuse à percussion et il est encore exposé aux bruits ambiants dont le sciage de béton avec une scie pneumatique arrimée à un compresseur, la pose du gypse, les cloueuses et les « ramset guns ».

[41]        De décembre 2006 à mars 2007, le travailleur est moins exposé au bruit. Il se sert d’une perceuse ordinaire, d’une scie à ruban, mais il emploie rarement la perceuse à percussion. Il travaille aussi pour Gastier pour une période de deux à trois semaines au Casino et, outre le bruit des machines à sous et de quelques outils ordinaires, l’exposition au bruit n’est pas majeure.

[42]        Vers avril-mai 2007, le travailleur effectue son travail d’électricien pour Marchand Entrepreneur Électrique. Il est une fois de plus affecté à un chantier où le bâtiment est en ciment. Il se sert de sa perceuse à percussion et de sa perceuse ordinaire et il travaille à proximité de collègues utilisant le « ramset gun » et les tournevis pneumatiques.

[43]        De la fin de l’été 2007 à janvier 2010, il exerce son travail d’électricien pour diverses entreprises liées, soit Entretien Quatre Saisons et Dufault Robert Électrique. Il est affecté à divers chantiers ayant tous des caractéristiques similaires, soit des immeubles en béton et de nombreux employés usant de perceuses à percussion, de « ramset guns », de scies à béton, de scies à métal ou de marteaux-piqueurs. De plus, il accomplit son travail dans une salle mécanique où de nombreux moteurs bruyants sont en marche. Aussi, il est exposé au bruit généré par de l’équipement lourd comme des tracteurs ou des pelles mécaniques.

[44]        En janvier 2010, le travailleur revient chez Marchand Entrepreneur Électrique jusqu’au mois de février 2011. Il œuvre sur plusieurs chantiers où il utilise la perceuse à percussion, la perceuse ordinaire et où il est exposé aux bruits ambiants des moteurs des compresseurs ou des salles de machines, des poseurs de gypse, des cloueuses, des « ramset guns », des scieurs de tôles ou de béton ou des marteaux-piqueurs.

[45]        Le travailleur indique qu’il utilise peu souvent les bouchons protecteurs mis à sa disposition car ces bouchons l’empêchent de communiquer avec ses collègues de travail. Il convient toutefois que le bruit sur les chantiers l’empêche également d’établir une telle communication et que tous doivent crier pour se comprendre.

[46]        Le travailleur n’a aucun loisir bruyant. Il fait de la course, de la natation et de la bicyclette.

[47]        Pourtant, il remarque qu’il a de plus en plus de difficulté à entendre clairement. Il fait répéter les gens. Il s’achète même un cinéma maison afin d’accroître le volume des émissions télévisées. C’est pourquoi il consulte un médecin en février 2011.

[48]        Le travailleur estime qu’il est fortement exposé au bruit dans l’accomplissement de son travail d’électricien.

[49]        Le représentant du travailleur dépose différents documents[6] provenant de divers pays visant à établir les niveaux de bruit émanant des outils employés ou auxquels est exposé ce dernier. Ces documents établissent qu’un outil assimilable à un « ramset gun» génère un bruit moyen de 89 à 110 décibels et qu’une perceuse à percussion pour le béton expose, de son côté, le travailleur à des bruits variant entre 96 et 100 décibels[7].

[50]        Il ressort aussi d’un document élaboré par le Workers’ Compensation Board of British Columbia qu’un électricien est exposé, en moyenne, à des bruits de 89 décibels pour une période de 8 heures alors qu’une étude réalisée en mai 1999 par Kyle Ren du Department of Environmental Health de l’Université de Washington en arrive à la conclusion que les électriciens œuvrant dans l’industrie de la construction sont exposés à des niveaux de bruits nocifs tant à cause des outils utilisés que de ceux manipulés par les travailleurs qu’ils côtoient.

[51]        Enfin, des conclusions similaires sont proposées dans une brochure intitulée « Travailleurs de la construction-Le bruit au travail, on s’en parle » et conçue en 1989 par le Projet régional d’intervention sur le bruit et la surdité professionnelle.

[52]        Le représentant du travailleur plaide que celui-ci peut bénéficier de l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi puisque, outre le fait qu’une surdité causée par le bruit est établie, le témoignage du travailleur et les documents déposés orientent vers une exposition à des bruits excessifs dans le cadre du travail d’électricien exercé par ce dernier. Il dépose et commente deux autres décisions[8] au soutien de son argumentation.

[53]        La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si le travailleur a été victime d’une maladie professionnelle, à savoir une surdité, le 9 février 2011.

[54]        La Commission des lésions professionnelles constate que la progression de la surdité du travailleur depuis 2005 ne fait pas de doute. En effet, elle est mise en évidence par l’audiogramme effectué en février 2011 et elle est diagnostiquée par le docteur Spénard. De plus, comme mentionné précédemment, la Commission des lésions professionnelles estime que cette atteinte auditive est causée par le bruit.

[55]        En outre, le témoignage du travailleur ainsi que les documents déposés permettent à la Commission des lésions professionnelles de conclure que le travailleur a été, entre 2005 et 2011, exposé à des bruits nocifs et excessifs dans l’exercice de ses fonctions d’électricien puisqu’il a utilisé des outils dont les niveaux de bruits sont élevés sans équipement de protection approprié. De plus, il a côtoyé des travailleurs exerçant des métiers exigeant l’emploi d’outils bruyants. Enfin, les études déposées démontrent que les électriciens sont exposés à des bruits pouvant affecter leur audition.

[56]        Enfin, le travailleur n’a nullement été exposé au bruit dans le cadre de ses activités personnelles.

[57]        La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que le travailleur peut bénéficier de l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi.

[58]        La Commission des lésions professionnelles détermine donc que le travailleur a été victime d’une maladie professionnelle, à savoir une surdité, le 9 février 2011, et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi pour la progression de cette surdité notée entre 2005 et 2011. Elle infirme donc la décision rendue par la révision administrative.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par le travailleur, monsieur Benoît Robert;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 19 août 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a été victime d’une maladie professionnelle le 9 février 2011, à savoir une surdité d’origine professionnelle;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour l’aggravation de sa surdité constatée après le 19 septembre 2005, date de la première réclamation pour surdité d’origine professionnelle refusée par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

 

 

__________________________________

 

Carmen Racine

 

 

 

 

Me Jean-Sébastien Deslauriers

F.I.P.O.E.

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Mercier et Ovale Lincoln Mercury inc. et Automobiles Leviko (1991) ltée et Coiteux Lincoln Mercury (fermée) et Pie IX Pony (fermée), C.L.P. 330321-61-0710, 15 avril 2009, G. Morin.

[3]           Lavoie et Produits forestiers Alliance (Domtar), C.L.P. 100147-02-9804, 23 décembre 1998, P. Simard; Ouellet et Hydro-Québec (Gestion accident du travail) 2011 QCCLP 4928 .

[4]           Précitée à la note 3.

[5]           Précitée à la note 2.

[6]           Travailleurs de la construction-Le bruit au travail on s’en parle, Projet régional d’intervention sur le bruit et la surdité professionnelle, 1989, Service de santé au travail, DSC de Rimouski, 29 pages; Kyle REN, Noise Exposure to Electricians in the Construction Industry, Department of Environmental Health, University of Washington, May 1999, http://staff.washington.edu/rneitzel/electrician_exec_sum.htm, 10 pages; Occupational Health & Safety Regulation- Guidelines Part 7-Noise, Health & Safety Centre, http://regulation.healthandsafetycenter.com/s/GuidelinePart7.asp?ReportID=21572, 8 pages; Rick NEITZEL, Probable Noise Levels of Common Construction Tools, July 2005, Department of Environmental and Occupational Health Sciences, University of Washington, 4 pages; Noise Levels Created By Common Construction Tools, Construction Bulletin No. 23, Occupational Safety and Health Service, November 2002, Department of Labour, New Zealand, 3 pages; How Loud Is It ? Construction, Hear, Workers’ Compensation Board of British Columbia, 1 page.

[7]           Voir l’étude faite par le Occupational Safety and Health Service, Department of Labour, New Zealand, no.23, Novembre 2002, Construction Bulletin, et portant sur le « Powder-actuated tool in masonry » et sur le « Masonry drill » ou encore celle faite par Rick Neitzel en juillet 2005 pour le Department of Environmental and Occupational Health Sciences de l’Université de Washington et portant sur le « Powder actuated tool » et sur le « Air track drill ».

[8]           Pratt & Whitney Canada et Émond 2011 QCCLP 4313 ; Guy et Honeywell ltée 2010 QCCLP 4655 .

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