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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 13 janvier 2005, monsieur Vincent Dansereau (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision d’une décision rendue le 8 novembre 2004 par la Commission des lésions professionnelles.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette une première requête en révision soumise par le travailleur à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 23 janvier 2004.
[3] L’audience sur la présente requête s’est tenue à St-Jean-sur-Richelieu le 8 juin 2005 en présence du travailleur et de son procureur. La CSST y était également représentée. La compagnie Home Dépôt (l’employeur) a avisé de son absence à l’audience et a obtenu un délai d’une semaine pour déposer une argumentation écrite, ce qui fut fait le 14 juin suivant. Le travailleur a produit une réplique le 22 juin 2005, date à laquelle le dossier a été pris en délibéré. La CSST a avisé qu'elle n'avait pas de commentaire supplémentaire à formuler.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser les décisions du 23 janvier et du 8 novembre 2004 et de déclarer que la dépression dont il a souffert est reliée à la lésion professionnelle du 8 janvier 2002.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales est d'avis que la requête en révision est recevable. Le travailleur a fait des démarches et a été mal conseillé. Dans ces circonstances, il y a un motif raisonnable de le relever de son défaut. Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis contraire. La requête lui apparaît irrecevable parce que déposée en dehors du délai de 45 jours. Le travailleur n'a pas démontré l'existence d'un motif raisonnable.
[6] Cependant, quant à son bien-fondé, les deux membres sont d'avis que la requête en révision doit être rejetée. Le travailleur n'a pas démontré d'erreurs manifestes et déterminantes à l'encontre de la décision du 8 novembre 2004 qui doit être analysée en premier lieu. Comme l'a constaté la Commission des lésions professionnelles, il y a eu des erreurs ou des omissions mais elles ne sont pas déterminantes étant donné que le litige repose avant tout sur l'insuffisance de la preuve de relation entre la condition psychique du travailleur et la lésion professionnelle.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Rappelons brièvement les faits ayant donné lieu au présent litige. Le travailleur a subi une lésion professionnelle, reconnue par la CSST, le 8 janvier 2002. Un diagnostic de hernie discale L5-S1 a été posé.
[8] Le 5 septembre 2002, la CSST rend une décision et déclare que le nouveau diagnostic de «dépression situationnelle secondaire à déficits physiques» posé par le Dr Boyer, médecin traitant du travailleur, n’est pas en relation avec l’événement du 8 janvier 2002. Le travailleur a contesté cette décision jusqu’à la Commission des lésions professionnelles.
[9] Le 23 janvier 2004, la Commission des lésions professionnelles (ci-après appelé le premier commissaire) rejette la requête du travailleur et déclare «qu’il n’y a pas de relation entre les symptômes dépressifs diagnostiqués par le docteur Boyer et l’événement lésionnel subi par le travailleur le 8 janvier 2002». Le travailleur soumet une requête en révision à l’encontre de cette décision et sa requête est rejetée par la Commission des lésions professionnelles le 8 novembre 2004 (ci-après appelé le second commissaire).
[10] Le travailleur qui n’était pas représenté devant ces deux commissaires consulte un avocat, et ce dernier dépose le 13 janvier 2005, une nouvelle requête en révision à l’encontre de ces deux décisions.
[11] La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer s’il y a lieu de réviser les décisions rendues les 23 janvier et 8 novembre 2004.
[12] Avant d’analyser les conditions d’ouverture à la révision, la Commission des lésions professionnelles doit d’abord décider si le travailleur a déposé sa requête dans un délai raisonnable tel que requis par le premier alinéa de l'article 429.57 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui se lit ainsi :
429.57. Le recours en révision ou en révocation est formé par requête déposée à la Commission des lésions professionnelles, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve, de procédure et de pratique.
[…]
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1997, c. 27, a. 24.
[13] La jurisprudence[2] a établi que ce délai raisonnable est assimilable au délai pour contester une décision devant la Commission des lésions professionnelles, soit un délai de 45 jours de la notification de la décision. Dans le présent dossier, la requête est soumise le 13 janvier 2005 ce qui représente un retard de 17 jours. En effet, le 12 novembre 2004, le travailleur a reçu la décision du 8 novembre d’après ce qu’il écrit à la Cour supérieure[3], ce qui apparaît plausible compte tenu du délai postal.
[14] L’article 429.19 de la loi permet cependant à la Commission des lésions professionnelles de relever le travailleur de son défaut s'il démontre un motif raisonnable.
[15] Le travailleur explique qu’il avait été conseillé depuis le début de ses démarches par l’UTTAM[4]. Insatisfait de la décision rendue en révision le 8 novembre 2004, il a de nouveau contacté l’organisme pour se faire expliquer qu’une deuxième requête en révision est un recours «très rare». Il a tenté de consulter dans une clinique juridique universitaire (UQAM et McGill) mais ce fut impossible en raison de la période des examens.
[16] Le travailleur témoigne qu’il a cru que son seul recours était à la Cour supérieure. Il s’est adressé par lettre à la Cour supérieure le 8 décembre 2004 et il a reçu le 14 décembre une réponse du ministère de la Justice l’informant qu’il doit déposer un requête en évocation s’il désire aller en révision. Il a vérifié son admissibilité à l’aide juridique et a contacté un avocat au début de janvier mais ces démarches se sont avérées négatives. Puis il a finalement rencontré son procureur actuel le 11 janvier 2005 qui a agi rapidement pour déposer la présente requête.
[17] Le travailleur savait que le délai pour déposer une requête en révision à la Commission des lésions professionnelles est de 45 jours car la décision du 8 novembre 2004 en faisait mention (paragraphe 4). Le fait de s’être fait dire qu'une deuxième requête en révision est un recours dont les chances de succès sont plus limitées n’est pas une mauvaise information, au contraire. Le travailleur a fait uniquement quelques démarches téléphoniques. Il a tout de même tardé à obtenir un rendez-vous avec un avocat.
[18] Dans ces circonstances, et plus particulièrement dans le cadre d’une seconde requête en révision qui invoque les mêmes motifs que la première, les explications du travailleur ne peuvent pas constituer un motif raisonnable.
[19] Quoi qu’il en soit, la Commission des lésions professionnelles aurait de toute façon rejetée la requête du travailleur. En effet, il n’y a pas ouverture à révision.
[20] Le pouvoir de révision est prévu à l’article 429.56 de la loi :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[21] Le travailleur allègue que les décisions visées par la requête sont entachées d’un vice de fond au sens du 3e paragraphe de l’article 429.56 de la loi. La notion de «vice de fond [...] de nature à invalider la décision» a été interprétée comme signifiant une erreur manifeste, de droit ou de faits, ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation[5].
[22] La Cour d'appel, dans l’affaire Bourassa[6], a récemment rappelé la règle applicable en ces termes :
[21] La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments(4).
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(4) Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508 ; Jean-Pierre Villagi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y. Blais, 2002. P. 113, 127-129.
[23] En premier lieu, précisons qu’il faut d’abord analyser la requête du travailleur eu égard à la décision rendue en révision par le second commissaire. Comme l’a déjà souligné la Commission des lésions professionnelles, on ne peut pas multiplier les requêtes autant de fois qu’on le juge à propos. Une requête en révision d’une décision en révision doit démontrer qu’il existe une nouvelle cause de révision en rapport avec cette deuxième décision. La Commission des lésions professionnelles s’exprimait ainsi dans l’affaire Rivard et C.L.S.C. des Trois vallées[7] :
[29] [...] La Commission des lésions professionnelles considère que bien que des requêtes en révision ne peuvent être présentées ad infinitum, il n'est pas inconcevable qu'une deuxième requête en révision dans un même dossier puisse être jugée recevable, s'il existe une nouvelle cause de révision en rapport avec cette deuxième décision. Le législateur n'a certes pas voulu que le tribunal ne puisse se réviser à nouveau dans un tel cas (1).
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(1) Arcand et Commission scolaire des Laurentides, [1994], C.A.L.P. 57 .
[24] Dans le présent dossier, le travailleur adresse le même reproche aux deux commissaires. Il soumet qu'ils ont négligé un élément de preuve important, ce qui constitue une erreur manifeste et il dépose la décision rendue par l’ancienne Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans Cuierrier et C.E.C.M.[8]. Ces éléments de preuve importants, déposés au dossier par le travailleur pour la première audience, sont des grilles d’évaluation des symptômes dépressifs complétées par la Dre Suzanne Boyer, le médecin traitant du travailleur, de même que ses notes cliniques. Une grille a été complétée le 18 avril 2002 et l'autre en janvier 2003 (date non précisée). Le médecin évalue, selon leur sévérité, une liste de symptômes dépressifs. Le total obtenu permet de qualifier la dépression. En l’espèce, les totaux obtenus sont de 7 et de 8, ce qui correspond à une dépression majeure légère. Quant aux notes cliniques, le 21 mars 2002, la Dre Boyer note qu’elle a vérifié les symptômes dépressifs et que cela est négatif. Le 18 avril suivant, date à laquelle elle utilise la grille d'évaluation, elle note la «possibilité d'une dépression majeure versus trouble d'adaptation secondaire à douleur». Puis le 8 mai, elle conclut à une dépression majeure probable en la qualifiant de légère. Elle prescrit un antidépresseur (Celexa). Le 28 mai, elle note une amélioration à ce niveau et continue les antidépresseurs. À la consultation du 11 juillet, elle reprend le diagnostic de dépression en ajoutant la mention de «secondaire à hernie + maladie de conjoint».
[25] Le procureur du travailleur insiste sur ces éléments de preuve en soulignant que la Dre Boyer avait diagnostiqué la dépression et prescrit la médication requise avant que n'intervienne l'hospitalisation de la conjointe du travailleur le 25 juin 2002. Il fait valoir que la décision du premier commissaire ne fait aucune mention de ces éléments de preuve. Il ajoute que cette preuve a un caractère déterminant sur la conclusion du premier commissaire puisqu'il n'aurait pas pu faire les affirmations suivantes :
[42] Le tribunal constate que le diagnostic de dépression majeure n’a été retenu par aucun médecin (psychiatre ou autres). Le médecin traitant du travailleur n’alléguant que des symptômes dépressifs surajoutés et dépression situationnelle.
[43] Le tribunal n’a retrouvé au dossier aucun examen mental par un médecin et aucune preuve que le travailleur prenait des médicaments pour un état dépressif. Le tribunal n’a constaté aucune preuve substantielle de dépression majeure.
[26] Quant à la décision en révision du second commissaire, il lui reproche de ne pas s'être prononcé sur ce motif de révision clairement allégué dans la première requête soumise par le travailleur. Il soumet qu'il s'agit là d'une erreur de droit ou d'une erreur de compétence puisqu'il aurait omis de statuer sur une question de droit dont il était saisi.
[27] Tel que signalé, il faut d’abord analyser la décision rendue en révision le 8 novembre 2004. Ce n’est que si la Commission des lésions professionnelles concluait qu’il y a lieu de réviser cette décision, qu’elle pourrait alors s’interroger sur celle rendue le 23 janvier 2004.
[28] Or il appert de la lecture de la décision du 8 novembre 2004 que le second commissaire a exercé pleinement sa compétence et qu'il a analysé l'erreur alléguée par le travailleur à l'encontre de la première décision soit de ne pas avoir pris en considération des éléments de preuve importants, les notes cliniques de la Dre Boyer de même que les tableaux d'évaluation des symptômes de dépression. Non seulement il analyse les erreurs invoquées concernant le diagnostic posé et la prise de médicaments, mais il termine sa décision en traitant du reproche suivant :
[16] Finalement, le travailleur soutient que le commissaire a mal apprécié la preuve présentée devant lui en ne retenant pas les rapports de son psychologue et de son médecin traitant.
[29] Lorsqu'il réfère aux rapports du médecin traitant, la Dre Boyer, il répond précisément à l'erreur alléguée par le travailleur. Le second commissaire reconnaît qu'il y a dans la première décision certaines omissions ou erreurs concernant le diagnostic et la prise de médicaments (voir les paragraphes 13 et 14 de sa décision) mais il conclut très clairement, avec raison, que ces erreurs ne sont pas déterminantes puisque l'essentiel de la conclusion du premier commissaire repose sur l'absence de relation entre la condition psychique du travailleur et la lésion professionnelle de janvier 2002. Reprenons ce passage du second commissaire qui cite des extraits du premier et en tire cette conclusion :
[11] De plus, les paragraphes 37, 42, 43 et 44 de la décision traitent aussi de cette question :
[37] En ce qui concerne les diagnostics émis par le docteur Boyer de symptômes dépressifs surajoutés et de dépression situationnelle, il appartient au tribunal, après avoir analysé l’ensemble de la preuve, de déterminer s’il existe une preuve médicale prépondérante établissant une relation entre ces diagnostics et l’accident du travail ayant causé au travailleur une hernie discale.
[42] Le tribunal constate que le diagnostic de dépression majeure n’a été retenu par aucun médecin (psychiatre ou autres). Le médecin traitant du travailleur n’alléguant que des symptômes dépressifs surajoutés et dépression situationnelle.
[43] Le tribunal n’a retrouvé au dossier aucun examen mental par un médecin et aucune preuve que le travailleur prenait des médicaments pour un état dépressif. Le tribunal n’a constaté aucune preuve substantielle de dépression majeure.
[44] Le tribunal est d’opinion que les problèmes personnels du travailleur tels qu’allégués lors de l’audience et rapportés dans les notes évolutives de la CSST ont été principalement la raison de l’humeur dépressive du travailleur. La preuve médicale et les faits au dossier n’établissent pas de façon prépondérante une relation entre l’opinion du psychologue quant à une dépression majeure et l’accident du travail subi par le travailleur.
[12] Le contenu de ces paragraphes ne renie pas la pathologie affectant le travailleur, mais indique plutôt que la preuve factuelle et médicale prépondérante au dossier ne permet pas d’établir de relation entre le diagnostic de dépression majeure et l’événement survenu le 8 janvier 2002.
[13] Que ce diagnostic soit attribué au médecin traitant ou au psychologue ou que le commissaire réfère au fait que le docteur Boyer ne l’émet qu’à deux reprises, alors que la preuve documentaire fait référence à plusieurs diagnostics du docteur Boyer, ne peut constituer une erreur de faits déterminante pouvant influencer l’issu du litige, puisque le commissaire a procédé à l’analyse de l’ensemble de la preuve dans le but de déterminer s’il existait une relation entre ce diagnostic et l’accident du travail. Le paragraphe 44 de la décision énonce clairement la prise de position du commissaire sur le sujet.
[30] En résumé, il apparaît clairement que le second commissaire s'est attardé à la question de savoir si le premier commissaire avait analysé l'ensemble de la preuve, et plus particulièrement, si l'omission de mentionner certains éléments de preuve dans sa décision constituait une erreur manifeste et déterminante.
[31] Finalement, à l'audience, le procureur du travailleur ajoute que le second commissaire s'est trompé, au paragraphe 15 de sa décision, en affirmant que le «diagnostic de dépression a été reconnu dans l'analyse de la relation» par le premier commissaire. La soussignée ne peut faire droit à cette prétention. Le premier commissaire considère qu'il n'a pas une preuve substantielle de «dépression majeure» (paragraphe 42 et 43 de sa décision) mais il analyse clairement la relation entre les «symptômes dépressifs», la «dépression situationnelle» (paragraphe 37), les «problèmes dépressifs» (paragraphe 39), «l'humeur dépressive» (paragraphe 44) et la lésion professionnelle de janvier 2002. Au-delà du débat diagnostique, débat dont le premier commissaire n'était pas saisi, il apparaît nettement que celui-ci a analysé la relation entre la condition dépressive du travailleur et la lésion professionnelle. Sa conclusion porte précisément sur cet aspect : «DÉCLARE qu'il n'y a pas de relation entre les symptômes dépressifs diagnostiqués par le docteur Boyer et l'événement lésionnel subi par le travailleur le 8 janvier 2002».
[32] De nouveau, cela démontre que les omissions du premier commissaire ne peuvent être déterminantes, tel que l'a constaté le second.
[33] Compte tenu de tout ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il y a lieu de rejeter la requête du travailleur parce que, d’une part, la requête est tardive et, d’autre part, il n'a pas démontré un vice de fond.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DÉCLARE irrecevable la requête déposée par monsieur Vincent Dansereau.
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Lucie Nadeau |
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Commissaire |
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Me Claude Bovet |
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CLAUDE BOVET, AVOCAT |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Paul A. Venne |
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LE CORRE ASSOCIÉS, AVOCATS |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Claude Lanctôt |
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PANNETON LESSARD |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Moschin
et Communauté urbaine de Montréal,
[1998]
C.L.P. 860
; Récupération Grand-Portage
inc. et Lavoie, C.L.P.
86045-01A-9702, 5 février 1999, J.-L. Rivard; Godbout et Les Spécialités MB
1987 inc., C.L.P. 90735-62B-9708, 19 mars
[3] Pièce
T-1 Demande de révision pour cause soumise à
[4] Union des travailleurs et travailleuses accidenté (es) de Montréal
[5] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783
[6] Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.)
[7] C.L.P. 137750-64-0005, 31 juillet 2001, S. Di Pasquale
[8] [1998] C.A.L.P. 287