DÉCISION
[1] Le 13 novembre 2001, monsieur Pierre Fontaine (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles, en vertu des dispositions de l’article 359 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), une requête en contestation d’une décision rendue le 9 octobre 2001 par la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) qui confirme une décision rendue en première instance le 29 septembre 2000.
[2] La révision administrative dans sa décision déclare qu’un lit électrique ainsi qu’un spa ne sont pas sur la liste des aides techniques prévus au Règlement sur l’assistance médicale[2] et que le travailleur n’a donc pas droit à se voir autorisé à procéder à l’achat d’un lit électrique ou d’un spa.
[3] A l’audience, le travailleur est présent et représenté. Aéroport international de Montréal (l’employeur) n’est pas représenté.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la révision administrative rendue le 9 octobre 2001 et de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais pour l’achat d’un lit électrique et d’un spa ainsi qu’à ceux reliés à son installation, conformément aux dispositions de la loi.
L'AVIS DES MEMBRES
[5] Conformément à l’article 429.50 de la loi, le commissaire soussigné a obtenu l’avis des membres sur la question faisant l’objet de la contestation.
[6] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur a droit aux équipements qui lui ont été prescrits par son médecin. Le travailleur a procédé conformément aux dispositions de la loi et conserve une grave incapacité rendant nécessaires les équipements qui ont été prescrits par son médecin. Le membre issu des associations d’employeurs est aussi d’avis d’accueillir le recours du travailleur, car ses demandes sont prescrites par son médecin et constituent un élément permettant au travailleur de pallier son atteinte permanente et ses limitations fonctionnelles, et ceci, à titre de mesures de réadaptation.
[7] Le membre issu des associations syndicales est aussi d’avis d’accueillir la requête en contestation du travailleur. La CSST défraie déjà les coûts concernant les traitements d’hydrothérapie et les frais déplacement et il serait bénéfique pour le travailleur qu’il reçoive ces traitements chez lui évitant ainsi de longs déplacements et des frais additionnels pour la CSST. De plus, ces équipements sont prescrits par le médecin conformément aux dispositions de la loi. Le membre issu des associations syndicales est aussi d’avis d’accueillir le recours du travailleur, car ses demandes sont prescrites par son médecin afin de soulager ses symptômes douloureux et de diminuer sa médication.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[8] Dans sa prise de décision, la Commission des lésions professionnelles a tenu compte de l’avis de ses membres et a étudié l’ensemble de la preuve documentaire qui apparaît au dossier ainsi que les documents déposés à l’audience.
[9] La Commission des lésions professionnelles s’est aussi instruite du témoignage du travailleur et a considéré son argumentation.
[10] La Commission des lésions professionnelles, en motivant sa décision, se réfère aux éléments de la preuve tant documentaire que testimoniale qu’elle considère pertinente à la détermination des questions en litige.
[11] Le travailleur actuellement sans emploi, mais à l’époque mécanicien d’équipements lourds pour l’Aéroport international de Montréal, a subi une lésion professionnelle le 14 juillet 1994 pour laquelle il conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[12] Le 20 août 2002, la CSST émet une décision dans laquelle elle indique qu’il est impossible de déterminer un emploi que le travailleur serait capable d’exercer à temps plein et que, en conséquence, elle continue de verser l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il ait 68 ans. Cette décision détermine que le travailleur est en incapacité totale permanente et que cette incapacité totale permanente résulte d’une atteinte grave telle que prévue aux dispositions de l’article 145 et suivants de la loi.
[13] Le 16 août 2002, le docteur Denis Duranleau, physiatre, émet une note dans laquelle il indique que « [...] ce patient a besoin de traitements médicaux et d’hydrothérapie à vie à domicile, d’un SPA et d’un lit électrique, même s’il est consolidé. » Le docteur Duranleau indique qu’il est d’accord avec le docteur Maurais concernant son évaluation, mais qu’en plus il faut ajouter une hernie discale C6-C7 avec une perte de sensibilité de 35 % dans le territoire de la racine C6 droite, d’un syndrome myofascial de toute la musculature paradorsale droite et gauche et une cicatrice cervicale post-opératoire de 10,5 cm au lieu de 10 cm.
[14] Le 18 octobre 2002, le docteur Duranleau émet une note dans laquelle il se dit toujours d’accord avec le docteur Maurais, mais qu’il faut ajouter 13,5 % d’atteinte permanente supplémentaire, et il réitère le fait que le travailleur a besoin de traitements médicaux et d’hydrothérapie à vie à domicile et qu’il est nécessaire qu’il obtienne un spa et un lit électrique malgré que le travailleur soit consolidé.
[15] D’ailleurs, dès le 18 janvier 2002, le docteur Duranleau dans une note indiquait que le travailleur devait recevoir des traitements d’hydrothérapie deux fois par jour, sept jours par semaine, et qu’il s’agit d’une raison supplémentaire pour laquelle l’équipement d’hydrothérapie doit être au domicile. Pour que le travailleur puisse passer ses nuits et changer de position de façon épisodique et ainsi améliorer sa condition, un lit électrique qui change de position serait primordial pour qu’il puisse gagner quelques heures de sommeil par nuit et que ces heures de sommeil gagnées permettent d’améliorer l’oxygénation tissulaire et ainsi diminuer la douleur. Le travailleur aura besoin de physiothérapie à vie et de façon épisodique au cours de l’année. Sur cette question, dès le 29 novembre 2001, le docteur Duranleau avait indiqué que le travailleur aurait possiblement besoin de physiothérapie à vie
[16] De même, dans les notes de consultation, dès le 5 mars 2002, le docteur Duranleau avait indiqué que le travailleur avait besoin d’un spa à domicile ainsi qu’un lit électrique et, sur ses notes, il est mentionné que ceci est urgent.
[17] Le 26 novembre 2001, le docteur Duranleau avait indiqué lui-même dans ses notes avoir émis une ordonnance médicale dans laquelle le travailleur avait besoin d’un spa thérapeutique et d’un lit électrique et avoir mentionné que cette demande avait été adressée à la CSST depuis quelque temps.
[18] En effet, dès le 7 août 2000, le docteur Duranleau ayant indiqué que le travailleur avait besoin d’hydrothérapie et d’un hydromassage puissant de façon continuelle, ce qui allait diminuer grandement sa consommation de médicaments à long terme et soulager le patient de façon appréciable, le spa à domicile était donc tout à fait justifié. Le travailleur a donc procédé comme le prévoit la loi et a obtenu deux soumissions concernant les lits électriques ainsi que le coût d’achat d’un spa et de son installation, soumissions qu’il a fournies à la CSST.
[19] À l’audience, le travailleur indique qu’il doit suivre des traitements d’hydrothérapie trois à cinq fois par semaine, qu’il demeure à Blainville et qu’il doit prendre ses traitements dans la région de Sainte-Adèle. Ces traitements lui font du bien, mais comme il doit faire de la route avant et après les traitements qu’il reçoit, leur efficacité est grandement diminuée. Il précise que ces traitements lui ont été prescrits et que la CSST défraie les coûts des traitements ainsi que les frais de déplacement. Le travailleur ajoute que, concernant le lit, celui-ci est nécessaire pour qu’il puisse dormir, car il est impossible pour lui de rester dans une même position durant une grande période, ce qui l’empêche de trouver un sommeil apaisant, ne réussissant à dormir que quelques heures par nuit. Il indique qu'il conserve toujours des migraines, qu’il doit, lorsqu’il dort dans un lit, se mettre plusieurs oreillers ou tenter de dormir dans un fauteuil de type « lazy-boy », qu’il doit obtenir de l’aide de sa conjointe pour se lever ou se coucher et qu’il doit prendre une grande quantité de médicaments en raison de son impossibilité d’obtenir un sommeil réparateur.
[20] La Commission des lésions professionnelles constate donc que le travailleur conserve une atteinte permanente grave, que le médecin qui a charge du travailleur a prescrit un lit électrique ainsi qu’un spa à titre de traitements pour pallier aux inconvénients de sa lésion professionnelle. La loi prévoit, aux dispositions 145 et suivantes, le droit à la réadaptation. Concernant la réadaptation physique, l’article 148 en explique le but :
148. La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 148.
[21] Le fait que le travailleur doive recevoir des traitements d’hydrothérapie reconnus par la CSST et d’être capable d’obtenir une nuit de sommeil apportant du repos rend nécessaire l’utilisation d’un spa et d’un lit électrique. En effet, ces deux équipements sont là pour pallier les conséquences de sa lésion professionnelle qui entraînent une grande douleur et nécessitent des traitements de façon continuelle et la prise de nombreux médicaments.
[22] L’article 149 de la loi prévoit qu’un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins, des exercices d’adaptation et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur. Cet article précise :
149. Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.
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1985, c. 6, a. 149.
[23] Dans le présent dossier, le médecin qui a charge du travailleur a prescrit l’installation et l’utilisation d’un spa à domicile et il est bien mentionné dans les notes du médecin que l’utilisation d’un spa devrait se faire à domicile et que le travailleur doit obtenir aussi l’utilisation d’un lit électrique, afin qu’il puisse gagner des heures de sommeil bénéfiques à son état. Il est possible que le règlement prévoie certaines normes pour donner ouverture à l’application des dispositions de la loi. Toutefois, ces règlements ne peuvent venir limiter la portée des dispositions prévues à l’article 149 de la loi et tenter de limiter par cette façon l’application de la loi.
[24] Les dispositions de la loi sont effectivement précises lorsque le médecin qui a charge du travailleur prescrit des équipements pour pallier l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles qu’un travailleur conserve. La CSST est liée par cet avis et n’a aucune discrétion dans l’application de la recommandation du médecin qui a charge du travailleur sinon d’utiliser le processus d’évaluation médicale prévu au chapitre 6 de la loi aux articles 199 et suivants.
[25] En effet, dans l’article 224 de la loi, il est mentionné que :
« [...] la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212. »
[26] Le deuxième alinéa de l’article 212 prévoit que le médecin qui a charge se prononce sur le diagnostic; la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion; la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits; l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur; et l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
[27] L’article 224 précise que la CSST est liée par le diagnostic et les autres conclusions établies par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1 à 5.
[28] Donc, la lecture de cet article démontre que la CSST est liée non seulement par les éléments contenus aux paragraphes 1 à 5 de l’article 212 mais liée aussi par les conclusions du médecin qui a charge. Sur ces questions, la seule façon de se délier est d’utiliser les dispositions de la loi concernant l’évaluation médicale.
[29] Le commissaire Maurice Sauvé a, dans ses motifs d’une décision rendue le 19 octobre 2002[3],, indique :
25. Même si au moment de sa demande de climatisation sa lésion n’était pas consolidée et son atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique non encore déterminée, la travailleuse avait droit à de l’aide pour l’entretien du domicile (décision du 19 novembre 1998 et du 13 janvier 1999) et au remboursement de frais de médicaments sur présentation de factures. Tel que rapporté au paragraphe 7 de l’entente, elle est en droit d’exiger que la CSST assume tous les coûts reliés aux traitements qu’elle reçoit à la clinique des migraines de Montréal et au remboursement du coût de la médication en relation avec l’augmentation de ses migraines sur présentation des pièces justificatives. Elle a donc droit au bénéfice de l’application de la loi en regard de la réadaptation physique. Or, l’article 149 de la loi relativement au contenu du programme de réadaptation physique énonce ce qui suit :
149. Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.
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1985, c. 6, a. 149.
26. Il faut donc déterminer si « tous autres soins et traitements nécessaires jugés par le médecin qui a charge du travailleur » peuvent inclure la climatisation du domicile de la travailleuse. On sait que la climatisation aurait effet sur l’état de santé de la travailleuse et sur ses douleurs. En effet, on a vu que le docteur Bernard, psychiatre de la travailleuse, recommande que « pour optimiser la santé et diminuer les malaises (surtout la douleur causée par les migraines), une climatisation de la demeure de madame Thibaudeau soit installée et ceci en vertu de raisons de santé ». On a vu également que le docteur Jacques Meloche, neurologue, qui traite la travailleuse suggère une climatisation pour aider à diminuer les maux de tête de la travailleuse. Enfin, le docteur Daniel Forget, chirurgien maxilo-facial qui a eu à pratiquer une intervention chirurgicale au niveau de la mâchoire déclare :
« Je traite Mme Diane Thibaudeau depuis plusieurs années pour des problèmes de céphalées et douleurs faciales post-traumatiques et qui lui causent des douleurs myoaponévrotiques au niveau des muscles de la mastication. Elle a également des symptômes au niveau de ses articulations bilatéralement et la patiente éprouve une augmentation de sa symptomatologie durant les périodes chaudes et humides de l’été et on suggère fortement pour la patiente de faire climatiser sa demeure soit par thermopompe ou soit par une autre technologie adéquate ».
27. À la lecture des recommandations de ces trois médecins, il apparaît clairement que la climatisation entre dans le champs de « tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur ».
28. Mais si le médecin qui a charge ou le médecin traitant peut prescrire un soin ou un traitement, en l’occurrence la climatisation, on doit se demander si la CSST peut refuser de payer les soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge. À cette question, la Commission des lésions professionnelles répond que la CSST ne peut refuser de payer, qu’elle n’en a pas la discrétion.
29. En effet, l’article 145 de la loi prévoit que le travailleur victime d’une lésion professionnelle qui subit une atteinte permanente a droit à la réadaptation que requiert son état. On peut, par analogie, appliquer aux traitements prévus à l’article 149 de la loi les dispositions du chapitre 5 de la loi intitulées : « assistance médicale », qui fait en sorte qu’à moins de contestation d’un traitement jugé nécessaire par le médecin qui a charge, ce traitement doit être assumé par la CSST en vertu de l’article 194 de la loi. Dans le présent dossier, ni l’employeur, ni la CSST ne s’est prévalu de son droit d’intervention, de contestation prévu aux articles 204 et 212 de la loi, de sorte que la CSST est liée par la conclusion du médecin traitant quant à la nécessité du traitement prescrit par le médecin qui a charge du travailleur.
30. L’article 224 de la loi prévoit :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
Comme il n'y a pas eu de demande d’avis au Bureau d’évaluation médicale, l’article 224.1 ne s’applique pas. La CSST est donc liée par le diagnostic et les autres conditions établies par le médecin qui a charge relativement au sujet mentionné au paragraphe 1 à 5 de l’article 212 de la loi.
31. Or, l’article 212 de la loi se lit ainsi :
212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :
1° le diagnostic;
2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;
5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.
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1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.
On voit donc, en vertu du paragraphe 3 de cet article, que la CSST est liée par la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins en vertu de ces articles, la CSST ne peut donc refuser de payer pour les traitements prescrits par le médecin qui a charge.
32. En continuant l’analyse des articles pertinents de la loi, il faut se questionner sur le sens à donner à l’article 189 et particulièrement le paragraphe 5 de cet article. Cet article 189 de la loi traite ainsi de l’assistance médicale à laquelle le travailleur a droit en raison de son état :
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1 les services de professionnels de la santé;
2 les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S - 4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‑5);
3 les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4 les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‑35), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance‑maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5 les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23.
33. Pour comprendre le sens de l’article 189, paragraphe 5, la Commission des lésions professionnelles réfère à une décision déposée par le représentant de la travailleuse soit : Brousseau et Protection d’incendie Viking Ltée1. Dans cette décision, la commissaire Louise Boucher réfère à une décision du commissaire Réal Brassard dans l’affaire Dexell 1979 Inc. et Boudreault 1988, C.A.L.P. 487 où le commissaire s’exprimait ainsi :
« Puisque la Commission est liée par l’avis du médecin qui a charge quant à la nature des soins à recevoir, l’expression « les autres soins » qu’on retrouve à l’article 189 paragraphe 5 ne peut être que des soins qui n’ont pas fait l’objet d’une recommandation par le professionnel de la santé qui a charge du travailleur.
On peut penser, par exemple, aux soins dispensés par un chiropraticien. Interpréter autrement l’article 189 paragraphe 5 serait permettre à la Commission de faire indirectement ce qu’elle ne peut faire directement, c’est-à-dire contrôler la nature des soins déterminés par le médecin qui a charge. »
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C.A.L.P.
[30] Le soussigné fait siens les motifs retenus dans cette décision.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en contestation de monsieur Pierre Fontaine, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 octobre 2001;
DÉCLARE que le travailleur a droit à la fourniture d’un lit électrique ainsi qu’à l’installation d’un spa pour ses traitements d’hydrothérapie;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu’elle donne suite à la fourniture du lit électrique ainsi qu’à la fourniture et à l’installation du spa;
CONSERVE juridiction advenant une mésentente sur ces questions.
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Me Simon Lemire |
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Commissaire |
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Me LYSANNE DAGENAIS |
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Représentante de la partie requérante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.