Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Laurentides

SAINT-ANTOINE, le 9 mars 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS :

125451-64-9910

125453-64-9910

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Robert Daniel

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Alain Allaire

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Réjean Lemire

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

115584781

AUDIENCE TENUE LE :

7 février 2000

 

 

 

 

 

 

À :

Saint - Antoine

 

 

 

 

 

 

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125451-64-9910

 

LIQUIDATION CHOC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYLVIE CORBEIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

125453-64-9910

 

SYLVIE CORBEIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉREANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIQUIDATION CHOC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

Dossier 125451-64-9910

[1]               Le 13 octobre 1999, Liquidation Choc (l’employeur) dépose, auprès de la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue, le 1er octobre 1999, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail de la région des Laurentides (la CSST), en révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST maintient une décision antérieure, datée du 29 octobre 1998, et reconnaît que la travailleuse est victime d’un accident du travail ayant entraîné une lésion professionnelle, soit une ligamentite inter-épineuse et une tendinite du trapèze et des rhomboïdes droits (R115584781-00001).

[3]               De même, la CSST maintient en partie une autre décision antérieure, datée du 23 mars 1999, et conclut que le diagnostic est une ligamentite inter-épineuse et une tendinite du trapèze et des rhomboïdes droits; que la lésion est consolidée le 17 novembre 1998 et que les soins ou traitements ne sont plus nécessaires après cette date.  Par ailleurs, compte tenu que le membre du Bureau d'évaluation médicale ne s’est pas prononcé sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles, la CSST statue que la travailleuse a droit aux indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle obtienne les renseignements médicaux lui permettant de statuer sur sa capacité à exercer son emploi (R115584781-00002), conformément aux dispositions prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.,  c. A-3.001) (la loi).

Dossier 125453-64-9910

[4]               Le 27 octobre 1999, madame Sylvie Corbeil (la travailleuse), dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre de cette même décision rendue, le 1er octobre 1998, par la CSST en révision administrative.

[5]               À l’audience, les deux parties sont présentes et représentées.

L'OBJET DES CONTESTATIONS

[6]               Le procureur de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST, en révision administrative, et de déclarer que la travailleuse n’est pas victime, le 21 septembre 1998, d’une lésion professionnelle.

[7]               Pour sa part, le procureur de la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de modifier le diagnostic retenu par le membre du Bureau d'évaluation médicale et de déclarer que la travailleuse souffre d’une entorse cervico-dorso-lombaire avec hernie discale à L5-S1.  Il demande également à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que ces lésions ne sont pas consolidées, qu’elles nécessitent toujours des soins ou des traitements et que la travailleuse a toujours droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévue à la loi.

LES FAITS

[8]               Le 7 octobre 1998, la travailleuse produit une Réclamation du travailleur alléguant un événement, survenu le 21 septembre 1998, décrit comme suit :

« J’étais montée dans une petite échelle avec des grands plats en stainless pour les déposés sur la tablette du haut.  Quant j’ai levée les plats à la hauteur des épaules une forte douleur est apparue dans le dos et j’éttouffais. » (sic)

 

 

 

[9]               Un Avis de l’employeur et demande de remboursement, complété le 6 octobre, 1998 fait essentiellement la même description du fait, survenu le 21 septembre 1998, avec l’information additionnelle suivante :

« … j’avais tellement peur que les plats me tombent sur la tête que j’ai réussi à les placés sur la tablette avec effort. » (sic).

 

 

 

[10]           Une Attestation médicale du docteur Bouchard, datée du 21 septembre 1998, mentionne un diagnostic d’entorses dorso-lombaire et cervicale. 

[11]           Le 28 septembre 1998, le docteur Bouchard retient le même diagnostic.  Il souligne que la travailleuse peut faire un travail léger.  Cette opinion est modifiée dans son rapport subséquent du 7 octobre 1998, alors qu’il prescrit le repos complet.  Des traitements de physiothérapie sont entrepris à compter du 28 septembre 1998.

[12]           Le 29 octobre 1998, la CSST accepte à titre d’accident du travail, ayant causé une entorse cervico-dorso-lombaire, la réclamation de la travailleuse.  Cette décision est contestée par l’employeur, le 5 novembre 1998.


[13]           Le 17 novembre 1998, le docteur Gilbert, orthopédiste, examine la travailleuse pour le compte de l’employeur.  Le docteur Gilbert, à son examen objectif, constate ceci :

« EXAMEN OBJECTIF

 

La patiente dit peser 104 livres et mesurer 5 pieds 2½ pouces.  La patiente est droitière.  Elle est de type longiligne.  Elle se déplace normalement.

 

Les deux épaules sont à l’horizontale.  Il n’existe pas d’asymétrie tronculaire.  La palpation des apophyses épineuses ne me permet pas de déceler de déviation latéro‑latérale et dans le plan antéro-postérieur, les courbures sont normales.  La patiente alléguera un phénomène douloureux à la palpation des muscles intrinsèques de son cou et de ses deux trapèzes, la douleur se manifestant également à la palpation des structures sus-épineuses et sous-épineuses.  La palpation des apophyses épineuses serait également douloureuse.  Cette douleur se manifestera de façon plus spécifique à partir de D2 jusqu’à L5.

 

L’amplitude respiratoire est de 7,5 cm.

 

La thyroïde est de volume normal et il n’existe aucune adénopathie sous-maxillaire ou cervicale.  L’antéflexion céphalique se fait à 60°, l’extension est de 60°, les mouvements de rotations droite et gauche de 80° et les mouvements de latéralités droite et gauche de 45°.

 

L’examen des deux membres supérieurs démontre que ceux-ci sont égaux.  La mensuration circonférentielle ne m’a pas permis d’identifier d’atrophie musculaire.  Sur le plan de la réalité fonctionnelle, l’examen des articulations scapulo-thoraciques des épaules, des coudes, des poignets et des doigts se doit d’être qualifié de strictement normal.

 

L’examen neurologique confirme l’intégrité des dermatomes.  L’évaluation de la force musculaire contre résistance ne m’a pas permis d’identifier le moindre déficit.  Cependant, la patiente alléguera des phénomènes douloureux dont la distribution et la localisation ne sont pas conformes à la réalité des structures invoquées.  C’est ainsi qu’elle me décrira une douleur au niveau de son biceps lorsque je fais l’évaluation des épicondyliens externes, etc.

 

L’évaluation des réflexes ne m’a pas permis d’identifier la moindre anomalie.

 

La recherche du signe de la Statue-de-la-Liberté est négative.

 

L’antéflexion tronculaire se fait à 90° avec un indice de Schöber qui passe de 10 à 15,5/15, la patiente alléguant un phénomène douloureux qui prend tout l’ensemble de son segment lombaire.  L’extension est de 30°, les mouvements de latéralités droite et gauche sont de 40° et les mouvements de rotations droite et gauche de 40°.

 

Les mouvements de rotation tronculaire effectués en fixant les deux mains aux régions trochantériennes exagéreraient le phénomène douloureux cervical.

 

La marche sur la tête des métatarsiens et sur les deux talons se fait normalement.

 

En décubitus dorsal, la mensuration longitudinale des deux membres inférieurs démontre que ceux-ci sont égaux et la mensuration circonférentielle ne m’a pas permis de cerner d’atrophie musculaire.

 

Sur le plan de la réalité fonctionnelle, l’examen des hanches, des genoux et des chevilles s’avère normal.  La force musculaire est parfaitement respectée.  Les réflexes ostéo‑tendineux sont symétriques à tous les niveaux.

 

En décubitus ventral, la palpation des masses musculaires paralombaires droite et gauche décèlera une douleur généralisée mais à prépondérance ilio-lombaire au niveau des massifs fessiers et des régions paralombaires droite et gauche.

 

Les tests de Patrick et d’Ély sont négatifs.

 

L’examen de la cavité abdominale ne m’a pas permis d’identifier de masse palpable ou de point douloureux.

 

Le SLR, le Lasègue et le tripode sont négatifs.

 

La patiente étant assise sur la table d’examen, elle peut en suivant les crêtes tibiales se rendre jusqu’à 4 cm des articulations tibio-tarsiennes.

 

Les tibiales postérieures et les pédieuses sont bien pulsatiles  et synchrones. »

 

 

 

[14]           Le docteur Gilbert est d’avis que la travailleuse démontre un statut musculo-squelettique normal, sans relation causale, consolidé le 21 septembre 1998, sans atteinte permanente et sans limitation fonctionnelle.

[15]           Concernant la relation, le docteur Gilbert commente ainsi son opinion :

« DISCUSSION

 

Il s’agit d’une patiente qui aurait présenté, en manipulant à bout de bras un poids d’environ 10 livres, un phénomène douloureux cervico-scapulaire dont l’intensité revêt rapidement un caractère invalidant, la patiente ayant dû quitter son poste de travail dans les heures subséquentes.

 

Malgré le repos et l’approche thérapeutique, le phénomène douloureux revêtirait toujours ce caractère invalidant tel que véhiculé par les manifestations subjectives.

 

Or, l’examen clinique auquel la patiente a été assujettie se doit d’être  qualifié de strictement normal et certains tests croisés m’ont permis de cerner une prépondérance subjective.

 

L’examen d’aujourd’hui me permet donc de conclure à la réalité d’un status musculo‑squelettique normal pour lequel il n’y a pas lieu d’offrir une approche thérapeutique complémentaire ou de finaliser un déficit anatomo‑physiologique ou des limitations fonctionnelles.

 

D’un autre côté, en ce qui concerne la relation causale, il m’apparaît peu plausible que l’effort déployé puisse entraîner une lésion intéressant les structures musculaires ou articulaires.  Que la patiente ait ressenti un certain malaise dû à l’effort déployé, ce qui est purement hypothétique, il y lieu de reconnaître que cet effort ne pouvait donner naissance à une atteinte des structures impliquées à moins que ces mêmes structures aient pu présenter une déficience ou une pathologie préexistante significative, ce qui n’est pas le cas.

 

Dans les circonstances, je recommande de nier ou de contester la relation causale. »

 

 

 

[16]           Dans un rapport complémentaire daté du 25 janvier 1999, le docteur Bouchard estime que la travailleuse souffre d’un diagnostic d’entorses cervicale, dorsale et lombaire.  La date de consolidation demeure à venir et la travailleuse a toujours besoin de traitements de physiothérapie.

[17]           Une résonance magnétique de la colonne lombaire, effectuée le 3 février 1999, révèle la présence d’une petite hernie discale paramédiane gauche à L5-S1 avec légère empreinte sur le sac dural à ce niveau.

[18]           Le 26 février 1999, le docteur Daoud, membre du Bureau d'évaluation médicale, procède à l’évaluation de la travailleuse.  Le docteur Daoud, lors de son examen objectif, constate ce qui suit :

« EXAMEN OBJECTIF :

 

La patiente se déshabille sans difficulté derrière  les rideaux.  Elle pèse 105 lb et mesure 1 m 58.

 

À l’inspection, elle marche sans boiterie.  Elle est capable de marcher facilement sur la pointe des pieds et sur les talons.  Le rachis est droit, les courbures sont conservées.  Le tronc est balancé.  La bassin est nivelé.

 

À l’examen du rachis cervical, à la palpation on ne note pas d’anomalie d’épineuses, il n’y pas de spasme musculaire péricervical, il n’y a pas de points spécifiques douloureux à la région cervicale.

 

Aux mouvements du rachis cervical, on note une flexion antérieure à 40° avec allégation d’étirement au niveau du trapèze proximal droit à l’angle cervico-thoracique.  L’extension est de 30°, les rotations droite et gauche sont de 70°, les flexions latérales sont de 40° bilatéralement.

 

À l’examen neurologique des membres supérieurs, on note une trophicité inégale aux bras et avant-bras, ½ cm de plus à droite par rapport à gauche.  La patiente est droitière.  La force segmentaire est normale.  Les réflexes ostéotendineux, bicipitaux, tricipitaux et stylo-radiaux sont vifs et symétriques.

 

La sensibilité est anormale.  La patiente allègue une hypoesthésie de tout le membre supérieur droit par rapport à gauche.

 

À l’examen du rachis dorsal, à la palpation, on ne note pas d’anomalie d’épineuses, pas de spasme musculaire dans les gouttières rachidiennes, la patiente allègue une sensibilité douloureuse vis-à-vis les rhomboïdes supérieurs et inférieurs droits.  La température de la peau à ce niveau est normale et il n’y a pas de spasme musculaire.

 

La palpation au niveau du rachis lombo-sacré ne montre pas d’anomalie d’épineuses.  Il n’y a pas de spasme dans les gouttières rachidiennes.  La patiente allègue une sensibilité douloureuse vis-à-vis de la ligne médiane à L1-L2-L3.  La palpation des sacro-iliaques est silencieuse, non douloureuse.  Il en va de même pour la palpation du sacrum.

 

Aux mouvements du rachis lombo-sacré, on note une flexion antérieure à 90° avec allégation de douleur dorsale basse droite.  L’extension est de 40° avec les mêmes allégations douloureuses à la région dorsale droite ainsi qu’à la région cervicale.  Les flexions latérales sont de 40° de chaque côté, ainsi que les rotations et sans douleur.

 

À l’examen neurologique des membres inférieurs on note une trophicité égale aux cuisses et aux mollets, une force segmentaire normale, des réflexes ostéotendineux présents, symétriques, vifs aux rotuliens et aux achilléens et une sensibilité encore une fois anormale.  La patiente allègue une hypoesthésie à tout le membre inférieur droit par rapport à gauche.  La force segmentaire est normale.  Le pouls périphérique est bien perçu.

 

Les tests de Lasègue sont  négatifs bilatéralement.  Les tests de Patrick sont négatifs bilatéralement.  Le test de Schober modifié est de 13½/10 cm.

 

La mise sous tension des trapèzes, des rhomboïdes, des grands dorsaux, de la coiffe des rotateurs ainsi que des muscles deltoïdes est excellente et la résistance à ces muscles n’est pas accompagnée d’allégation douloureuse.

 

À l’examen des épaules, les contours des épaules sont normaux, symétriques, il n’y a aucune difformité, aucune rougeur, aucun œdème.  Les mouvements des deux épaules sont normaux et symétriques, sans douleur.

 

DISCUSSION

 

Madame Corbeil à un événement au travail en date du 21 septembre 1998, a ressenti des douleurs à la région dorsale, lombaire et cervicale.  Les médecins traitants avaient conclu à une entorse cervico-dorso-lombaire et recommande un traitement conservateur avec travail sans effort dès le 21 septembre  1998.  L’employeur n’ayant pas un tel travail, madame est restée au repos.

 

Subséquemment, la patiente a été en physiothérapie.

 

Une résonance magnétique a montré une petite hernie discale paramédiane gauche à L5‑S1 avec légère empreinte sur le sac dural à ce niveau.

 

Le docteur Gilbert, orthopédiste, en date du 17 novembre 1998 évalue la patiente et conclut à un diagnostic de status musculo-squelettique normal, il consolide la lésion pour le 21 septembre 1998 sans nécessité de traitements, sans atteinte permanente à l’intégrité physique et sans limitations fonctionnelles.

 

La résonance magnétique conclut à une petite hernie L5-S1 gauche (les symptômes de la patiente sont à droite)

 

L’examen actuel objectif du rachis cervical, dorsal et lombo-sacré et l’examen neurologique des membres supérieurs et des membres inférieurs sont normaux.

 

L’hypoesthésie de tout le membre supérieur droit et du membre inférieur droit n’est par reliée à un dermatome précis et non fiable.

 

En date du 25 janvier 1999, le docteur Bouchard produit un rapport complémentaire dans lequel il pose le diagnostic d’entorse cervicale, dorsale et lombaire, que la date de consolidation est à venir et que le traitement reste la physiothérapie pour une lésion lombaire. » (sic)

 

 

 

[19]           Le docteur Daoud conclut ainsi :

« 1-     DIAGNOSTIC :

 

Considérant l’événement tel que rapporté par la patiente qui n’est pas en soi un événement majeur;

 

Considérant la localisation de la douleur;

 

Considérant que lors de son premier examen, le docteur Bouchard a recommandé le travail sans effort et n’a pas recommandé l’arrêt de travail, ce qui nous laisse supposer que les symptômes n’étaient pas majeurs;

 

Considérant la note de la physiothérapie du 29 septembre 1998 qui mentionne des douleurs cervicales, dorsales et lombaires et spasme paravertébral et au niveau des trapèzes;

 

Considérant l’examen actuel objectif du rachis cervical, des épaules, du rachis dorsal et lombo-sacré et l’examen normal objectif normal des membres inférieurs;

 

Considérant les résultats de la résonance magnétique qui montrent une hernie L5‑S1 gauche alors que les symptômes sont à droite;

 

Le diagnostic est :

 

1- Ligamentite interépineuse

 

2- Tendinite du trapèze et des rhomboïdes droits actuellement sans signes

    objectifs.

 

2-         DATE OU PÉRIODE PRÉVISIBLE DE CONSOLIDATION DE LA LÉSION :

 

Considérant que la patiente a eu une ligamentite interépineuse et une tendinite du trapèze et des rhomboïdes droits;

 

Considérant qu’elle fut traitée conservativement avec amélioration;

 

Considérant la note de physiothérapie du 10 novembre 1998 qui mentionne que la patiente note une amélioration en intensité avec diminution de la tension mais persistance de céphalées plus ou moins fréquentes et plus ou moins intenses, que la douleur lombaire est stable mais diminuée et qu’elle est irradiée au membre inférieur droit;

 

Considérant l’événement qui n’est pas majeur en soi (le poids des plateaux était modéré);

 

Considérant que le 21 septembre 1998 le docteur Bouchard a recommandé un travail sans effort, ce qui nous laisse penser que les symptômes n’étaient pas majeurs;

 

Considérant cette hypoesthésie de tout le membre supérieur droit et du membre inférieur droit non reliée à un dermatome précis et donc non fiable;

 

Considérant que la résonance magnétique n’a démontré qu’une petite hernie discale paramédiane gauche à L5-S1 alors que les symptômes de la patiente sont à droite;

 

Considérant le laps de temps entre l’événement du 21 septembre 1998 et la date de l’évaluation du docteur Gilbert, le 17 novembre 1998 qui à notre avis est raisonnable;

 

Considérant l’examen négatif objectif du docteur Gilbert;

 

Considérant l’examen actuel objectif normal;

 

La date de consolidation est le 17 novembre 1998.

 

3-         NATURE NÉCESSITÉ, SUFFISANCE OU DURÉE DES SOINS OU TRAITEMENTS ADMINISTRÉS OU PRESCRITS :

 

Considérant que la lésion de la patiente est consolidée;

 

Considérant l’examen objectif normal;

 

Il n’y a pas de nécessité de poursuivre quelque traitement que ce soit après la date de consolidation. »

 

 

[20]           La travailleuse poursuit ses traitements de physiothérapie et le docteur Bouchard retient, dans son rapport du 29 mars 1999, un diagnostic d’entorse cervico-dorso-lombaire avec hernie discale à L5-S1.

[21]           Le 14 mai 1999, la travailleuse est examinée par le docteur Godin, orthopédiste, pour le compte de la CSST, en vertu de l’article 204 de la loi.  Le docteur Godin constate à l’examen de la colonne cervicale, aucune restriction de mouvements, aucun spasme et aucune déformation identifiée.  Il constate également l’absence de douleur localisée à la colonne dorsale et l’absence de spasme musculaire.  À la colonne lombaire, les mouvements sont complets et l’examen des membres inférieurs ne révèle aucun signe de Lasègue ou du Tripode.  Par ailleurs, l’ensemble des réflexes ostéo-tendineux sont vifs et symétriques.  Le docteur Godin est d’avis que :

« CONCLUSION :

 

Il s’agit d’une patiente qui a subi un traumatisme d’allure mineur au niveau de la région vertébrale.  L’extension des douleurs est de façon surprenante diffuse au niveau cervical, dorsal et lombaire.  En plus, il y a des céphalées que la patiente relie au fait accidentel, mais qui semble être plutôt une histoire de migraine.  La symptomatologie est disproportionnée par rapport aux constatations objectives.

 

APIPP :  nil. »

 

 

 

[22]           Le docteur Godin attribue un déficit anatomo‑physiologique de 0 % pour une entorse dorso-lombaire sans séquelle objectivée.

[23]           Le dossier est référé au docteur Hébert, membre du Bureau d'évaluation médicale, qui examine la travailleuse, le 25 août 1999.  Saisi de l’existence ou du pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique de la travailleuse et de l’existence ou l’évaluation des limitations fonctionnelles, le docteur Hébert  note, à son examen objectif, que :

« EXAMEN OBJECTIF :

 

Madame Corbeil a revêtu une jaquette pour subir l’examen physique.  Elle mesure 5pi. 2½ et pèse 105 lb.

 

Le bassin est d’aplomb.

 

Il est rapporté une douleur à la palpation paravertébrale de L2-L3 du coté droit, mais nous n’avons pas retrouvé de spasme musculaire sous-jacent.

 

La flexion antérieure du tronc se fait à 95° amenant les mains à 12 cm du sol.  L’extension est complète à 30°.  Les mouvements de rotation sont complets à 30° et les mouvements d’inclinaison sont normaux à 30°.

 

En position assise il n’y a pas de signe de tripode et dans cette position la patiente touche ses malléoles internes avec le bout de ses doigts.

 

La circonférence du bras droit est de 22 cm alors qu’à gauche elle est de 21 cm.  La circonférence de l’avant-bras droit est de 21 cm alors que celle de l’avant-bras gauche est de 20 cm.

 

Les réflexes ostéo-tendineux des membres supérieurs sont normaux et symétriques.

 

La force de préhension des mains, de dorsiflexion et de flexion palmaire des poignets, de flexion et d’extension des deux coudes est normale et symétrique.

 

La patiente rapporte une diminution de la sensibilité à la piqûre à tout le membre supérieur droit, sans aucun respect des dermatomes.

 

Les mouvements de la colonne cervicale sont normaux et complets avec une flexion permettant au menton de toucher le sternum et une extension permettant à la patiente de regarder droit au plafond.  Les mouvements de rotation sont complets à 60° permettant au menton de toucher successivement les deux épaules.

 

Les mouvements des deux épaules sont normaux et symétriques avec des abductions à 180°, des antépulsions à 180°, des rotations externes à 90° et des rotations internes à 40.

 

La palpation du bord interne de l’omoplate et du bord supérieur du trapèze est rapportée douloureuse mais il n’existe aucun spasme musculaire sous-jacent.

 

La manœuvre d’Adson est négative aux deux membres supérieurs.

 

En décubitus dorsal nous avons pu constater que la longueur spino-malléolaire des membres inférieurs est de 85 cm alors que la circonférence des cuisses est de 41 cm et que celle des mollets est de 33 cm.

 

Les réflexes ostéo-tendineux des membres inférieurs sont normaux et symétriques.

 

La sensibilité à la piqûre est rapportée diminuée à tout le membre inférieur droit, sans respect des dermatomes.

 

En décubitus dorsal toujours, l’élévation du membre inférieur droit se fait à 90°, créant une douleur à la région sacro-coccygienne.

 

La manœuvre de Patrick provoque une douleur non pas au niveau des sacro-iliaques mais à la région sacro-coccygienne, ce qui ne correspond pas à des données médicales reconnues.

 

La pression légère sur le vertex en position debout augmente la céphalée.

 

DISCUSSION :

 

Le 21 septembre 1998 madame Corbeil a ressenti une douleur au dos et à l’épaule en plaçant des objets lourds à bout de bras.

 

Un diagnostic d’entorse cervico-dorso-lombaire a été posé. 

 

Le 17 novembre 1998, le docteur André Gilbert désigné par la l’employeur rapportait un examen normal.

 

Le 26 février 1999 au Bureau d'évaluation médicale le docteur Hany Daoud rapportait un examen objectif normal et concluait à une ligamentite interépineuse à une tendinite du trapèze sans signes objectifs.  Il suggérait de consolider la lésion.

 

La patiente a continué de recevoir les traitements jusqu’en juillet 1999.

 

Le 14 mai 1999, le docteur Claude Godin, orthopédiste désigné par la CSST rapportait un examen objectif normal et concluait qu’il n’y avait pas de séquelles objectives.

 

Après cette date, aucune description objective n’a infirmé l’examen du docteur Godin.

 

L’examen objectif réalisé aujourd’hui est discordant des symptômes est contient des signes non reconnus par la communauté médicale.  L’examen est donc considéré normal. »

 

 

 

[24]           Le docteur Hébert attribue un déficit anatomo‑physiologique de 0 % pour une atteinte des tissus mous du membre supérieur droit sans séquelle objective et un déficit de 0 % pour une entorse lombaire sans séquelle objective.  À son avis, il n’y pas de limitation fonctionnelle découlant de l’événement survenu le 21 septembre 1998.

[25]           Une résonance magnétique cervicale, effectuée le 21 juin 1999, démontre l’absence d’anomalie significative à C6-C7.  De même, un électromyogramme, réalisé le 27 septembre 1999, demeure dans les limites de la normale démontrant qu’il n’y a pas d’évidence de radiculopathie C8-T1 ou de plexopathie. 

[26]           La CSST rend, le 24 septembre 1999, une décision, suite à l’avis rendu par le membre du Bureau d'évaluation médicale.  La CSST précise que la lésion a entraîné une atteinte permanente évaluée à 0 %, ne donnant droit à aucune indemnité à cet égard, et que, compte tenu de la date de consolidation de la lésion et de l’absence de limitation fonctionnelle, la travailleuse est capable d’exercer son emploi.  Suite à une contestation logée par la travailleuse et par l’employeur, une décision est rendue, le 27 janvier 2000, en révision administrative.  Cette décision fait également l’objet de requêtes formulées par chacune des parties mais, à l’audience, les parties ne désirent point que la Commission des lésions professionnelles se saisisse de ces dernières requêtes.

[27]           À l’audience, le procureur de la travailleuse dépose l’ensemble des notes de physiothérapie et les notes évolutives du docteur Payne, médecin traitant actuel de la travailleuse. 

[28]           La travailleuse témoigne occuper un emploi de caissière au cours duquel elle doit placer de la marchandise sur des tablettes et réaménager la disposition des tablettes, selon le type de marchandise.  Son horaire de travail est de cinq jours par semaine, à raison de 7 h 30 de travail par jour.

[29]           Le 21 septembre 1998, elle débute son quart de travail vers 9 h 30.  À ce moment, elle change la marchandise disposée sur les tablettes.  Cette tâche implique qu’elle doive monter dans un escabeau à arceaux pour déposer de gros plats en acier inoxydable sur la tablette du haut.  L’escabeau de trois marches est placé face aux tablettes et les plats en acier inoxydable, pesant environ quinze livres, sont déposés sur une tablette inférieure, au niveau de ses genoux.  La travailleuse prend les plats en se penchant vers la gauche et les retire de la tablette.  Elle se relève et tout en levant les plats, arrivé à la hauteur des épaules, elle étouffe et sent une brûlure telle une barre au milieu du dos.  La travailleuse descend de l’escabeau, le souffle coupé, et sent une douleur au dos le long de la colonne du côté droit.  Il est environ 10 h 15.  L’assistante gérante arrive sur les lieux et la voit penchée.  La travailleuse reprend son souffle en se promenant dans le magasin, tout en effectuant de la surveillance.  Plus tard, à sa caisse, elle est incapable de poursuivre son travail, ressentant  une douleur lorsqu’elle tire le papier pour emballer.  La travailleuse quitte son emploi et se rend à la clinique vers 12 h 30 consulter un médecin, lequel prescrit des anti-inflammatoires.

[30]           La travailleuse précise à l’audition que rien de particulier n’est arrivé, qu’elle n’a pas perdu l’équilibre mais qu’elle a senti une douleur tel un étouffement.  Ayant peur d’échapper les plats, elle a fourni un effort additionnel pour les déposer sur la tablette située à environ six pouces plus hauts.  La travailleuse témoigne n’avoir jamais eu de douleur au dos auparavant.

[31]           Enfin, la travailleuse souligne avoir suivi des traitements de physiothérapie du mois de septembre 1998 jusqu’à la fin juillet 1999, à raison de cinq jours par semaine durant toute cette période.  Elle souffre encore de douleurs situées au milieu du dos et une douleur au cou qui, lorsqu’elle bouge le bras ou la tête, engendre immédiatement des maux de tête et des douleurs au dos.

L'ARGUMENTATION DES PARTIES

[32]           Le procureur de l’employeur plaide que l’on ne peut retenir les diagnostics d’entorse et de hernie discale puisque quatre médecins ont noté une discordance entre les symptômes allégués par la travailleuse et leur examen physique respectif.  Concernant le diagnostic de hernie, il plaide que celle-ci est à gauche alors que les signes et les symptômes ressentis par la travailleuse se situent à droite.  Par ailleurs, aucun mouvement brusque de distorsion, ni aucun événement imprévu et soudain n’a été démontré justifiant l’existence d’une entorse cervico‑dorso‑lombaire.  À son avis, le diagnostic à retenir demeure celui d’un examen musculo‑squelettique normal.

[33]           Par ailleurs, il plaide que si le diagnostic de ligamentite est retenu, la présomption de l’article 28 ne s’applique pas et si le diagnostic d’entorse est retenu, la travailleuse n’a effectué aucun geste susceptible d’engendrer un tel diagnostic.  Il n’est survenu aucun événement imprévu et soudain et la travailleuse témoigne, elle-même, que rien de particulier n’est survenu à cette date.  Il ne peut y avoir présence d’une lésion professionnelle.

[34]           Subsidiairement, si la Commission des lésions professionnelles retient l’existence d’une telle lésion, il soumet que tous les experts au dossier sont d’avis que la date de consolidation à retenir est celle du 17 novembre 1998.  À cette fin, la travailleuse a bénéficié de six mois de physiothérapie à raison de cinq jours par semaine et ceux-ci n’ont donné aucun résultat. Il y a donc eu atteinte d’un plateau, avec suffisance des soins.

[35]           Pour sa part, le procureur de la travailleuse soumet que la présomption édictée à l’article 28 de la loi s’applique puisque la présence de spasmes est notée et que la travailleuse ne souffre d’aucun antécédent.  Or, les notes de physiothérapie révèlent que les douleurs ont augmenté jusqu’à provoquer une irradiation au membre inférieur droit.  La travailleuse s’est toujours plainte des mêmes symptômes soit la présence de douleurs cervico-dorso-lombaire avec céphalées.  Le docteur Payne note, dans ses examens, la présence d’un Lasègue douteux et il est connu qu’un diagnostic d’entorse cervico-dorso-lombaire peut évoluer vers une hernie discale à L5-S1, hernie révélée par la résonance magnétique.  La travailleuse est donc victime d’un accident du travail et le diagnostic à retenir est celui d’une entorse cervico-dorso-lombaire avec la présence d’une hernie discale à L5-S1. 

[36]           Par ailleurs, le témoignage de la travailleuse et les notes de physiothérapie révèlent que ces lésions ne sont toujours pas consolidées et que la travailleuse a, de l’avis du docteur Payne, besoin de traitements additionnels.  Ainsi, la travailleuse a droit à l’indemnité de remplacement du revenu, considérant l’absence de consolidation des lésions.

L'AVIS DES MEMBRES

Dossier 125451-64-9910

[37]           Le membre issu des associations d’employeurs estime qu’aucun élément dans la preuve ne permet de déterminer la survenance d’un accident du travail, le 21 septembre 1998.  Aucun événement imprévu et soudain n’est démontré, rien de particulier n’est survenu et la requête formulée par l’employeur doit être accueillie.

[38]           Pour sa part, le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’il est survenu le 21 septembre 1998 un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi.  C’est en se tournant et en s’étirant que la travailleuse ressent immédiatement une vive douleur et consulte.  Il y a lieu de déduire la présence d’un faux mouvement assimilable à un accident du travail.  La requête de l’employeur doit être rejetée.

Dossier 125453-64-9910

[39]           Le membre issu des associations d’employeurs estime, dans ce dossier que l’ensemble des diagnostics ne fait état que de douleurs.  Il estime que la preuve médicale prépondérante ne permet pas de déterminer la présence d’une tendinite au trapèze droit ou d’une ligamentite, non plus d’une entorse ou d’une hernie discale.  Les prétentions du représentant de l’employeur doivent être retenues et le diagnostic demeure celui d’un statut musculo-squelettique normal.  La requête formulée par la travailleuse doit être rejetée. 

[40]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le mouvement de tourner et de basculer vers l’arrière est un mouvement compatible et susceptible d’entraîner une hernie discale.  Il soumet que la preuve médicale est à l’effet que la travailleuse a toujours des douleurs et que les lésions ne sont pas consolidées.  La requête de la travailleuse doit être accueillie et les prétentions de l’employeur rejetées.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[41]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse est victime, le 21 septembre 1998, d’une lésion professionnelle.

[42]           Il n’est plaidé aucunement la survenance d’une lésion professionnelle sous la forme d’une rechute, récidive ou aggravation ou encore d’une maladie professionnelle.  C’est donc sous l’angle de l’accident du travail que le dossier doit être analysé.

[43]           L’article 2 de la loi définit ainsi les notions de lésion professionnelle et d’accident du travail :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

 

 

«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

 

 

 

[44]           Toutefois, avant d’analyser si la travailleuse est victime, le 21 septembre 1998, d’une lésion professionnelle, la Commission des lésions professionnelles doit, à la demande du procureur de la travailleuse, déterminer qu’elle est le diagnostic de la lésion subie par la travailleuse, le 21 septembre 1998, et, dans un deuxième temps, déterminer si ce diagnostic constitue une lésion professionnelle.

[45]           Le représentant de la travailleuse plaide que celle-ci a été victime d’une entorse cervico‑dorso‑lombaire avec la présence d’une hernie discale à L5-S1.  Pour sa part, le procureur de l’employeur soutient que la travailleuse n’a subi aucune lésion.

[46]           La Commission des lésions professionnelles estime que le diagnostic de hernie discale à L5-S1 ne peut être retenu, considérant que la preuve médicale prépondérante ne milite pas en la reconnaissance d’un tel diagnostic.  En effet, aucun médecin n’ayant examiné la travailleuse, à l’exception du docteur Payne, médecin qui a actuellement charge de la travailleuse, n’a retrouvé de signes cliniques objectifs justifiant de retenir un tel diagnostic.  Seul le docteur Payne fait mention d’un signe de Lasègue, qui est cependant douteux.  Tous les examens objectifs au dossier ne font aucunement part de signes objectifs cliniques laissant croire à la présence d’une hernie discale à L5-S1. 

[47]           Qui plus est, tous les médecins au dossier spécifient que les symptômes ressentis par la travailleuse sont à droite, alors que la résonance magnétique conclut à une petite hernie à L5-S1 mais à gauche.  Or, aucune opinion médiale n’explique cette divergence entre la symptomatologie et l’imagerie radiologique.  À cet égard, la Commission des lésions professionnelles se réfère également à l’examen objectif réalisé par le docteur Daoud et le docteur Hébert, membres du Bureau d'évaluation médicale, et également à l’examen réalisé par le docteur Godin, lesquels concluent tous à une discordance entre les symptômes et l’examen objectif. 

[48]           Par ailleurs, la jurisprudence élaborée par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et reprise par la Commission des lésions professionnelles est à l’effet que la reconnaissance d’une hernie discale, à titre de diagnostic, doit être prouvée cliniquement et par test spécifique.  C’est ainsi, dans le présent dossier, malgré que l’imagerie radiologique puisse révéler l’existence d’une petite hernie L5-S1 gauche, la Commission des lésions professionnelles constate l’absence de signes objectifs cliniques permettant de retenir ce diagnostic.

[49]           Par ailleurs, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, l’analyse médicale effectuée par le docteur Daoud, le 26 février 1999, demeure la plus probante considérant qu’elle est basée sur l’ensemble des examens médicaux effectués à cette date.  La Commission des lésions professionnelles estime qu’il y a lieu de reconduire, dans ces circonstances, le diagnostic retenu par le membre du Bureau d'évaluation médicale soit : une ligamentite interépineuse et une tendinite du trapèze et des rhomboïdes droits sans signe objectif.  La Commission des lésions professionnelles considère que ce diagnostic est basé autant sur les constats médicaux relevés par le docteur Bouchard, lequel retenait à ce moment un diagnostic d’entorse cervico‑dorso‑lombaire, que sur la note de physiothérapie du 29 septembre 1998, mentionnant la présence de douleurs cervicale, dorsale et lombaire avec spasmes paravertébrals et aux niveaux des trapèzes.   Comme le souligne le docteur Daoud, la Commission des lésions professionnelles constate que le docteur Bouchard n’avait pas recommandé d’arrêt de travail, laissant supposer que les symptômes n’étaient pas majeurs.  Tel que le précise le docteur Daoud, les diagnostics de ligamentite interépineuse et de tendinite du trapèze et des rhomboïdes droits  semblent décrire davantage la condition de la travailleuse au moment des événements.

[50]           Pour ces motifs, la Commission des lésions professionnelles estime donc qu’il y a lieu de reconduire les conclusions médicales, quant au diagnostic, énoncées par le docteur Daoud et qu’ainsi les diagnostics de la lésion subie par la travailleuse le 21 septembre 1998, demeurent ceux de ligamentite interépineuse et de tendinite du trapèze et des rhomboïdes droits.

[51]           Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles estime que ces diagnostics constituent une lésion professionnelle découlant des gestes effectués par la travailleuse, le 21 septembre 1998.

[52]           Certes, comme le statue la Cour d’Appel dans la cause Chaput et Société de transports de la communauté urbaine de Montréal et C.A.L.P et CSST[1], la lésion professionnelle n’est que le résultat de l’événement imprévu et soudain et si l’événement imprévu et soudain attribuable à quelque cause que ce soit, survient à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et cause une blessure, on sera alors en présence d’une lésion professionnelle.  C’est l’événement qui doit être imprévu et non ses conséquences.

[53]           Par ailleurs, une abondante jurisprudence développée par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles est à l’effet qu’il n’est pas nécessaire qu’un événement imprévu et soudain soit constitué d’un fait différent, détaché, divisible d’autres faits et facilement identifiable.  C’est ainsi qu’il peut s’agir d’un fait continu indivisible et concomitant avec d’autres événements tels que signalé dans la décision Mongrain et Consolidated Bathurst[2].   Également, ce n’est pas parce que l’on ne peut identifier précisément le geste qui a pu causer la blessure que celle-ci n’est pas arrivée.  Il est plausible de ne pas se souvenir exactement des gestes qui ont pu occasionner la douleur comme le souligne la décision Laflotte et Produits de bois Bishop inc[3].

[54]           De même, la jurisprudence de la Commission d’appel énonce qu’il ne faut pas nécessairement conclure à l’absence d’un événement imprévu et soudain lorsque le geste qui a entraîné une lésion, a été posé de propos délibéré dans le cours normal de l’exécution d’un travail, comme le signalent les décisions Bourret et Dominion textile inc.[4] et Labelle‑Dagenais et Zeller’s ltée[5].  Dans cette dernière décision, il est fait référence à l’arrêt Workmen Compensation Board c. Theed[6] dans lequel il est spécifié qu’il n’est pas nécessaire d’identifier un moment précis, dans la mesure ou la lésion s’est, de toute évidence, produite au travail.  Dans cette décision, il est spécifié qu’il n’est pas davantage nécessaire d’identifier un mouvement particulier ou une série de mouvement lorsque la blessure est clairement physiologique et est survenue par le fait ou à l’occasion du travail.  Il suffit que le geste ou les gestes effectués aient produit un effet imprévisible.

[55]           C’est ainsi que, dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles constate que la travailleuse, située sur un escabeau à arceaux à une hauteur de trois pieds, se penche vers la gauche pour prendre des plats d’acier inoxydable pesant environ quinze livres.  Ces plats, situés à la hauteur de ses genoux, sont pris par la travailleuse qui doit alors effectuer un mouvement de rotation vers la droite, tenant les plats à bout de bras, et se redresser le tronc pour effectuer par la suite une extension de sa colonne en levant les bras vers le haut pour placer les plats sur la tablette supérieure.

[56]           La Commission des lésions professionnelles estime, dans ce contexte, que ce geste posé dans le cadre normal du travail est à l’origine de la douleur ressentie immédiatement par la travailleuse et qui a nécessité une consultation dans l’heure suivante.  Bien que la travailleuse ne puisse affirmer la présence d’un faux mouvement ou d’un geste précis, la Commission des lésions professionnelles, en accord avec la jurisprudence énoncée précédemment, considère que ce geste posé dans le cadre du travail, à un moment précis dans le temps, entraînant immédiatement une manifestation physiologique de douleur répond à la définition d’un accident du travail, puisqu’il est assimilable à un faux mouvement ou encore à un effort inhabituel effectué dans une position contraignante.

[57]           Dans le présent dossier, considérant la résonance magnétique, il pourrait être plaidé que la douleur ressentie par la travailleuse découle de la manifestation d’une condition personnelle de la travailleuse, sur les lieux du travail sans aucune relation avec un accident du travail.  La Commission des lésions professionnelles estime que cette condition a été rejetée dans l’analyse du diagnostic de la lésion subie par la travailleuse et citée précédemment.  En effet, la seule condition lombaire connue de la travailleuse demeure celle décrite à la résonance magnétique nucléaire, laquelle révèle une légère et discrète hernie à L5-S1.  Or, à l’analyse médicale du dossier, cette hernie n’est pas reconnue par la Commission des lésions professionnelles à titre de diagnostic découlant de l’événement, considérant qu’il ne s’agit que d’une imagerie radiologique sans corroboration clinique.  De ces éléments, il découle donc que les douleurs ressenties par la travailleuse ne peuvent originer d’une condition personnelle préalable, soit la hernie discale en L5-S1, si tel est le cas, considérant également le témoignage de la travailleuse à l’effet que cette condition ne s’exprimait aucunement le matin même de l’événement.

[58]           En l’absence de la manifestation d’une condition personnelle préexistante, considérant que la travailleuse, au début de son quart de travail, ne ressent aucune douleur, considérant qu’immédiatement, suite au geste posé par la travailleuse, identifié de façon précise dans le temps et dans l’espace, elle ressent une douleur vive au niveau du dos, considérant la présence d’un spasme paravertébral aux niveaux des trapèzes, tel que diagnostiqué le 29 septembre 1998, la Commission des lésions professionnelles estime que ces faits et constats médicaux au dossier militent en la reconnaissance d’un accident du travail survenu en date du 21 septembre 1998.

[59]           En ce qui a trait à la date de consolidation, la Commission des lésions professionnelles estime que celle-ci doit être déterminée au 17 novembre 1998, date retenue par le membre du Bureau d'évaluation médicale, confirmant celle retenue par le docteur Gilbert pour le compte de l’employeur.

[60]           L’article 2 de la loi définit ainsi la notion de consolidation :

« consolidation » : la guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible.

 

 

 

[61]           Au dossier, la Commission des lésions professionnelles constate que le docteur Daoud, lors de son examen effectué le 26 février 1999, ne retient pas les prétentions de la travailleuse quant à la présence des douleurs au membre supérieur droit et au membre inférieur droit.  À cet égard, il considère son examen objectif normal et identique à celui réalisé par le docteur Gilbert, le 17 novembre 1998.

[62]           En preuve, le procureur de la travailleuse soumet que celle-ci nécessite toujours des soins et des traitements de physiothérapie.  Or, de l’avis même de la travailleuse, six mois de traitements à raison de cinq jours par semaine n’ont pas amélioré son état.  Par ailleurs, aucune autre éventualité thérapeutique n’est envisagée.  Ainsi, la preuve médicale amène la Commission des lésions professionnelles à conclure qu’à tout le moins, la travailleuse a atteint un plateau thérapeutique à la suite duquel aucune amélioration thérapeutique n’est envisagée.

[63]           La Commission des lésions professionnelles estime donc prépondérant l’ensemble des expertises au dossier à l’effet que la lésion est consolidée le 17 novembre 1998.  La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir les conclusions médicales du docteur Payne au dossier, lequel demeure seul à retrouver des signes cliniques qui ne sont pas corroborés par l’ensemble des expertises médicales au dossier.  Ces constats médicaux n’infirment pas, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, les expertises réalisées par les docteurs Godin et Hébert au dossier, lesquels notent des examens objectifs discordants des symptômes et qui contiennent des signes non reconnus par la communauté médicale.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 125451-64-9910

REJETTE la requête formulée, le 13 octobre 1999, par Liquidation Choc,

CONFIRME la décision rendue, le 1er octobre 1999, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, en révision administrative

ET

DÉCLARE que la travailleuse est victime, le 21 septembre 1999, d’une lésion professionnelle;

Dossier 125453-64-9910

REJETTE la requête formulée, le 27 octobre 1999, par madame Sylvie Corbeil,

CONFIRME la décision rendue le 1er octobre 1999, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, en révision administrative

DÉCLARE que le diagnostic de la lésion professionnelle subie par madame Sylvie Corbeil, le 21 septembre 1998, est une ligamentite interépineuse et une tendinite du trapèze et des rhomboïdes droits

DÉCLARE que la lésion est consolidée en date du 17  novembre 1998

ET

DÉCLARE que les soins ou traitements ne sont plus nécessaires après le 17 novembre 1998.

 

 

 

Robert Daniel

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Ogilvy Renault

(Me André Giroux)

1981, avenue McGill College Bureau 100

Montréal (Québec)  H3A 3C1

 

Représentant de l’employeur

 

 

 

Les Défenseurs

(Me Alexandre Poce)

747, rue Maple

Prévost (Québec)  J0R 1T0

 

Représentant de la travailleuse

 

 

 



[1]           [1992] C.A.L.P. 1253 .

[2]               [1989] C.A.L.P 701 .

[3]           [1991] C.A.L.P. 735 .

[4]           [1992] C.A.L.P. 313 , requête en révision rejetée [1992] C.A.L.P. 1179 (C.S.)

[5]           [1988] C.A.L.P. 316 .

[6]           [1940] R.C.S. 553.

AVIS :
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