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Dossier : 193517-62C-0211
[1] Le 1er novembre 2002, madame France Dupuis (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 28 octobre 2002 suite à une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 2 octobre 2002 et déclare que la lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente de 26% auxquels s’ajoutent 6.50% pour la douleur et perte de jouissance de la vie (DPJV) soit un total de 32.5% ainsi que des limitations fonctionnelles de classe 3 de l’échelle de restriction de l’IRSST.
[3] L’audience s’est tenue le 23 mai 2003 à Salaberry-de-Valleyfield en présence de la travailleuse et de sa représentante. Super Marché Etop Inc. (l’employeur) avait fait savoir qu’il ne serait ni présent, ni représenté. La CSST - Salaberry était représentée.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de modifier la décision de la CSST et de déclarer que la lésion professionnelle a entraîné une déficit anatomo-physiologique de 34.5% à part le DPJV et des limitations fonctionnelles de classe 4.
Dossier : 205298-62C-0304
[5] Le 10 avril 2002, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST du 8 avril 2003 à la suite d’une révision administrative.
[6] Par cette décision la CSST confirme la décision rendue le 21 février 2003 et déclare que la travailleuse n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[7] La travailleuse demande de déclarer qu’elle a droit à l’allocation d’aide personnelle à domicile et, à défaut, qu’elle a droit au remboursement de frais de travaux d’entretien courant de son domicile.
L'AVIS DES MEMBRES
[8] Conformément aux dispositions de l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] le commissaire soussigné a demandé aux membres qui ont siégé auprès de lui leur avis sur la question faisant l’objet de la présente contestation de même que les motifs au soutien de cet avis.
[9] La membre issue des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d’avis de reconnaître une atteinte permanente de 32,5% à part le DPJV suite à la lésion professionnelle de la travailleuse et des limitations fonctionnelles de classe 4. Ces même membres ne sont pas d’avis de faire droit à la réclamation de la travailleuse pour l’aide à domicile mais de faire droit au remboursement des travaux d’entretien courant de son domicile.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[10] La travailleuse, âgée de 49 ans et travaillant depuis plus de 20 ans dans l’alimentation dont un an et demi pour son employeur, est responsable du département de la charcuterie depuis un an lorsque, le 2 février 2000, elle subit un accident du travail. Elle travaille toute la journée à vider et placer des pièces de viande soit environ deux palettes. À un moment donné, son dos lui fait très mal. Elle termine sa journée de travail et, le lendemain matin, entre au travail mais doit quitter après quelque temps et après avis à son employeur afin de se rendre consulter un médecin relativement à son mal de dos.
[11] Le dossier nous apprend qu’elle a ressenti des douleurs lombaires basses en manipulant des boîtes de viande déposées sur une palette de bois d’une hauteur de 4 pieds. Elle devait prendre ces boîtes et les déposer sur des étagères qui avaient jusqu’à 6 pieds de hauteur. Or, la travailleuse mesure 4 pieds et 10 pouces et pèse 125 livres.
[12] Le 3 février 2000, lorsque le docteur Emond examine la travailleuse, il émet les diagnostics de tendinite de la hanche droite et d’entorse lombaire. Il prescrit des anti-inflammatoires et recommande une assignation temporaire. La travailleuse s’occupera surtout de la formation d’employés mais, le 15 février 2000, face une aggravation de la symptomatologie, elle consulte le docteur Grandmaison qui recommande un arrêt de travail indiquant que la travailleuse avait essayé mais qu’elle ne pouvait continuer à travailler.
[13] La lésion sera reconnue, à titre de lésion professionnelle, le 17 mars 2000 par la CSST avec diagnostic d’entorse lombaire. Le diagnostic de tendinite à la hanche droite ne sera pas reconnu.
[14] Après une tentative de quelques heures de travail, elle fut référée au docteur Chan, physiatre, qui a demandé une tomodensitométrie axiale du rachis lombaire qui a révélé :
«Débordement circonférenciel à base large des disques L3-L4 et L4-L5, débordant de façon un peu plus importante dans la région foraminale droite à L3-L4 et L4-L5.
Spondylolyse bilatérale à L5 avec discret listhésis L5-S1 de grade I. Pas de hernie discale démontrée à l’étage L5-S1.
Arthrose facettaire étagée, légère à L3-L4 droite, modérée à sévère à L4-L5 droit.»
[15] À cause de la persistance du syndrome douloureux et de l’absence d’amélioration importante et après référence en orthopédie, le docteur Jarzem recommande une chirurgie pour stabiliser la spondylolyse et le spondylisthésis. Le 23 octobre 2000, le docteur Jarzem procède à une discoïdectomie antérieure à L5-S1 et fusion avec greffe osseuse et ostéosynthèse par deux vis avec prise de greffon à la crête iliaque gauche.
[16] Suite à cette intervention chirurgicale, la douleur augmentant, il fut décidé de procéder à une autre hospitalisation qui dura 3 semaines et au cours de laquelle on pratiqua une deuxième chirurgie pour décompression de la racine L5 gauche. On procéda alors à l’exérèse de matériel osseux en quantité significative aux dépens des lames et des pédicules de L5-S1 du côté gauche. En post-opératoire, la travailleuse a fait une embolie pulmonaire qui a nécessité une anticoagulation durant 6 mois.
[17] Suite à l’intervention chirurgicale et à une amélioration de la symptomatologie, il y eut reprise de la symptomatologie douloureuse ce qui a amené une approche par bloc épidural qui a provoqué des améliorations de quelques semaines seulement. En juillet 2001, il y a persistance de douleur importante de sorte que ses seules activités consistent en des marches de 10 à 15 minutes au maximum.
[18] À l’examen du docteur Marc Goulet du 14 juin 2001, à « Histoire subjective actuelle » on lit :
«Madame demeure toujours très symptomatique de son dos. Elle décrit une diminution de ses capacités fonctionnelles qui est très importante. En effet, le questionnaire nous démontre la présence d’une douleur constante à la région lombaire. Elle décrit de plus des sensations douloureuses et dysesthésie à la face latérale externe de la jambe et de son pieds gauches. Elle doit utiliser une canne de façon régulière. Elle décrit des douleurs au niveau de la région fessière droite et à la région lombaire basse sous forme de barre.» [sic]
[19] Le docteur Goulet conclut à une crise de lombalgie à la suite d’efforts inhabituels au travail. La travailleuse serait porteuse d’une condition d’instabilité lombaire devenue symptomatique à l’effort. Il considère que la travailleuse est porteuse de séquelles de cure chirurgicale, de spondylolyse et de spondylisthésis. Il soutient que sur le plan administratif la lésion est consolidée au 2 février 2000 mais que sur le plan médical la travailleuse n’est pas consolidée étant donné qu’elle demeure symptomatique et qu’il persiste des signes d’irritation radiculaire qui devraient s’amender avec le temps par une approche analgésique et d’hydrothérapie. Il considère que la travailleuse est trop symptomatique pour permettre un retour au travail, même allégé, cette travailleuse se déplaçant avec difficulté avec une canne et présentant des signes de souffrance radiculaire persistants avec capacité fonctionnelle très diminuée.
[20] Le docteur Djan-Chékar a produit un avis à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale suite à un examen du 13 novembre 2001. À « État actuel » il écrit :
«Elle dit qu’elle est en attente d’une dernière injection péridurale. Elle doit rencontrer le docteur Jarzem en date du 12 décembre 2001 en vue d’une évaluation.
Elle accuse la persistance de douleurs lombaires basses combinées à des douleurs à la face externe de la jambe gauche. Il s’agirait de douleurs continuelles, s’aggravant à la station assise et debout de plus de dix minutes, après une marche de plus de vingt minutes et aux mouvements de flexion, de torsion et d’extension de la colonne. Elle est souvent éveillée par la douleur au cours de la nuit. Elle ne ressent plus d’engourdissement au niveau de la jambe et du pied gauches depuis environ deux mois.»
[21] L’examen clinique, selon le docteur, permet d’objectiver une limitation de la mobilité au segment lombo-sacré portant sur tous les mouvements combinée à des signes de tension du sciatique gauche. Il déclare que le diagnostic à retenir est celui d’entorse lombaire ayant rendu symptomatique une spondylolyse bilatérale de L5 (condition personnelle pré-existante). Quant aux soins, il écrit :
«La patiente nous informe qu’elle est en attente d’une dernière injection épidurale. Nous sommes d’avis qu’il appartient au médecin traitant de juger de la nécessité de cette dernière injection en se basant sur les résultats des injections antérieures et le consentement éclairé de la patiente.»
[22] Le 26 février 2002, un scan lombaire amène la docteure Suzanne Fontaine, radiologiste, à conclure ainsi :
«Chez cette patiente, la symptomatolgie actuelle est possiblement en relation avec la présence d’une hernie discale foraminale droite très focale en L4-L5. Je note aussi des signes d’arthrose facettaire tel que décrit ainsi que des signes post-chirurgicaux en L5-S1. Pour une meilleure évaluation de la hernie discale focale en L4-L5, je recommande de compléter l’investigation à l’aide d’une résonance magnétique lombaire. Le matériel métallique ne devrait pas nuire à l’interprétation au niveau L4-L5.» [sic]
[23] La résonance magnétique recommandée et effectuée le 8 mai 2002 révèle :
«There is no abnormality at T12-L1 ans L1-L2.
At L2-L3, L3-L4 ans L4-L5, there is evidence of discopathy with hypo-signal of the disc in T12 weighted images. There is no associated disc herniation.
At L4-L5, there is also bilateral moderate facet joint osteo-arthrosis with no hypertrophy and no spinal or foraminal stenosis.
The disc L5-S1 cannot be studied because of the artefacts secondary to the metallic material.
The canal spinal is large at all levels, the conus medullaris is normal.»
[24] Le 20 mars 2002, le docteur Tran diagnostique un syndrome de chirurgie échoué, indique qu’aucun traitement n’est efficace, d’utiliser canne et corset et que pour la consolidation il faut prévoir une invalidité totale permanente. Il consolide d’ailleurs la lésion au 20 mai 2002 lors d’une visite du 13 mai 2002 sous syndrome de chirurgie échouée au dos. À son rapport d'évaluation médicale, à « Diagnostic pré-évaluation », en plus du syndrome de chirurgie échoué au dos, il indique : « radiculopathie, suite de discoïdectomie L5-S1. Hernie discale L4-L5, fusion L5-S1, fibrose. ».
[25] À « Plaintes et problèmes », le docteur Tran note une douleur et raideur persistantes au dos, un manque d’endurance et de force, une faiblesse des jambes et une intolérance à la position assise, debout ou à la marche prolongée. Il n’y aurait aucun antécédent pertinent. Il rappelle sous « Médication » qu’on lui a prescrit des anti-inflammatoires, des analgésiques, plusieurs mois de physiothérapie, un corset de support au dos, qu’elle a reçu des infiltrations et a été opérée deux fois au dos.
[26] À son examen physique le docteur Tran note une cicatrice lombosacrée linéaire de 7 X 0,3 cm. Il note un indice de Schoeber à 10/11 cm, une flexion antérieure du rachis dorso-lombaire limitée à 30°, une extension à 0°, des flexions latérales à 10°, des rotations à 20° de chaque côté, un tripode positif bilatéralement, des réflexes diminués aux jambes, un Lasègue positif à gauche à 30° et à 45° à droite. Il indique une hypoesthésie diffuse à la jambe et au pied gauches correspondant au dermatome L5.
[27] Le docteur Tran conclut à des limitations fonctionnelles de classe 4 qu’il décrit ainsi :
«Éviter
- de forcer, tirer, pousser ou lever des charges dépassant 5 livres,
- de garder les mêmes postures (assise, debout) ou de marcher pendant plus de 15 à 30 minutes,
- d’effectuer des mouvements de flexion, d’extension ou de torsion au dos,
- de travailleur dans une position instable,
- de grimper ou de ramper, d’utiliser les escaliers, de se mettre en positions accroupies ou à genoux,
- de subir des vibrations constantes à basse fréquence.»
[28] Le docteur Tran rajoute : « Ce sera très difficile pour madame Dupuis de retourner au marché du travail. ». Il indique des séquelles actuelles de 34,5% détaillées ainsi :
« SÉQUELLES ACTUELLES DA P
Hernie discale L4-L5 2%
Discoidectomie L5-S1 3%
Fusion L5-S1 3%
Fibrose 2%
Cicatrice abdominale 10 X 0,5 cm 2,5%
Raideur dorsolombaire :
Flexion antérieure limitée à 30° 7%
Extension à 0° 3%
Flexion latérale droite à 10° 2%
Flexion latérale gauche à 10° 2%
Rotation droite à 20° 1%
Rotation gauche à 20° 1%
Radiculopathie L5 motrice 5%
Radiculopathie L5 sensitive 1%»
[29] À la demande de la CSST le docteur Claude Godin expertise la travailleuse le 21 juin 2002. On y apprend que le 2 février 2000, elle aurait soulevé des boîtes de viande froide pesant de 2 à 30 kilos lors d’un déménagement du marché d’alimentation. Le docteur Godin note que la travailleuse prend actuellement du Dilaudid, du MS Contin, du Novo-Nortriptyl, de l’Apo-Oxazépam et des patchs de Duragésic. Le docteur Godin rapporte :
«Elle se plaint de douleurs continuelles aux deux membres inférieurs et à la région lombaire. Elle a des brûlures dans tout son membre inférieur gauche et des crampes dans son mollet droit. Elle affirme que ses douleurs sont pires à l’activité physique. Elle a des sensations d’aiguilles au niveau du 5e orteil du pied gauche et des engourdissements au niveau du 1er, 2e, 3e et 4e orteil gauche. Elle mentionne que sa condition s’est aggravée suite aux deux interventions chirurgicales qu’elle a subies et que les traitements qui ont été faits à la suite de ces interventions ne lui ont pas donné aucun bénéfice.»
[30] À « Examen physique » le docteur Godin écrit :
«…Madame Dupuis présente une boiterie importante qu’elle relie à des crampes qu’elle ressent au niveau du membre inférieur droit et, de façon plus spécifique, à la cuisse et à la hanche droite.
Elle est incapable de marcher sur les talons et de s’accroupir. Elle réussit à peine à se tenir sur la pointe des pieds.
Les mouvements de la colonne lombaire sont très limités. La flexion antérieure se rend à 30°, l’extension à 10°. Les flexions latérales gauche et droite ne dépassent pas 20°, la rotation gauche et droite est limitée de 30°. Les mouvements sont restreints en relation avec une réaction douloureuse importante. Le test de Schober est à 12/10.
L’examen des membres inférieurs ne révèle aucune anomalie d’ordre ostéo-articulaire. Les hanches, genoux, chevilles et pieds bougent normalement. Il y a toutefois présence de douleurs à la mobilisation passive de la hanche et du genou droit.
Madame Dupuis présente des phénomènes incontrôlés de spasmes musculaires qui sont plus marqués au niveau de la région interne de la cuisse droite.
Les réflexes rotuliens et achilléens sont bien conservés de chaque côté.
Le test de tripode et de Lasègue est difficile à évaluer compte tenu de la douleur provoquée par les mouvements passifs.
Madame Dupuis allègue avoir des dysesthésies aux membres inférieurs, plus marquées du côté gauche. Ces dysesthésies affectent les pieds et les mollets.»
[31] Ayant mandat de se prononcer quant aux limitations fonctionnelles de la travailleuse, le docteur Godin écrit :
«Madame Dupuis présente un syndrome douloureux associé à des phénomènes de dysesthésies et de crampes musculaires en relation avec deux chirurgies lombaires, l’une antérieure et l’autre postérieure pour un problème de spondylolyse et spondylolisthésis associé à une entorse lombaire.
Madame Dupuis présente un état incapacitant très marqué. Elle n’a pas, à cause de ses douleurs, la capacité même de faire son entretien ménager ou ses activités simples de la vie quotidienne. Elle ne peut soulever d’objets, ne peut se pencher ou faire même de marche sur de courtes distances. Elle ne peut aussi se déplacer dans les escaliers.
Madame Dupuis présente donc les limitations fonctionnelles suivantes : elle doit éviter de soulever des charges de plus de 5 kg, elle doit éviter de travailler ou de faire des tâches qui nécessiteraient la position assise ou debout prolongée, elle doit éviter de travailler en position de flexion du tronc, elle doit éviter d’avoir à se déplacer dans les escaliers ou dans les échelles ou échafauds. Elle ne peut marcher plus de 10 minutes à la fois.
Madame Dupuis présente un état d’invalidité important et il m’apparaît peu probable qu’elle soit en mesure de se recycler dans l’état où elle est.»
[32] Quant au déficit anatomo-physiologique il écrit que les séquelles actuelles sont de 23% réparties ainsi :
«Hernie discale à un niveau pour laquelle une discoïdectomie a été faite avec séquelles fonctionnelles objectivées, …, 3%.
Greffe lombaire à un niveau, …, 3%.
Ankylose incomplète de la colonne lombaire, … perte de 60% de flexion lombaire, 7%.
Perte de 20° d’extension lombaire, …, 2%.
Perte de 10° de flexion latérale droite, … 1%.
Perte de 10° de flexion latérale gauche, …, 1%.
Perte de 50% des mouvements de rotation droite,…, 3%.
Perte de 50% des mouvements de rotation gauche…, 3%.»
[33] Suite à ce rapport, le docteur Tran, médecin de la travailleuse, dans un rapport complémentaire, écrit :
«1. Il y a hernie discale récidivante à L4-L5, présence de fibrose chirurgicale à L5-S1, la cicatrice abdominale est irrégulière et inesthétique 10 X 0,5cm ou 5 cm2.
En plus, il y a radiculopathies lombaires objectivées dans ce syndrome de chirurgie échouée au dos très incapacitant.
2. Le total DAP est évalué à 34,5% excluant le DPJV.
3. Les limitations fonctionnelles sont à la classe 4 de l’IRSST.»
[34] Le 12 septembre 2002 le docteur Tran, suite à une visite de la travailleuse, diagnostique une chirurgie échouée au dos, une radiculopathie lombaire, peu de changement, crises intermittentes d’exacerbation et indique une invalidité totale permanente.
[35] La CSST mandate le docteur Pierre-Paul Hébert, du Bureau d'évaluation médicale, pour donner un avis relativement à l’atteinte permanente et aux limitations fonctionnelles, ce qui amènera le docteur Hébert à examiner la travailleuse le 18 septembre 2002. À « Antécédents » le docteur Hébert rapporte que la travailleuse a déjà subi une entorse de l’épaule il y a 10 ou 12 ans et un étirement musculaire de la paroi abdominale. À d’autres expertises, il est mentionné qu’il s’agissait plutôt d’une entorse dorsale ayant nécessité des traitements pendant une couple d’années.
[36] À « État actuel », le docteur Hébert indique que la travailleuse ne reçoit plus de traitements depuis plusieurs mois, qu’elle doit utiliser une canne, que son problème principal est la persistance d’une douleur au bas du dos qui ne disparaît jamais complètement, que la douleur est associée à un coincement ressenti à l’aine droite surtout après une position assise prolongée ou après une marche de plus de 5 minutes, qu’il y a une brûlure constante à la face antérieure de la jambe droite, qu’elle évite de manipuler des objets et évite de mobiliser la colonne, qu’elle fléchit les genoux pour ramasser des objets et que le relèvement est plus difficile que la flexion antérieure et enfin, que la situation générale se détériore à mesure que la journée progresse.
[37] À « Examen objectif » le docteur Hébert écrit :
«…La marche sur les talons et la pointe des pieds s’effectue sans évidence de parésie aux membres inférieurs. La travailleuse se déplace avec une canne pour soulager le coincement dans l’aine droite mais elle utilise sa canne dans la main droite.
On constate qu’il n’y a pas de pied tombant. Le bassin est d’aplomb mais la lordose lombaire est disparue. La cicatrice de re-exploration lombaire de 6 cm est bien guérie…
La palpation lombaire est douloureuse avec contractures musculaires. La flexion antérieure du tronc est limitée à 50° avec un indice de Schoeber diminué à 11/10. L’extension ne dépasse pas 10° sur 30°. La rotation est limitée à 10° de chaque côté et l’inclinaison est limitée à 10° de chaque côté. En position assise il n’y a pas de signe de Tripode et dans cette position, la travailleuse approche les doigts à 8 pouces des malléoles. En décubitus dorsal, la travailleuse ne peut tolérer que quelques minutes qui permettent à l’examinateur de constater que la cicatrice à la fosse iliaque gauche mesure 10 cm de long et qu’elle est très bien guérie, sans aucune évidence de chéloïde. Nous avons aussi pu constater que l’élévation du membre inférieur droit est bloquée à 10° à cause d’une douleur inguinale droite et que l’élévation du membre inférieur gauche est bloquée à 30° à cause de douleurs lombaires…
L’examen démontre donc une perte de mobilité lombaire associée à un déficit sensitif.»
[38] À « Discussion » le docteur Hébert écrit :
«…L’examen objectif réalisé aujourd’hui démontre une ankylose lombaire, un déficit neurologique gauche uniquement sensitif, une cicatrice chirurgicale bien guérie et une absence de corrélation clinique avec la hernie foraminale droite L4-L5 retrouvée au scan.»
[39] À « Existence ou pourcentage d’atteinte permanente » le docteur Hébert établit les séquelles actuelles à 26% réparties ainsi :
«Discoïdectomie L5-S1, avec séquelles 3%
Greffe lomgaire L5-S1, avec séquelles 3%
Fibrose cicatricielle L5-S1 2%
Déficit sensitif L5 gauche 1%
Flexion lombaire à 50° 5%
Extension lombaire à 10° 2%
Inclinaison droite à 10° 2%
Inclinaison gauche à 10° 2%
Rotation droite à 10° 3%
Rotation gauche à 10° 3%
Préjudice esthétique au tronc 0%
Total 26%»
[40] À « Existence ou évaluation des limitations fonctionnelles » le docteur Hébert écrit :
«En tenant compte du diagnostic retenu et de l’examen objectif réalisé aujourd’hui :
Je suggère que la travailleuse évite les gestes répétés de :
Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :
Tirer, soulever, manipuler des objets de plus de 5 kg;
Travailler en position accroupie;
Ramper, grimper;
Effectuer des mouvements même légers avec la colonne lombaire dans toutes les directions;
Subir des vibrations de basse fréquence à la colonne;
Monter fréquemment plusieurs escaliers;
Marcher sur un terrain glissant ou accident;
Garder une position statique durant plus de 15 minutes;
Travailler dans une position instable;
Effectuer des mouvements répétitifs avec les membres inférieurs.
Ces limitations fonctionnelles correspondent à la classe III de l’IRSST.»
[41] À l’audience la représentante de la travailleuse a déposé un EMG du 12 janvier 2001 dont la première page seulement apparaissait au dossier de la travailleuse. Or, la deuxième page à « Interprétation et conclusion » révèle :
«Abnormal study. There is electrodiagnostic evidence suggestive of a left L5 radiculopathy with evidence of active denervation. There is no electrodiagnostic evidence of a neuropathy, myopathy, left lower extremity plexopathy.»
[42] En lien avec la détermination de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles et de l’aide personnelle à domicile, rappelons brièvement les témoignages de la travailleuse et du docteur Tran.
[43] La travailleuse témoigne qu’elle a mal dans la jambe droite et à l’aine droite. Si elle monte un escalier, il y a exacerbation de la douleur. La douleur est ressentie comme une brûlure. À gauche, la brûlure se situe en bas du genou et elle vient le pied engourdi. Elle doit utiliser un repose-pied pour garder la jambe gauche élevée, sinon elle ressent trop de douleur. Elle a également mal au côté droit. Si elle se penche ou s’accroupit elle a mal dans le bas du dos. C’est comme une grosse pression, témoigne-t-elle. Dès qu’elle essaie « d’aller par en arrière », elle ressent comme un « coup de poignard » au bas de la colonne de sorte qu’elle ne peut plus faire son ouvrage.
[44] La travailleuse ne peut lever de chaudrons, passer l’aspirateur, avoir des relations sexuelles. Elle a de la difficulté à marcher même si elle marche avec une canne et les escaliers sont un énorme problème. Elle ne peut demeurer debout que quelques minutes en s’appuyant alternativement sur une et l’autre jambe. Elle ne conduit sa voiture que dans les environs immédiats de sa résidence; le fait de peser sur la pédale à essence lui donnant une douleur dans la jambe et dans l'aine. En position assise, elle doit toujours faire des rotations sur une fesse puis sur l’autre. Elle limite ses marches à 5 à 10 minutes dans la cour avec sa canne. Si elle réussit à s’endormir avec de la médication, elle ne dort que 3 ou 4 heures, après quoi elle tourne d’un bord et de l’autre dans son lit.
[45] Quant aux limitations fonctionnelles, la travailleuse témoigne qu’elle n’est plus capable de manipuler des poids de 10 livres. Elle ne peut pas manipuler des sacs de patates de 10 livres ni un chaudron avec de l’eau, la douleur étant trop vive au dos et à la jambe. Ne pouvant cuisiner, elle achète des mets congelés pour le dîner et pour le souper se plaignant que ça goûte toujours la même chose. Elle ne peut même pas se servir d’une grillette de 5 kilos pour faire cuire du steak haché, n’étant pas capable de la manœuvrer. Elle témoigne qu’elle peut rarement garder les mêmes postures plus de 15 minutes sauf dans son « lazy-boy ». Elle évite de marcher plus de 5 à 10 minutes dans sa cour car ses jambes « la lâchent ». En hiver, elle ne sort même pas à tous les mois pour une marche.
[46] Elle témoigne qu’elle ne peut plus se pencher par en arrière et qu’au lieu de se pencher par en avant, elle s’accroupit quoiqu’elle a de la douleur lorsqu’elle doit se relever. Si elle dépose les genoux par terre, elle a également de la difficulté à se relever. Elle ne peut plus laver son plancher, le réfrigérateur, le four. Elle dit qu’elle fait encore son lit, c’est-à-dire remettre les couvertures en place. Si elle doit refaire le lit au complet, elle a besoin de l’aide de son mari qui est accidenté au dos. Elle ne fait plus aucun travail lourd.
[47] La travailleuse témoigne que l’agente de la CSST a donné une aide au conjoint pour le déneigement, la peinture et le lavage des fenêtres mais pas pour l’entretien léger. Lors de la discussion avec l’agente, alors qu’elle demandait de l’aide, celle-ci lui aurait répondu que si elle est capable de se pencher et de marcher, elle n’a pas besoin d’aide.
[48] La travailleuse témoigne que la médication qu’elle prend lui apporte des effets secondaires. Ainsi sa mémoire est affectée. De plus elle ne peut aller au soleil car son visage devient déformé. Ayant des difficultés de sommeil, elle est obligée de dormir le jour une ou deux fois.
[49] Invitée à commenter une journée typique, la travailleuse témoigne qu’elle se lève vers 8 heures, déjeune et, après déjeuner, regarde la télévision, s’étend dans son « lazy-boy » et son lit. Après un dîner avec mets congelés, elle peut sortir dans la cour 5 à 10 minutes avec ses chiens. Elle peut, à l’occasion, aller voir sa fille l’après-midi. Après un souper avec mets congelés, elle prend ses médicaments et regarde la télévision dans son « lazy-boy ». Elle se couche vers 10 heures mais ne s’endort que vers 1 heure ou 2 heures du matin. Elle prend 3 à 4 bains chauds par jour pour soulager ses douleurs. Elle n’a pas d’activité sociale, ne peut pas faire de voyage et ne peut même pas aller s’asseoir longtemps à l’extérieur.
[50] La travailleuse raconte qu’elle a déménagé l’an dernier car elle ne pouvait monter au deuxième étage. Dans sa nouvelle demeure, elle a de la difficulté à entrer dans son bain car celui-ci est plus bas que le plancher.
[51] Quant au docteur Tran, il explique qu’il a examiné la travailleuse à 3 reprises avant son rapport final du mois de mai 2002. Il l’a revue 2 fois à l’automne 2002 et 2 fois en 2003. Il témoigne que la travailleuse souffre d’un syndrome de chirurgie échouée au dos qui est la résultante d’une chirurgie désastreuse. Alors qu’il y a opération à L5-S1, d’autres niveaux soit L3-L4 et L4-L5 sont endommagés. Après une fusion, témoigne-t-il, les autres disques se détériorent. En enlevant un disque, les autres disques souffrent d’instabilité. Pour lui, même si les examens révèlent des bombements discaux, cela ne veut pas dire que les disques sont normaux et certains bombements amènent des douleurs et d’autres maux. Le dossier de la travailleuse révélerait plusieurs bombements discaux. La travailleuse a dû subir une deuxième opération pour décompression de la racine L5. Elle a également des manifestations de sténose spinale.
[52] Pour le docteur Tran, l’EMG du 12 janvier 2001, qui n’était pas complet au dossier mais dont il a eu copie, démontre des signes de fibrose chirurgicale expliquant que l’opération laisse des gouttelettes de sang qui deviennent des tissus cicatriciels qui immobilisent une racine. Les interventions chirurgicales ont entraîné des adhérences fibreuses cicatricielles.
[53] Même s’il y a absence de corrélation clinique à l’examen du docteur Hébert, le docteur Tran maintient que la travailleuse devrait se voir reconnaître 2% d’incapacité pour hernie discale L4-L5, car s’il y a absence de compression mécanique, il y a quand même discopathie à cause de l’irritation inflammatoire.
[54] À son examen clinique, il mentionne qu’il a constaté une hypoesthésie au pied gauche et à la partie interne de la jambe gauche. Il a de plus trouvé une faiblesse à la résistance en dorsi-flexion. Il a fait plier le pied à la travailleuse vers le haut et demandé à la travailleuse de résister à la force exercée par lui-même. Il a constaté qu’il y a lieu d’accorder non seulement une radiculopathie sensitive mais une radiculopathie motrice. Il souligne que lorsqu’il y a dénervation on doit ajouter une perte motrice à la perte sensitive, ce que révèle l’EMG du 12 janvier 2001.
[55] Le docteur Tran ajoute qu’il a vérifié les cicatrices, notamment la cicatrice abdominale qui était irrégulière et qui justifiait un déficit anatomo-physiologique de 2,5%. Il témoigne également que la fibrose constatée peut entraîner de la radiculopathie.
[56] Quant aux limitations fonctionnelles, il considère qu’elles sont de grade IV compte tenu du syndrome chirurgical échoué au dos et de la médication qui a des effets secondaires sur la mémoire, sur le caractère etc. Il note aussi que la travailleuse tombe souvent. À ce sujet, la travailleuse est revenue expliquer que ça lui arrive une à deux fois par semaine de tomber en descendant les escaliers. « Ma jambe lâche » témoigne-t-elle. Elle réussit à se relever seule cependant. Elle témoigne qu’elle est tombée 4 fois les deux dernières semaines.
[57] La Commission des lésions professionnelles doit donc d’abord se prononcer sur l’existence et le pourcentage d’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique. Alors que le docteur Godin, médecin désigné par la CSST, octroie 23%, le docteur Hébert, à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale, octroie 26% et le docteur Tran, médecin qui a charge de la travailleuse, octroie 34,5%. La première différence survient à l’évaluation de la hernie discale L4-L5. Même si le docteur Tran octroie 2%, il n’y a pas lieu pour la Commission des lésions professionnelles d’octroyer un tel 2% puisque la résonance magnétique du 8 mai 2002 révèle qu’il n’y a pas de hernie discale à L4-L5. La preuve documentaire et testimoniale permet cependant de reconnaître la fibrose pour 2%, la cicatrice abdominale pour 2,5% et la radiculopathie L5 motrice pour 5%, ce qui amène la Commission des lésions professionnelles à reconnaître un déficit anatomo-physiologique de 32,5%.
[58] Quant aux limitations fonctionnelles, après avoir considéré l’opinion des différents intervenants et le témoignage de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles est convaincue que la travailleuse conserve des limitations de classe 3.
[59] Quant à l’aide personnelle à domicile, la lecture des article 158 et 162, 1er alinéa convainc la Commission des lésions professionnelles que la travailleuse n’y a pas droit puisqu’elle peut prendre soin d’elle-même même si elle ne peut effectuer sans aide les tâches domestiques, le « et » de l’article 158 étant conjonctif. Cette interprétation est d’ailleurs appuyée par la jurisprudence sur le sujet. Ces articles 158 et 162 alinéa 1 se lisent ainsi :
158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
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1985, c. 6, a. 158.
162. Le montant de l'aide personnelle à domicile cesse d'être versé lorsque le travailleur:
1° redevient capable de prendre soin de lui-même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; ou
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1985, c. 6, a. 162; 1992, c. 21, a. 79; 1994, c. 23, a. 23.
[60] La preuve étant cependant faite que la travailleuse qui est porteuse d’une atteinte permanente grave ne peut effectuer les travaux courants de son domicile et qu’elle a droit à une telle aide en vertu de l’article 165 de la loi qui se lit ainsi :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
__________
1985, c. 6, a. 165.
[61] Une telle interprétation a déjà été donnée dans la cause Doris Frigault et Commission scolaire de Montréal et CSST-Laval[2]. Dans cette cause, la représentante de la travailleuse avait également plaidé subsidiairement que les travaux d’entretien ménager légers et lourds pouvaient être octroyés en vertu de l’article 165 à titre de travaux d’entretien courant du domicile. La commissaire Nadeau a d’abord rappelé la décision Lebel et Municipalité Paroisse de Saint-Eloi[3]. Dans cette cause, on fait une analyse des mots domestique, entretien, et à l’article 32 on lit :
«L’article 165, quant à lui, n’est pas conditionnel à l’impossibilité de prendre soin de soi-même mais vise plutôt les cas où un travailleur demeure avec une atteinte permanente grave et, généralement, avec des limitations fonctionnelles importantes, qui l’empêchent de reprendre certaines activités pré-lésionnelles qu’il effectuait auparavant, soit des travaux d’entretien courant. De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, cette interprétation va dans la logique de la loi, qui « a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires.»
[62] Tout comme dans la cause qu’avait à décider la commissaire Nadeau, la preuve dans le présent dossier est claire quant aux besoins d’aide pour les travaux ménagers. La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la travailleuse a droit au remboursement des frais engagés pour l’entretien de son domicile sous réserve du maximum prévu à cette disposition.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier : 193517-62C-0211
ACCUEILLE en partie la requête de madame France Dupuis (la travailleuse);
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 28 octobre 2002 suite à une révision administrative;
DÉCLARE que la lésion professionnelle de la travailleuse a entraîné une atteinte permanente ou DAP de 32,4% auquel s’ajoute 9,9% pour la douleur et perte de jouissance de la vie soit un total de 42,3%;
DÉCLARE que la travailleuse est porteuse de limitations fonctionnelles de classe IV libellées ainsi par le docteur Tran :
Éviter
- de forcer, tirer, pousser ou lever des charges dépassant 5 livres,
- de garder les mêmes postures (assise, debout) ou de marcher pendant plus de 15 à 30 minutes,
- d’effectuer des mouvements de flexion, d’extension ou de torsion au dos,
- de travailleur dans une position instable,
- de grimper ou de ramper, d’utiliser les escaliers, de se mettre en positions accroupies ou à genoux,
- de subir des vibrations constantes à basse fréquence.
Dossier : 205298-62C-0304
ACCUEILLE en partie la requête de la travailleuse;
INFIRME la décision de la CSST du 8 avril 2003 suite à une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile;
DÉCLARE que la travailleuse a droit, en vertu de l’article 165 de la loi, au remboursement des frais engagés ou qu’elle engagera pour faire exécuter les travaux d’entretien ménager de son domicile et ce jusqu’à concurrence du maximum permis par la loi.
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Me Maurice Sauvé |
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Commissaire |
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Diane Turbide |
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Turbide, Lefebvre, Giguère, S.E.N.C. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Pierre Bouchard |
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Panneton Lessard |
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Représentant de la partie intervenante |
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