Parkway Pontiac Buick inc. |
2011 QCCLP 2213 |
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[1] Le 11 novembre 2010, Parkway Pontiac Buick inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) rendue le 13 octobre 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 12 août 2010 et déclare que l’employeur doit être entièrement imputé du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Francesco Tedone (le travailleur) le 9 août 2007.
[3] L’employeur a renoncé à la tenue d’une audience et a plutôt opté pour la production d’une argumentation écrite. Il a demandé par conséquent que la Commission des lésions professionnelles procède sur analyse de dossier.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Parkway Pontiac Buick inc. demande au tribunal de déclarer qu’il ne doit être imputé que de 5 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 9 août 2007, le tout en application de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS
[5] Monsieur Tedone occupe le poste de mécanicien pour le compte de l’employeur depuis avril 1985. Il est victime d’un accident du travail le 9 août 2007 lors du soulèvement d’une roue. Il est alors âgé de 42 ans.
[6] Le premier diagnostic émis par le médecin qui a charge, le docteur Phaneuf, est celui d’entorse lombaire avec radiculopathie au membre inférieur droit.
[7] L’existence d’une hernie discale est par ailleurs rapidement suspectée.
[8] Le docteur François Morin interprète à cet égard une tomodensitométrie lombaire de L3 à S1 en date du 7 septembre 2007. Il conclut de la manière suivante :
Hernie foraminale et extra foraminale droite chronique associée à un éperon ostéophytique postéro-latéral droit important et qui pourrait irriter la racine L4 droite. En L5-S1, il y a aussi une hernie à grand rayon de courbure sous ligamentaire qui diminue le calibre du canal spinal sans créer de sténose et qui est accompagnée d’une réaction ostéophytique postérieure proéminente débordant jusqu’à la base du récessus gauche. Arthrose sacro-iliaque droite associée.
[9] Sur réception de ces résultats, le docteur Phaneuf pose le diagnostic de hernies discales L4-L5 et L5-S1.
[10] À la demande de la CSST, monsieur Tedone se rend au cabinet du chirurgien orthopédiste David Baillargeon en date du 22 avril 2008 à des fins d’expertise.
[11] À l’issue de l’examen objectif, le docteur Baillargeon pose le diagnostic d’entorse lombaire sur condition dégénérative sous-jacente. Il consolide cette lésion sans aucune séquelle au jour de son examen.
[12] Il ajoute en terminant que les trouvailles au CT scan de hernie discale sont de nature chronique puisqu’il existe des ostéophytes, c’est-à-dire des changements dégénératifs osseux, qui sont présents depuis plusieurs années et qui contribuent à ces hernies et possiblement à l’irritation radiculaire. Il estime cependant que l’évaluation effectuée n’a pas mis en évidence de signe clinique ou d’irritation radiculaire et conclut donc que les hernies ne sont pas en relation avec l’événement du 9 août 2007, mais plutôt avec une condition personnelle sous-jacente qui était auparavant asymptomatique.
[13] Le 26 août 2008, le docteur Alain Jodoin, membre du Bureau d’évaluation médicale (BEM) et orthopédiste, rend un avis relativement aux sujets 1 à 5 énoncés à l’article 212 de la loi.
[14] Au terme d’un examen physique normal, le docteur Jodoin retient le diagnostic d’entorse lombaire uniquement. Il signale que les trouvailles de la tomodensitométrie sont peu spécifiques compte tenu du fait qu’elles sont présentes à droite et à gauche et qu’elles peuvent être également retrouvées avec une très grande fréquence chez des patients complètement asymptomatiques.
[15] Il ne désigne pas à son tour une atteinte permanente ou des limitations fonctionnelles en lien avec la lésion.
[16] La décision faisant suite à cet avis n’est contestée par aucune des parties.
[17] Le 4 juin 2010, l’employeur présente à la CSST une demande de partage de coûts. Il demande de n’être imputé que de 10 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 9 août 2007. Il cible à titre de handicap préexistant les éléments de dégénérescence discale visualisés à la tomodensitométrie lombaire du 7 septembre 2007 commentés ultérieurement par le docteur Baillargeon.
[18] Cet organisme oppose toutefois un refus à cette requête tant en première instance qu’en révision administrative au motif que l’employeur n’a pas su démontrer que le travailleur présentait déjà un handicap lorsque s’est manifestée la lésion professionnelle.
[19] Le 7 mars 2011, le docteur Alain Bois produit, à la demande de l’employeur, une opinion relativement à la question de l’existence d’un handicap préalable à la lésion professionnelle.
[20] À la suite d’une revue du dossier, ce médecin indique qu’à 42 ans, la condition dégénérative présente n’est pas du tout normale. Il mentionne que seule une dégénérescence discale de type physiologique devrait être retrouvée sans la présence de hernies discales et sans la formation d’un important éperon ostéophytique qui témoigne d’une instabilité chronique de cet espace.
[21] Il ajoute que face à un événement plutôt banal et considérant le délai de consultation, il faut conclure que cette condition dégénérative et arthrosique a probablement joué un rôle prépondérant dans la survenance de la lésion et dans la symptomatologie d’irradiation de la douleur.
[22] Il relate en terminant qu’une entorse lombaire se consolide habituellement à l’intérieur de cinq semaines alors qu’ici la période en cause est de plus d’un an.
[23] Le 22 mars 2011, l’employeur soumet une argumentation écrite à la Commission des lésions professionnelles. Il y allègue essentiellement que depuis l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François[2] le tribunal réfère, lors de l’analyse de la notion de handicap, au concept de déviance par rapport à la norme biomédicale, et ce, en regard d’un travailleur du même âge. Il est d’avis par ailleurs que cette interprétation dénature l’article 329 de la loi et se doit d’être nuancée comme le fait le juge administratif Robichaud dans l’affaire Transport Canpar, S.E.C.[3]
[24] Ce dernier y exprime notamment que la définition de handicap devrait tenir compte de la notion de déficience telle qu’élaborée dans la Classification internationale des handicaps, mais sans l’alourdir de l’obligation de faire la preuve préalable d’une déviance à une norme biomédicale. Aussi, il estime qu’il y a lieu d’importer du manuel des classifications des handicaps la notion d’incapacité et dans une moindre mesure celle de désavantage.
[25] Toujours selon ce même manuel il ajoute que pour définir une norme, trois approches sont possibles, à savoir l’approche quantitative qui réfère à des concepts statistiques, l’approche qualitative où l’on cherche à définir ce qu’est un organisme idéal ou sain par rapport à un idéal et l’approche de la détermination des normes par des réponses sociales. Il s’agit alors du monde des perceptions.
[26] Il reproche en définitive à la CSST et au tribunal de ne recourir depuis les dix dernières années qu’à l’approche quantitative et considère essentiel de se pencher sur l’effet de la déficience sur la réduction partielle ou totale des activités fonctionnelles de la personne elle-même (notion d’incapacité).
[27] Sur cette base, l’employeur est d’avis que la présence d’un handicap peut se prouver de différentes manières telles que :
- elle peut s’inférer à la face même du dossier, par exemple lorsqu’il s’agit d’un handicap visible;
- elle peut s’inférer de circonstances graves, précises et concordantes, par exemple lorsque les circonstances de l’événement et les conséquences de celui-ci sont tellement disproportionnées qu’elles rendent la preuve d’un handicap manifeste;
- elle peut provenir d’une preuve médicale telle une investigation radiologique démontrant une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique;
- elle peut provenir d’une opinion médicale;
- elle peut provenir de la littérature médicale.
[28] Sur la foi de ces principes, l’employeur avance, en ce qui a trait au dossier à l’étude, que le travailleur était déjà handicapé lorsqu’est survenue la lésion professionnelle puisqu’il n’existe aucun critère de gravité relativement à l’incident, que la tomodensitométrie effectuée révèle un état de dégénérescence, que le docteur Baillargeon souligne que ces modifications étaient présentes bien avant la lésion et que le docteur Bois ajoute que cette condition dégénérative n’est pas du tout normale pour l’âge.
[29] Enfin, pour ce qui est de la proportion du partage à accorder, l’employeur rappelle que la consolidation a été dix fois plus importante qu’une période de consolidation normale pour un diagnostic d’entorse lombaire et que n’eût été de la condition personnelle, le travailleur aurait été en mesure d’effectuer son travail régulier. Il requiert que seulement 5 % des coûts soient portés à son dossier.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[30] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit ou non au partage d’imputation demandé en vertu de l’article 329 de la loi.
[31] L’article 329 énonce ce qui suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[32] Le tribunal constate dans un premier temps que la demande de l’employeur a été déposée avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle, et ce, conformément à la procédure établie à l’article 329 de la loi. Il est donc possible d’analyser la demande à son mérite.
[33] Pour bénéficier de l’application de cette disposition législative, l’employeur doit par ailleurs démontrer que le travailleur était déjà handicapé lorsque la lésion professionnelle s’est manifestée.
[34] Or, la loi ne définit pas ce qu’est un travailleur déjà handicapé. La jurisprudence fortement majoritaire actuelle de la Commission des lésions professionnelles adopte toutefois la définition de cette expression retrouvée dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.[4] :
La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[35] En vertu de cette définition, l’employeur doit donc établir, par une preuve prépondérante, les deux éléments qui suivent :
1) que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de sa lésion professionnelle et
2) que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[36] Quant à la notion de déficience, la jurisprudence[5] enseigne qu’il s’agit d’une perte de substance ou d’une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[37] L’employeur allègue qu’il est temps d’élargir cette vision et d’ajouter à la définition de handicap, comme le propose le juge administratif Robichaud, les concepts d’incapacité et de désavantage. Il suggère de s’éloigner de l’analyse d’éléments statistiques liés à la déviance biomédicale et de plutôt retenir un examen d’ordre qualitatif s’arrêtant davantage à ce que constitue un organisme sain par rapport à un idéal, peu importe l’âge de l’individu en cause.
[38] Avec égard pour l’opinion contraire, la soussignée estime qu’il n’y a pas lieu d’adhérer à une telle vue de l’esprit et considère que l’approche retenue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François est juste et adéquate, et ce, pour les motifs suivants.
[39] Le manuel de la Classification internationale des handicaps[6] présente trois axes distincts en lien avec les conséquences d’une maladie qui se lisent comme suit :
Les déficiences : Dans le domaine de la santé, la déficience correspond à toute perte de substance ou altération d’une fonction ou d’une structure psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience est caractérisée par des pertes de substance ou des altérations qui peuvent être provisoires ou définitives. Elle comprend l’existence ou l’apparition d’anomalies, d’insuffisances et de pertes concernant un membre, un organe, un tissu ou autre structure de l’organisme, y compris la fonction mentale. La déficience représente l’extériorisation d’un état pathologique : elle est le reflet des troubles manifestés au niveau de l’organe.
Les incapacités : Dans le domaine de la santé, une incapacité correspond à toute réduction (résultant d’une déficience) partielle ou totale de la capacité d’accomplir une activité d’une façon, ou dans des limites considérées comme normale pour un être humain.
Les désavantages : Dans le domaine de la santé, le désavantage social d’un individu est le préjudice qui résulte de sa déficience ou de son incapacité et qui limite ou interdit l’accomplissement d’un rôle considéré comme normal compte tenu de l’âge, du sexe et des facteurs socio-culturels. (Nos soulignements)
[40] Le tribunal constate à la lecture de ces descriptifs que les catégories 2 et 3 réfèrent à la notion première de déficience et qu’il s’agit par conséquent d’un incontournable. Il s’avère en effet impossible de se rabattre sur la seule recherche d’une incapacité ou d’un désavantage à titre d’élément constitutif d’un handicap sans se positionner de prime abord sur l’existence d’une déficience. C’est ce qui justifie, de l’avis de la soussignée, la démarche en deux temps préconisée depuis de nombreuses années par la Commission des lésions professionnelles.
[41] À cet effet, il est intéressant de se reporter au schéma récapitulatif de cette classification mise au point par le professeur Wood en 1980[7] qui démontre clairement que c’est d’abord et avant tout l’existence d’une déficience qui peut être à l’origine d’incapacités et que celles-ci peuvent par la suite produire des désavantages sociaux. Il s’agit de toute évidence d’une chaîne linéaire de phénomènes liés à la maladie initiale.
Maladie Déficiences Incapacités Désavantages
[42] Dans le même ordre d’idées, il est pertinent de noter que la version française de cette classification s’intitule Classification internationale des handicaps : Déficiences, incapacités et désavantages. Un manuel de classification des conséquences des maladies, alors qu’elle porte plutôt le titre International classification of impairments, disabilities, and handicaps. A manual of classification relating to the consequences of disease en anglais. La notion de désavantage social retrouvée à la version française est donc remplacée en anglais par le vocable de handicap. Il devient alors manifeste par comparaison de ces deux textes que le handicap (ou désavantage social) se rapporte aux préjudices qui découlent, pour un individu, de sa déficience, qui elle-même peut entraîner des incapacités. Le désavantage social, s’il constitue une classification indépendante qui se réfère aux conséquences d’une maladie, ne se veut par ailleurs pas en soi une catégorie distincte de ce qui peut constituer un handicap, il en est purement et simplement la résultante.
[43] Quant à déterminer s’il est opportun de faire appel au concept de déviance par rapport à la norme biomédicale lorsque vient le temps de rechercher l’existence d’une déficience, le tribunal souligne qu’il s’agit précisément de la définition qui est apportée au manuel de classification des handicaps[8] en regard de cette notion.
La déficience correspond à une déviation par rapport à une certaine norme biomédicale de l’individu, et la définition de ses éléments doit être élaborée d’abord par les personnes qualifiées pour juger du fonctionnement physique et mental selon des normes généralement acceptées. La déficience comprend des pertes de substances ou des altérations qui peuvent être temporaires ou permanentes, et elle inclut l’existence ou l’apparition d’une anomalie, d’une altération, d’une perte d’un membre, organe, tissu ou autre structure, ou un défaut du système fonctionnel du corps, y compris les systèmes de fonctionnement mental.
[44] Le tribunal estime en bout de piste que le maintien du statu quo quant à l’analyse de ce que peut constituer un handicap correspond parfaitement à la philosophie sous-jacente à l’adoption de l’article 329 qui se veut une mesure d’exception devant s’interpréter restrictivement dans la mesure où le principe général en matière d’imputation exige que l’employeur au dossier supporte la totalité des coûts liés à une lésion professionnelle d’un de ses travailleurs, et ce, tel que le prévoit l’article 326.
[45] Ceci étant dit, il faut maintenant examiner les faits en cause à la lumière des principes retenus.
[46] De l’avis du tribunal, l’employeur se limite dans les présentes circonstances à alléguer l’existence d’un handicap préexistant du simple fait que des signes de vieillissement sont visualisés à l’aide d’un examen radiologique.
[47] Tel que souligné à juste titre dans l’affaire Services de réadaptation l’Intégrale et CSST[9], toute altération d’une structure anatomique ne constitue pas nécessairement une déficience. Il doit être établi qu’elle se démarque de la norme biomédicale reconnue à cet égard, et cette exigence s’impose particulièrement dans le cas d’une altération qui résulte d’un phénomène dégénératif lié à l’âge puisqu’un tel phénomène est généralement considéré par la jurisprudence comme un processus de vieillissement normal qui ne répond pas à la notion de déficience.
[48] En l’espèce, l’employeur réfère au soutien de ses prétentions à l’expertise du docteur Baillargeon qui signale que les trouvailles au CT scan de hernie discale sont de nature chronique puisqu’il existe des ostéophytes, c’est-à-dire des changements dégénératifs osseux, qui sont présents depuis plusieurs années et qui contribuent à ces hernies et possiblement à l’irritation radiculaire.
[49] Le tribunal estime que ces propos ne le renseignent d’aucune façon quant à la question de la déviance par rapport à la norme biomédicale chez un homme de 42 ans.
[50] De la même façon, la présentation de l’opinion du docteur Bois n’est guère utile en regard du présent litige dans la mesure où ce dernier se limite à indiquer qu’à 42 ans la condition dégénérative présente n’est pas du tout normale puisque seule une dégénérescence discale de type physiologique devrait être retrouvée sans la présence de hernies discales et sans la formation d’un important éperon ostéophytique, mais qu’il n’appuie scientifiquement d’aucune façon ces allégations.
[51] Il appert au contraire que le spécialiste en orthopédie Jodoin considère les trouvailles de la tomodensitométrie peu spécifiques compte tenu du fait qu’elles sont présentes à droite et à gauche et qu’elles peuvent être également retrouvées avec une très grande fréquence chez des patients complètement asymptomatiques.
[52] Ainsi, considérant que le fardeau de démontrer l’existence d’une déficience appartient à l’employeur et qu’il n’a pas fourni une preuve prépondérante en ce sens, il n’est pas possible de conclure à l’existence d’un handicap préexistant.
[53] Aussi, compte tenu de l’absence de démonstration d’une déficience, le tribunal juge inutile de se pencher sur les autres arguments présentés par l’employeur qui réfèrent à la relation entre la déficience et ses effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[54] Vu ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur n’a pas prouvé que le travailleur était déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Parkway Pontiac Buick inc., l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 octobre 2010;
DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Francesco Tedone le 9 août 2007.
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Isabelle Piché |
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Me Céline Servant |
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Béchard, Morin et associés |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] [1999] C.L.P. 779 .
[3] C.L.P. 403689-71-1003, 24 février 2011, G. Robichaud.
[4] Précitée, note 2.
[5] Précitée, note 2.
[6] ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages. Un manuel de classification des conséquences des maladies. Inserm, Paris, 1980, p. 43,135 et179.
[7] Précitée, note 6, p.7.
[8] Précitée, note 6, p. 32 et 33.
[9] [2001] CLP 181 .
AVIS :
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