Turcotte et Ateliers Manutex |
2013 QCCLP 4902 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 27 septembre 2012, monsieur Richard Turcotte (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 17 août 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 1er juin 2012 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais d’adaptation de sa remorque et de son bateau.
[3] Une audience s’est tenue devant la Commission des lésions professionnelles à Rouyn-Noranda le 14 mai 2013 en présence du travailleur qui se représente seul. Ateliers Manutex (l’employeur) est absent à cette audience bien que dûment convoqué et n’a fait connaître aucun motif valable pour justifier cette absence. Dans les circonstances, le tribunal a procédé à l’instruction de cette affaire en son absence, le tout en conformité avec les dispositions de l’article 429.15 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à l’achat et l’installation d’un siège orthopédique pour son bateau ainsi que d’un treuil électrique pour la remorque servant au transport dudit bateau.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs partagent le même avis dans ce dossier. Ils estiment que le tribunal doit faire droit en partie à la demande du travailleur puisque ce dernier a droit à l’adaptation d’un équipement pour un loisir qu’il a toujours exercé.
[6] En effet, ils sont d’avis que l’installation d’un treuil électrique permettra au travailleur d’embarquer son bateau sur sa remorque en respectant ses limitations fonctionnelles et lui permettra ainsi de surmonter les conséquences de sa lésion professionnelle. Cependant, ils émettent l’opinion que l’installation d’un siège orthopédique pour le bateau ne vise pas à permettre le respect des limitations fonctionnelles. En conséquence, ils considèrent que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût pour l’acquisition et l’installation d’un tel siège, même s’ils reconnaissent que cela pourra être plus confortable en raison de la condition du travailleur.
[7] Enfin, ils estiment, contrairement à l’opinion émise par la conseillère en réadaptation de la CSST, que les conditions dans lesquelles le travailleur exerce son loisir respectent les limitations fonctionnelles que ce dernier conserve à la suite de sa lésion professionnelle.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si le travailleur a droit aux adaptations qu’il demande pour son bateau et sa remorque.
[9] Une étude des dispositions de la loi permet de constater qu’il n’y a aucune disposition spécifique qui prévoit le remboursement de l’adaptation des équipements de loisirs. Cependant, la CSST a adopté une politique à ce sujet qui s’inspire des dispositions de l’article 151 de la loi relative à la réadaptation sociale. Cet article prévoit :
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
__________
1985, c. 6, a. 151.
[10] Rappelons cependant qu’une telle politique adoptée par la CSST ne lie pas la Commission des lésions professionnelles, mais que celle-ci peut s’en inspirer pour accorder ou non l’adaptation d’un équipement de loisir demandée par un travailleur qui a été victime d’une lésion professionnelle.
[11] La politique de la CSST prévoit que cette dernière peut rembourser au travailleur admis en réadaptation, les frais reliés à l’adaptation d’équipements de loisirs dans le but de permettre au travailleur d’accomplir à nouveau les activités de loisirs qu’il pratiquait avant sa lésion. Cette politique précise cependant que la CSST n’accorde aucune aide pour l’acquisition de nouveaux équipements de loisirs.
[12] La Commission des lésions professionnelles souligne également que la politique de la CSST prévoit que les conditions suivantes doivent être respectées afin que le travailleur ait droit au remboursement des frais reliés à l’adaptation d’un équipement de loisir :
· le travailleur présente une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison de sa lésion, qui a nécessité l’adaptation de son domicile ou de son véhicule principal ou qui a nécessité le port d’une orthèse ou d’une prothèse à un membre supérieur ou inférieur;
· l’adaptation d’un équipement de loisir a été rendue nécessaire en raison des limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle;
· le travailleur accomplissait cette activité de loisir avant sa lésion et possédait l’équipement qu’il veut faire adapter;
· un ergothérapeute a recommandé la mesure d’adaptation.
[13] Avant de se prononcer sur le droit du travailleur au remboursement des frais qu’il réclame, la Commission des lésions professionnelles juge à propos de faire un résumé des éléments de preuve pertinents qui lui permettront de trancher le litige qui lui est soumis.
[14] Le travailleur a été victime d’un accident du travail le 7 novembre 1985 ayant entraîné une hernie discale L4-L5.
[15] Par la suite, le travailleur a subi de nombreuses récidives, rechutes ou aggravations en relation avec cette lésion professionnelle initiale. La dernière de ces récidives, rechutes ou aggravations est survenue le 29 mars 2011 et celle-ci a été considérée comme consolidée le 13 avril 2012.
[16] La Commission des lésions professionnelles souligne que la lésion initiale et les récidives, rechutes ou aggravations subséquentes ont entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur de 48,15 %. De plus, le travailleur s’est vu reconnaître des limitations fonctionnelles qui s’avèrent de plus en plus sévères au fil des années. La dernière évaluation de ces limitations a été effectuée le 13 avril 2012 par le docteur Chaikou Bah, chirurgien orthopédiste. Ce dernier mentionne :
Les limitations fonctionnelles sont de classe III de l’IRSST à savoir que le patient doit éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquentes les activités qui impliquent de :
Ø Soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 5 kg;
Ø Travailler en position accroupie;
Ø Ramper, grimper;
Ø Effectuer des mouvements répétitifs de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire (même de faible amplitude);
Ø Subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale;
Ø Monter fréquemment plusieurs escaliers;
Ø Marcher en terrain accidenté ou glissant;
Ø Garder la même posture (ex : debout, assis) plus de 30 à 60 minutes;
Ø Travailler dans une position instable (ex. actionner des pédales). [sic]
[17] De plus, le docteur Bah suggère que le travailleur effectue un travail à raison de 15 heures par semaine, réparties sur trois journées non consécutives, afin de permettre une récupération et de diminuer l’incidence des douleurs lombaires et des récidives que le travailleur présente. De l’avis du docteur Bah, ceci permettrait également de diminuer la quantité de médication que le travailleur doit prendre de façon régulière.
[18] La CSST a refusé de défrayer le coût pour l’adaptation du bateau et de la remorque du travailleur puisqu’elle estime qu’en utilisant son bateau, le travailleur ne respecte pas ses limitations fonctionnelles. À ce sujet, la conseillère en réadaptation de la CSST écrit :
Concernant sa demande du 27 mai 2012 pour adapter sa remorque et son bateau pour qu’il puisse continuer à faire cette activité, je lui dis que je ne peux pas l’autoriser car faire du bateau est contre ses limitations fonctionnelles.
Je lui dis qu’étant donné les diagnostics acceptés dans son dossier, l’état de son dos, les limitations fonctionnelles de classe 3 nous ne pouvons pas autoriser cette demande car:
le fait de faire du bateau vient contre la limitation fonctionnelle de subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale.
De plus, même si le siège est adaptée ça ne respecterait pas la limitation au niveau de la vibration et des contrecoups.
Je lui dis que je vais rendre une décision de refus à cet effet. [sic]
[19] Dans le cadre de son témoignage devant la Commission des lésions professionnelles, le travailleur explique qu’il a toujours possédé un bateau depuis qu’il est âgé de 16 ans, et ce, afin de pratiquer la pêche. Il souligne que la pêche est le seul loisir qu’il peut encore exercer en raison des limitations fonctionnelles importantes dont il est porteur.
[20] Actuellement, il possède un bateau de 16 pieds de marque Princecraft avec un moteur de 50 forces. Il a acquis ce bateau au début des années 80 et il s’en sert pour aller à la pêche sur la rivière Rapide-2, en bordure de laquelle il est propriétaire d’un chalet. Il précise qu’en utilisant son bateau sur cette rivière plutôt que sur un lac, il y a beaucoup moins de vagues et donc absence de contrecoups pour la colonne vertébrale. Il indique également qu’il peut y avoir plus de vagues lorsqu’il y a des vents plus forts, mais que dans ce cas, il ne va pas à la pêche avec son bateau.
[21] Enfin, le travailleur précise que le fait de posséder un treuil électrique pour embarquer son bateau sur sa remorque permettrait de respecter la limitation fonctionnelle concernant les efforts de plus de cinq kilogrammes. En effet, l’utilisation d’un treuil manuel demande d’effectuer des efforts qui vont au-delà de cette limitation.
[22] Compte tenu de la preuve qui lui a été présentée, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il y a lieu de faire droit en partie à la demande du travailleur concernant l’adaptation de son bateau et de sa remorque.
[23] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que pour avoir droit à l’adaptation d’un équipement de loisir, le travailleur doit avoir subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison de sa lésion professionnelle.
[24] Cependant, contrairement à ce qui est prévu dans la politique de la CSST, le présent tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire que cette atteinte permanente grave ait nécessité l’adaptation du domicile ou du véhicule principal du travailleur ou qu’elle ait nécessité le port d’une orthèse ou d’une prothèse à un membre supérieur ou inférieur.
[25] Le tribunal croit plutôt qu’il y a lieu d’interpréter ici la notion d’atteinte permanente grave de la même façon dont la Commission des lésions professionnelles l’interprète lorsqu’elle décide du droit d’un travailleur au remboursement des frais reliés aux travaux d’entretien courant du domicile.
[26] À cet égard, le soussigné rappelle que dans l’affaire Lalonde et Mavic Construction[2], la Commission des lésions professionnelles a précisé que l’analyse du caractère grave d’une atteinte permanente doit s’effectuer en tenant compte de la capacité résiduelle du travailleur et non uniquement en fonction du pourcentage d’atteinte permanente retenu.
[27] En conséquence, il y a lieu de s’interroger sur la capacité du travailleur d’exercer son activité de loisir, avec ou sans adaptation, compte tenu de ses limitations fonctionnelles. En effet, ce sont ces dernières qui mesurent l’étendue de l’incapacité résultant de la lésion professionnelle.
[28] Deuxièmement, la Commission des lésions professionnelles considère que pour avoir droit à l’adaptation d’un équipement de loisir, celle-ci doit être rendue nécessaire en raison des limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle du travailleur.
[29] Enfin, le tribunal estime que pour avoir droit à l’adaptation d’un équipement de loisir, la preuve doit démontrer que le travailleur accomplissait cette activité de loisir avant sa lésion.
[30] Appliquant ces principes au cas à l’étude, la Commission des lésions professionnelles conclut, dans un premier temps, que le travailleur a droit au remboursement pour l’acquisition et l’installation d’un treuil électrique sur la remorque servant à transporter son bateau.
[31] À ce sujet, le tribunal retient que la preuve démontre sans équivoque que le travailleur présente une atteinte permanente grave à son intégrité physique et que celle-ci l’empêche de pouvoir exercer une activité qu’il accomplissait régulièrement avant sa lésion professionnelle. En effet, les limitations fonctionnelles qui affectent le travailleur l’empêchent de pouvoir embarquer son bateau sur sa remorque à l’aide d’un treuil manuel.
[32] Cependant, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur n’a pas droit au remboursement pour l’acquisition et l’installation d’un siège orthopédique sur son bateau. En effet, tout en reconnaissant qu’un tel siège présente sûrement des avantages pour le travailleur en raison de la condition de son dos, la preuve ne démontre pas que cette adaptation est rendue nécessaire afin de permettre l’exercice d’une activité de loisir dans le respect de ses limitations fonctionnelles.
[33] Avant de conclure, la Commission des lésions professionnelles tient à souligner qu’après avoir entendu le témoignage du travailleur, elle estime que celui-ci exerce son activité (pêche en bateau) dans des conditions qui respectent ses limitations fonctionnelles, notamment en regard des vibrations et des contrecoups à la colonne dorsolombaire.
[34] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur a droit au remboursement de l’acquisition et de l’installation d’un treuil électrique pour sa remorque de bateau puisque cela a pour but de l’aider à surmonter les conséquences de sa lésion professionnelle et de lui permettre de redevenir autonome dans l’accomplissement de son activité de loisirs.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Richard Turcotte, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 17 août 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais reliés à l’acquisition et l’installation d’un treuil électrique sur la remorque servant à transporter son bateau;
DÉCLARE que le travailleur n’a cependant pas droit au remboursement des frais reliés à l’acquisition et l’installation d’un siège orthopédique sur son bateau.
|
|
|
Michel Letreiz |
|
|
|
|
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.