Modèle de décision CLP - juin 2011

SPG Hydro international inc.

2012 QCCLP 6954

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

30 octobre 2012

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

469336-71-1204

 

Dossier CSST :

134105881

 

Commissaire :

Michel Denis, juge administratif

 

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SPG Hydro International inc.

 

Partie requérante

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 12 avril 2012, la compagnie SPG Hydro International inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 5 avril 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme pour d’autres motifs la décision qu’elle a initialement rendue le 10 février 2012 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Marc Lussier-Leroux (le travailleur) le 5 novembre 2008.

[3]           À l’audience prévue le 6 septembre 2012, l’employeur a avisé de son absence et fait parvenir une argumentation écrite en date du 23 octobre 2012, date de la prise en délibéré du présent dossier.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande de reconnaître que les frais inhérents à l’accident du travail subi par le travailleur le 5 novembre 2008 doivent être imputés à raison de 5 % à son dossier financier et de 95 % à l’ensemble des unités, conformément aux dispositions de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage d’imputation dans le dossier sous étude, suite à un accident du travail subi par monsieur Marc Lussier-Leroux en date du 5 novembre 2008.

[6]           L’article 329 de la loi stipule ceci :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[7]           La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[8]           Référant à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé, une déficience constitue une perte, ou une anomalie d’une structure anatomique ou d’une fonction organique et correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale; cette déficience peut être congénitale ou acquise.  La déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement et peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[9]           Sur le plan factuel, le travailleur est âgé de 26 ans et agit à titre de scaphandrier pour l’employeur depuis le mois de septembre 2008 lorsqu’il subit un accident du travail le 5 novembre 2008, tel que décrit dans le document « Réclamation du travailleur » daté du 4 décembre 2008 :

Je suis plongeur (scaphandrier). Mercredi le 5 novembre 2008, je finissais une inspection dans l’eau sur un pont à St-Hyacinthe lorsque en me déplaçant dans le courant et en me tenant avec mon bras gauche, tout mon corps s’est déplacé car le courant était trop violent et mon épaule n’a pas tenu. [sic]

  

 

[10]         La journée de l’accident, un diagnostic de luxation antérieure gléno-humérale est posé par le docteur Labelle; le 28 novembre 2008, le docteur Kornacki pose le diagnostic de luxation acromio-claviculaire de grade III à l’épaule gauche et une luxation gléno-humérale.

[11]        Le 8 janvier 2009, le docteur Cardinal procède à une résonance magnétique  de l’épaule gauche et rédige l’opinion suivante :

Séquelle d’une luxation gléno-humérale antérieure avec petite fracture de Hill-Sachs et déchirure du labrum antérieur.

 

 

[12]        Le 17 mars 2009, le docteur Coriaty prend charge du travailleur et prescrit une arthro-résonance magnétique de l’épaule gauche; les notes cliniques du docteur Coriaty réfèrent à une grande laxité générale articulaire.

[13]        Le 5 mai 2009, le docteur Rehany procède à une arthro-résonance magnétique de l’épaule gauche et rédige l’opinion suivante :

[...]

 

Pas d’évidence de déchirure transfixiante ou non transfixiante de la coiffe des rotateurs. Déchirure labrale de la partie antérieure du labrum avec de nombreux foyers de contraste qui entrent dans la substance du labrum, à sa partie inférieure.

Le labrum cartilagineux est virtuellement inexistant dû à une sévère irrégularité et déchirure.

L’os cortical est exposé à ce niveau.

 

 

[14]        Le 30 septembre 2009, le docteur Coriaty procède  à une chirurgie sous forme de réparation de Bankart de l’épaule gauche.

[15]        Faisant suite au rapport final et au rapport d’évaluation médicale du docteur Coriaty en date du 16 mars 2010, le diagnostic reconnu est une luxation de l’épaule gauche, laquelle lésion est consolidée à la date de son rapport, sans nécessité de soins ou traitements après cette date; le travailleur conserve un déficit anatomo-physiologique de 3,5 %, mais aucune limitation fonctionnelle.

[16]        Les 1er et 22 avril 2010, la CSST rend des décisions à l’effet que le travailleur conserve une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique évaluée à 3,81 % et qu’il est capable d’exercer son emploi à compter du 21 avril 2010.

[17]        À la lumière de cette preuve factuelle, l’employeur réclame un partage d’imputation et soumet un rapport complémentaire du docteur Coriaty daté du 15 octobre 2012 au soutien de ses prétentions :

[...]

 

Nous avons noté dès la première consultation, au mois de mars 2009, que le travailleur avait présenté une laxité généralisée par rapport à l’existence d’une rotation externe et une hyperabduction plus grande que la normale, ainsi qu’une hyperextension des coudes considérée comme une hyperlaxité articulaire généralisée. Également au moment de la consolidation, dans notre rapport nous mentionnons la présence d’une hyperlaxité généralisée. Nous avons également maintenu la notion d’hyperlaxité générale. Nous avions également noté qu’il y a perte de rotation externe par rapport au côté opposé d’approximativement 10°. Déjà l’hyper rotation externe du côté gauche de 100° est au-delà de la normale de la majorité des individus.

 

Cette hyperlaxité est une déficience généralement congénitale (sauf dans les cas des athlètes professionnels qui doivent la développer pour leur métier).

 

Tel que rapporté dans Shoulder lnstability in Patients with joint hyperlaxity, 4% à 13% de la population présente une hyperlaxité. Cette condition est retrouvée plus fréquemment chez la femme, les asiatiques, les africains et les habitants du moyen orient. De plus, la prévalence diminue avec l’âge.

 

Monsieur Lussier-Leroux présentait donc un handicap préexistant à la lésion du 5 novembre 2008, une condition anormale chez un patient de 26 ans.

 

[...]

 

La laxité généralisée représente un facteur adjuvant et prédisposant dans la survenue de la luxation du 5 novembre 2008 chez Monsieur Lussier-Leroux

 

Tel que rapporté dans Shoukier lnstability in Patients with joint hyperlaxity, les individus qui présentent une hyperlaxité sont prédisposés aux instabilités de l’épaule, bien qu’une minorité soit affectée. Et généralement, le traitement non- chirurgical est le plus fréquent mais si le traitement conservateur n’apporte pas assez d’amélioration, une chirurgie est effectuée. Dans le cas de Monsieur Lussier-Leroux, une réparation de Bankart a été effectuée le 30 septembre 2009.

 

Dans Pathologie de l’appareil locomoteur, on mentionne:

 

Des facteurs anatomiques (laxité de la capsulite articulaire, anomalies de la glène scapulaire), un mauvais conditionnement physique, une hyperlaxité ligamentaire, certains facteurs psychologiques ou autres, concourent à cette affection.

 

De plus, puisque le handicap a favorisé ou facilité l’apparition d’une luxation dans le cadre du fait accidentel du 5 novembre 2008 de par la nature même de ce handicap, la blessure survenue a été nettement plus sévère, que si ce fait accidentel était survenu chez un patient qui ne présente pas de laxité généralisée. L’événement survenu aurait pu causer une entorse de l’épaule, à moins, bien sûr que ce patient présentait un antécédent de luxation, ce qui n’a pas été retrouvé dans l’investigation médicale.

 

Normalement, un premier épisode de luxation de l’épaule est consolidé dans une période de dix semaines, suite à un traitement conservateur. Par contre, en présence d’une hyperlaxité généralisée chez Monsieur Lussier-Leroux, la procédure chirurgicale a été proposée et effectuée, ce qui a nettement prolongé la période de consolidation. Sans présence d’une laxité généralisée, la chirurgie est rarement proposée suite à un premier épisode. Le patient présentait une mobilité normale et un examen clinique négatif lors de la consultation du 17 mars 2009.

 

Étant donné l’impact du handicap sur la lésion professionnelle, je retiendrais que le fait accidentel du 5 novembre 2008 aurait dû entraîner une période normale de quatre semaines, comme dans le cas d’une entorse de l’épaule.

 

 

[18]        La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer s’il existe une relation entre la condition handicapante préexistante dont souffre le travailleur et la survenance de l’accident du travail ou ses conséquences, compte tenu que la CSST reconnaît cette condition dans sa décision rendue le 5 avril 2012 à la suite d’une révision administrative :

[...]

 

Par ailleurs, les éléments au dossier permettent de conclure qu’il y a présence d’un handicap préexistant chez le travailleur. En effet, le résultat de la résonance magnétique  de l’épaule gauche réalisée le 8 janvier 2009 démontre un acromion de type II. Or, la Révision administrative estime que la présence d’un acromion de type II est assimilable à un handicap puisque cette condition dépasse la norme biomédicale reconnue à cet égard.

 

[...]

 

 

[19]        Force est de constater d’entrée que le premier examen clinique du docteur Coriaty fait état d’une hyperlaxité généralisée chez le travailleur représentant une déficience congénitale ayant pour effet une prédisposition aux instabilités de l’épaule. Le docteur Coriaty reconnaît cette hyperlaxité lors de son suivi médical jusqu’à son opération en date du 30 septembre 2009, sous forme de réparation de Bankart.

[20]        La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles s’est prononcée à maintes reprises sur cette notion dans le cadre d’un partage d’imputation en vertu des dispositions de l’article 329 de la loi; à titre d’exemple, dans l’affaire Boutique Jacob inc.[2], on y retrouve ceci :

[64]      Cette hyperlaxité a permis une hypermobilité de l’épaule la rendant plus susceptible de subir une blessure comme une luxation complète et déchirure du labrum et a ainsi joué un rôle sur la production de la lésion.

 

[65]      Cette hyperlaxité ou instabilité multidirectionnelle associée à la déchirure du labrum a aggravé l’instabilité par la production d’une luxation complète de l’épaule et a ainsi aggravé la lésion. Elle a de plus prolongé la période de consolidation. Une luxation antérieure et déchirure du labrum chez des personnes ne présentant pas un phénomène d’instabilité multidirectionnelle ne nécessite pas de chirurgie et est cicatrisée après une période de consolidation de quatre à six mois.  Le docteur Gravel s’inscrit en faveur d’un partage de coûts de l’ordre de 90% à l’ensemble des employeurs et 10% au dossier financier de l’employeur.

 

 

[21]        Dans l’affaire Toitures Mauricienne (1982) inc.[3] :

[26]      Le tribunal considère également que l’employeur a démontré de façon prépondérante à l’aide d’une preuve médicale que cette déficience chez le travailleur avait entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle et sur les conséquences de celle-ci.  En effet, le docteur Beauchamp précise que cette laxité ligamentaire au niveau des épaules chez le travailleur occasionne un effort anormal compensatoire de la musculature de la coiffe des rotateurs et des muscles périscapulaires occasionnant ainsi plus facilement une lésion.  Cependant, le même médecin, lors de son examen, n’a pas constaté que cette condition chez le travailleur avait pu augmenter la gravité de la lésion professionnelle tel qu’une déchirure partielle du tendon du sus-épineux ou encore du labrum.  Son examen s’était révélé dans les limites de la normale concernant l'intégrité des structures tendineuses et musculaires.

 

[27]      Ainsi, la Commission des lésions professionnelles considère que l’ensemble de la preuve lui permet de conclure que M. Stéphane Dion était déjà handicapé au sens de l’article 329 de la Loi avant la survenance de sa lésion professionnelle au 22 juin 1999 et que ce handicap a contribué à la survenance de la lésion de même qu’elle en a prolongé la période de consolidation tel qu’expliqué par le docteur Beauchamp dans le fait qu’à cause de l’hyperlaxité ligamentaire, la tête humérale a toujours tendance à subluxer et pose un stress au niveau des structures tendineuses musculaires et ligamentaires qui sont en voie de guérison prolongeant par le fait même leur processus de rétablissement.

 

 

[22]        Dans l’affaire Industries Maintenance Empire inc.[4] :

[26]      La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la prépondérance de preuve et les explications du docteur Goulet permettent de conclure que le travailleur était handicapé le 16 juillet 2001. En effet, n’eût été de la déficience, la lésion professionnelle ainsi que sa gravité auraient été tout autres. Le docteur Goulet a expliqué que le fait accidentel tel que décrit n’aurait pas entraîné une déchirure du labrum et un SLAP pour lequel trois interventions chirurgicales ont eu lieu. L’hyperlaxité au niveau de l’épaule droite, laquelle est aussi présente au niveau de l’épaule gauche, a joué un rôle déterminant dans l’apparition de la lésion professionnelle et, donc, un rôle déterminant sur les conséquences de cette même lésion professionnelle. Cette hyperlaxité a participé à la genèse même de la lésion professionnelle. Chez ce travailleur de 18 ans, l’hyperlaxité bilatérale est définitivement hors norme et a favorisé la genèse de la lésion de type SLAP.  N’eût été de cette déficience, le fait accidentel aurait entraîné une simple contusion, comme ce fut le cas au niveau lombaire.

 

[27]      Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles est d’avis, compte tenu de l’importance de la déficience et de son impact et considérant le fait accidentel versus les conséquences de la lésion professionnelle, à savoir la durée de la consolidation, les interventions chirurgicales, l’attribution d’une atteinte permanente importante et de limitations fonctionnelles, qu’il est tout à fait juste et conforme à la prépondérance de preuve d’accorder à l’employeur un partage des coûts de 10 % à son dossier financier et de 90 % à l’ensemble des employeurs.

 

 

[23]        Dans l’affaire Commission scolaire Marie-Victorin[5] :

[56]      Le tribunal retient le témoignage du Dr Goulet, médecin expert de l’employeur, à l’effet que le travailleur était porteur d’une condition personnelle d’hyperlaxité à l’épaule gauche avant la survenue de sa lésion professionnelle, tout comme à l’ensemble des membres supérieurs, par ailleurs. Cet état d’hyperlaxité ligamentaire, qualifiée de « généralisée » par le Dr Wiltshire, a également été constatée lors des examens des Docteurs Daigle et Thien Vu Mac.

 

[57]      Le tribunal retient également l’avis du Dr Goulet à l’effet que cette condition  d’hyperlaxité est une condition personnelle congénitale et en soi, qu’elle n’est pas dans la norme biomédicale.

 

[58]      Le tribunal partage et retient sur cette question de la conformité à la norme biomédicale les propos de la juge Sénéchal dans l’affaire Concept Eco Plein Air le Baluchon4 lorsqu’elle écrit :

 

[35] « […]

 

Cette condition d’hyperlaxité ligamentaire constitue une altération d’une structure ou d’une fonction physiologique ou anatomique, laquelle correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale. Et ce, sans égard à l’âge de la travailleuse au moment de la lésion professionnelle du 2 avril 2004.  En effet, nous ne sommes pas en présence d’une condition de nature dégénérative mais plutôt de nature constitutionnelle. »

(Les soulignements sont du tribunal)

 

[59]      La Commission des lésions professionnelles considère que cette condition  préexistante d’hyperlaxité constitue une déficience au sens de l’article 329 de la loi. D’ailleurs la jurisprudence a fréquemment reconnu que l’hyperlaxité ligamentaire pouvait constituer une déficience5. Il reste alors à déterminer s’il existe une relation entre ce handicap et la lésion professionnelle.

 

[60]      Le tribunal est d’avis que l’employeur a démontré une telle relation. Le tribunal retient à ce propos le témoignage du Dr Goulet à l’effet que la condition d’hyperlaxité présente chez le travailleur a favorisé le développement de sa subluxation initiale et des subluxations récidivantes qui se sont produites. De même, le tribunal retient cette même opinion du Dr Goulet à l’effet que cet état a eu pour effet, par le développement même des luxations récidivantes à compter du printemps 2006, de prolonger la durée habituelle de consolidation de sa lésion de même qu’en définitive, on a reconnu au travailleur une atteinte permanente de 1 % et des limitations fonctionnelles uniquement en raison de l’état de luxations récidivantes chez le travailleur.

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4             C.L.P. 269215-04-0508, 24 février 2006, S. Sénéchal.

                5             Résidence Louvain et CSST, 134300-72-0003, 25 juillet 2000, M. Denis; Meubles Canadel

                                inc., 244726-04-0409, 10 août 2005, J.-F. Clément; Concept Eco Pleine Air le Baluchon,

                                supra note 4; Service d’entretien Montcalm ltée, 337833-62C-0801, 29 septembre 2008,

                               M. Cuddihy; Uniforet scierie Port-Cartier, 152486-09-0012, 20 août 2001, Y. Vigneault;

                               Hôpital Maisonneuve-Rosemont, C.L.P. 377402-71-0905, 13 novembre 2009, J.F.Clément.

 

 

[24]        Dans le cas qui nous occupe, l’événement du 5 novembre 2008 s’avère suffisamment traumatique pour entraîner une simple luxation, mais certes pas une fracture de Hill-Sachs, une déchirure du labrum antérieur, une opération sous forme de réparation de Bankart, une période de consolidation de la lésion de 496 jours et des séquelles permanentes.

[25]        Cette déficience préexistante a indubitablement influencé le processus de guérison de la lésion alors qu’une luxation nécessite environ quatre semaines à guérir dans le cas d’une épaule saine.

[26]        Or, en vertu de la grille établie par la CSST, le ratio s’établit donc à 1600 , soit un partage d’imputation de l’ordre de 95 % - 5 %.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de la compagnie SPG Hydro International inc., l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 5 avril 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Marc Lussier-Leroux le 5 novembre 2008 doit être imputé à raison de  5 % au dossier financier de la compagnie SPG Hydro International inc. et de 95 % à l’ensemble des unités.

 

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Michel Denis

 

 

M. Olivier Tremblay

C.M.I. ET PRÉVENTIVE DU QUÉBEC INC.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           C.L.P. 422259-71-1010, 9 mai 2011, F. Charbonneau

[3]           C.L.P. 139763-04-0006, 26 avril 2001, A. Gauthier

[4]           C.L.P. 316657-71-0705, 21 juillet 2009, S. Arcand

[5]           C.L.P. 353289-62B-0807, 14 décembre 2009, M. Watkins

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