Harvey et Serv dével outils réparation (SPOR) |
2012 QCCLP 5563 |
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[1] Le 9 juin 2011, monsieur Marcel Harvey (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 26 mai 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 7 janvier 2011 pour donner suite à l’avis émis le 4 novembre 2010 par le Comité spécial des présidents.
[3] Elle déclare que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[4] Une audience est tenue à La Malbaie, le 19 juillet 2012, en présence du travailleur et de sa fille qui agit à titre de représentante. Service développement outils réparation (SPOR) (l’employeur) est absent bien que dûment convoqué.
[5] À cette occasion, un délai est accordé au travailleur afin qu’il fournisse des documents additionnels qui ont été reçus par le soussigné le 1er août 2012, date à laquelle le délibéré débute.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le cancer pulmonaire dont il souffre est relié au travail qu’il a effectué sur différents bateaux. Il demande donc de reconnaître qu’il a subi une maladie professionnelle de nature pulmonaire.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis et accueilleraient tous deux la requête du travailleur.
[8] La preuve révèle une exposition à l’amiante de source professionnelle de sorte que la présomption prévue à l’article 29 de la loi s’applique.
[9] Cette présomption n’a pas été renversée et on doit donc conclure que le travailleur a subi une maladie professionnelle de nature pulmonaire.
[10] Le travailleur a droit au paiement d’une indemnité vu la présence d’une atteinte permanente.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[11] La Commission des lésions professionnelles doit décider du diagnostic et autres constatations prévues à l’article 230 de la loi. Elle doit aussi décider de la question de la survenance d’une maladie professionnelle pulmonaire à une date fixée par la CSST au 25 novembre 2009, soit la date de la seule attestation médicale officielle complétée en vertu de la loi par un médecin diagnostiquant une néoplasie pulmonaire.
[12] Comme la décision initiale de la CSST et celle rendue en révision administrative font suite à l’avis des deux comités prévus par la loi en matière de maladies professionnelles pulmonaires, et comme ces comités doivent traiter du diagnostic, des limitations fonctionnelles, du pourcentage de l’atteinte à l’intégrité physique et de la question de la tolérance du travailleur à un contaminant, le présent tribunal est saisi de ces questions.
[13] Au surplus, comme aux fins de rendre une décision en vertu de la loi, la CSST est liée par l’avis du comité spécial et qu’elle a rendu une décision sur l’admissibilité de la maladie du travailleur en tant que maladie professionnelle pulmonaire, cette question fait partie du débat devant le présent tribunal.
[14] Lorsque l’existence d’une maladie professionnelle pulmonaire est alléguée, un processus spécial est prévu par le législateur :[2]
226. Lorsqu'un travailleur produit une réclamation à la Commission alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission le réfère, dans les 10 jours, à un comité des maladies professionnelles pulmonaires.
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1985, c. 6, a. 226.
[15] L’article 227 de la loi établit la fonction de ce premier comité :
227. Le ministre forme au moins quatre comités des maladies professionnelles pulmonaires qui ont pour fonction de déterminer si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire.
Un comité des maladies professionnelles pulmonaires est composé de trois pneumologues, dont un président qui est professeur agrégé ou titulaire dans une université québécoise.
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1985, c. 6, a. 227.
[16] Le travailleur rencontre d’abord le Comité des maladies professionnelles pulmonaires :
230. Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires à qui la Commission réfère un travailleur examine celui-ci dans les 20 jours de la demande de la Commission.
Il fait rapport par écrit à la Commission de son diagnostic dans les 20 jours de l'examen et, si son diagnostic est positif, il fait en outre état dans son rapport de ses constatations quant aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d'atteinte à l'intégrité physique et à la tolérance du travailleur à un contaminant au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) qui a provoqué sa maladie ou qui risque de l'exposer à une récidive, une rechute ou une aggravation.
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1985, c. 6, a. 230.
[17] Par la suite, c’est le Comité spécial des présidents qui étudie le dossier :
231. Sur réception de ce rapport, la Commission soumet le dossier du travailleur à un comité spécial composé de trois personnes qu'elle désigne parmi les présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires, à l'exception du président du comité qui a fait le rapport faisant l'objet de l'examen par le comité spécial.
Le dossier du travailleur comprend le rapport du comité des maladies professionnelles pulmonaires et toutes les pièces qui ont servi à ce comité à établir son diagnostic et ses autres constatations.
Le comité spécial infirme ou confirme le diagnostic et les autres constatations du comité des maladies professionnelles pulmonaires faites en vertu du deuxième alinéa de l'article 230 et y substitue les siens, s'il y a lieu; il motive son avis et le transmet à la Commission dans les 20 jours de la date où la Commission lui a soumis le dossier.
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1985, c. 6, a. 231.
[18] La CSST est liée par cet avis dans le cadre des décisions qu’elle doit rendre :
233. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi sur les droits du travailleur qui lui produit une réclamation alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission est liée par le diagnostic et les autres constatations établis par le comité spécial en vertu du troisième alinéa de l'article 231 .
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1985, c. 6, a. 233.
[19] La Commission des lésions professionnelles n’est pas liée par le diagnostic et autres constatations du Comité spécial des présidents lorsque la décision faisant suite à son rapport est portée devant elle.
[20] De plus, selon la jurisprudence et malgré les termes de l’article 227 de la loi, ni la CSST ni la Commission des lésions professionnelles ne sont liées par l’avis du Comité spécial des présidents sur la question de la relation entre l’exposition à un produit ou une substance et une maladie professionnelle pulmonaire.
[21] Le mandat des comités formés en vertu des articles 230 et 231 de la loi n’est pas de se prononcer sur le caractère professionnel ou non d’une maladie professionnelle pulmonaire mais seulement de statuer sur le diagnostic à retenir de même que sur les autres constatations prévues par la loi[3].
[22] En conséquence, les avis des pneumologues des deux comités au sujet de la relation entre le diagnostic et le travail, quant au degré d’exposition ou autres questions non liantes au sens de la loi font partie de la preuve et doivent être évalués à ce titre.
[23] Le diagnostic dans le présent dossier fait l’unanimité et ne pose pas de problème. Il s’agit d’un cancer pulmonaire auquel on attribue, selon les intervenants, d’autres appellations :
1. cancer de type épidermoïde;
2. néoplasie pulmonaire;
3. carcinome épidermoïde.
[24] Ce diagnostic étant établi, la CSST devait décider de sa nature professionnelle ou non. La notion de lésion professionnelle est définie par l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[25] La notion de maladie professionnelle est aussi prévue à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[26] Les articles 29 et 30 de la loi établissent les conditions de reconnaissance d’une maladie professionnelle, l’article 29 étant complété d’une annexe.
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION V
MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES
ORGANIQUES ET INORGANIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
|
|
1. Amiantose, cancer pulmonaire ou mésothéliome causé par l'amiante: |
un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante; |
2. Bronchopneumopathie causée par la poussière de métaux durs: |
un travail impliquant une exposition à la poussière de métaux durs; |
3. Sidérose: |
un travail impliquant une exposition aux poussières et fumées ferreuses; |
4. Silicose: |
un travail impliquant une exposition à la poussière de silice ; |
5. Talcose: |
un travail impliquant une exposition à la poussière de talc: |
6. Byssinose: |
un travail impliquant une exposition à la poussière de coton, de lin, de chanvre et de sisal; |
7. Alvéolite allergique extrinsèque: |
un travail impliquant une exposition à un agent reconnu comme pouvant causer une alvéolite allergique extrinsèque; |
8. Asthme bronchique: |
un travail impliquant une exposition à un agent spécifique sensibilisant. |
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1985, c. 6, annexe I.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30. (nos soulignés)
[27] Comme on peut le constater, le cancer pulmonaire est prévu à l’annexe I de la loi. Le travailleur sera présumé atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire s’il a exercé un travail correspondant à cette maladie d’après cette annexe, soit un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante.
[28] Le fait qu’à l’annexe I il soit question d’amiantose, d’un cancer pulmonaire ou d’un mésothéliome causé par l’amiante ne signifie pas que le travailleur doive prouver que son cancer pulmonaire est causé par l’amiante pour bénéficier de l’application de la présomption.
[29] Dans l’arrêt Succession Clément Guillemette et J.M. Asbestos inc.[4], la Cour Suprême du Canada rappelle que la présomption de l’article 29 de la loi est un moyen de preuve mis à la disposition des travailleurs pour établir le lien causal avec le travail et que requérir au stade de l’application de la présomption une preuve d’un lien causal entre le cancer et l’exposition à la fibre d’amiante la rendrait, à toutes fins pratiques, inopérante[5].
[30] Le travailleur doit toutefois démontrer la présence des éléments donnant ouverture à la présomption, soit qu’il a occupé des emplois impliquant une exposition à la fibre d’amiante.
[31] Il est important de noter que le législateur emploie l’expression « exposition à la fibre d’amiante » et non « exposition à l’amiante ».
[32] La fibre d’amiante correspond ni plus ni moins aux filaments ou fils très fins qui composent un produit fabriqué en amiante.
[33] La notion d’exposition réfère au fait qu’une personne soit soumise à l’action ou à l’influence d’une chose[6]. Rien dans la preuve ne démontre qu’un objet en amiante qui demeure intact «expose» le travailleur à une substance nocive. Il faut que des filaments, poussières ou particules d’amiante soient dégagés et respirés par un travailleur avant qu’on puisse parler d’exposition aux fibres d’amiante.
[34] Conséquemment, le travailleur doit démontrer qu’il a été exposé à la fibre ou aux filaments d’amiante. Cela est logique puisque ce sont des filaments qui peuvent être respirés et ultimement induire un cancer pulmonaire.
[35] Le législateur ne qualifie pas le degré d’exposition requis de sorte qu’au stade de l’application de la présomption, on ne doit pas exiger la preuve d’une forte exposition ou d’un seuil particulier. C’est ce que rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Commission scolaire au Cœur-des-Vallées et Turcotte (succession) et autres[7]. La juge Séguin s’exprime comme suit :
Le tribunal considère que la preuve d’une exposition significative n’est pas nécessaire aux fins d’application de la présomption de l’article 29 de la loi.
[36] La même juge s’exprime aussi à ce sujet dans l’affaire Belle-Isle et Electro-Aid inc[8] :
[39] Par ailleurs, le tribunal estime que le travailleur n’a pas à démontrer qu’il a été exposé professionnellement à l’amiante de façon significative. La section V de l’annexe I ne comporte pas cette exigence. C’est en ces termes que se prononce la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire JTI-MacDonald corp. et Côté (Succession de)[9] :
[60] La Commission des lésions professionnelles considère que le législateur n’a pas voulu, au stade de l’application de la présomption de maladie professionnelle, imposer aux travailleurs un si lourd fardeau que celui de démontrer qu’ils ont été exposés à un taux d’exposition à la fibre d’amiante supérieur à la norme réglementaire (qui peut d’ailleurs changer au fil de l’évolution des connaissances médicales sur la dangerosité du produit), ni que l’exposition devait être importante et continue sur des périodes de temps prolongées, ces exigences ne se retrouvant pas à la section V pour le genre de travail en regard de la maladie.
[40] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur bénéficie de la présomption de l’article 29 de la loi étant donné que la preuve prépondérante démontre qu’il souffre d’un cancer pulmonaire et qu’il a exercé un travail qui implique une exposition à la fibre d’amiante.
[37] Dans l’affaire QIT Fer & Titane inc. et Succession Fernand Bastien[10], la Commission des lésions professionnelles ne retient pas l’argument avancé par l’employeur selon lequel l’exposition à l’amiante doit être suffisante pour augmenter le risque relatif de cancer pulmonaire de façon significative avant que l’on puisse conclure qu’un travailleur a été exposé à l’amiante et qu’il puisse bénéficier de la présomption. Il appartient plutôt à l’employeur de repousser la présomption en démontrant, par exemple, que le niveau d’exposition ou le degré d’exposition a été insuffisant pour avoir entraîné un cancer pulmonaire[11].
[38] Cependant, cette exposition ne doit pas être purement négligeable[12].
[39] L’expression « exposition à la fibre d’amiante » sous-entend donc une exposition non négligeable à l’amiante en milieu professionnel en ce qu’elle est plus importante que celle de la population en général qui est exposée à ce contaminant dans l’environnement général[13]. Toutefois, comme on le verra plus tard, les deux variétés d’amiante ici en cause n’existent pas à l’état naturel au Québec.
[40] Cette exposition peut-être prouvée par des éléments de preuve «en amont» ou «en aval», c’est-à-dire par la présence de particules dans le milieu de travail ou par des traces de contamination dans le corps du travailleur.
[41] Pour tenter d’identifier en l’espèce une ou des sources de contamination en amont, le témoignage du travailleur est peu révélateur et insuffisant en soi quant à une exposition directe à des poussières, des fibres ou des filaments d’amiante.
[42] Ainsi, le fait qu’un plafond ou qu’un mur de traversier soit fabriqué en amiante n’implique pas une exposition à la fibre ou aux poussières d’amiante en soi, contrairement par exemple au cas d’un mineur, d’un foreur ou d’un débardeur qui transporte des poches de résidus d’amiante.
[43] La jurisprudence a déjà déterminé que la seule présence d’amiante dans des matériaux présents sur les lieux de travail était insuffisante pour conclure que le travailleur était exposé à l’amiante par contamination dans l’air ambiant.[14]
[44] Dans l’affaire Air Liquide Canada inc. et Daoust[15], la Commission des lésions professionnelles affirme que le risque, pour le travailleur dans cette cause, relié au fait que des poutres du plafond étaient recouvertes d’amiante était négligeable.
[45] Selon l’étude industrielle préparée par l’hygiéniste Michel Legris pour le compte du docteur Luc Bhérer, médecin-conseil à la Direction régionale de la santé publique de la Capitale nationale (Pièce T-1), l’exposition qui serait possiblement à la base du cancer du travailleur serait celle qui a prévalu sur les goélettes sur lesquelles le travailleur a œuvré pendant environ 12 ans au cours des années 50 et 60.
[46] C’est d’ailleurs à la suggestion du docteur Luc Bhérer de Québec que le travailleur a poussé plus loin et qu’il a décidé de présenter sa réclamation à la CSST.
[47] Le témoignage du travailleur indique que cette prétendue exposition serait survenue à cause de la présence de tuyaux d’échappement qui passaient dans les pièces et chambres des goélettes et servaient de système de chauffage. Ces tuyaux étaient faits de métal mais recouverts d’amiante en guise de protection contre le feu.
[48] La chaleur aurait fait en sorte que des poussières ou des fibres d’amiante auraient été projetées dans l’atmosphère et respirées par le travailleur. À ce stade, il s’agit d’une hypothèse.
[49] Le travailleur a aussi exercé les fonctions de débardeur pendant un an dans le port de Montréal, vers 1962. Il devait notamment manipuler des « cigares » d’une longueur de trois pieds, faits en amiante. Il n’est cependant pas question de poussières ou de filaments qui auraient été émis dans l’air, dans le cadre de cet emploi.
[50] Le travailleur ajoute que lorsqu’il chargeait du vrac, il est «possible» qu’à travers les produits se trouvait de l’amiante mais il s’agit là d’une pure hypothèse non prouvée.
[51] Pendant les quatre ans au cours desquels il a travaillé sur des barges, sa chambre se trouvait à l’autre bout du bateau, loin du moteur. Encore là, des tuyaux passaient dans sa chambre mais les remarques émises antérieurement s’appliquent.
[52] Le seul témoignage du travailleur peut donc difficilement permettre au tribunal de conclure qu’il a exercé des emplois impliquant une exposition à la fibre d’amiante.
[53] Cependant, dans la lettre qu’il adresse le 20 janvier 2011 à la CSST, le travailleur affirme qu’il devait appliquer des plaques d’amiante qu’il découpait pour les installer entre autres sur les tuyaux d’échappement des bateaux et ce, à de nombreuses reprises au cours des 50 années de sa vie professionnelle. Il devait également découper des feuilles d’amiante qui devaient être remplacées sur les tuyaux de la cheminée des navires.
[54] Aussi, les trois membres du Comité spécial des présidents estiment que l’histoire occupationnelle du travailleur et les résultats d’étude minéralogique qu’ils ont en leur possession ne suggèrent pas une exposition très forte ni importante à l’amiante.
[55] En conséquence, il reconnaissent la présence d’une certaine exposition, ce qui mène tout de même à une demande de dosage minéralogique.
[56] Le tribunal retient donc que ces spécialistes de la question en cause concluent tout de même à la présence d’une exposition à l’amiante, même si elle n’est pas très forte. Cette exposition n’est pas qualifiée d’anecdotique ou négligeable.
[57] Le pneumologue traitant, le docteur LaForge, conclut lui aussi à une exposition à l’amiante.
[58] En application des principes jurisprudentiels rapportés plus haut, et vu que le degré d’exposition importe peu au niveau de l’application de la présomption, l’avis de ces 4 pneumologues suffit à appliquer la présomption prévue à l’article 29 de la loi.
[59] Aussi, le travailleur a déposé au soutien de ses prétentions sous la cote T-1 un rapport d’étude industrielle préparé par l’hygiéniste du travail Michel Legris de la Direction régionale de santé publique de la Capitale nationale.
[60] Ce rapport ne présente pas une opinion médicale mais bien des données colligées par un hygiéniste du travail sur l’exposition à l’amiante sur les bateaux du type de ceux sur lesquels le travailleur a exercé ses fonctions. L’étude a été préparée en interviewant différentes personnes ayant une connaissance des goélettes.
[61] Ce rapport conclut à une exposition à l’amiante principalement lors des 12 années au cours desquelles le travailleur a travaillé sur des goélettes alors que les tuyaux d’échappement servaient aussi de système de chauffage et étaient enrobés d’amiante.
[62] L’hygiéniste Legris établit que certains des tuyaux recouverts d’amiante étaient endommagés et que la fibre d’amiante pouvait se retrouver dans l’air ambiant. Il y a aussi la réparation de l’enveloppe des cheminées par le travailleur qui a entraîné une exposition.
[63] Il est aussi question dans ce rapport d’un incendie sur le navire l’Étoile St-Laurent qui a exposé le travailleur à de l’amiante dans la phase de reconstruction sans compter la période de forte exposition lors de la réfection du compartiment moteur.
[64] Il s’agit là encore d’une preuve d’exposition professionnelle.
[65] Le travailleur a travaillé sur le bateau de monsieur Gaudias Desgagné, soit la goélette JED, pendant cinq ans. Ce dernier est décédé des suites de l’exposition à l’amiante. Le tribunal a obtenu le dossier de la CSST concernant ce travailleur.
[66] En effet, on constate que le Comité spécial des présidents a rendu un avis concernant monsieur Gaudias Desgagné qui travaillait lui aussi sur des goélettes et qui est décédé des suites et complications d’un mésothéliome relié à une exposition significative à l’amiante, dans son milieu de travail.
[67] Le dossier de monsieur Desgagné indique qu’il y avait beaucoup d’isolation autour des cheminées des navires et qu’elles passaient à proximité des cabines et autres compartiments des membres de l’équipage.
[68] Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires autant que le Comité spécial des présidents confirment la présence d’une exposition significative sur les goélettes, de nature à causer la lésion de ce travailleur.
[69] Il est utile de noter que cet autre travailleur avait une consommation tabagique de 60 paquets/année, soit supérieure à celle du travailleur dans le présent dossier, ce qui n’a pas empêché son indemnisation.
[70] Comme dans le présent dossier, une étude industrielle avait été préparée par un hygiéniste du travail pour éclairer les deux comités.
[71] La similitude du milieu de travail auquel fut exposé ce travailleur par rapport à celui dans lequel évoluait le travailleur dans le présent dossier fait en sorte qu’il constitue un élément à considérer au niveau de l’exposition.
[72] Mais il y a plus.
[73] La preuve « en aval » est encore plus éloquente quant à l’exposition du travailleur à l’amiante.
[74] Le 22 avril 2010, le Comité spécial des présidents a étudié le dossier du travailleur. Il rapporte qu'il s'agit d'un cas de cancer pulmonaire de type épidermoïde et qu'à l'imagerie, il n'y a pas d'amiantose mais plutôt quelques plaques pleurales. À la revue de tous les éléments du dossier, le Comité spécial des présidents conclut qu'il est approprié de réaliser un dosage minéralogique sur le matériel de lobectomie disponible compte tenu de la faible exposition du réclamant à l'amiante, selon leur jugement.
[75] Le dosage minéralogique est réalisé dans un laboratoire de l'IRSST. Le rapport d'analyse est signé par madame Chantal Dion, docteure en chimie.
[76] Ce rapport fait état de la numération des corps ferrugineux et des fibres d'amiante selon leur type soit, chrysotile, actinolite/trémolite, anthophyllite, amosite et crocidolite. Les résultats sont également donnés en fonction du nombre total de fibres d'amiante retrouvées. Quatre échantillons de tissu pulmonaire ont été analysés. Les résultats sont présentés ci-dessous :
Section 3 - FIBRES PAR MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE À TRANSMISSION
No Bloc : H08-1104-K7 H08-1104-K17 H08-1104-K19 H08-1104-K20
Concentration (F/mg tissu sec) <5µm ≥5µm >5µm ≥5µm <5µm ≥5µm <5µm ≥5µm
Chrysotile |
220 |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
220 |
Actinolite/Trémolite |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
220 |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
Anthophyllite |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
220 |
n.d. |
n.d. |
Amosite |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
220 |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
Crocidolite |
n.d. |
440 |
n.d. |
220 |
n.d. |
n.d. |
220 |
n.d. |
Total FA |
220 |
440 |
n.d. |
440 |
220 |
220 |
220 |
220 |
Total Fa (<5µm et ≥5µm) |
660 |
440 |
440 |
440 |
||||
Sensibilité analytique (Sa) |
220 |
220 |
220 |
220 |
||||
Autres fibres |
220 |
220 |
660 |
n.d. |
660 |
n.d. |
660 |
n.d. |
FA : fibre d’amiante
n.d. : non décelé : inférieur à la sensibilité analytique signifie qu’aucune fibre n’a été retrouvée;
[77] Deux tableaux de population de référence sont également produits. Ils sont extraits de deux études[16]. Le tribunal a donc pris connaissance de ces études et estime à propos d’y référer.
[78] Il est permis de constater en effet que certaines informations présentes dans les tableaux de ces études sont importantes et elles sont rapportées ci-après.
[79] Mais d’abord, il y a lieu de citer les propos des auteurs de ces études concernant la population de référence utilisée pour leur analyse des résultats.
[80] Ainsi, les auteurs Dufresne, Bégin, Churg et Massé écrivent ce qui suit dans un article publié en 1996 et intitulé Mineral Fibers Content of Lungs in Patients with Mesothelioma Seeking Compensation in Québec[17] :
" Whereas a detailed work history may provide appropriate information in most cases, estimates of past occupational exposure to airborne contaminants such as dust particles may be difficult and at times impossible to obtain.
(...)
Estimates of exposure to specific particulate contaminants have been reported from the measurements of the pulmonary retention of asbestos fibers.
(...)
In this report we extend our previous observations in order to elucidate the types, quantities, and size distribution of asbestos fibers in the lung parenchyma of the subjects in the above-mentioned study and to compare them with a local reference population."
[81] La population de référence de cette étude consiste en 49 individus décédés des suites d’un accident ou d'un infarctus et dont l'autopsie a été réalisée au Centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke. Les résultats de l'analyse du tissu pulmonaire de ces personnes sont rapportés dans l'étude dans un des tableaux dont madame Dion a retenu un extrait pour fins de comparaison dans son rapport.
[82] Cependant, dans son tableau, madame Dion n’inclut pas cette population de référence. Elle n’a été utilisée que pour comparer les résultats obtenus chez le travailleur avec ceux des individus exposés. Le tribunal juge donc à propos de rapporter ce tableau dans sa forme originale :
TABLE 3 |
||||
CONCENTRATION AND TYPE OF ASBESTOS FIBERS (ANY SIZE)/mg DRY LUNG* |
||||
Cases of Mesothelloma |
||||
|
Reference Population |
Other Industries |
Asbestos Township |
Thetford Mines |
|
(n = 49) |
(n = 27) |
(n = 12) |
(n = 11) |
All Asbestos Fibers |
507 (5) |
2,497 (5) |
27,342 (3) |
89,680 (16) |
95% Cl |
317-808 |
1,309-4,760 |
14,516-51,689 |
14,243-565,237 |
Ferruginous bodies |
83 (6) |
3,925 (14) |
11,226 (7) |
2,697 (37) |
95% Cl |
49-142 |
1,404-10,971 |
3,381-37,235 |
270-26,903 |
* Geometric Mean, shown in parenthese = Geometric Standard Deviation : 95% Cl = 95% Confidence Interval. There was no overlap between 95% Cl of reference population and 95% Cl of each subject of cases of mesothelloma. |
[83] Les auteurs ont conclut, selon leur protocole, qu’il y avait exposition professionnelle à l’amiante pour tous les travailleurs atteints de mésothéliome dans leur étude. Dans leur discussion, voici ce qu’ils écrivent :
… However, when exposures are relatively short, or forgotten by the patient because exposure occurred in the remote past, or exposures are conceivably not even known to the patient, it is desirable to have a set of criteria differentiating subjects with asbestos exposure and related disease from the reference population.
Such a set of criteria can be generated by analysis of AF and FB in lung tissue. Because there are marked interlaboratory variations in fiber counts, as noted above, it is crucial that a properly selected reference population analyzed by the same laboratory in exactly the same fashion be established to provide a baseline for comparison of cases and control subjects. Using a reference population selected from the Eastern Townships of Québec (an excellent comparison group for the Thetford Mines and Asbestos Township workers, and probably a reasonable comparison group for the other industry workers), we were able to demonstrate in this study that all 48 of 50 (96%) of our workers with mesothelioma had fiber concentrations greater than the upper 95% CI of the control group, and that in the remaining two cases the amosite and /or crocidolite concentrations exceeded the 95% CI of the control group. The latter findings almost always indicate an occupational exposure since these two amphilobles are present in very low concentrations in the reference population. Thus, in our study all 50 workers with mesothelioma hand analytic evidence of occupational asbestos exposure, confirming the occupational histories. (nos soulignés)
[84] Or, le tribunal constate que dans le dossier dont il est saisi, le travailleur ne présente à toutes fins pratiques que des fibres de crocidolite et d'amosite dans ses tissus pulmonaires.
[85] En effet, à l'instar des deux cas mentionnés dans l'étude ci-haut rapportée, le nombre total de fibres d'amiante est inférieur au 95ième percentile de la population de référence (660 vs 808 respectivement), mais le décompte de fibres de type amosite, et surtout crocidolite, est nettement plus élevé.
[86] Il faut pour conclure ainsi pousser l’analyse des résultats en les comparant aux tableaux 1 et 2 de l'étude qui n’ont pas été présentés dans le rapport de l’IRSST.
[87] Le tribunal reproduit ici ces tableaux :
TABLE 1 |
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CONCENTRATION AND TYPE OF ASBESTOS FIBERS < 5 µm/mg DRY LUNG* |
||||||
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|
Mesothelioma Cases |
|||
|
Reference Populationn |
Other Industries |
Asbestos Township |
Thetford Mines |
|
|
|
(n = 49) |
(n = 27) |
(n = 12) |
(n = 11) |
Probability Value |
|
All Asbestos fibers |
323(6) |
1,555 (6) |
21,205 (3) |
72,185 (15) |
p < 0.001 |
|
95% CI |
190-540 |
|
|
|
|
|
Chrysotile |
141 (5) |
223 (5) |
2,960 (6) |
3,554 (15) |
p < 0.001 |
|
95% Cl |
87-228 |
|
|
|
|
|
Tremolite |
144 (2) |
104 (4) |
8,103 (4) |
57,641 (19) |
p < 0.001 |
|
95% Cl |
87-240 |
|
|
|
|
|
Crocidolite |
40 (1) |
162 (9) |
1,224 (8) |
35 |
p < 0.001 |
|
95% Cl |
35-46 |
|
|
|
|
|
Amosite |
36 (1) |
233 (6) |
129 (5) |
35 |
p < 0.001 |
|
95% Cl |
35-38 |
|
|
|
|
|
Talc or anthophyllite |
117 (5) |
158 (6) |
866 (12) |
3,692 (12) |
p < 0.019 |
|
95% Cl |
76-180 |
|
|
|
|
|
Other fibers |
2,145 (6) |
3,391 (3) |
7,871 (2) |
24,391 (4) |
p < 0.001 |
|
95% Cl |
1,260-3,656 |
|
|
|
|
|
Total fibers |
2,981 (5) |
6,568 (8) |
36,098 (2) |
146,532 (7) |
p < 0.001 |
|
95% Cl |
1,823-4,876 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Geometric Mean, shown in parentheses, = Geometric Standard Deviation; 95% Confidence Interval |
||||||
No fibers detected. |
||||||
TABLE 2 |
||||||
CONCENTRATION AND TYPE OF ASBESTOS FIBERS > 5 µm/mg DRY LUNG* |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cases of Mesothelloma |
|||
|
Reference Population |
Other Industries |
Asbestos Township |
Thetford Mines |
|
|
|
(n = 49) |
(n = 27) |
(n = 12) |
(n = 11) |
Probabulity Value |
|
All Asbestos fibers |
103 (5) |
612 (5) |
5,541 (2) |
11,294 (21) |
p < 0.001 |
|
95% Cl |
66-161 |
|
|
|
|
|
Chrysotile |
56 (3) |
69 (2) |
508 (7) |
353 (11) |
p < 0.004 |
|
95% Cl |
40-79 |
|
|
|
|
|
Tremolite |
74 (4) |
59 (2) |
2, 203 (4) |
8,358 (19) |
p < 0.001 |
|
95% Cl |
50-109 |
|
|
|
|
|
Crocidolite |
36 (1) |
103 (6) |
629 (4) |
35 |
p < 0.001 |
|
95% Cl |
35-37 |
|
|
|
|
|
Amosite |
37 (1) |
226 (5) |
107(3) |
35 |
p < 0.003 |
|
95% Cl |
35-40 |
|
|
|
|
|
Talc or anthophyllite |
63 (2) |
85(3) |
517 (6) |
751 (8) |
p < 0.001 |
|
95% Cl |
48-82 |
|
|
|
|
|
Other fibers |
272 (3) |
145 (4) |
654 (2) |
949 (10) |
p < 0.006 |
|
95% Cl |
186-398 |
|
|
|
|
|
Total fibers |
459 (4) |
1,115 (4) |
7,465 (2) |
16,949 (10) |
p < 0.001 |
|
95% Cl |
301-701 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Geometric Mean, shown in parentheses, = Gometric Standard Deviation; 95% Confidence Interval |
||||||
No fibers detected. |
||||||
[88] Les résultats sont donnés en nombre de fibres plus petites ou plus grandes que 5 micromètres par milligramme de tissu pulmonaire sec, tels que ceux rapportés pour le travailleur.
[89] Force est de constater que tous les échantillons du travailleur présentent des résultats nettement plus élevés que ceux de la population de référence tant pour la fibre crocidolite que l’amosite. Qui plus est, les valeurs retrouvées pour la population de référence se rapprochent sérieusement de celles retenues lorsqu’aucune fibre n’a été détectée, soit 35.
[90] Il est intéressant de noter également que les travailleurs de Thetford Mines ne présentent aucune fibre d'amosite, ni de crocidolite, confirmant ainsi l’absence de ces substances à l’état naturel au Québec et accréditant la thèse de l’exposition professionnelle.
[91] Le tribunal retient également que le Règlement sur la qualité du milieu de travail[18] prévoit des normes variables quant au degré de présence dans l’environnement de certains types d’amiante. La présence de chrysotile doit être limitée à une fibre par centimètre cube alors que l’amosite et la crocidolite en cause dans le présent dossier doivent être restreintes à un maximum 0.2 fibre par centimètre cube, soit cinq fois moins. Ceci est une indication de leur caractère hautement toxique.
[92] La deuxième étude dont un tableau a été extrait pour fin de comparaison dans le rapport du laboratoire de l'IRSST est Retention of asbestos fibres in lungs of workers with asbestosis, asbestosis and lung cancer, and mesothelioma in Asbestos township[19].
[93] Dans cette étude, la population de référence est la même que dans l'étude précédente mais elle est présentée cette fois en deux catégories, soit les individus nés avant et ceux nés après 1940. Elle est comparée à des individus ayant été exposés à l’amiante et atteints soit d’amiantose avec cancer pulmonaire, amiantose seule ou d’un mésothéliome.
[94] Le travailleur étant né en 1938, la comparaison du nombre total de fibres d’amiante présentes dans les échantillons analysés avec celui de la population née avant 1940 ne permet pas de conclure à une exposition professionnelle pour le travailleur. Toutefois, si l'analyse est effectuée, à l'instar de ce qu’on fait les chercheurs, en comparant les résultats par type de fibres, le tribunal constate que seuls les travailleurs atteints d'un mésothéliome présentent un nombre moyen de fibres de crocidolite plus élevé que celui du travailleur. Aucun ne présente un taux de fibres d’amosite (plus petites que 5 micromètres comme dans l'échantillon du travailleur) plus élevé que celui du travailleur. Il va sans dire que les résultats de la population de référence sont tous nettement inférieurs à ceux du travailleur.
[95] Il y a lieu de reproduire ici les tableaux 1, 2 et 3 de cette étude :
Table 1 History of groups
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
YOE |
DOB |
DOD |
AGE |
FYE |
LYE |
YSLE |
SMO |
Asbestosis with lung cancer |
25 |
36.1 (5.9, 34.0-38.8) |
1918 |
1986 |
68.2 (6.9) |
1940 |
1979 |
10.3 (12.3) |
46.1 (17.7) |
Asbestosis only |
38 |
35.5 (7.9, 32. 5-37.7 |
1915 |
1983 |
68.4 (8.1) |
1938 |
1974 |
9.7 (8.4) |
35.6 (25.7) |
Mesothelioma |
12 |
31.9 (10.1, 25.5-38.3) |
1921 |
1987 |
64.7 (6.5) |
1944 |
1975 |
10.3 (12.3) |
28.5 (17.7) |
Reference group born < 1940 |
23 |
-
|
1928 |
1989 |
60.1 (4.3) |
- |
- |
- |
- |
Reference group born >1940 |
26 |
- |
1955 |
1990 |
39.5 (11.9) |
- |
- |
- |
- |
Data are arithmetic means (SDs, range), n = number of cases; YOE = years of exposure; DOB = average ate of birth; DOD = average date of death; AGE = average age; FYE = average first year of exposure; LYE = average last year of exposure; LSLE = average year since last exposure; SMO = smoking consumption (pack-ears).
Table 2 Concentration and type of asbestos fibres < 5μm/mg dry lung tissue
|
Reference population |
Reference population |
Asbestosis |
|
|
|
born < 1940 |
born >1940 |
with lung cancer |
Asbestosis only |
Mesothelioma |
|
n = 23 |
n = 26 |
n = 25 |
n = 38 |
n = 12 |
Chrysotile |
315 (6.9, 137-730) |
72.4 (2.6, 47-102) |
5177 (7.3, 2280- 11755) |
7503 (11.9, 3321-16933) |
3340 (6.9, 975-11453) |
Tremolite |
250 (9.3, 95-657) |
85.6 (2.9, 57-137) |
5345 (7.8, 2292-12469) |
9027 (9.8, 4260-19110) |
9789 ( 3.8, 4163-23017) |
Crocidolite |
41.0 (1.8) |
38.7 ( 1.5) |
401 (10.4, 152-1054) |
274 (12.4, 120-626) |
1604 (8.4, 414-6217) |
Amosite |
37.2 (1.3) |
35.0 (1.0) |
119 (7.6, 51-275) |
62.4 (4.8, 37-104) |
103 (4.9, 37-285) |
Talc or anthophyllite |
5130 (4.7, 2636-9987) |
67 (2.7, 45-103) |
908 (12.1, 324-2545) |
1092 ( 9.0, 531-2246) |
1422 (8.5, 365-5536) |
Other fibres |
7030 (4.8, 3555-13891) |
1034 ( 5.8, 482-2043) |
11932 (4.8, 6267-22743) |
21677 (3.2, 14750-31857) |
10499 (2.7, 5620-19634) |
Total fibres |
|
1441 ( 4.3, 770-2535) |
40619 (2.9, 26265-62881) |
59101 (4.4, 36452-95990) |
43826 (2.5, 24367-78826) |
Data are geometric means (GSDs, 95% CIs)
Table 3 Concentration and type of asbestos fibres 5 to 10 μm/mg by lung tissue
|
Reference population |
Reference population |
Asbestosis |
|
|
|
born < 1940 |
born >1940 |
with lung cancer |
Asbestosis only |
Mesothelioma |
|
n = 23 |
n = 26 |
n = 25 |
n = 38 |
n = 12 |
Chrysotile |
56.4 (4.2, 30-105) |
47.3 (1 8, 37-59) |
1181 (5.3, 592-2357) |
1117 (13.9, 470-2657) |
339 (8.5, 87-1326) |
Tremolite |
109 (5.6, 51-230) |
47.6 (1 8, 38-61) |
2032 (4.4, 1107-1329) |
3041 (5.8, 1703-5426) |
1874 (4.4, 730-4807) |
Crocidolite |
37.2 (1.2) |
35.0 (1 0) |
186 (6.2, 88-397) |
166 (7.4, 86-320) |
603 (3.8, 259-1403) |
Amosite |
37.5 (1.2) |
36.8 (2 2) |
56.2 (3.6, 40-114) |
68.9 (4.1, 43-109) |
82.7 (4.1, 34-203) |
Talc or anthophyllite |
78.6 (2.7, 51-121) |
45.4 (1 7, 36-55) |
243 (5.8, 118-503) |
270 (6.4, 147-497) |
364 (5.2, 128-1035) |
Other fibres |
347 (4 5, 547-674) |
167 (2 6, 113-251) |
861 (4.1, 482-1538) |
1369 (5.6, 780-2407) |
1349 (2.7, 721-2523) |
Total fibres |
594 ( 6.1, 272-1297) |
255 (2 6, 170-377) |
6581 (3.4, 3960-10297) |
9036 (6.1, 4994-16367) |
6932 (2.7, 3663-13135) |
Data are geometric means (GSDs, 95% CIs)
[96] Le 4 novembre 2010, le Comité spécial des Présidents se réunit à nouveau après la réception du rapport de l'IRSST. Ses membres concluent que "les résultats suggèrent qu'il n'y avait pas d'exposition importante à l'amiante" au cours de la vie professionnelle du travailleur et ils ne reconnaissent donc pas le cancer pulmonaire comme maladie pulmonaire professionnelle.
[97] Avec respect, le tribunal considère que la preuve est plutôt prépondérante à l'effet que le travailleur a été exposé à de la fibre d'amiante compte tenu des résultats de l’analyse minéralogique. La présence de crocidolite, chez le travailleur, équivaut d’ailleurs jusqu’à 10 fois la valeur moyenne retrouvée dans la population de référence.
[98] En outre, tel que déjà mentionné, le Comité spécial des présidents ne conclut pas qu'il n'y a pas eu exposition au travail. Il considère que cette exposition n'est pas importante.
[99] L'Organisation mondiale de la santé s'est prononcée sur la question d'un niveau sécuritaire d'exposition à l'amiante et elle mentionne[20] :
Recommandations de l’OMS relatives à la prévention des maladies liées à l’amiante
Sachant qu’il n’y a aucune preuve de l’existence d’un seuil pour l’effet cancérogène de l’amiante et que l’on a observé des risques de cancer accrus dans les populations très faiblement exposées (5, 9), la façon la plus efficace d’éliminer les maladies liées à l’amiante consiste à mettre fin à l’utilisation de tous les types d’amiante.
[100] La preuve convainc le tribunal que l’exposition du travailleur s'est vraiment produite au travail.
[101] D'une part, l'hygiéniste Legris conclut que le travail sur les goélettes était de nature à exposer le travailleur à l'amiante, tout comme quatre pneumologues.
[102] D'autre part, les auteurs Dufresne et al expliquent que dans les cas où l'exposition d'un travailleur n'est pas évidente et ne saute pas aux yeux à l'historique des expériences professionnelles, le décompte de fibres d'amiante permet de déterminer s'il y a eu effectivement exposition au travail. Par ailleurs, ils sont d'avis que la présence de crocidolite et d'amosite signent pratiquement toujours une exposition professionnelle, ces fibres n’existant pas naturellement au Québec.
[103] D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles a déjà décidé que le fait de trouver dans les poumons d’un travailleur des fibres de crocidolite est signe d'une exposition professionnelle[21].
[104] Aussi, rien dans la preuve au dossier ne permet de conclure à une exposition ailleurs qu’au travail.
[105] Pour toutes ces raisons, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que la preuve est prépondérante à l'effet que le travailleur a été exposé à la fibre d'amiante, notamment l'amiante crocidolite et amosite, lors de ses ou certaines de ses années de travail sur les goélettes.
[106] En conséquence, le travailleur a subi une lésion professionnelle.
[107] Il appartenait à l’employeur de renverser cette présomption, ce qu’il n’a pas fait vu son absence. Il en va de même de la CSST.
[108] Pour renverser la présomption, l'employeur n'a pas à prouver la cause exacte de la maladie du travailleur, mais il doit tout de même démontrer que le travail n'a pas été à l'origine de la lésion diagnostiquée[22]. Cette preuve n’a pas été apportée.
[109] Il est vrai que le travailleur était un fumeur.
[110] La Commission des lésions professionnelles partage l'avis des pneumologues selon lequel l'important tabagisme du travailleur a certainement joué un rôle dans la survenue de son cancer pulmonaire. Cependant, cela n’a pas pour effet d’écarter le rôle joué par l’amiante à ce niveau, lequel peut à tout le moins être qualifié d’évident dans les circonstances étant donné les trouvailles de la chimiste Dion.
[111] Le tabagisme ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Il constitue certes un facteur de risque d’un cancer pulmonaire, mais on ne peut pas départager sa contribution relative. La présomption de l’article 29 n’est pas réservée uniquement aux non-fumeurs. Telle n’est certainement pas l'intention exprimée par le législateur[23].
[112] Bien que le travailleur ait été un fumeur pendant de nombreuses années, ce fait n'est pas de nature à repousser la présomption. En effet, il est reconnu que la cigarette combinée avec une autre substance cancérigène comme la fibre d'amiante constitue un facteur de risque synergique pour le cancer du poumon. Ce n'est pas parce qu'un autre facteur a pu jouer un rôle dans l'apparition de la maladie qu'il faut éliminer l'amiante comme facteur causal et ne pas reconnaître la relation entre le cancer pulmonaire et l'exposition à la fibre d'amiante[24].
[113] Le tabagisme est une cause connue du cancer pulmonaire, comme l'exposition à la fibre d'amiante. Le législateur a édicté une présomption de maladie professionnelle pour les travailleurs atteints de cancer pulmonaire et ayant été exposés à la fibre d'amiante à leur travail. Il n'a pas choisi, dans le libellé de la présomption, d'exclure du bénéfice de son application les travailleurs fumeurs. Ainsi, pour la repousser, il faut que des éléments de preuve probants et prépondérants établissent que le cancer est attribuable à une autre cause que l'exposition à l'amiante. En l'espèce, cette preuve n'a pas été faite[25].
[114] La présomption s'applique donc et n'a pas été renversée.
[115] Le tribunal en serait venu aux mêmes conclusions via l’article 30 de la loi car la preuve au dossier démontre l’existence d’un lien entre la maladie du travailleur et les risques particuliers de son travail.
[116] Dans l’affaire Succession Lucien Tremblay et Alcan inc.[26], la Commission des lésions professionnelles reconnaît que le cancer pulmonaire de dix travailleurs ayant exercé différents emplois dans les salles de cuves Söderberg durant plusieurs années est relié aux risques particuliers de leur travail en raison de leur exposition aux émanations de poussière et de gaz, notamment de brai de goudron de houille. Cette exposition a contribué de manière significative au développement du cancer pulmonaire ou à son évolution et ce, même s'ils étaient tous fumeurs. Ces principes s’appliquent en l’espèce.
[117] Le tribunal note que le Comité des maladies professionnelles pulmonaires n’avait pas à son dossier les résultats du dosage minéralogique, ce qui altère son opinion quant à la relation entre le cancer du travailleur et son travail.
[118] Quant au Comité spécial des présidents, il ne commente pas la présence de crocidolite et d’amosite révélées par le dosage minéralogique, fait pourtant déterminant dans ce dossier. Aussi, la description des tâches du travailleur dont il se sert ne correspond pas complètement à la preuve. L’avis de ce comité est donc aussi altéré et ne peut renverser la présomption.
[119] Le travailleur ayant subi une maladie professionnelle, il y a lieu de fixer l’atteinte permanente découlant de cette lésion.
[120] Un déficit anatomo-physiologique de 5 % doit certainement être attribué en vertu du code 223001, pour la présence d’une maladie professionnelle pulmonaire à caractère irréversible.
[121] De plus, le travailleur a subi une lobectomie autorisant l’octroi d’un déficit anatomo-physiologique de 3 %, sous la cote 123011.
[122] Cependant, la suite de l’évaluation est problématique.
[123] Au niveau des séquelles fonctionnelles prévues au Tableau 32 de l’évaluation fonctionnelle pulmonaire, le tribunal n’a d’autre choix que de retourner le dossier à la CSST afin qu’elle le soumette aux comités.
[124] En effet, compte tenu de l’histoire tabagique importante du travailleur, il est difficile dans l’état actuel du dossier de distinguer, parmi les résultats des différents tests de la fonction respiratoire, la portion de l’atteinte fonctionnelle reliée à la maladie professionnelle de celle relevant d’une maladie fort probablement reliée au tabagisme.
[125] Il en va de même pour les facteurs additionnels de sévérité.
[126] Le déficit anatomo-physiologique sera donc complété à ce moment-là.
[127] Le travailleur étant âgé de 74 ans, il est retiré du marché du travail depuis longtemps de sorte qu’il est inutile de traiter de la question des limitations fonctionnelles.
[128] De toute façon, le tribunal n’en note aucune à la lecture des avis des différents experts au dossier.
[129] Quant à la question de la tolérance du travailleur à un contaminant, il est évident qu’il devrait éviter d’être exposé à l’amiante ou à la cigarette. Comme il ne travaille plus et qu’il ne fume plus, pareille recommandation devient académique.
[130] Le travailleur aura droit à une indemnité pour préjudice corporel en raison de la présence d’une atteinte permanente à son intégrité physique, dès qu’elle sera déterminée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Marcel Harvey, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 26 mai 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le diagnostic à retenir est celui de cancer pulmonaire;
DÉCLARE que monsieur Marcel Harvey est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
DÉCLARE que la lésion professionnelle laisse une atteinte permanente qui devra être évaluée par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires et le Comité spécial des présidents.
DÉCLARE que monsieur Marcel Harvey a droit à une indemnité pour préjudice corporel en conséquence;
DÉCLARE que les questions des limitations fonctionnelles et de la tolérance de monsieur Marcel Harvey aux contaminants sont devenues académiques;
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Jean-François Clément |
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Madame Barbara Harvey |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Espert et Centre jeunesse Bas-St-Laurent, [2003] C.L.P. 764 .
[3] Lo Schiavo et Bonaventure Chevrolet Oldsmobile inc., [2008] C.L.P. 403 ; Audet et Bombardier inc., C.L.P. 127055-03B-9911, 12 juin 2000, G. Marquis.
[4] [1991] C.A.L.P. 309 , révision judiciaire accueillie, C.S. [1992] C.A.L.P. 1640 , appel rejeté [1996] C.A.L.P. 1342 , pourvoi accueilli par la Cour suprême du Canada, [1998] C.A.L.P. 585 .
[5] Voir aussi Succession Cayer et Léo Mongeon & Fils, C.L.P. 127334-07-9901, 28 juillet 2000, R. Brassard.
[6] Larousse en ligne, http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/exposition.
[7] [2011] C.L.P. 592
[8] 425527-07-1011, 18 mai 2012, S. Séguin
[9] C.L.P. 306062-62B-0612, 6 mars 2009, M.-D. Lampron.
[10] [2003] C.L.P. 505 .
[11] Succession Cayer c. Léon Mongeon & Fils, précitée note 5.
[12] Morel et CSST, C.L.P. 165469-02-0107, 29 août 2002, R. Deraiche; Gaétan Ross (Succession) et Commission de la santé et de la sécurité du travail (Soutien à l'imputation), 300515-01C-0610, 3 juillet 2008, M Racine.
[13] QIT Fer & Titane inc. et Succession Fernand Bastien, précitée.
[14] QIT Fer & Titane inc. et Succession Fernand Bastien, précitée.
[15] C.L.P. 358243-71-0809, 19 mai 2009, G. Robichaud.
[16] A. DUFRESNE et al.,« Retention of Asbestos Fibres in Lungs of Workers with Asbestosis, Asbestosis and Lung Cancer, and Mesothelioma in Asbestos Township », (1996) 53 Occupational and Environmental Medicine, pp. 801-807.
A. DUFRESNE et al.,« Mineral Fiber Content of Lungs in Patients with Mesothelioma Seeking Compensation in Québec », (1996) 153 American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine,pp. 711-718.
[17] Précitée, note 16.
[18] S-2.1, r. 11.
[19] Voir précitée, note 16.
[20] http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_OEH_06.03_fre.pdf.
[21] Terminus Racine Montréal ltée et Lucien Paquette (Succession), [2000] C.L.P. 1181 .
[22] Société canadienne des postes et Coulombe, [1988] C.A.L.P. 166 , requête en évocation rejetée, [1988] C.A.L.P. 146 (C.S.), appel rejeté, [1994] C.A.L.P. 927 (C.A.); Vandal et Pratt & Withney Canada inc., 27506-62-9103, 95-09-20, C. Demers (décision sur requête en révision); Bouchard et C.H. Notre-Dame de Montréal, [1997] C.A.L.P. 195 .
[23] Succession Lester Doyle et CSST, 244792-64-0409, 06-03-16, F. Poupart.
[24] Succession René Cayer et Léo Mongeon & Fils, C.L.P. 127334-07-9911, 28 juillet 2000, R. Brassard.
[25] Succession Chester Kotania, [2010] C.L.P. 654 .
[26] [2007] C.L.P. 577 , (formation de trois juges administratifs).
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