Décision

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Olymel St-Simon et Auclair

2007 QCCLP 3735

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe :

26 juin 2007

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

290963-62B-0606

 

Dossier CSST :

129226593

 

Commissaire :

Nicole Blanchard, avocate

 

Membres :

Bertrand Delisle, associations d’employeurs

 

Pierre Jutras, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Olymel St-Simon

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Denis Auclair

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 2 juin 2006, Olymel St-Simon (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 mai 2006 à la suite d’une révision administrative.


[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 2 mars 2006 et déclare que, le 17 février 2006, monsieur Denis Auclair (le travailleur) a subi une lésion professionnelle.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[3]                L’employeur demande de reconnaître que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 17 février 2006.

L’AVIS DES MEMBRES

[4]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir la contestation de l’employeur. Il considère que le fait pour le travailleur de se rendre à son camion pour aller manger son repas du midi, plutôt que d’aller à la cafétéria de l’employeur, constitue une activité purement personnelle, de sorte que sa chute n’est pas survenue à l’occasion du travail, d’où la non reconnaissance d’une lésion professionnelle.

[5]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter la contestation de l’employeur. Il reconnaît que le travailleur a subi une lésion professionnelle puisqu’au moment où il s’est blessé, il allait dîner et il se trouvait sur le terrain de stationnement de l’employeur. Comme la jurisprudence reconnaît que les accidents qui surviennent sur les voies d’accès au travail sont des accidents survenus à l’occasion du travail, il considère qu’il s’agit ici de cette situation, que le travailleur n’était pas encore passé dans sa sphère personnelle lorsqu’il a fait sa chute. 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                Le 17 février 2006, vers 12 h 05, après avoir poinçonné pour signaler son départ pour le dîner, tout comme il le fait depuis 13 ans, le travailleur quitte l’établissement et se dirige vers son camion, lequel se trouve dans le stationnement de l’employeur. À tous les midis, il va manger son lunch dans son camion. Il n’est jamais allé à la cafétéria de l’employeur. Comme la plupart des employés y vont pour dîner et que c’est souvent plein, il préfère la quiétude de son camion. Il profite de cette période pour manger et relaxer. Il dort une quinzaine de minutes et, lorsque l’heure allouée pour le dîner est terminée, il revient à l’usine. Il n’est pas le seul à aller manger dans son camion. Plusieurs autres employés le font aussi. L’employeur tolère cette pratique.

[7]                Le travailleur n’est pas rémunéré pendant sa période du dîner. Il n’a pas non plus à rester disponible pour l’employeur. Il n’est pas obligé de manger à la cafétéria ni même de rester à l’usine. En fait, il est libre de faire ce qu’il veut.


[8]                C’est en se dirigeant à son camion pour aller y manger, que le travailleur glisse et tombe. Monsieur Gilles De Grandpré est témoin de cet événement et il l’a aidé à se relever et à se rendre à son camion. Le travailleur profite alors de l’heure de dîner pour se reposer puis, il reprend ses fonctions. Toutefois, il avise son contremaître, monsieur Truchon, de sa chute dans le stationnement de l’employeur et qu’il éprouvait des douleurs. Comme il apprenait une nouvelle tâche, qui ne lui demandait pas trop d’efforts, il lui a dit qu’il était pour «toffer».

[9]                Après son quart de travail, il s’est dirigé à la clinique médicale La Providence, où on lui a dit de venir plutôt le lendemain, et ce, en raison du trop grand nombre de patients ce jour-là. Le samedi, même chose, on lui dit de revenir le dimanche et que cette fois-là, il serait sur la liste d’attente. Finalement, le dimanche, il rencontre un médecin et il est mis en arrêt de travail.

[10]           Le tribunal doit déterminer si cet événement survenu dans le stationnement de l’employeur constitue une lésion professionnelle, tel que défini à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[1] qui se lit comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[11]           Dans la présente affaire, il n’est nullement prétendu ni soutenu en preuve que la lésion puisse résulter d’une maladie professionnelle ni d’une récidive, rechute ou aggravation. Reste à déterminer si cette lésion découle d’un accident du travail, au sens de la définition de l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[12]           Ici, il ne fait nul doute que le travailleur n’était pas à son travail lorsqu’il glisse et tombe. Il ne s’agit alors pas d’un accident survenu par le fait du travail.

[13]           S’agit-il plutôt d’un accident survenu à l’occasion du travail?

[14]           Cette notion n’est pas définie dans la loi, mais elle a donné lieu à une abondante jurisprudence.

[15]           Il ressort de cette jurisprudence que le critère à retenir aux fins de conclure à un événement accidentel survenu à l’occasion du travail est celui de la connexité, soit l’existence d’un lien plus ou moins étroit entre l’activité à l’occasion de laquelle la lésion du travailleur s’est produite et le travail de ce dernier[2].

[16]           Les éléments devant être appréciés pour déterminer l’existence d’un lien suffisant avec le travail sont les suivants : le lieu de l’événement, le moment de l’événement, la rémunération de l’activité exercée au moment de l’événement, l’existence ou le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux du travail ni durant les heures de travail, la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail du travailleur, l’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail[3].

[17]           Cependant, il n’est toutefois pas nécessaire que tous ces éléments soient simultanément réunis pour qu’il soit permis de conclure à l’existence d’un lien de connexité avec le travail et aucun d’eux n’est à lui seul décisif. Chaque cas doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances qui lui sont propres.

[18]           Le représentant de l’employeur soumet que la chute du travailleur n’est pas un accident survenu à l’occasion du travail puisqu’il considère que le travailleur exerçait une activité purement personnelle au moment où la blessure est survenue. D’ailleurs, il fait remarquer que le travailleur n’était pas rémunéré à ce moment-là, il n’était non plus sous l’autorité de l’employeur, et ce, bien qu’il ait été dans le stationnement appartenant à l’employeur. Pour lui, l’activité exercée par le travailleur au moment où il s’est blessé, ne présente pas de lien suffisant ou de connexité avec le travail pour conclure à un accident à l’occasion du travail.

[19]           Or, le tribunal ne fait pas droit aux arguments de l’employeur.

[20]           À partir des critères développés par la jurisprudence, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que, dans la présente affaire, le travailleur a subi un accident survenu à l’occasion du travail.

[21]           En effet, la jurisprudence reconnaît qu’un accident qui survient alors que le travailleur arrive à son lieu de travail ou en repart en utilisant les voies d’accès usuelles mises à la disposition par son employeur, constitue un accident survenu à l’occasion du travail[4]. Cela vaut pour le début et la fin du quart de travail mais aussi pour l’arrivée et le départ après une période de repas ou une pause[5]. En fait, on ne saurait adopter une approche différente pour un travailleur qui utilise une voie d’accès sur les lieux du travail à la mi-temps de son quart de travail pour aller dîner[6].

[22]           Cette activité doit toutefois prendre place à l’intérieur d’un délai raisonnable précédant ou suivant le début ou la fin du quart de travail et elle ne doit pas être interrompue par une autre activité strictement personnelle. En fait, il faut distinguer l’accident dit « de trajet » de celui dit « d’arrivée et de départ des voies usuelles d’accès au travail » [7].

[23]           Il est aussi reconnu que le stationnement qu’utilise un travailleur pour garer son automobile, lorsque celui-ci est mis à sa disposition par l‘employeur, est considéré comme une voie d’accès au travail. Ainsi, le terrain de stationnement adjacent à l’entreprise peut être un endroit où se produit un accident du travail lorsque utilisé par les employés au moment d’entrer ou d’en sortir[8].

[24]           Ici, la finalité de l’activité exercée alors par le travailleur était de quitter le travail pour aller dîner. C’est l‘unique raison pour laquelle le travailleur se trouvait là. Il n’avait pas encore quitté la sphère du travail pour entrer dans la sphère personnelle[9]. Il ne s’agit pas d’une activité purement personnelle lorsque la présence d’un travailleur dans le terrain de stationnement de l’employeur ne peut s’expliquer que par le début imminent de son quart de travail (en l’espèce, la même logique doit s’appliquer pour le départ pour son dîner)[10].

[25]           Les faits de la présente affaire s’apparentent à ceux de Hôpital du Haut-Richelieu et Robichaud[11] où la Commission des lésions professionnelles a conclu à un accident survenu à l’occasion du travail. Dans ce cas, il s’agissait d’une travailleuse qui s’est infligée une lésion au poignet alors qu’elle se rendait chez elle pour sa période de repas. L’événement s’était produit dans le stationnement de l’employeur. Il a alors été décidé ceci :

[20]      Le tribunal, en l'espèce, n’ignore pas que la travailleuse se prépare le 11 mars 2003 à exercer une activité personnelle qui est celle d’aller manger chez elle durant son temps de repas. La représentante de l’employeur en a fait grand état dans son argumentation. Toutefois, le tribunal considère que l’événement est survenu sur les lieux de l’employeur, avant que la travailleuse ait quitté pour ensuite exercer une activité personnelle comme celle d’aller manger.

 

[21]      Le tribunal considère donc que la travailleuse, tant qu’elle n’a pas quitté les lieux de l’employeur, est encore sur les lieux du travail où cette notion de « sphère reliée au travail » trouve encore son application. En effet, le fait de stationner sa voiture dans le stationnement de l'employeur et de s’y rendre avant de quitter les lieux de l’employeur n’est pas en soi une activité purement personnelle mais bien une activité connexe à l'exercice du travail d’un employé. C’est en ce sens que le tribunal accorde raison à la travailleuse et reconnaît qu’elle a subi une lésion professionnelle le 11 mars 2003, tout en soulignant que le tribunal, à l’instar de la représentante de la travailleuse, ne voit pas de différence entre le fait de se rendre au stationnement en vue d’aller chez soi pour se sustenter à l’heure du repas à la mi-journée, ou de se rendre au stationnement en vue d’aller chez soi à la fin de la journée de travail. Dans les deux cas, le travailleur ou la travailleuse est toujours sur les lieux de l’employeur, et y exerce d’abord et avant tout une activité qui est connexe au travail, soit celle de quitter son travail.

 

 

[26]           Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles a donné droit au bénéfice de la loi à plusieurs autres travailleurs qui se sont blessés sur une voie d’accès alors qu’ils allaient ou revenaient de leur pause repas[12].

[27]           En conséquence, la Commission des lésions professionnelles considère que l’ensemble des circonstances du présent dossier militent plutôt en faveur de la reconnaissance d’un accident survenu à l’occasion du travail.

[28]           En terminant, le tribunal tient à répondre à l’interrogation soulevée par le représentant du travailleur qui voyait dans les représentations qu’avaient faites monsieur Christian Soucy, consultant chez l’employeur, au réviseur administratif à l’effet que l’employeur ne s’opposait pas à la réclamation du travailleur, une quelconque admission de sa part sur le caractère professionnel de la lésion du travailleur, ne saurait aucunement lier le tribunal. En effet, il lui est tout à fait loisible de changer d’opinion devant la Commission des lésions professionnelles.

[29]           Il est bien établi juridiquement qu’on ne peut faire d’aveu en droit mais seulement sur des faits. L’employeur ne pouvait donc admettre que l’accident subi par le travailleur en était survenu à l’occasion du travail puisqu’il s’agit de la question que doit trancher le présent tribunal et ce dernier ne saurait être lié par une déclaration de ce genre[13].

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, Olymel St-Simon;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 mai 2006 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que, le 17 février 2006, monsieur Denis Auclair a subi une lésion professionnelle et qu’en conséquence, il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

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Nicole Blanchard

 

Commissaire

 

David Martinez, avocat

BEAUVAIS, TRUCHON, ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 

Monsieur Richard Beaulieu

REGROUPEMENT DES ACCIDENTÉS DE LA MONTÉRÉGIE

Représentant de la partie intéressée

 

Hugues Magnan, avocat

PANNETON, LESSARD

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Olymel Flamingo et Morier, 152565-62B-0012, 25 mars 2003. M.-D. Lampron, Hoang et CSSS du Cœur-de-l’île, 295273-61-0607, 6 décembre 2006, G. Morin

[3]           Chouinard et Ville de Montréal, 113745-72-9903, 22 mars 2000, G. Robichaud

[4]           Provigo Distribution et Renaud-Desharnais, 60-00217-8608, 30 septembre 1987, M.-C. Lévesque; Gagnon et Centre d’escompte Racine, 297387-31-0608, 12 janvier 2007, C. Lessard

[5]           Centre hospitalier Fleury et Laberge, 293881-61-0607, 6 juin 2007, L. Nadeau

[6]           Marcil et Cité de la santé de Laval, 215332-63-0309, 8 avril 2004, D. Beauregard

[7]           Hoang, précitée note 2

[8]           Chicoine et Ville de Montréal, 170255-71-0110, 8 mai 2003, L. Turcotte, requête en révision judiciaire rejetée, 500-17-015929-030, 9 mars 2004; Steinberg inc. et Brissette, [1986] CALP 120

[9]           Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Frédéric, 216134-61-0309, 18 juin 2004, L. Nadeau

[10]         Godbout et Bestar inc., 133213-05-0003, 15 juin 2000, F. Ranger

[11]         212937-62A-0307, 25 mars 2004, C. Demers

[12]         Bédard et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, 161938-62-0105, 23 novembre 2001, L. Boucher; Centre hospitalier de la Sagamie et Côté, 120123-02-9907, 28 avril 2000, P. Simard; Ricard et Ministère de la Justice, 179926-04-0203, 29 novembre 2002, P. Simard; Hôtel- Dieu de Lévis et Boulanger, 152150-03B-0012, 31 mai 2001, M. Cusson ; Mc Onie et Ville de Pointe-Claire, 148129-71-0010, 10 avril 2001, Anne Vaillancourt ; Scierie E. Tremblay et Fils ltée, 146766-02-0009, 8 février 2001, P. Ringuet ; Deschambeault et Nordia inc., 138707-31-005, 30 août 2000, P. Simard ; Barette et Walterville TG inc., 189538-05-0208, 24 mars 2003, M. Allard ; Ministère de la Justice et Bourgoin, 173370-62C-0111, 6 septembre 2002, M. Sauvé ; Centre hospitalier affilié universitaire de Québec et Vandal, 151089-03B-0011, 15 mars 2001, G. Marquis.

[13]         Tremblay et Garderie moi et mes amis inc., 167605-31-0108, 27 mai 2002, J.F. Clément

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