Décision

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Couture et Pretium Canada Co.

2011 QCCLP 6022

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

14 septembre 2011

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

400667-64-1001

 

Dossier CSST :

135110120

 

Commissaire :

Thérèse Demers, juge administrative

 

Membres :

René F. Boily, associations d’employeurs

 

Claudette Lacelle, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Bernard Gascon, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Johanne Couture

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Pretium Canada Co.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           La Commission des lésions professionnelles est saisie de la requête soumise le 18 janvier 2010 par madame Johanne Couture (la travailleuse) à l’encontre de la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 8 janvier 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           À cette occasion, la CSST rejette la demande de révision présentée par la travailleuse et elle confirme sa décision antérieure du 31 août 2009.  Une fois de plus, la CSST refuse la réclamation de maladie professionnelle soumise par la travailleuse relativement à une ténosynovite bilatérale et des doigts gâchettes aux pouces.  Bref, elle conclut que celle-ci n’a pas droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). 

[3]           La Commission des lésions professionnelles tient une audience dans cette affaire à Saint-Jérôme le 1er mars 2011 en présence des parties et de leur procureur respectif.  À la fin de celle-ci, Me Kim Bergeron s’engage à produire les notes cliniques des médecins consultés par sa cliente de même qu’un complément d’argumentation avant le 21 mars 2011 et Me Marc-André Robert demande et obtient un droit de réplique jusqu’au 5 avril 2011. 

[4]           Toutefois, Me Bergeron a eu besoin d’un délai additionnel pour recueillir une partie de la documentation promise.  Les dernières notes cliniques ont été produites le 6 juin 2011 et sur réception d’une lettre de Me Robert, le tribunal a pris cette affaire en délibéré, le 10 juin 2011.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a droit aux indemnités prévues à la loi étant donné qu’elle aurait contracté une ténosynovite avec des doigts gâchettes aux pouces en raison des mouvements répétitifs qu’elle devait accomplir avec ses pouces à son travail, et ce, sur des périodes de temps prolongées. 

LES FAITS

[6]           La travailleuse est âgée de 51 ans et occupe depuis quatre mois et demi[2] un emploi d’inspectrice-emballeuse chez l’employeur, un fabricant de contenants de plastique, lorsqu’elle remplit un rapport d’incident à l’interne, le 20 juillet 2009. 

[7]           Par l’entremise de ce rapport, la travailleuse dénonce à son employeur, les malaises qui se sont progressivement manifestés chez elle depuis le 13 juillet 2009.  Elle dit ressentir de la douleur à la face latérale interne des poignets.  Elle ressent également de la douleur, des élancements et des blocages aux pouces et elle éprouve des difficultés à les mobiliser normalement. 

[8]           Le 21 juillet 2009, la travailleuse commence à consulter pour cette condition.  La docteure Diane Perry l’examine et retient qu’elle souffre d’une ténosynovite bilatérale.  La docteure Perry lui prescrit des orthèses, un anti-inflammatoire et accepte qu’elle soit assignée à des travaux légers pour une période de deux semaines à la condition qu’elle ne manipule aucun contenant.  En fait, la docteure Perry accepte que la travailleuse travaille à l’inspection visuelle et refuse catégoriquement qu’elle soit assignée à l’inspection manuelle.  

[9]           Quelques jours plus tard, la travailleuse dépose la réclamation ici en litige.  

[10]        Estimant que l’assignation temporaire confiée à la travailleuse est trop exigeante et contrevient à ses directives, la docteure Perry y met un terme le 4 août 2009.  De plus, elle constate que la condition de la travailleuse ne s’améliore pas.  Elle élimine toutefois un diagnostic d’arthrose aux pouces car les radiographies passées récemment par la travailleuse s’avèrent négatives.  

[11]        Une semaine plus tard, la docteure Perry précise que la travailleuse présente également des doigts gâchettes (trigger finger) aux pouces.  Elle prolonge l’arrêt de travail en cours pour une période additionnelle de deux semaines et dirige la travailleuse en physiothérapie.  Elle demande également une consultation auprès d’un plasticien afin de vérifier si un traitement chirurgical ou par infiltrations est envisageable. 

[12]        À la suite de ce rapport, l’employeur demande à ce que la travailleuse soit examinée par un médecin de son choix, à savoir, le docteur Carl Giasson, un omnipraticien.  Dans un rapport en date du 24 août 2009, le docteur Giasson fait notamment état de ce qui suit : 

·        La travailleuse n’a aucun antécédent personnel, notamment, au niveau des mains.  En temps normal, elle ne prend aucune médication.  Elle ne pratique aucun sport et elle est droitière.

·        Dans la nuit du 5 au 6 juillet, madame a soulevé une boîte au-dessus de la hauteur de ses épaules, la boîte est revenue vers elle, et il s’en est suivi une hyperextension du pouce gauche.  L’inconfort fut dénoncé à son employeur, mais ne fut pas jugé incompatible avec la poursuite de son travail. 

·        Elle a pris du Tylénol.  Dans les jours qui ont suivi, madame a commencé à ressentir des malaises au niveau des articulations interphalangiennes des deux pouces, et surtout des phénomènes de pouces à gâchette.  Le pouce demeurait coincé en flexion, et ce, tant du côté droit que du coté gauche.  Elle n’avait pas le choix de se servir de la main opposée pour remettre le pouce en bonne position.  Le tout s’accompagnait de clics audibles. 

·        De manière contemporaine, la travailleuse aurait passé des radiographies pour éliminer la présence d’une arthrose à la base des pouces et ces examens se seraient avérés négatifs.

·        Madame ne note aucun changement significatif depuis l’arrêt de travail.  L’inconfort se manifeste toujours sous forme de chaleur et d’engourdissement au niveau des deux pouces, avec difficulté à effectuer de façon active la flexion de la phalange distale.  Le phénomène de pouces à gâchette se manifeste encore.

[13]        Par la suite, le docteur Giasson fait état des anomalies observées à l’examen clinique et conclut.  Il retient un diagnostic de ténosynovite sténosante des deux pouces et souligne que cette lésion nécessite encore des soins et n’est pas consolidée, du moins sur un plan médical.

[14]        Dans ses conclusions, le docteur Giasson ne fait aucunement référence au lien de causalité évoqué par la travailleuse entre son travail et sa lésion.  Toutefois, au début de son expertise, il écrit et retient que la travailleuse n’utilise pas ses pouces lorsqu’elle inspecte manuellement des contenants. 

[15]        Cela étant dit, le docteur Giasson indique qu’il n’y a « aucune évidence clinique d’une tendinite dite traumatique des deux pouces ni aucune évidence d’une ténosynovite, dite de sur-utilisation des deux pouces » (sic).  Toutefois, il ne s’explique pas davantage.  Il ne dit pas, à titre d’exemple, quels sont les signes cliniques caractéristiques d’une ténosynovite d’ordre traumatique qui ne seraient pas présents chez la travailleuse ni pourquoi ceux qu’il a retracés l’amènent à conclure qu’il s’agit d’une condition personnelle.  Finalement, sur un plan médico-légal, le docteur Giasson est d’avis que cette lésion devrait être consolidée sans délai et sans séquelles.

[16]        En considération de l’opinion du docteur Giasson, le 25 août 2009, l’employeur demande à la CSST de rejeter la réclamation de la travailleuse.  Le même jour, il lui envoie une note de monsieur Robert Major, son directeur de production, de même qu’une description sommaire d’un poste d’inspecteur-emballeur au sein de son entreprise.  Ces documents se lisent comme suit :

Bonjour,

 

Johanne est inspecteur/emballeur donc en principe emballes des bouteilles de plastique soit en vrac 60% ou 40% du temps en boîtes et à faire de la resélection,  Ca job consiste d’inspecter visuellement les bouteilles avant de les déposer dans différent emballage selon les différents clients. La plupart du temps les bouteilles sont laisser tombé en vrac ou placé en nid d’abeilles dans les boîtes ou selon les spécifications.

 

Johanne peut emballer dépendamment des journées entre 4,000 et 6,000 pots par quart de 8 heures de travail, Johanne à travailler 90% du temps sur des machines de production a une cadence de 4,000 pots par quart soit 500 pots à l’heure et comme tout les autres employés dans le département de production, la travailleuse a toujours fait une rotation entre les différents poste de travail donc se trouvait en emballer différentes production donc la plupart en vrac (non placé) machine #5-#06-#60 pharmaceutiques et fessait aussi le montage de boîtes.  Aucune de ses tâches ne demandait l’utilisation excessive des deux pouces. 

 

(...)

 

Robert Major

Directeur de production

 

DESCRIPTION DE TÂCHES SOMMAIRE

INSPECTEUR-EMBALLEUR

 

1.         Inspection de bouteilles de plastique vides :

                      

Enlever les bouteilles ayant des défauts de fabrication et les accumuler dans une boîte prévue à cet effet.

 

2.         Emballage de bouteilles de plastiques vides :

 

                       - Former les boîtes ou les sacs.

                       - Ranger les bouteilles dans les boîtes ou sacs.

                       - Placer ces boîtes ou sacs sur les palettes en bois.

- Attacher ces boîtes ou sacs sur des palettes au moyen  de ficelle ou de      pellicule étirable.

 

3.         Maintenir la propreté des lieux :

 

- Balayer la zone de travail et déposer les saletés dans les récipients prévus.

 

4.         Étiqueter :

 

- Apposer manuellement une étiquette ou un manchon sur les bouteilles.

 

5.         Traitement à la flamme :

 

-       Déposer les contenants sur une glissière. 

(sic)

 

 

[17]        Le même jour, soit le 25 août 2009, la travailleuse recommence à effectuer des travaux légers, et ce, avec l’accord de la docteure Perry.  Cependant, comme cela aggrave sa condition, la docteure Perry la remet au repos, le 8 septembre 2009.

[18]        Entre-temps, la CSST se prononce sur l’admissibilité de la réclamation soumise par la travailleuse.  Elle refuse de l’indemniser.  La CSST soutient que la travailleuse n’a pas réussi à démontrer que sa maladie découle de l’événement survenu le 6 juillet 2009 ni qu’elle est caractéristique de l’emploi qu’elle occupe ou reliée aux risques particuliers qu’il comporte.  Bref, la CSST estime que les éléments mis en preuve ne répondent pas aux exigences de l’article 2 ni à ceux des articles 29 et 30 de la loi.  

[19]        Le 8 janvier 2010, en révision administrative, la CSST rejette la contestation de la travailleuse et confirme sa décision, d’où le présent litige. 

[20]        Après le refus de la CSST, la travailleuse continue d’être suivie sur une base régulière pour une ténosynovite bilatérale et des doigts gâchettes. 

[21]        Au mois d’octobre 2009, la docteure Perry estime que la lésion de la travailleuse s’est améliorée de 70 %.  Compte tenu de ce résultat et du fait que la travailleuse n’a plus aucun revenu, la docteure Perry consent à ce qu’elle essaie de revenir au travail.  Toutefois, comme cela exacerbe son état, elle y met fin rapidement. 

[22]        Selon le Rapport Final produit par la docteure Perry le 25 juin 2010, la travailleuse conserve des séquelles et ne peut plus exercer son emploi prélésionnel. 

[23]        À l’audience, la travailleuse fait état des caractéristiques générales de l’emploi qu’elle occupe chez l’employeur du mois de mars au mois de juillet 2009.  Elle mentionne notamment ce qui suit :

·        Elle travaille à temps plein sur le quart de nuit, soit de 23 h à 7 h, pour un total de 40 h par semaine.  Toutefois, à chaque quart de travail, elle dispose d’une pause repas non rémunérée de 30 minutes et elle bénéficie également de deux pauses santé rémunérées d’une durée de 15 minutes.  Elle effectue donc ses tâches 7 h par nuit.

·        L’employeur fabrique une douzaine de formats de bouteilles ou de contenants de plastique, et ce, à partir de différents équipements et il emploie plusieurs personnes à titre d’inspectrice-emballeuse.

·        Aucune inspectrice n’est assignée de manière permanente à un produit ou à un équipement en particulier.  Elles changent toutes de poste à chaque jour ou nuit.

·        Toutefois, il n’y a aucune rotation de postes à l’intérieur d’un même quart de travail. De plus, il arrive fréquemment qu’une inspectrice soit assignée à l’inspection d’un même produit plus d’une journée par semaine ou encore qu’elle ait à travailler sur un même poste ou à des postes presque identiques, quelques jours par semaine, car plusieurs produits et plusieurs équipements se ressemblent énormément.  Cela étant, le travail à faire ne varie pas énormément d’un jour à l’autre ni d’une semaine à l’autre.

[24]        La travailleuse explique également en détail toutes les tâches qu’elle assume lorsqu’elle travaille chez l’employeur à titre d’inspectrice-emballeuse.  

[25]        L’appareil 54 est celui où on l’assigne le plus souvent.  À ce poste, elle doit inspecter et emballer de petits contenants (pots de crème).  Les contenants arrivent sur un convoyeur et tombent dans une boîte reposant sur le sol.  Lorsqu’elle est pleine, elle la met de côté et la remplace par une autre.  Pendant que la suivante se remplit, elle prend la première par les rebords en effectuant avec ses pouces et index, un mouvement de pince et elle la soulève pour l’installer sur une étagère sise devant elle.  Elle prend ensuite quatre pots par main en insérant un doigt (soit l’index, le majeur, l’annulaire ou l’auriculaire) dans chacun d’eux.  Elle doit ensuite les soulever à la hauteur de ses yeux et les inspecter devant une lumière.  Pour y arriver et ne pas les échapper, elle les retient avec ses pouces (pinces digitales) et en les montant vers la lumière, elle tourne les poignets et lève ses mains.  S’il y a lieu, elle les dépose ensuite sur sa table de travail, le temps de disposer des défectueux.  Elle reprend alors ceux qui restent et elle les dépose à l’envers dans une boîte de carton ce qui requiert un autre mouvement bilatéral de pinces digitales jumelé à un mouvement en rotation-flexion des poignets.  Ensuite, elle recommence chacune de ces étapes une vingtaine de fois pour remplir une boîte.  Lorsque cette boîte de produits inspectés est pleine, elle la prend par les rebords (pinces digitales) et elle la dépose sur une palette.  Avec sa main droite, elle la ferme avec un ruban scellant et y appose une étiquette.  Elle recommence le tout par la suite.

[26]        Sur cet appareil, elle réussit à traiter une quarantaine de boîtes par jour.  Comme il y a environ 250 contenants dans chacune d’elle, la travailleuse dit inspecter et manipuler près de 10000 contenants quotidiennement.  Comme elle est à son poste 7 heures par jour (420 minutes), cela revient à dire qu’elle manipule environ 1428 contenants par heure ou 24 contenants par minute.  Comme l’inspection et l’emballage de ces contenants requièrent au moins deux mouvements en pinces digitales par main pour chaque groupe de huit contenants, cela revient également à dire qu’elle effectue 2500 mouvements (10000/8 X 2) en pinces digitales par jour, soit six par minute[3], et ce, tant avec la main gauche qu’avec la main droite.  

[27]        Sur l’appareil 91, les opérations d’inspection et d’emballage requièrent une gestuelle comparable à celle exposée précédemment.  Le nombre de bouteilles par boîte est toutefois un peu moins élevé mais comme l’objectif est fixé à un minimum de 4 palettes de ce produit par jour, leur nombre est presque aussi élevé que les précédents.  Quatre palettes de 12 boîtes de 194 bouteilles, ça totalise 9312 bouteilles par jour, ce qui équivaut à 1330 bouteilles par heure et 22 bouteilles par minute.  Si on tient compte qu’elle effectue deux mouvements par main en pinces digitales par groupe de 8 bouteilles, on revient également à une proportion de 6 mouvements de pinces digitales par minute. 

[28]        À l’unité 60, l’employeur fabrique de petits contenants pharmaceutiques.  À ce poste, elle doit inspecter et emballer avec les mêmes méthodes de travail environ 7800 petites bouteilles par jour, ce qui correspond à une palette de 15 boîtes de 520 bouteilles chacune. 

[29]        Elle travaille généralement au moins deux jours par semaine sur ces équipements. 

[30]        Elle effectue également des tâches et des gestes comparables lorsqu’elle est assignée sur les unités de production #22 et #70 mais elle n’y travaille pas régulièrement.  Une journée par trois semaines environ. 

[31]        Une fois par semaine en moyenne, on l’assigne soit sur l’unité #5 ou sur l’unité #6.  Les produits usinés sur ces équipements sont trop petits pour y insérer les doigts.  Elle les inspecte directement sur sa table.  Elle jette les défectueux dans une boîte prévue à cette fin et elle dépose les autres dans d’autres boîtes.  Par contre, pour les inspecter, les tourner, les soulever et les transporter dans les boîtes, elle a encore besoin de faire des mouvements de pinces digitales, de flexion-extension des pouces et de préhension des mains.  Le nombre de mouvements quotidiens est toutefois difficile à établir car il s’agit d’un travail effectué rapidement sur d’importants lots de produits.  Cela dit, la production demandée à ce poste est d’une palette par jour, ce qui correspond à 15 caisses de 520 contenants, pour un total de 7650 contenants quotidiennement. 

[32]        Finalement, elle travaille souvent deux jours par semaine sur les unités #14 et #19.  À ces endroits, elle transvide les boîtes de produits à inspecter sur une table munie d’un néon à son rebord inférieur.  Elle met les bouteilles en ligne près de ce néon afin de les inspecter.  Elle jette ceux qui ne répondent pas aux critères de qualité et elle prend à pleines mains ceux qui restent pour les déposer dans une boîte sise sur une balance. 

[33]        Elle précise que pour atteindre les objectifs de production à chacun de ces équipements, elle doit nécessairement travailler rapidement et de manière continue car il n’y a jamais de temps d’arrêt ou d’attente.  Elle doit suivre la cadence des machines.  Outre les quelques secondes que ça prend pour fermer une boîte et l’étiqueter, elle travaille toujours à deux mains.

[34]        Finalement, elle réitère qu’elle n’a jamais eu mal aux pouces, aux mains ou aux poignets avant de travailler chez l’employeur et elle est convaincue que tous les mouvements qu’elle doit accomplir avec ses pouces dans le cadre de cet emploi sont à l’origine de sa maladie.  Elle confirme également que ses malaises aux pouces sont progressivement apparus vers la mi-juillet.  Elle est également convaincue que l’événement anodin survenu le 6 juillet 2009 n’a rien à voir avec sa maladie. 

[35]        L’employeur ne présente aucun témoin à l’audience dans le but de corriger, modifier ou d’infirmer les données, les méthodes de travail et les propos rapportés par la travailleuse. 

L’AVIS DES MEMBRES

[36]        Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis. 

[37]        Ils estiment que le tribunal devrait faire droit à la requête de la travailleuse sous l’égide de l’article 29 de la loi car la preuve offerte par celle-ci répond parfaitement aux exigences de cette présomption de maladie professionnelle et s’avère plus probable que celle fournie par l’employeur.

[38]        Ils constatent également que l’employeur n’offre aucun avis médical motivé et documenté au soutien de ses allégations.  Il n’a pas réussi à établir que les mouvements effectués par la travailleuse dans le cadre de son travail ne peuvent vraisemblablement pas être à l’origine de sa maladie. 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[39]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse, tel qu’elle le prétend, a contracté une maladie professionnelle et a droit aux indemnités prévues à la loi.

[40]        La maladie professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la loi :

 « maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[41]        L’article 29 de la loi prévoit, d’autre part, qu’il y a lieu de présumer qu’un travailleur souffre d’une maladie professionnelle s’il est atteint d’une des maladies énumérées à l’annexe 1 de la loi et qu’il exerce le travail correspondant à cette maladie, selon ce même annexe.

[42]        Selon l’annexe 1 de la loi, un travailleur souffrant d’une tendinite, d’une bursite ou d’une ténosynovite est présumé atteint d’une maladie professionnelle s’il exerce un emploi impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.

[43]        Les gestes répétitifs s’entendent de mouvements ou de pressions semblables, sinon identiques, qui doivent se succéder de façon continue, pendant une période de temps prolongée et à une cadence assez rapide, avec des périodes de récupération insuffisantes.  Les mouvements ou pressions doivent nécessairement impliquer la structure anatomique visée par la lésion identifiée[4].

[44]        Au stade de l'application de la présomption de l'article 29, il n'est pas nécessaire de démontrer que la travailleuse effectue exactement le même geste sur des périodes de temps prolongées.  Une multitude de gestes, quoique variés, s'ils sollicitent la même région anatomique peuvent, selon chaque cas, correspondre à la notion de travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées, leur cumul étant susceptible de causer une pathologie au même site.  De plus, l'annexe I n'exige pas la démonstration d'une amplitude de mouvement ou d'une force donnée selon une cadence imposée.  Au stade de l'application de cette présomption, on ne peut exiger que les mouvements impliquent des facteurs de risques non prévus à l'annexe I puisque cela équivaudrait à ajouter aux conditions imposées par la loi.  Il faut cependant préciser que ces facteurs de risques ainsi que la présence ou non de repos suffisant peuvent être considérés dans l'analyse de la preuve de l'employeur visant le renversement de cette présomption[5].

[45]        Lorsque la présomption de maladie professionnelle s’applique, pour la renverser, l’employeur doit prouver que la maladie n’a probablement pas été contractée par le fait ou à l'occasion du travail, sans toutefois être tenu de prouver la cause de la maladie[6].

[46]        Par ailleurs, à l’article 30 de la loi, on mentionne qu’un travailleur est réputé atteint d’une maladie professionnelle s’il prouve que sa maladie est caractéristique ou reliée directement aux risques particuliers du travail qu’il exerce.  Les prétentions d’un travailleur à cet effet, ne sont toutefois pas suffisantes pour conclure en ce sens.  Le lien de causalité allégué de sa part doit idéalement être corroboré par un médecin qui est en mesure de le justifier de manière crédible, et ce, en expliquant comment et en quoi, le travail qu’il a exercé est susceptible d’être à l’origine de sa maladie.

[47]        Ainsi, pour avoir gain de cause, la travailleuse doit fournir une preuve qui répond aux exigences de l’un ou l’autre de ces articles. 

[48]        En argumentation, Me Kim Bergeron soutient que la preuve offerte par la travailleuse répond à toutes les exigences de l’article 29 de la loi de sorte qu’il y aurait lieu de présumer qu’elle souffre d’une maladie professionnelle. 

[49]        Me Robert n’est toutefois pas du même cet avis.  Bien qu’il ne nie pas que la travailleuse est atteinte d’une des maladies énumérées à l’annexe I de la loi, il prétend que celle-ci ne peut bénéficier de la présomption de l’article 29 de la loi, car elle n’aurait pas occupé chez l’employeur un emploi qui implique des pressions ou des mouvements répétitifs sur des périodes de temps prolongées.  

[50]        Il allègue, à tout événement, que l’avis relationnel émis par le docteur Giasson et voulant qu’il s’agit d’une maladie d’origine personnelle s’avère suffisant pour renverser cette présomption et confirmer la décision en litige. 

[51]        Or, pour les motifs plus amplement exposés ci-dessous, le tribunal ne peut retenir les allégations de l’employeur.    

[52]        Le tribunal ignore sur quoi repose l’hypothèse relationnelle avancée par le docteur Giasson car celui-ci ne la motive et ne la documente aucunement.  Certes, il écrit « qu’il n’y a aucune évidence clinique d’une tendinite dite traumatique des deux pouces ni aucune évidence d’une ténosynovite, dite de sur-utilisation des deux pouces » (sic), mais cette déclaration d’ordre général ne convainc pas le tribunal que de tels signes cliniques distinctifs existent et qu’ils sont présents à l’examen clinique de la travailleuse. 

[53]        L’hypothèse avancée par le docteur Giasson et voulant qu’il s’agit d’une lésion d’ordre personnel paraît d’autant plus douteuse compte tenu que les imageries révèlent que la travailleuse ne présente aucun phénomène d’arthrose au niveau des pouces, car c’est généralement en raison de la manifestation de cette maladie à la base des pouces que certaines personnes développent des ténosynovites sur un plan personnel.

[54]        Il paraît également très peu probable que la travailleuse ait pu développer cette maladie en raison d’une pratique excessive d’activités d’ordre personnel sollicitant indûment les pouces puisque la preuve à ce sujet est inexistante.  Elle révèle seulement que la travailleuse ne pratique aucun sport ni loisir. 

[55]        Le tribunal ne peut davantage conclure qu’il doit nécessairement s’agir d’une lésion personnelle compte tenu que la travailleuse n’utilise pas ses pouces en travaillant, car cette affirmation du docteur Giasson est loin d’être prouvée. 

 

[56]        La preuve relative aux caractéristiques de l’emploi occupé par la travailleuse chez l’employeur révèle au contraire que celle-ci utilise énormément ses pouces dans le cadre des opérations d’inspection et d’emballage qu’elle doit réaliser 35 heures par semaine. 

[57]        De plus, il est démontré que la travailleuse ne réalise pas ses opérations selon son bon vouloir, à son rythme et sans contrainte.  Tout est déjà organisé et prédéterminé.  Les objectifs quotidiens de production pour chacun des produits sont déjà établis par l’employeur et les inspectrices-emballeuses n’ont d’autres choix que suivre la cadence des machines où elles sont assignées.   

[58]        Tel qu’il appert du témoignage non contredit de la travailleuse, l’inspection et l’emballage des produits fabriqués par les machines 22, 54, 60 et 91, où elle travaille au moins deux jours complets par semaine, exigent environ six mouvements par minute en pinces digitales et en flexion-rotation des poignets, ce qui est plus que suffisant pour qu’ils soient qualifiés de répétitifs. 

[59]        La preuve révèle également que les trois autres jours, la travailleuse continue d’utiliser ses pouces pour trier, inspecter et mettre en boîte les milliers de produits usinés quotidiennement par les équipements connus sous les numéros 5, 6, 14 et 19. 

[60]        Bref, le tribunal constate que la travailleuse occupe un emploi qui exige l’accomplissement de mouvements répétés avec les structures anatomiques lésées, en l’occurrence, les pouces, et ce, sur des périodes de temps prolongées. 

[61]        Cela étant, le tribunal est convaincu que la travailleuse est en droit de bénéficier de la présomption de l’article 29 de la loi. 

[62]        Par conséquent, le tribunal conclut qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle s’étant manifestée sous la forme d’une ténosynovite avec doigts gâchettes aux pouces. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête soumise le 18 janvier 2010 par madame Johanne Couture ;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 8 janvier 2010, à la suite d’une révision administrative ;

 

DÉCLARE que madame Johanne Couture souffre d’une maladie professionnelle aux pouces et qu’elle a droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

 

 

__________________________________

 

Thérèse Demers

 

 

 

Me Kim Bergeron

T.U.A.C. (Local 501)

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Marc-André Robert

Global Ressources Humaines

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Elle est entrée au service de l’employeur, le 3 mars 2009.

[3]           10000 / 8 contenants = 1250 manipulations en pinces X 2 = 2500 mouvements de pinces digitales par jour ou 6 mouvements par minute (2500/420minutes).

[4]           Foster-Ford et Catelli (1989) inc., 56830-61-9402, 12 octobre 1995, B. Lemay ; Lamontagne et Bois francs Impérial ltée, 102428-62-9806, 10 mars 1999, C. Demers ; Ouellet et Le groupe immobilier Rioux inc., 137570-01A-0004, 16 février 2001, J.-M. Laliberté ; Toutant et Guitabec inc.,155065-04B-0102, 19 septembre 2001, L. Collin ; Cadieux et B.O.L.D., 216395-64-0309, 1er juin 2004, R. Daniel.

[5]           Girard et Imp. Logobec International inc., 282714-62-0602, 27 mars 2007, L. Couture

[6]           Bermex International inc. et Rouleau, [2005] C.L.P. 1574 , révision rejetée, 233846-04-0405, 19 mars 2007, L. Nadeau, (06LP-287).

 

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