Décision

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                                   COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE

 

                                    LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

QUÉBEC                 QUÉBEC, le 21 décembre 1992

 

 

 

 

DISTRICT D'APPEL       DEVANT LE COMMISSAIRE:  Jean-Marc Dubois

DE QUÉBEC

 

 

RÉGION: Saguenay/

        Lac-St-Jean

 

 

DOSSIER: 18350-02-9004

DOSSIER CSST: 01210566  AUDITION TENUE LE:  26 novembre 1992

DOSSIER BRP : 6031 6405

 

 

                       À:  CHICOUTIMI

 

                                                                         

 

 

 

                       ABITIBI PRICE INC.

                          138, Price Ouest

                          CHICOUTIMI (Québec)

                          G7H 5B6

 

                                                    PARTIE APPELANTE

 

 

                       et

 

 

 

                       MADAME RACHELLE POTVIN

                          1490, ave Beauvoir

                          ALMA (Québec)

                          G8B 6Y3

 

                                                    PARTIE INTÉRESSÉE


                 D É C I S I O N

 

 

Le 9 avril 1990, Abitibi Price Inc., l'employeur, en appelle d'une décision rendue par le Bureau de révision de la région du Saguenay/Lac-St-Jean le 2 avril 1990.

 

Cette décision unanime, maintient la décision ren­due le 19 janvier 1989 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) et déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 31 octobre 1988.

 

 

OBJET DE L'APPEL

 

L'employeur demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'infirmer la décision du Bureau de révi­sion et déclarer que la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle le 31 octobre 1988.

 

 

LES FAITS

 

La travailleuse, madame Rachelle Potvin, occupe chez l'employeur, un poste d'infirmière.  Elle est principalement affectée dans l'un des camps d'ex­ploitations forestières opérés par l'employeur dans le secteur de Chute-des-passes.

 

La route qui donne accès aux lieux de travail est une voie publique entretenue par différents exploi­tants, dont l'employeur, et son utilisation est pos­sible pour tout citoyen.

 

La travailleuse débute son quart de travail à 8h00.  Elle doit se rendre au travail par ses propres moyens et choisie de voyager avec monsieur Julien Lavoie qui utilise une camionnette, propriété de l'employeur, bien que ses fonctions ne soient pas d'effectuer le transport de quelque nature, sous la directive de l'employeur.

 

L'employeur n'a aucune obligation contractuelle de fournir le transport de ses employés entre le lieu de résidence et le lieu de travail.

 

Le 31 octobre 1988, vers 6h30, en se rendant au travail, la travailleuse subit une fracture par compression de L-1, lorsque la camionnette conduite par monsieur Lavoie qui accepte de transporter la travailleuse, effectue un ou deux tonneaux.

 

Cette lésion rend la travailleuse incapable de travailler jusqu'au mois d'avril 1989.

 

 

ARGUMENTATION DES PARTIES

 

L'argumentation de l'employeur est fondée sur les critères qui permettent de distinguer l'accident de trajet d'un accident survenu lors d'un service commandé et il fonde ses prétentions sur les prin­cipes énoncés par la Cour Suprême du Canada dans l'affaire The Montreal Tramways Co. vs Girard (1921) 1 R.C.S. 12 et dans l'affaire Workmen's Compen­sation Board vs The Canadien Pacific Railways Co. and Noell (1952) 2 R.C.S. 359, de même que dans l'affaire Giguère vs Dame Couture (1970) C.A. 212 ainsi que l'affaire Pâtes Domptar Ltée et C.S.S.T. (1981) C.S. 867.

 

L'employeur soumet que la Commission d'appel re­tient, et ce de façon constante, les principes énon­cés dans ces décisions et, à titre d'exemple, il réfère aux décisions suivantes: (1987) CALP 603 Perreault et S.T.C.U.M.Maurais et Produits fo­res­tiers Domptar Inc. (CALP) 02294-08-8702, 1989, 02, 02.  Réal Bras­sard, commissaire, (1990) CALP 367.  Dorothy vs G.McIntyre - Muckler et (1992) CALP 490 Joseph et S.T.C.U.M.

 

 

La travailleuse ne présente aucun argument.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

La Commission d'appel doit décider si le 31 octobre 1988, la travailleuse a été victime d'une lésion professionnelle.

 

L'article 2 de la loi définit ainsi la lésion pro­fessionnelle:

 

2.  (...)

 

«lésion professionnelle»:  une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

Le même article donne la définition suivante d'un accident du travail:

 

2.  ...

 

«accident du travail»:  un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion profes­sionnelle;

 

Dans la présente cause, de toute évidence, l'acci­dent dont a été victime la travailleuse n'est pas survenu par le fait de son travail.  Il s'agit donc d'éta­blir si cet accident est survenu à l'occasion de son travail.

 

Il existe une longue jurisprudence sur ce qu'est ou ce qui n'est pas un événement imprévu et soudain survenu à l'occasion du travail.  L'employeur y réfère, à juste titre, et il est également vrai d'af­firmer que la Commission d'appel a déjà eu l'oppor­tunité de définir ce qui ressort des déci­sions auxquelles réfère l'employeur.

 

Dans l'affaire Perreault et STCUM, déjà citée, la Commission d'appel fait l'analyse suivante de la jurisprudence:

 

«(...)  l'accident qui survient sur le chemin public alors que le travailleur se rend à son travail ou en revient n'est pas considéré comme un accident du tra­vail, à moins qu'il n'y ait directive et service commandé dans les circonstances décrites dans l'arrêt Domptar Ltée c. Commission de la santé et de la sécurité du travail

 

Les faits de la présente affaire sont essentiel­lement semblables à ceux de la cause de la Cour d'appel dans l'affaire Giguère vs Dame Couture, déjà citée.  La travailleuse a été victime d'un accident routier alors qu'elle voyageait avec un collègue de travail qui utilisait un véhicule de l'employeur pour se rendre à son travail.

 

Le fait que le véhicule soit la propriété de l'em­ployeur ne suffit pas pour établir que la travail­leuse est sous la responsabilité et le contrôle de l'employeur lorsqu'elle exerce cette activité.

 

Pour chacun des cas, il faut tenir compte des faits particuliers et, en l'instance, il n'y a pas lieu de s'éloigner de la jurisprudence constante de la Com­mission d'appel puisque l'accident est survenu sur un chemin public alors que la travailleuse, qui avait choisi de voyager avec un collègue de tra­vail, se rendait à son travail et n'était pas en service commandé ou sous la directive de l'employeur.  Cette activité ne s'est donc pas pro­duite ou à l'occasion de son travail et ne peut être considérée comme un accident du tra­vail, d'où l'absence de lésion professionnelle.

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

ACCUEILLE l'appel de l'employeur, Abitibi Price Inc.;

 

INFIRME la décision rendue par le Bureau de révi­sion de la région du Saguenay/Lac-St-Jean le 2 avril 1990;

 

DÉCLARE que le 31 octobre 1988, la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle.

 

 

 

                                                

                               JEAN-MARC DUBOIS

                              Commissaire

 

 

 

MONSIEUR JEAN BERTHELOT

2, Place Québec

QUÉBEC  (Québec)

G1R 4S1

 

Représentant de la partie appelante

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