Paquette et Bau-Val inc. |
2008 QCCLP 2579 |
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[1] Le 22 juillet 2007, monsieur Marc Paquette (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue à la suite d’une révision administrative le 6 juillet 2007.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue initialement le 3 avril 2007 et déclare que la CSST était fondée de refuser la demande d’autorisation produite par le travailleur pour l’acquisition de l’aide technique, soit un lit thérapeutique.
[3] L’audience s’est tenue le 1er avril 2008 en présence du travailleur. Bau-Val inc. (l’employeur) était présent. La CSST est absente, mais a fait parvenir au tribunal une argumentation écrite.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande au tribunal d’infirmer la décision rendue le 6 juillet 2007 et de reconnaître que la CSST était mal fondée de refuser sa demande d’autorisation pour l’acquisition d’un lit thérapeutique.
LES FAITS
[5] Le travailleur est soudeur depuis 2002 pour l’employeur.
[6] Le 14 janvier 2003, le travailleur est victime d’une chute d’environ 5 pieds de hauteur. Le travailleur subit une fracture de vertèbre D-11.
[7] Devant la persistance des symptômes présentés par le travailleur, son médecin, le docteur Antoine Gaspard, chirurgien orthopédiste, lui prescrit une résonance magnétique dorsale et lombaire. Le radiologue constate que le travailleur présente des signes de discopathie en D6, D7, D9, D10 et D11. Au niveau lombaire, le radiologue constate que le travailleur présente une spondylolyse bilatérale L5 « à corréler » avec des clichés simples, des signes de discopathie en L5-S1 sans hernie discale associée.
[8] Le 9 mai 2003, le docteur Gaspard diagnostique toujours une fracture D11 et ajoute un « torticolis » et une tendinite à l’épaule gauche.
[9] Le 18 août 2003, le travailleur subit d’un électromyogramme où le neurologue conclut que le travailleur présente des changements de neuropathie diabétique sans radiculopathie.
[10] Le 9 octobre 2003, le docteur Gaspard ajoute des diagnostics de neuropathie diabétique et une discopathie dorsale et lombaire.
[11] Le 21 octobre 2003, le docteur Houlachi ajoute des diagnostics de hernie discale cervicale et d’entorse cervicale.
[12] Le 19 novembre 2003, la CSST refuse de reconnaître qu’il y a relation entre les diagnostics de tendinite à l’épaule gauche, entorse et hernie cervicales. Le travailleur demande la révision de cette décision.
[13] Le 15 juin 2004, le docteur Gaspard procède à l’évaluation des séquelles et produit un rapport d'évaluation médicale (le REM). Dans le cadre de son rapport, il diagnostique une entorse lombaire, une spondylolyse L5 et une fracture D11. À la rubrique « Plaintes et problèmes », le docteur Gaspard précise que le travailleur ne se plaint pas de sa fracture de D11, mais d’une douleur lombaire basse, à la jonction lombo-sacrée avec irradiation des deux côtés de la colonne, sans irradiation dans les jambes. Il semble que cette douleur entraîne pour le travailleur des difficultés à la marche et à la position assise pour une période de plus d’une demi-heure.
[14] À l’examen physique, le docteur Gaspard note que les mouvements de la colonne sont complets, mais douloureux à la mobilisation à l’extrême du mouvement.
[15] Il émet donc des limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle et un pourcentage de 2% pour la fracture D11 et un pourcentage de 0% pour l’entorse lombaire (sans séquelle fonctionnelle) avec spondylolyse d’origine personnelle. Les limitations fonctionnelles recommandées sont les suivantes :
Éviter :
§ Le travail penché avec torsions répétitives de la colonne;
§ De lever des poids de plus de 10 livres à bout de bras et en position de déséquilibre;
§ De travailler debout en position prolongée;
Devrait :
§ Alterner le travail assis et debout.
[16] Le 24 juin 2004, la CSST demande au docteur Godin de procéder à l’évaluation médicale du travailleur et à la production d’un rapport, le tout en application de l’article 204 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Le docteur Godin rapporte que le travailleur ressent des douleurs à la région lombaire basse et des engourdissements diffus aux membres inférieurs, symptômes qu’il ne présentait pas avant son accident du travail. Il rapporte aussi les difficultés exposées par le travailleur à dormir la nuit en raison de ses douleurs lombaires. À son examen physique, il constate que le travailleur présente des douleurs à la région lombaire basse et à la région dorso-lombaire vis-à-vis D11 ou D12 et conclut que les douleurs lombaires basses peuvent être reliées à la spondylolyse de L5, qui a pu être aggravée lors de la chute. Le docteur Godin constate également que le travailleur présente des séquelles douloureuses d’une fracture par pincement minime de D11 et en conséquence émet des limitations fonctionnelles. Il conclut à un pourcentage d’atteinte permanente de 2% pour la fracture par écrasement d’un corps vertébral ainsi qu’à un pourcentage de 5% pour une ankylose incomplète de la colonne lombaire.
[17] Le 15 juillet 2004, la CSST reconnaît au travailleur un pourcentage d’atteinte permanente de 2% conformément aux recommandations du docteur Gaspard, médecin qui a charge. À ce pourcentage, la CSST octroyait 0,20% pour douleurs et perte de jouissance de la vie.
[18] Le 27 juillet 2004, la CSST informe le travailleur qu’il a droit à la réadaptation en raison de l’atteinte permanente attribuable à sa lésion professionnelle. Dans le cadre des rencontres de réadaptation chez l’employeur, le travailleur rapporte à la CSST qu’il a des douleurs résiduelles et qu’il contrôle sa douleur en essayant de se trouver une autre position plus confortable.
[19] Le travailleur effectue un emploi de chauffeur de camion chez son employeur à partir du 4 octobre 2004. Le 5 mars 2007, le travailleur entre en communication avec la CSST pour demander un lit orthopédique. Il dit avoir toujours mal au dos depuis son accident. Il travaille toujours, mais dit devoir prendre des Robaxacet et porter un corset. Il rapporte que son travail s’avère plus difficile en fin de journée compte tenu de sa condition. Le travailleur ajoute en outre, qu’il est diabétique et qu’il a besoin de repos. Selon lui, un lit orthopédique l’aiderait à rester au travail et qu’il désire continuer à travailler. La CSST l’informe de formuler sa demande par écrit.
[20] Le 12 octobre 2004, suivant un consensus entre l’employeur et le travailleur, la CSST reconnaît que le travailleur ne peut occuper son emploi prélésionnel et retient comme emploi convenable celui de chauffeur de camion avec capacité d’exercice de cet emploi à compter du 4 octobre 2004.
[21] Le 21 mars 2007, le travailleur achemine une lettre à la CSST indiquant avoir un mal de dos persistant et qu’un problème de sommeil en résulte. Sa lettre vise à demander l’autorisation que la CSST défraie le coût d’achat pour un lit thérapeutique.
[22] Le 3 avril 2007, la CSST rend une décision refusant la demande d’autorisation produite par le travailleur pour l’acquisition d’un lit thérapeutique.
[23] Le 10 avril 2007, le travailleur réécrivait à la CSST pour indiquer que ses nuits de sommeil sont perturbées et qu’il n’arrive pas à dormir une pleine nuit en raison de ses douleurs au dos. Il y fait mention qu’il veut faire son travail avec toutes ses capacités et au mieux de sa condition physique.
[24] Le 17 avril 2007, le médecin qui a charge, le docteur Jean-Pascal Houlachi, transmet une lettre à la CSST. Dans sa lettre, le médecin indique les justifications médicales justifiant l’autorisation d’achat d’un lit thérapeutique pour le travailleur. Dans sa lettre, le médecin indique l’importance du fait accidentel survenu le 14 janvier 2003 et que le travailleur souffre de lombalgie modérée à sévère depuis cette chute. Les douleurs sont améliorées par la médication et par le port d’un corset, mais en raison de la grande vigilance exigée par son travail de chauffeur de camion, la médication doit être limitée. Le médecin recommande l’achat d’un lit thérapeutique pour permettre au travailleur d’avoir un sommeil plus réparateur. Il indique en quoi ce lit est nécessaire pour obtenir une inclinaison adéquate des membres inférieurs et du tronc.
[25] Le 6 juillet 2007, la révision administrative conclut que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais liés à l’achat d’un lit thérapeutique puisque ce type d’aide n’est pas couvert par ce qui est prévu au Règlement sur l’assistance médicale[2].
L’AVIS DES MEMBRES
[26] La membre issue des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la CSST est bien fondée de refuser la demande d’autorisation du travailleur pour l’acquisition d’un lit thérapeutique. En effet, l’achat d’un lit orthopédique n’est pas prévu à la réglementation. Au surplus, l’atteinte et les limitations fonctionnelles ne sont pas suffisamment graves pour justifier une telle mesure de réadaptation en vertu de la loi et de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles. Ils sont d’avis que la requête du travailleur devrait être rejetée.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[27] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat d’un lit orthopédique.
[28] Ce type d’aide médicale est prévu aux articles 188 et 189 de la loi :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
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1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[29] Il y a donc lieu de se référer au Règlement sur l’assistance médicale[3], lequel prévoit ce qui suit :
2. Les soins, les traitements, les aides techniques et les frais prévus au présent règlement font partie de l’assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, lorsque le requiert son état en raison d’une lésion professionnelle.
[30] L’article 189 de la loi réfère à ce règlement, lequel prévoit, à l’article 18, les cas où la CSST assume le coût d’achat des aides techniques :
18. La Commission assume le coût de location, d'achat et de renouvellement d'une aide technique prévue à l'annexe II, aux conditions et selon les montants prévus à la présente section et à cette annexe, lorsque cette aide technique sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu'elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion.
La Commission assume également les frais prévus à l'annexe II, aux conditions et selon les montants indiqués à cette annexe sur présentation de pièces justificatives détaillant leur coût.
[31] L’annexe II à laquelle réfère cet article 18 du règlement ne fait aucune mention de lit orthopédique. Tout au plus, le règlement traite de la location d’un lit d’hôpital électrique lorsque le travailleur n'a personne pouvant manœuvrer son lit au besoin et qu'il est capable de manœuvrer seul un lit électrique.
[32] Ce n’est pas le cas en l’espèce. En effet, le travailleur demande l’achat d’un lit orthopédique et non pas la location d’un lit d’hôpital électrique. Par ailleurs, le travailleur n’a pas fait la démonstration qu’il n’était pas en mesure de manœuvrer son lit.
[33] La preuve au dossier démontre que le travailleur a été victime d’une fracture D11, d’une entorse lombaire et d’une spondylolyse L5 à la suite d’une chute au travail le 14 janvier 2003.
[34] La CSST a reconnu au travailleur des séquelles permanentes à la suite de son accident du travail et, le 27 juillet 2004, la CSST informait le travailleur qu’il avait droit à la réadaptation en raison de l’atteinte permanente attribuable à sa lésion professionnelle.
[35] Le travailleur a bénéficié d’un plan de réadaptation dans le cadre duquel un emploi convenable a été déterminé chez son employeur. Il s’agit d’un emploi de chauffeur de camion que le travailleur effectue depuis le 4 octobre 2004.
[36] Le 17 avril 2007, le médecin qui a charge, le docteur Jean-Pascal Houlachi, prescrit un lit orthopédique. Dans sa lettre à la CSST, le médecin indique les justifications médicales justifiant l’autorisation d’achat d’un lit thérapeutique pour le travailleur. Plus particulièrement, le médecin recommande l’achat d’un lit thérapeutique pour permettre au travailleur d’avoir un sommeil plus réparateur. Il indique en quoi ce lit est nécessaire pour obtenir une inclinaison adéquate des membres inférieurs et du tronc.
[37] Le tribunal est d’avis que le lit orthopédique recommandé n’est pas nécessaire en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur, mais plutôt lié à un désir de confort pour sa condition globale. C’est d’ailleurs ce qui ressort de la demande verbale initiale du travailleur à la CSST(demande du 5 mars 2007). De plus, la preuve démontre que la fracture D11, l’entorse lombaire et la spondylolyse L5 ont entraîné une atteinte de 2% pour la fracture D11 et de 0% pour l’entorse lombaire sans séquelle. Dans le REM, le docteur Gaspard fait état que la fracture D11 n’est pas à l’origine des douleurs résiduelles alléguées par le travailleur. Les douleurs résiduelles sont situées aux régions lombaire et lombo-sacrée et les limitations fonctionnelles émises semblent plutôt reliées à cette condition lombaire de spondylolyse L5. C’est aussi en ce sens que va l’opinion du docteur Godin.
[38] Rien aux limitations fonctionnelles dont est porteur le travailleur ne fait référence à la nécessité d’un lit orthopédique. Tout au plus, les limitations fonctionnelles indiquent que le travailleur doit alterner les positions assise et debout.
[39] Les prétentions du travailleur sont à l’effet que la Commission des lésions professionnelles doit reconnaître son droit d’acheter, aux frais de la CSST, un lit orthopédique, puisque cette aide technique réduirait le niveau des douleurs et améliorerait sa qualité de vie. La Commission des lésions professionnelles ne doute pas que le travailleur ait de l’inconfort et des troubles de sommeil en position couchée. Le tribunal comprend qu’un tel lit améliorerait le confort du travailleur, mais il n’y a aucune disposition relative à cette aide prévue dans la loi ou dans la réglementation permettant à la Commission des lésions professionnelles d’en ordonner l’achat.
[40] Il est vrai que dans certaines circonstances particulières, une telle aide peut constituer une mesure de réadaptation physique ou sociale en application des articles 145 et suivants de la loi[4].
[41] Ainsi, l’achat d’un lit orthopédique a déjà été considéré comme une mesure de réadaptation physique ou sociale dans des cas de lésion professionnelle grave avec des atteintes permanentes importantes et des limitations fonctionnelles sévères. Encore une fois, ce type de mesure doit être plus qu’une mesure de confort, elle doit être médicalement nécessaire[5].
[42] Les articles relatifs à la réadaptation physique s’énoncent comme suit :
146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.
Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.
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1985, c. 6, a. 146.
148. La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 148.
149. Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.
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1985, c. 6, a. 149.
(notre soulignement)
[43] Un plan de réadaptation peut comprendre, selon les besoins d’un travailleur, un programme de réadaptation physique. Un tel programme a pour but d’éliminer ou d’atténuer l’incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle. Toutefois, ces articles visent clairement les soins et traitements dans le cadre d’un programme de réadaptation physique.
[44] De l’avis du tribunal, un lit orthopédique ne constitue pas un soin ou un traitement.
[45] S’agit-il de mesure de réadaptation sociale? Cette mesure est prévue aux articles 151 et 152 qui se lisent comme suit :
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
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1985, c. 6, a. 151.
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
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1985, c. 6, a. 152.
[46] Pour qu’une telle mesure soit considérée comme une mesure de réadaptation sociale, elle doit logiquement être envisagée et prescrite au moment de la mise en place de mesures de réadaptation. Ainsi, on pourrait s’attendre à ce que la prescription et justification médicale pour l’achat d’un lit orthopédique fassent partie de la mise en place des mesures de réadaptation au moment de l’élaboration et la réalisation du plan de réadaptation et non pas plusieurs années après la consolidation de la lésion à moins d’une aggravation démontrée. Ce principe général a déjà été reconnu par la Commission des lésions professionnelles avec la nuance que le plan de réadaptation n’est pas statique dans certaines circonstances [6]. Dans certaines circonstances, une mesure de réadaptation sociale peut être nécessaire après la consolidation de la lésion professionnelle et après un retour au travail[7].
[47] Dans le cas qui nous concerne, le tribunal ne dispose pas d’une preuve d’aggravation des symptômes du travailleur.
[48] Puis, l’élaboration du plan de réadaptation a lieu après le 27 juillet 2004, date de l’admissibilité du travailleur à la réadaptation. La prescription pour un lit orthopédique survient le 17 avril 2007, après que la CSST ait refusé la demande du travailleur du 21 mars 2007. La prescription a donc été produite après la demande du travailleur et le refus d’obtempérer de la CSST. Cette mesure ne faisait donc pas partie des mesures de réadaptation envisagées lors de l’élaboration du plan de réadaptation. Malgré le fait que le médecin ait émis une lettre justificative pour l’achat d’un lit orthopédique, le tribunal considère qu’il ne fait que reprendre les propos du travailleur subséquemment au refus de la CSST.
[49] Par ailleurs, la lésion professionnelle a certes engendré des séquelles, mais ces séquelles n’étaient pas suffisamment importantes pour que le médecin recommande à l’époque de la consolidation de la lésion, l’achat d’un lit orthopédique. La Commission des lésions professionnelles a accordé de telle mesure de réadaptation dans des cas où les séquelles étaient importantes[8].
[50] Est-ce que le fait d’avoir de la difficulté à dormir peut justifier une mesure de réadaptation sociale? Le tribunal ne croit pas qu’un lit orthopédique vise à « aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles ».
[51] En effet, le travailleur est à l’emploi de son employeur et est fonctionnel. Il ne cherche pas à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles. De plus, le tribunal ne dispose d’aucune preuve sur les conséquences personnelles et sociales résultant de sa lésion professionnelle sauf pour les douleurs résiduelles rapportées par le travailleur au moment du REM du docteur Gaspard et qui persistent toujours tel que le travailleur en a fait état lors de son témoignage.
[52] Si le lit avait été jugé nécessaire pour « aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles », le docteur Gaspard l’aurait prescrit à même son REM. Or, malgré les allégations de douleurs résiduelles rapportées par le travailleur, le docteur Gaspard n’émet aucune recommandation de mesures de réadaptation physique. S’il l’avait jugé nécessaire, le docteur Gaspard l’aurait prescrit en juin 2004 lors de son REM ou de façon contemporaine à l’élaboration et la réalisation du plan de réadaptation.
[53] La Commission des lésions professionnelles n’accorde pas de force probante aux recommandations du docteur Houlachi formulées en avril 2007 à la suite des refus de la CSST. En effet, le médecin semble bonifier les demandes verbales et écrites initiales du travailleur sans pour autant objectiver en quoi l’état actuel du travailleur rend une telle mesure nécessaire médicalement alors que de façon contemporaine à l’élaboration et à la réalisation du plan de réadaptation, le docteur Gaspard n’avait pas jugé un tel lit médicalement nécessaire.
[54] Le tribunal est d’avis que le lit orthopédique n’est pas une mesure de réadaptation sociale dans le présent cas.
[55] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la CSST était justifiée de refuser la demande d’autorisation du travailleur pour l’acquisition d’un lit orthopédique.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en contestation de monsieur Marc Paquette, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue à la suite d’une révision administrative le 6 juillet 2007;
DÉCLARE que la CSST est fondée de refuser la demande d’autorisation produite par le travailleur pour l’acquisition de l’aide technique, soit un lit thérapeutique.
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Me Claire Burdett |
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Commissaire |
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Me Sonia Sylvestre |
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Panneton Lessard |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] (1993) 125 G.O. II, 1331 (31 mars 1993); Règlement modifiant le Règlement sur l'assistance médicale, (1994) 126 G.O. II, 2075 (27 avril 1994).
[3] Déjà citée note 2
[4] Bouchard et Location Jean Miller inc, CLP 271348-64-0508, 1 septembre 2006, R. Daniel.
[5] Coulombe et Déboisement Articbec inc (fermé), CLP 196693-01A-0212, 23 juin 2003, J-F. Clément; Bouchard et Location Jean Miller inc, CLP 271348-64-0508, 1 septembre 2006, R. Daniel.
[6] Bond et 106456 Canada ltée, 228740-61-0403, 04-07-13, S. Di Pasquale, révision rejetée, 05-12-14, B. Roy; Lemieux et Projets Préparation Emploi, CLP 287730-61-0604, 20 novembre 2006, S. Di Pasquale.
[7] Lemieux et Projets Préparation Emploi, CLP 287730-61-0604, 20 novembre 2006, S. Di Pasquale.
[8] Marceau et J.C. Boucher & fils, 207857-02-0305, 2 octobre 2003, R. Deraiche, (03LP-160); Leblanc et Société d'ingénierie Combustion ltée, 180931-05-0203, 30 août 2002, L. Boudreault.
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