Chapados et Camp Louis-Georges Lamontagne |
2009 QCCLP 1915 |
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Dossier 349183-01A-0805
[1] Le 24 mai 2008, madame Louise Dorothy Chapados (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er mai 2008, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 27 février 2008 et déclare que la travailleuse n’a pas droit au remboursement d’un fauteuil d’ordinateur. Cette décision confirme également celle qu’elle a initialement rendue le 28 février 2008 dans laquelle elle déclare que la travailleuse n’a pas droit au remboursement d’un fauteuil basculeur.
[3] La même décision confirme aussi celle qu’elle a initialement rendue le 10 mars 2008 dans laquelle elle déclare que la travailleuse n’a pas droit au paiement d’une allocation d’aide personnelle à domicile. Enfin, cette décision confirme celle rendue le 11 mars 2008 dans laquelle la CSST déclare que la travailleuse n’a pas droit au paiement d’un lit électrique.
Dossier 349550-01A-0805
[4] Le 30 mai 2008, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 23 mai 2008, à la suite d’une révision administrative.
[5] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 23 avril 2008 et déclare que la travailleuse n’a pas droit au paiement d’un quadriporteur.
[6] Une audience est tenue à Rimouski le 17 février 2009 en présence de la travailleuse. La cause est mise en délibéré le 15 mars 2009, à l’expiration du délai accordé à la travailleuse pour déposer des documents complémentaires.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 349183-01A-0805
[7] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a droit au remboursement d’un fauteuil d’ordinateur, d’un fauteuil basculeur, d’un lit électrique ainsi qu’à l’aide personnelle à domicile pour le ménage de son domicile.
Dossier 349550-01A-0805
[8] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a droit au paiement d’un quadriporteur vu son état de santé.
L’AVIS DES MEMBRES
Dossier 349183-01A-0805
[9] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la requête de la travailleuse devrait être accueillie en partie. Ils considèrent que la preuve révèle que la travailleuse a droit à l’aide personnelle à domicile, mais qu’elle ne rencontre pas les conditions requises pour avoir droit au remboursement du fauteuil d’ordinateur, du fauteuil basculeur ainsi que du lit électrique qu’elle réclame.
Dossier 349550-01A-0805
[10] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la requête de la travailleuse doit être rejetée puisque la preuve ne démontre pas que la travailleuse remplit les conditions prévues au Règlement sur l’assistance médicale pour avoir droit à cet appareil qui, par ailleurs, n’est pas nécessaire pour maintenir ou favoriser sa réinsertion sociale.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[11] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a droit au remboursement des accessoires et à l’appareil qu’elle réclame et si elle a droit également au remboursement des frais d’aide personnelle à domicile prévue dans le cadre de la réadaptation sociale en raison de la lésion professionnelle.
[12] Elle a été victime d’un accident du travail le 16 août 1991 et sa lésion fut consolidée le 16 août 1994 par le docteur Bachand qui, dans un rapport d’évaluation rédigé le 29 décembre 1994 a considéré qu’un déficit anatomo-physiologique de 23 % résultait de cet accident du travail.
[13] Le 31 octobre 1995, la travailleuse subit une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion et le 9 juin 1999, le docteur Jean-Marc Lépine consolide la nouvelle lésion professionnelle et considère que le déficit anatomo-physiologique total résultant de ces lésions est de 32 % pour une atteinte permanente à l’intégrité totale de 55 %.
[14] Le 14 juin 1999, la CSST informe la travailleuse qu’elle a droit à la réadaptation.
[15] Dans un rapport d’évaluation complété le 6 novembre 2007 après que la travailleuse ait subi une intervention chirurgicale au genou gauche, le docteur Lépine mentionne ce qui suit en ce qui a trait aux limitations fonctionnelles :
« La patiente est déjà très limitée par sa condition lombaire, du point de vue de la marche, de la station debout et de la station assise.
En rapport avec le genou gauche, nous suggérons simplement d’éviter de travailler longtemps en position accroupie ou à genoux, d’éviter des vibrations de basses fréquences et les contrecoups; éviter la marche prolongée sur des terrains irréguliers sans protection suffisante, »
[16] Toutefois, en conclusion, il indique qu’il n’y a pas de limitations fonctionnelles additionnelles en rapport avec celles décrites dans ses expertises des 16 novembre 2003 et 19 juillet 1999.
[17] Selon le résumé des limitations fonctionnelles apparaissant à l’évaluation des besoins d’aide personnelle effectuée au mois de février 2008, dont la travailleuse ne conteste pas le contenu, les limitations fonctionnelles en vigueur à ce moment sont les suivantes :
« Éviter :
- Les positions statiques fixes prolongées;
- Les mouvements extrêmes au niveau du tronc;
- Les mauvaises postures, la marche sur de longues distances sans intervalle de repos;
- De travailler en position accroupie ou à genoux pendant de longue période;
- Les vibrations de basses fréquences pouvant être ressenties pendant de longue période au niveau du rachis;
Pour contrôler ses douleurs, la travailleuse doit s’allonger plusieurs fois par jour. »
[18] Ces limitations résultent d’une transaction intervenue au dossier au mois de janvier 2005.
L’aide personnelle à domicile
[19] Ce sont les articles 145 et 146 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui prévoient le droit à la réadaptation et la façon de l’exercer. Ils énoncent ce qui suit :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 145.
146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.
Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.
__________
1985, c. 6, a. 146.
[20] En l’instance, le présent litige porte sur la réadaptation sociale prévue à l’article 151 de la loi qui est ainsi rédigé :
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
__________
1985, c. 6, a. 151.
[21] Le paiement des frais d’aide personnelle est prévu aux articles 152 et 158 qui énoncent ce qui suit :
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
__________
1985, c. 6, a. 152.
158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
__________
1985, c. 6, a. 158.
[22] À la suite de la réclamation de la travailleuse, la CSST procède à l’évaluation des besoins d’aide personnelle de la travailleuse, tel que prévu à l’article 160 de la loi:
160. Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la Commission adopte par règlement et ne peut excéder 800 $ par mois.
__________
1985, c. 6, a. 160; 1996, c. 70, a. 5.
[23] Le Règlement[2] adopté par la CSST en vertu de l’article 160 prévoit ce qui suit :
Règlement sur les normes et barèmes
de l’aide personnelle à domicile pour
l’année 1997
Loi sur les accidents du travail
et les maladies professionnelles
(L.R.Q., c. A-3.001, a. 160)
SECTION I
AIDE PERSONNELLE À DOMICILE
1. Conformément aux articles 145 et 158 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(L.R.Q., c. A-3.001), l’aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, satisfait aux conditions
suivantes:
1° il a une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique;
2° il est incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’ il effectuerait normalement; et
3° cette aide s’avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
2. Conformément à l’article 159 de la loi, l’aide personnelle à domicile comprend le paiement des frais d’engagement d’une personne pour pourvoir aux besoins d’assistance et de surveillance du travailleur.
Cette personne peut être le conjoint du travailleur.
3 . Les mesures d’assistance visent, selon les besoins du travailleur, à aider celui-ci à prendre soin de lui-même et à effectuer les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement lui-même si ce n’était de sa lésion.
4 . Les mesures de surveillance visent à aider le travailleur à prendre soin de lui-même durant les périodes comprises entre l’exécution de ses activités personnelles et de ses tâches domestiques, définies à l’article 2.1 de l’annexe 1, lorsqu’il a une atteinte permanente entraînant des séquelles neurologiques ou psychiques et qu’il a des besoins d’assistance suivant les normes établies à la grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile prévue à cette annexe.
SECTION II
ÉVALUATION DE L’AIDE PERSONNELLE
À DOMICILE
5 . Les besoins d’aide personnelle à domicile sont évalués par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en tenant compte de la situation du travailleur avant la lésion professionnelle, des changements qui en découlent et des conséquences de celle-ci sur l’autonomie du travailleur.
Ces besoins peuvent être évalués à l’aide de consultations auprès de la famille immédiate du travailleur, du médecin qui en a charge ou d’ autres personnes-ressources.
Cette évaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d’évaluation prévue à l’annexe 1.
(…)
ANNEXE 1
a.4, 5, 6 et 8
(…)
2. GRILLE D’ÉVALUATION DES BESOINS D’ASSISTANCE PERSONNELLE À DOMICILE
2.1 Tableau d’évaluation des besoins d’assistance:
|
||||
Encercler le pointage correspondant au besoin d’assistance pour l’exécution de chacune des activités ou tâches suivantes |
A- Besoin d’assistance complète |
|||
|
B- Besoin d’assistance partielle |
|||
|
C- Aucun besoin d’assistance |
|||
|
D- Aucun pointage Inscrire D-1, D-2 ou D-3 |
|||
Le lever |
3 |
1.5 |
0 |
|
Le coucher |
3 |
1.5 |
0 |
|
Hygiène corporelle |
5 |
2.5 |
0 |
|
Habillage |
3 |
1.5 |
0 |
|
Déshabillage |
3 |
1.5 |
0 |
|
Soins vésicaux |
3 |
1.5 |
0 |
|
Soins intestinaux |
3 |
1.5 |
0 |
|
Alimentation |
5 |
2.5 |
0 |
|
Utilisation des commodités du domicile |
4 |
2 |
0 |
|
Préparation du déjeuner |
2 |
1 |
0 |
|
Préparation du dîner |
4 |
2 |
0 |
|
Préparation du souper |
4 |
2 |
0 |
|
Ménage léger |
1 |
0.5 |
0 |
|
Ménage lourd |
1 |
0.5 |
0 |
|
Lavage du linge |
1 |
0.5 |
0 |
|
Approvisionnement |
3 |
1.5 |
0 |
|
Total
|
|
|
|
/48 points |
(…)
[24] En s’appuyant sur cette annexe, la CSST accorde le pointage suivant à la travailleuse:
2.1 Tableau d’évaluation des besoins d’assistance:
|
||||
Encercler le pointage correspondant au besoin d’assistance pour l’exécution de chacune des activités ou tâches suivantes |
A- Besoin d’assistance complète |
|||
|
B- Besoin d’assistance partielle |
|||
|
C- Aucun besoin d’assistance |
|||
|
D- Aucun pointage Inscrire D-1, D-2 ou D-3 |
|||
Le lever |
|
|
0 |
|
Le coucher |
|
|
0 |
|
Hygiène corporelle |
|
|
0 |
|
Habillage |
|
|
0 |
|
Déshabillage |
|
|
0 |
|
Soins vésicaux |
|
|
0 |
|
Soins intestinaux |
|
|
0 |
|
Alimentation |
|
|
0 |
|
Utilisation des commodités du domicile |
|
|
0 |
|
Préparation du déjeuner |
|
|
0 |
|
Préparation du dîner |
|
|
0 |
|
Préparation du souper |
|
2 |
|
|
Ménage léger |
|
,5 |
|
|
Ménage lourd |
1 |
|
|
|
Lavage du linge |
|
|
0 |
|
Approvisionnement |
|
1,5 |
|
|
Total
|
|
|
|
5 /48 points |
[25] Sur la base de cette évaluation, la CSST refuse d’accorder à la travailleuse une allocation d’aide personnelle à domicile, au motif quelle est capable de prendre soin d’elle-même.
[26] Dans l’évaluation effectuée à l’aide de la grille précitée, la CSST a déterminé que la travailleuse avait besoin d’assistance partielle pour le ménage léger, d’une assistance complète pour le ménage lourd ainsi qu’un besoin d’assistance partielle pour l’approvisionnement, lui accordant 5/48. Elle mentionne aussi que la travailleuse a un besoin d’assistance partielle pour la préparation du souper, alors qu’elle n’a aucun besoin d’assistance pour le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage et le déshabillage, les soins médicaux et soins intestinaux ainsi que l’alimentation, l’utilisation des commodités du domicile, de même que la préparation du déjeuner et du dîner, ainsi que le lavage du linge. Ces différentes activités ont été évaluées lors d’une visite effectuée le 13 février 2008 par l’ergothérapeute Manon Smeesters. Celle-ci était accompagnée de la conseillère en réadaptation chargée du dossier de la travailleuse et dans son témoignage, cette dernière confirme que le rapport de l’ergothérapeute est conforme à la réalité.
[27] Selon la jurisprudence unanime[3] du tribunal, l’aide personnelle à domicile ne peut être accordée que si la personne est incapable de prendre soin d’elle-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’elle effectuerait normalement.
[28] Le Règlement ne fait pas de distinction entre la notion de « prendre soin de lui-même » et celle « d’effectuer sans aide les tâches domestiques », mais le tribunal s’est prononcé sur cette question à plusieurs reprises.
[29] Il existe une tendance jurisprudentielle qui considère que l’expression «prendre soin de lui-même» fait référence à différentes activités de la vie quotidienne, soit le lever, le coucher, l'hygiène corporelle, l'habillage et le déshabillage, les soins intestinaux et vésicaux et l'alimentation[4].
[30] C’est ce qui ressort notamment des affaires Nicolas et Centre d'hébergement de soins de longue durée de Cap Chat, Jean-Baptiste et Lion Rubber & Plastic ltée, où la Commission des lésions professionnelles précise que les tâches exécutées pour la préparation des repas constituent une tâche domestique.
[31] Cependant, dans l’affaire CSST et Fleurent, la Commission des lésions professionnelles a décidé d’inclure la préparation de repas dans la notion de soins. Cette décision précise que la «notion de tâches domestiques» n’englobe que quatre des points prévus au tableau d’évaluation des besoins d’assistance soit, le ménage léger, le ménage lourd, le lavage du linge et l’approvisionnement.
[32] Comme le mentionne le tribunal dans l’affaire Côté et DL Sanitation enr.[5], la seule controverse entre ces deux tendances concerne la préparation des repas. Et, comme le mentionne le juge administratif Dubois, « Dans chacune de ces décisions, la Commission des lésions professionnelles tire ses conclusions à partir d’une appréciation fondée sur la particularité de la preuve présentée ». À l’instar de ce juge administratif, le présent tribunal est d’avis qu’en l’absence de définition dans la loi, il y a lieu de se référer au dictionnaire d’usage courant afin d’apprécier le plus objectivement possible si la préparation des repas constitue une tâche domestique plutôt qu’une activité reliée à l’expression « prendre soin de lui-même » :
[31] En l’absence de définitions dans la loi, il y a lieu, en l’espèce, de référer aux définitions pertinentes que l’on retrouve dans les dictionnaires d’usage courant8 afin d’apprécier le plus objectivement possible si la préparation des repas constitue une tâche domestique.
Domestique adj. (lat. domesticus) 1. Qui concerne la maison, le ménage. Travaux domestiques. (…)
Ménage (…) 4. Ensemble de ce qui concerne l’entretien, la propreté d’un intérieur. Faire le ménage : ranger et nettoyer un local; fig., réorganiser qqch en se débarassant de ce qui est inutile ou gênant; mettre de l’ordre dans qqch. (…)
Soin n.m.(du francique). 1. Attention, application portée à qqch. (…) Avoir, prendre soin de : être attentif à veiller sur. 2. Charge, devoir de veiller à qqch. Confier à qqn. Le soin de ses affaires. (…)
[32] À la lumière de ces définitions et compte tenu de la preuve présentée, la Commission des lésions professionnelles ne croit pas que la préparation des repas puisse être assimilable à la notion «d’effectuer les tâches domestiques» au sens de la loi.
[33] Il y a donc lieu d’inclure dans la notion «de prendre soin de lui-même», prévue à l’article 158, la préparation des repas qui apparaît au règlement.
[34] En effet, la Commission des lésions professionnelles ne voit pas comment, dans le présent cas, elle pourrait dissocier la préparation des repas d’avec le soin d’alimentation que la travailleuse doit s’assurer pour prendre soin d’elle-même.
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8 Le Petit Larousse Édition 1999.
(sic)
[33] Le juge administratif Jean-François Martel s’exprime aussi en ce sens dans René et Boulangerie St-Méthode[6] :
[38] Le soussigné s’est prononcé en ce sens dans Bérubé et Toitures Hogue Inc.12, adhérant ainsi à la règle élaborée par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Côté et DL Sanitation enr.13 :
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12 [2007] C.L.P. 1596
13 Précitée à la note 9
[34] Ainsi que la Commission des lésions professionnelles l’a récemment décidé après une revue exhaustive de la jurisprudence, une analyse du sens commun des termes employés par le législateur et considération de l’objectif visé par l’article précité, « l’expression prendre soin de lui-même fait référence à différentes activités de la vie quotidienne, soit le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage et le déshabillage, les soins intestinaux et vésicaux et l’alimentation - quant à la préparation des repas, elle n'est pas assimilable à la notion d’effectuer les tâches domestiques au sens de la loi - il y a donc lieu d’inclure la préparation des repas dans la notion de prendre soin de lui-même - la preuve démontrant le besoin d’assistance partielle pour préparer ses repas, il va de soi que, à ce titre, la travailleuse est incapable, seule, de prendre soin d’elle-même»(8).
[35] Le tribunal partage cette interprétation de l’article 158 précité, car lui prêter un sens différent mène à l’absurde : une personne vivant seule et qui est incapable de préparer des repas pour se nourrir serait néanmoins considérée capable de prendre soin d’elle-même.
____________________
8 Côté et DL Sanitation enr., 324785-04B-0708, 23 octobre 2007, J.-M. Dubois, (07LP-207). Voir aussi : CSST et Fleurent, [1998] C.L.P. 360 .
[34] Avec respect, le présent tribunal est d’avis que cette approche cadre mieux avec la lettre et l’esprit de la loi.
[35] Comme la preuve démontre le besoin d’assistance partielle qu’a la travailleuse pour préparer ses repas, elle est donc incapable de prendre soin d’elle-même et elle a droit à l’assistance personnelle puisqu’elle ne peut effectuer seule le ménage léger et l’approvisionnement et qu’elle a besoin d’assistance complète pour un ménage lourd.
[36] Dans les circonstances, il y a donc lieu de conclure que la travailleuse rencontre les deux conditions qui permettent de lui accorder le paiement des frais pour l’aide personnelle à domicile dont elle a besoin.
Le fauteuil d’ordinateur
[37] En ce qui a trait à la réclamation du remboursement d’achat d’un fauteuil d’ordinateur, le témoignage de la travailleuse est à l’effet qu’elle voudrait en acheter un nouveau puisqu’elle en a déjà un. Elle désire être plus confortable vu les périodes de temps prolongées qu’elle passe à travailler à son ordinateur pour se distraire et rester en communication avec le monde extérieur.
[38] Le tribunal est d’avis que la travailleuse n’a pas droit au remboursement de cet accessoire. En effet, il ne s’agit pas d’une aide technique indemnisable prévue au règlement adopté en vertu de l’article 189 de la loi qui traite ainsi d’assistance médicale :
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
__________
1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[39] Le Règlement sur l’assistance médicale[7] ne mentionne pas, à l’annexe à laquelle réfère son article 18, une telle aide technique.
[40] Par ailleurs, la travailleuse n’a présenté aucune preuve démontrant des besoins de cette aide technique aux fins de sa réadaptation sociale, l’usage d’un ordinateur durant de longues périodes n’étant pas obligatoire à sa réadaptation. Enfin, il lui est possible d’utiliser le fauteuil qu’elle possède conformément à ses limitations fonctionnelles, en évitant de rester assise durant des périodes prolongées. Ainsi, l’acquisition d’un nouveau fauteuil plus confortable n’est aucunement justifiée en fonction des critères prévus à la loi.
Le fauteuil orthopédique
[41] Il en est de même de la demande de remboursement de l’achat d’un fauteuil orthopédique ou basculeur que la travailleuse voudrait installer dans son salon pour être plus confortable pour lire ou regarder la télévision. Comme l’a décidé à maintes reprises la Commission des lésions professionnelles, la CSST est fondée de refuser l’autorisation d’acheter un fauteuil orthopédique basculeur[8].
[42] De plus, ce type de fauteuil ne peut non plus être considéré comme une mesure de réadaptation[9].
[43] L’étude des limitations fonctionnelles de la travailleuse révèle que l’utilisation d’un fauteuil similaire n’a aucune relation avec les moyens de pallier avec ses limitations fonctionnelles. D’ailleurs, le tribunal a pu lui-même observer au cours de l’audience que la travailleuse est capable de se lever et de s’asseoir sans qu’elle n’ait besoin d’un fauteuil basculeur. Enfin, ni la loi ni les règlements prévoient que la CSST doive rembourser l’achat de fauteuils dans lesquels une personne est simplement plus confortable.
Le lit électrique
[44] En ce qui a trait au lit électrique dont le remboursement a été aussi demandé par la travailleuse, la preuve révèle que la demande de la travailleuse est fondée principalement sur des raisons de confort puisque lors de la visite de l’ergothérapeute, cette dernière a constaté qu’elle pouvait se coucher et se lever de façon autonome avec la barre d’appui déjà fournie par la CSST.
[45] Comme l’indique le tribunal dans l’affaire Jourdain et Hydro-Québec[10] :
[45] En cette matière, l’article 189 paragraphe 5 de la Loi prévoit que le gouvernement détermine par règlement les aides techniques dont peut bénéficier un travailleur. Cela ne veut pas dire pour autant que si une aide technique n’est pas spécifiquement prévue au Règlement, elle ne peut être octroyée en vertu des dispositions visant la réadaptation. Cependant, le tribunal estime que lorsque le législateur prévoit au Règlement des conditions d’application pour pouvoir bénéficier d’une aide technique, ces conditions doivent être respectées. Il ne s’agit pas ici d’une simple politique de la CSST mais bien d’un règlement adopté en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[46] Or, le Règlement précité prévoit spécifiquement ce qui est remboursable en matière de lits : il s’agit uniquement du coût de location d’un lit d’hôpital et de ses accessoires, le coût de location d’un lit d’hôpital électrique étant assumé seulement lorsqu’un travailleur n’a personne pouvant manœuvrer son lit au besoin et qu’il est capable de manœuvrer seul un lit électrique.
[46] Tout comme dans cette affaire, il y a lieu de conclure que la fourniture d’un lit d’hôpital muni de côté, d’un cerceau, d’un trapèze et d’un tabouret d’utilité n’est pas nécessaire et d’autre part, l’achat d’un lit orthopédique n’est nullement prévu au règlement et ce dernier ne peut d’aucune utilité être assimilé à un lit d’hôpital[11].
[47] De toute façon, le tribunal est d’avis que l’état de la travailleuse ne nécessite pas l’utilisation d’un lit orthopédique électrique.
Le quadriporteur
[48] Finalement, en ce qui a trait à l’achat d’un quadriporteur, la travailleuse mentionne qu’il lui serait utile pour se rendre au centre d’achat, faire l’épicerie et « prendre un peu d’air ». Or, la preuve révèle qu’elle fait généralement son épicerie à un supermarché de Mont-Joli qui est à trois à quatre kilomètres de sa résidence où elle obtient de l’aide pour effectuer ses achats.
[49] Bien que son médecin de famille lui ait prescrit, le 13 février 2008, l’usage d’un quadriporteur et qu’il l’ait fait de nouveau le 15 mars 2009, la preuve ne révèle pas la nécessité de l’utilisation de ce type d’aide. En effet, les limitations fonctionnelles de la travailleuse ne l’empêchent pas de se déplacer au point qu’elle soit, pour ainsi dire, clouée à la maison.
[50] De plus, selon la jurisprudence[12], ce type d’aide est fourni lorsqu’un fauteuil roulant à propulsion manuelle ne peut être utilisé en raison notamment de l’impossibilité pour une personne d’utiliser ses membres supérieurs. En effet, cette aide technique fait partie de l’assistance médicale à laquelle la travailleuse peut avoir droit en vertu du Règlement sur l’assistance médicale qui prévoit à son annexe II que le paiement du coût de location d’un fauteuil roulant motorisé est effectué « lorsque le travailleur ne peut utiliser ses membres supérieurs pour se déplacer ou lorsque le médecin qui a charge du travailleur atteste qu’il est contre-indiqué d’utiliser un fauteuil roulant à propulsion manuelle » ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
[51] Enfin, le tribunal est aussi d’avis que la preuve n’a pas démontré que l’utilisation d’une telle aide serait de nature à maintenir ou favoriser la réinsertion sociale de la travailleuse.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 349183-01A-0805
ACCUEILLE en partie la requête de madame Louise Dorothy Chapados, la travailleuse;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 1er mai 2008, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a droit au paiement d’une allocation d’aide personnelle à domicile selon les normes et barèmes prévus au Règlement, mais en fonction des besoins d’aide personnelle évalués au mois de février 2008;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit au remboursement du fauteuil d’ordinateur, d’un fauteuil orthopédique basculeur et du lit électrique.
Dossier 349550-01A-0805
REJETTE la requête de la travailleuse;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 23 mai 2008, à la suite d‘une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit au paiement d’un quadriporteur.
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Martin Racine |
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[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] Règlement sur les normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile pour l'année 1997, (1996) 128 G.O. II, 6616.
[3] CSST et Fleurent, [1998] C.L.P. 360 ; Lebel et Municipalité Paroisse de Saint-Éloi, 124846-01A 9910, 22 juin 2000, L. Boudreault; Frigault et Commission scolaire de Montréal, 142721-61-0007, 25 mai 2001, L. Nadeau; Turgeon et Pro santé enr., 130628-01A-0001, 201-08-02, R. Arseneau; Calandrino et Banyo Canada inc., 172440-71-0111, 4 septembre 2002, D. Taillon; Espinosa et Air Nova inc., 192230-31-0210, 20 décembre 2002, H. Thériault; Côté et DL Sanitation enr. [2007] C.L.P. 1457 .
[4] Cameron et Services de données Asselin, [1998] C.L.P. 890 ; Nicolas et Centre d'hébergement de soins de longue durée de Cap Chat, 157485-01C-0103, 10 janvier 2003, R. Arseneau, révision rejetée, 14 août 2003, M. Carignan; Espinosa et Air Nova inc., 192230-31-0210, 20 décembre 2002, H. Thériault; Jean-Baptiste et Lion Rubber & Plastic ltée, 172411-71-0111, 19 mars 2003, T. Giroux.
[5] Précitée note 3.
[6] C.L.P. 336881-68-0711, 18 septembre 2008.
[7] c. A.-3.001, r. 0.002
[8] Collin et Les Abatteurs Jacques Élément, C.L.P. 149507-03B-0011, 7 mars 2001, G. Marquis; Juneau et Kraft Canada inc., C.L.P. 176092-04B-0201, 14 juin 2002, F. Ranger; Caruana et Briqueteurs S & P enr., C.L.P. 186824-71-0206, 31 janvier 2003, B. Roy; Morin et Construction Sylvain Ducharme (fermé), C.L.P. 215559-62-0309, 10 juin 2004, S. Mathieu; Rousseau et Les services de déneigement Mole inc., C.L.P. 112514-04B-9903, 1er mai 2000, G. Marquis.
[9] Corbeil et Wilfrid Nadeau inc., C.L.P. 268247-03B-0507, 27 février 2006, G. Marquis, (05LP-256);
[10] [2003] C.L.P. 1006 .
[11] Jourdain et Hydro-Québec, précitée.
[12] Jourdain et Hydro-Québec, précitée.
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