Décision

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Résidences Le Monastère — SEC enr. et Lavoie

2010 QCCLP 8259

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

Montréal

12 novembre 2010

 

Région :

Estrie

 

Dossiers :

386105-05-0908      388213-05-0909      389885-05-0909

390709-05-0910

 

Dossier CSST :

134371285

 

Commissaire :

Pauline Perron, juge administratif

 

Membres :

Claude Lessard, associations d’employeurs

 

Gilles Lemieux, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

386105          390709

388213          389885

 

 

Résidences Le Monastère-SEC enr.

Guylaine Lavoie

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

 

 

 

Guylaine Lavoie

Résidences Le Monastère-SEC enr.

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 23 avril 2010, madame Guylaine Lavoie (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle demande la révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 24 février 2010 (le Tribunal).

[2]           Par cette décision, le Tribunal, dans les dossiers 386105-05-0908 et 388213-05-0909, accueille en partie la requête de la travailleuse et celle de Résidences Le Monastère-SEC enr (l’employeur). Il déclare que la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation le 22 février 2009, que les diagnostics de cette lésion professionnelle sont ceux de « cervicalgie et tendinite de l’épaule droite », que cette lésion professionnelle est consolidée le 23 juin 2009, avec des limitations fonctionnelles qu’il énonce. Dans les dossiers 389885-05-0909 et 390709-05-0910, le Tribunal accueille en partie la requête de la travailleuse et celle de l’employeur. Il déclare que la demande de révision de la travailleuse est recevable et déclare qu’en raison de la récidive, rechute ou aggravation datée du 22 février 2009, elle présente une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2,20 %.

[3]           La travailleuse est présente et représentée lors de l’audience tenue sur la présente requête le 9 novembre 2010. L’employeur et la CSST ne sont pas représentés. La cause est mise en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           La travailleuse demande la révision ou la révocation de la décision rendue au motif qu’elle contient des erreurs de fond ou de procédure de nature à l’invalider. Elle soumet également des faits nouveaux.

CONTEXTE DE LA DÉCISION RENDUE ET L’ARGUMENTATION DE LA TRAVAILLEUSE

[5]           Devant le Tribunal, tant la travailleuse que l’employeur contestaient la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative par laquelle elle déclarait que les diagnostics d’« entorse cervicale et de tendinite de l’épaule droite avec syndrome d’accrochage » sont en relation avec l’accident du travail survenu le 22 février 2009.

[6]           Pour bien comprendre, il y a lieu ici de rapporter les faits exposés dans la requête :

[...]

 

11.       Dans les minutes qui ont précédé l’audience du 27 novembre 2009, des discussions sont intervenues entre le procureur de l’époque de la partie requérante ainsi que le procureur de la partie intéressée alors qu’il fût mentionnée à la partie requérante que la partie intéressée acceptait de consentir aux limitations fonctionnelles proposées à condition toutefois de retrancher de tout diagnostic soumis à l’examen de la Commission des lésions professionnelles le syndrome d’accrochage;

 

12.       La partie requérante était alors en atteinte depuis plus d’un an et demi pour un rendez-vous avec un spécialiste concernant ledit syndrome d’accrochage et a alors requis de son procureur qu’une remise puisse être accordée dans les circonstances plutôt que de renoncer au syndrome d’accrochage;

 

13.       Le procureur de la partie requérante a cependant insisté auprès de la partie requérante et a tenté de la convaincre de consentir au retrait dudit diagnostic de syndrome d’accrochage;

 

14.       Bien qu’étant en désaccord et mal à l’aise à cet égard, la partie requérante n’a eu dans les circonstances d’autre choix que de suivre les conseils de son procureur alors que l’audience allait commencer quelques minutes après, ne connaissant pas les mécanismes qui s’offraient à elle pour faire valoir le point de vue qu’elle ne partageait pas avec son procureur;

 

15.  Une proposition a donc été faite de façon conjointe par les procureurs de la partie intéressée et de la partie requérante de retenir pour l’épaule droite l’unique diagnostic de tendinite, comme en tient compte le Commissaire à la page 14 de la décision;

 

[...]

 

 

[7]           Le Tribunal a rendu une décision avec les conclusions exposées au paragraphe 2 de la présente décision.

[8]           En témoignage, la travailleuse indique que sa procureure lui a expliqué qu’elle pouvait ne pas se faire reconnaître « perdre » les limitations fonctionnelles émises par son médecin traitant. Elle a eu « peur de tout perdre » et a donc consenti à laisser tomber le diagnostic de syndrome d’accrochage de l’épaule droite. Toutefois, explique-t-elle, elle n’était « pas à l’aise avec cela ».

[9]           La travailleuse ne confirme pas le paragraphe 12 de la requête voulant qu’elle ait requis alors une remise. Toutefois, elle confirme qu’elle était en attente depuis plus d’un an et demi pour un rendez-vous avec un chirurgien orthopédiste pour le diagnostic de syndrome d’accrochage. C’était son principal problème et il était présent depuis son accident du travail.

[10]        Elle a finalement obtenu son rendez-vous le 8 mars 2010, soit quelque jours après avoir reçu la décision du Tribunal. Le chirurgien a proposé un traitement chirurgical.

[11]        La procureure de la travailleuse soumet que : « ce rendez-vous et cette chirurgie sont donc des faits nouveaux essentiels qui n’étaient pas connus au moment de l’audience en novembre 2009 et qui auraient inévitablement fait en sorte de conduire une décision différente ».

L’AVIS DES MEMBRES

[12]        Monsieur Gilles Lemieux, membre issu des associations syndicales, et monsieur Claude Lessard, membre issu des associations d’employeurs, sont tous deux d’avis que la décision rendue par le Tribunal est légale et ne contient pas de motifs permettant de la réviser ou de la révoquer. Le fait que la travailleuse ait changé d’idée ne peut constituer un vice de fond. Aussi, les fait allégués ne sont pas des faits nouveaux au sens du 1er paragraphe de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi).

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[13]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser ou de révoquer la décision rendue par le Tribunal.

[14]        L’article 429.56 de la Loi permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue.

[15]        Cette disposition définit les critères donnant ouverture à la révision ou la révocation d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[16]        Elle doit être lue en conjugaison avec le troisième alinéa de l’article 429.49 de la Loi qui édicte le caractère final et sans appel des décisions de la Commission des lésions professionnelles :

429.49.  […] 

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[17]        Le législateur a voulu ainsi assurer la stabilité juridique des décisions rendues par le Tribunal. Il y a donc lieu d’interpréter ces deux dispositions de façon à respecter les objectifs législatifs.

[18]        Comme l’a rappelé la Cour supérieure, dans le cadre des anciens articles 405 et 406 de la Loi mais dont le principe s’applique intégralement aux articles 429.56 et 429.49, les décisions sont finales et sans appel et la Commission des lésions professionnelles ne peut agir comme un tribunal d’appel[2].

[19]        Le pouvoir de révision ne peut servir de prétexte à la demande d’une nouvelle appréciation de la preuve soumise au premier Tribunal ou à un appel déguisé[3]. Il ne peut également être l’occasion de compléter ou bonifier la preuve ou l’argumentation soumise au Tribunal[4].

[20]        Aussi, plus récemment, la Cour d’appel a été appelée à se prononcer sur l’interprétation de la notion de vice de fond.

[21]        En 2003, dans l’affaire Bourassa[5], elle rappelle la règle applicable en ces termes :

[21]    La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]      Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments(4).

__________

(4)             Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508 ; Jean-Pierre Villaggi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y. Blais, 2002. P. 113, 127-129.

 

 

[22]        La Cour d’appel a de nouveau analysé cette notion dans l’affaire CSST c. Fontaine[6] alors qu’elle devait se prononcer sur la norme de contrôle judiciaire applicable à une décision en révision.

[23]        Le juge Morissette, après une analyse approfondie, rappelle les propos du juge Fish dans l’arrêt Godin[7] et réitère qu’une décision attaquée pour le motif d’un vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.

[24]        La Cour d’appel réitère cette position quelques semaines plus tard dans l’affaire Touloumi[8].

[25]        Ainsi, les principes retenus dès 1998 ont été analysés par la Cour d’appel et ils demeurent. Elle invite la Commission des lésions professionnelles en révision à continuer de faire preuve d’une très grande retenue et de ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère. Elle insiste sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative. En d’autres termes, la première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.

[26]        Dans le cas qui nous occupe, la Commission des lésions professionnelles constate qu’en somme, la travailleuse allègue un vice de fond du fait qu’elle n’a pu être entendue étant donné son désaccord avec la positon prise par son avocate.

[27]        La Commission des lésions professionnelles a eu à se prononcer à maintes reprises sur des questions similaires. Il ressort de ces décisions que la requête en révision ou en révocation n’est pas le moment de reprocher la stratégie adoptée par le représentant d’une partie quand on ne s’en est pas dissocié en temps utile[9].


[28]        On énonce qu’à moins de circonstances exceptionnelles, l’insatisfaction d’une partie à l’égard du travail effectué par son représentant ne constitue pas un motif de révision ou de révocation d’une décision. Dans la décision Boivin et Bole inc (Fermé)[10], la Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit à ce sujet :

[...]

 

[21]      La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est à l’effet qu’à moins de circonstances exceptionnelles l’erreur, l’incompétence ou le mauvais choix d’un représentant valablement mandaté ne constituent pas un motif donnant ouverture à la révision ou à la révocation d’une décision3. Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles a reconnu que la remise en cause de la stratégie de son procureur et ce, parce qu’une partie est insatisfaite de la décision rendue n’est pas un motif pour demander la révision ou la révocation d’une décision4.

 

[...]

__________

3               Centre hospitalier régional de l’Outaouais et Pelletier, C.L.P. 90565-07-9708-R, 11 mars 2001, M. Zigby; Les Vêtements Peerless Inc. et Dean, C.L.P. 119271-72-9906, 17 juillet 2001, C.A. Ducharme.

4               Millette et Produits Forestiers Bellerive Ka’n’enda Inc., C.L.P. 87886-64-9704, 29 mars 1999, L. Couture; Auger et Belligham Ltée, C.L.P. 89495-64-9706, 5 mai 2000, P. Perron.

 

 

[29]        Aussi, il convient de rappeler les propos de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Centre hospitalier régional de l’Outaouais et Pelletier[11]:

[…]

 

[28]      Dans le présent dossier, la travailleuse requérante invoque le second paragraphe de l’article 429.49 [sic] de la loi. Elle prétend qu’elle n’a pas eu l’occasion de se faire pleinement entendre parce que son représentant lui a fait croire qu’il n’était pas nécessaire qu’elle obtienne une expertise médicale alors que ce n’était pas le cas.  C’est essentiellement la qualité de la représentation dont la travailleuse requérante a bénéficié devant le premier commissaire qui est en cause.

 

[29]      Il est bien établi en jurisprudence2 que la faute, l’incompétence ou les choix inopportuns du représentant valablement mandaté par une partie ne constituent pas des motifs de révision ou de révocation.  Comme le commissaire Neuville Lacroix le mentionnait dans Landry et Jeno Neuman & Fils Inc « ce n’est pas parce qu’une personne est mal représentée ou mal conseillée qu’il faut en conclure nécessairement qu’elle n’a pu se faire entendre ».3

 


[30]      De plus, il y a lieu de souligner que le recours en révision ou en révocation n’existe pas pour permettre  à une partie de bonifier sa preuve lorsqu’une décision qui lui est défavorable a été rendue.  Comme la Cour supérieure le mentionnait dans Hall et Commission des lésions professionnelles :

 

« La rédaction même de la loi constitutive de la C.A.L.P. assure une stabilité et une sécurité juridique aux décisions rendues par ce tribunal administratif.  Il est contraire aux principes relatifs à l’administration de la preuve devant tous les tribunaux de permettre qu’une partie qui peut obtenir une preuve en temps utile mais ne le fait pas puisse obtenir la révision d’une décision pour ce motif. […]4

 

[…]

__________

2                     Audet et La Chemise Perfection Inc. 113590-03B-9904, 2000-11-01, G. Tardif; Landry et Jeno Neuman & Fils Inc, 119704-64-9906, 2000-11-22, N. Lacroix; Perreault et Techni-Porc Inc, 100781-71-9805-R, 1999-07-07, S. Di Pasquale; Charbonneau et Réno-Dépôt inc, 88764-72-9705-R, 1999-12-20, D. Lévesque; Charbonneau et Institut Armand Frappier, 105570-64-9810-R, 2000-06-24, N. Lacroix; Standup et G.E. Hydro, 104278-62C-9808-R, 2000-02-29, C. Demers; Auger et Super Marché Lambert inc, 111676-62-9903-R, 2000-04-25, N. Lacroix;  Jeanteau et Manufacturier de bas Iris Inc, 118185-71-9906-R, 2000-05-30, C.A. Ducharme.

3              déjà cité, no 2

4              [1998] C.L.P. 1076 , p. 1083

 

 

[30]        Dans le cas qui nous occupe, la travailleuse n’allègue pas l’incompétence de sa représentante, ni avoir été trompée. Elle allègue avoir suivi le conseil de sa procureure car il y avait un risque qu’elle obtienne moins que ce qu’elle avait obtenu et «elle a eu peur de tout perdre». Il est clair qu’il s’agit d’une décision prise en pleine connaissance. Le regret de ce choix par la suite ne peut donne ouverture à l’annulation de la décision rendue par le Tribunal qui a donné suite à ce choix.

[31]        Dans un deuxième temps, la travailleuse allègue des faits nouveaux.

[32]        La jurisprudence[12] a établi trois critères afin de conclure à l’existence d’un fait nouveau soit :

1-           la découverte postérieure à la décision d’un fait qui existait au moment de l’audience;

2-           la non-disponibilité de cet élément de preuve au moment où s’est tenue l’audience initiale;

3-           le caractère déterminant qu’aurait eu cet élément sur le sort du litige, s’il eut été connu en temps utile.

[33]        Cette même jurisprudence enseigne que le « fait nouveau » ne doit pas avoir été créé postérieurement à la décision du premier juge administratif. Il doit plutôt avoir existé avant cette décision, mais avoir été découvert postérieurement à celle-ci, alors qu’il était impossible de l’obtenir au moment de l’audience initiale. Il doit également avoir un effet déterminant sur le sort du litige[13].

[34]        Dans le cas qui nous occupe, la visite médicale postérieure à la décision, à laquelle la travailleuse était en attente depuis plus d’un an et demi, et le traitement chirurgical proposé, ne peuvent manifestement pas être considérés comme étant deux faits nouveaux au sens de la Loi.

[35]        Il ne s’agit ni d’une « découverte » postérieure d’un élément non disponible, puisque la travailleuse savait qu’elle consulterait un chirurgien, ni un élément déterminant dans l’établissement du lien de causalité, question qu’avait à répondre le Tribunal. Il s’agit d’un simple traitement proposé postérieurement à une condition qui existait depuis longtemps et qui était déjà prouvée. La travailleuse aurait très bien pu demander de ne pas fixer la cause en audience tant que sa consultation médicale n’avait pas été faite, si cet élément pouvait être déterminant à ce que le Tribunal avait à trancher.

[36]        Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête en révision ou révocation déposée par la travailleuse.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Guylaine Lavoie, la travailleuse.

 

 

__________________________________

 

Pauline Perron

 

 

 

 

Me Céline Gallant

Gallant, Morin, avocats

Représentante de la travailleuse

 

 

Mme Mélanie Desjardins

Le Groupe ACCISST

Représentante de l’employeur

 

 

Me Isabelle Vachon

Vigneault, Thibodeau, Giard

Représentante de la CSST

 



[1]           L.R.Q., ch A-3.001.

[2]           Pétrin c. C.L.P. et Roy et Foyer d’accueil de Gracefield, C.S. Montréal 550-05-008239-991, 15 novembre 1999, j. Dagenais.

[3]           Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[4]           Moschin et Communauté Urbaine de Montréal, [1998] C.L.P. 860 ; Lamarre et Day & Ross   [1991] C.A.L.P. 729 ; Sivaco et C.A.L.P., [1998] C.L.P.180; Charrette et Jeno Neuman & fils inc., C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix, Pétrin c. C.L.P. et Roy et Foyer d’accueil de Gracefield, précitée, note 2.

[5]           Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.).

[6]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[7]           Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).

[8]           CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A).

[9]           Millette et Produits forestiers Bellerive Ka’n’enda inc., 87886-64-9704, 29 mars 1999, L. Couture; Auger et Bellingham ltée, 89495-64-9706, 5 mai 2000, P. Perron.

[10]         C.L.P. 113675-32-9904, 13 mars 2002, H. Thériault.

[11]         C.L.P. 90565-07-9708, 13 mars 2001, M. Zigby (décision en révision); voir aussi Millette et Produits forestiers Bellerive Ka’n’enda inc., C.L.P. 87886-64-9704- 29 mars 1999, L. Couture; Auger et Bellingham ltée, C.L.P. 89495-64-9706, 5 mai 2000, P. Perron; Vêtements Peerless inc. et Doan, [2001] C.L.P. 360 .

[12]         Bourdon c. Commission des lésions professionnelles, [1999] C.L.P. 1096 (C.S.); Pietrangelo et Construction NCL, 107558-73-9811, 17 mars 2000, Anne Vaillancourt; Nadeau et Framatome Connectors Canada inc., 110308-62C-9902, 8 janvier 2001, D. Rivard, 2000LP-165; Soucy et Groupe RCM inc., 143721-04-0007, 22 juin 2001, M. Allard, 2001LP-64; Provigo Dist. (Maxi Cie) et Briand, 201883-09-0303, 1er février 2005, M. Carignan; Lévesque et Vitrerie Ste-Julie, 200619-62-0302, 4 mars 2005, D. Lévesque; Roland Bouchard (succession) et Construction Norascon inc. et als, 210650-08-0306, 18 janvier 2008, L. Nadeau.

[13]         Bourdon c. C.L.P., Id.

AVIS :
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