Dollarama, s.e.c. |
2012 QCCLP 5610 |
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[1] Le 6 février 2012, Dollarama SEC (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 janvier 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 27 octobre 2011 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité des coûts de la lésion professionnelle subie par madame Hélène Lamontagne (la travailleuse) le 18 décembre 2008.
[3] À l’audience tenue à Québec le 21 août 2012, l’employeur était présent et représenté par Me Amélie Chouinard. L’employeur a produit comme témoin, le docteur André Blouin au soutien de sa demande de partage de coûts. L’affaire est mise en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4]
L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles
d’accorder un partage de coûts sur la base de l’article
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu d’accorder un partage de coûts à l’employeur au motif que la travailleuse était déjà handicapée avant la survenance de sa lésion professionnelle du 18 décembre 2008.
[6]
L’article
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[7] Par ailleurs, l’article 329 prévoit une exception au principe général d’imputation prévu à l’article 326 dans les termes qui suivent :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[8]
La Commission des lésions professionnelles réitère que la jurisprudence
de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) de même que celle de la Commission des lésions professionnelles a subi
une évolution constante confirmée à plusieurs reprises, menant à une
interprétation mieux définie de la notion du terme « handicap » utilisé à l’article
[9] Le tribunal souscrit entièrement aux propos tenus par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Les Entreprises de travaux Common ltée[2] :
[12] Sans entrer dans le débat des courants
jurisprudentiels qui ont coexisté à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) ou devant la Commission des lésions professionnelles, la soussignée souscrit à une interprétation de la
notion de handicap que l'on retrouve à l'article
[13] La soussignée fait d'ailleurs siennes les définitions de travailleur déjà handicapé que l'on retrouve dans des décisions récentes de la Commission des lésions professionnelles lesquelles font le point sur cette expression et proposent des interprétations de cette notion qui rejoignent le courant majoritaire se dégageant depuis quelques années de la jurisprudence de la Commission d'appel et de la Commission des lésions professionnelles. Dans l'affaire Municipalité Petite-Rivière-Saint-François et CSST Québec1, la Commissaire Marie-Andrée Jobidon déclare ce qui suit :
« […]
La Commission des lésions
professionnelles considère qu'un travailleur déjà handicapé au sens de l'article
La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l'Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l'avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l'état latent, sans qu'elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[…] »
[14] Dans l'affaire Hôpital
Général de Montréal2, le Commissaire Yves Tardif s'exprime en
ces termes quant à la définition de travailleur déjà handicapé au sens
de l'article
« […]
Pour revenir à la véritable question en litige, il y a lieu de se demander ce qu'on entend par « travailleur déjà handicapé ». Pour répondre à cette question, il n'est pas utile de se référer à d'autres lois. C'est plutôt l'objet et le contexte de la loi qui doivent servir de cadre à cette définition.
Le
travailleur déjà handicapé au sens de l'article
[…] »
[15] Il ressort donc de ces définitions auxquelles souscrit la soussignée, que l'employeur dans un premier temps doit établir par une preuve prépondérante que le travailleur est porteur d'une déficience avant que se manifeste la lésion professionnelle, déficience qui n'a toutefois pas besoin de s'être manifestée ou d'être connue ou d'avoir affecté sa capacité de travail ou sa capacité personnelle avant la survenance de la lésion professionnelle.
[16] Dans un deuxième temps, l'employeur se doit de plus d'établir qu'il existe un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle, soit que la déficience a influencé l'apparition ou la production de la lésion professionnelle ou soit qu'elle a eu des effets sur ses conséquences. Dans l'affaire Centre hospitalier de Jonquière et CSST-Saguenay-Lac-St-Jean3, la Commissaire Carmen Racine identifie plusieurs critères pouvant être pris en considération dans cette recherche d'un lien entre la déficience identifiée et la lésion professionnelle. Elle expose notamment ce qui suit :
«[…]
Pour vérifier s'il existe un lien entre la déficience identifiée et la lésion professionnelle, plusieurs éléments peuvent être considérés dont, notamment :
la nature et la gravité du fait accidentel;
le diagnostic initial de la lésion professionnelle;
l'évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;
la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;
la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;
la gravité des conséquences de la lésion professionnelle;
les opinions médicales à ce sujet.
[…] »
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1
C.L.P.
2 C.L.P. 102851-62-9806, 199-11-29
3
C.L.P.
[nos soulignements]
[10]
Le tribunal est d’avis que l’employeur a rencontré son fardeau de la preuve
au soutien de sa demande de partage de coûts en vertu de l’article
[11] Selon la jurisprudence précitée, le travailleur déjà handicapé « est celui qui au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, est porteur d’une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion ou encore sur ses conséquences. »
[12] La jurisprudence a établi que la déficience s’entend au sens de la stricte anomalie, congénitale ou acquise qui, selon un consensus de la communauté médicale internationale, constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une certaine déviation par rapport à une norme biomédicale.
[13] Bien qu’il s’agisse d’éléments qui doivent être pris en considération parce qu’ils demeurent pertinents, il n’est toutefois pas nécessaire que la déficience se soit traduite, avant la survenance de la lésion professionnelle par une limitation de la capacité de la travailleuse d’accomplir ses activités courantes ni qu’elle ne se soit manifestée préalablement à la lésion puisqu’il peut s’agir d’une condition asymptomatique ou non incapacitante.
[14] Par ailleurs, toute déficience ne constitue pas un handicap dans la mesure où il n’en résulte aucun désavantage, il doit être établi en conséquence que la déficience dont est porteuse la travailleuse entraîne un désavantage, lequel dans le contexte particulier de la loi et de l’article 329, s’entend dans le sens de la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle ou à ses conséquences.
[15]
Ce n’est donc qu’en présence d’une preuve prépondérante établissant de
façon articulée d’une part l’existence d’une déficience préexistante et,
d’autre part, la contribution de cette dernière, soit à la production de la
lésion professionnelle ou à ses conséquences, qu’il sera possible de conclure
que la travailleuse était déjà handicapée au sens de l’article
[16] Le tribunal est d’avis que l’employeur dans le présent dossier a démontré de façon probante l’existence d’une déficience chez la travailleuse antérieure à la lésion du 18 décembre 2008 qui a eu un impact sur les phénomènes qui ont causé la lésion initiale, en a prolongé la durée de consolidation et également augmenté les conséquences.
[17] L’employeur a en effet démontré, sur la base du dossier et du témoignage prépondérant du docteur André Blouin, que la travailleuse était affectée de deux déficiences, soit une dégénérescence discale significative au segment dorsal inférieur ou lombaire supérieur de même qu’une condition d’ostéoporose entraînant une fragilité au niveau osseux. L’employeur a également démontré que cette déficience constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale et que l’évolution de la lésion en a été influencée de façon importante.
[18] Rappelons que la travailleuse, âgée de 53 ans au moment de l’événement, occupe un emploi d’étalagiste chez l’employeur lorsque, le 18 décembre 2008, elle subit un accident du travail.
[19] La description de l’événement fut donnée verbalement au médecin de l’employeur tel que rapporté dans un rapport médical du docteur André Blouin du 18 août 2010 :
Elle était sur un petit escabeau de deux marches et elle plaçait de la marchandise dans le magasin. Lorsqu’elle a voulu descendre, elle a perdu l’équilibre et elle est tombée directement sur un mur qui était adjacent à elle, sur lequel il y avait des crochets. Par la suite, Madame a continué à glisser le long du mur et elle est tombée sur les fesses. Elle a eu de la difficulté à se relever.
[20] Le docteur Blouin a également précisé à l’audience que la travailleuse en fait était montée sur un petit marchepied comportant uniquement deux marches duquel elle a effectué cette chute dans les conditions énoncées dans la description précédente. Le médecin précise bien que la travailleuse a d’abord vu son dos propulsé sur le mur pour ensuite glisser d’une hauteur peu significative pour ensuite atterrir sur les fesses.
[21] La description donnée par la travailleuse à l’employeur permet d’emblée d’établir qu’il s’agit d’un fait accidentel relativement peu grave par rapport à l’importance des lésions qui seront constatées par la suite. En effet, on retrouvera une fracture du corps vertébral au niveau L1 avec affaissement du plateau supérieur et perte de hauteur de plus de 50 % à la portion antérieure. La travailleuse a également subi au niveau D11-D12 une volumineuse hernie discale postérieure entraînant une sténose spinale sévère avec une compression importante de la moelle épinière.
[22] La travailleuse a subi des soins médicaux jusqu’à la consolidation de la lésion fixée au 24 janvier 2011, soit dans un délai d’environ 109 semaines. La travailleuse a bénéficié de 47 traitements en ergothérapie et de plus de 80 traitements de physiothérapie.
[23] La travailleuse a également subi le 15 juillet 2010 une discoïdectomie au niveau D11-D12 avec fixation par soudure des deux vertèbres de ce niveau.
[24] La travailleuse conservera une atteinte permanente significative s’élevant à plus de 14 %. Une atteinte permanente de 3 % en raison d’une hernie discale au niveau D11-D12 faisant suite à une intervention chirurgicale sera reconnue. Une atteinte permanente de 3 % en raison d’une greffe D11-D12 sera également accordée à la travailleuse de même que quatre points de pourcentage en raison d’atteinte radiculaire sensitive de classe II au niveau L5 droit et gauche et au niveau S1 droit et gauche.
[25] La travailleuse sera également affectée par des limitations fonctionnelles importantes de classe III entraînant des indemnités de réadaptation au niveau de la CSST.
[26] Le témoignage probant, articulé et détaillé du docteur André Blouin rendu à l’audience, permet d’établir de façon probante que la travailleuse était affectée essentiellement de deux déficiences, soit une dégénérescence discale significative au segment dorsal inférieur ou lombaire supérieur de même qu’en raison d’une condition d’ostéoporose.
[27] D’abord quant à la condition d’ostéoporose, le docteur Blouin a établi que la travailleuse était traitée pour cette condition avant la survenance de la lésion professionnelle du 18 décembre 2008 et qu’elle recevait d’ailleurs un traitement précis en raison de cette condition particulière. La condition d’ostéoporose se caractérise particulièrement par une fragilité osseuse qui constitue ici un terreau fertile fragilisant l’ensemble de la structure osseuse chez la travailleuse y compris au niveau vertébral.
[28] D’ailleurs, la travailleuse a subi une fracture du corps vertébral de L1 qui peut, vraisemblablement, s’expliquer par cette fragilité au niveau osseux. Plus particulièrement, cette condition d’ostéoporose, qui aurait entraîné cette fracture vertébrale au niveau L1, a créé un débalancement au niveau de la structure vertébrale de la travailleuse. Cette fragilité au niveau L1 entraînait une modification de l’axe des vertèbres au niveau rapproché, plus particulièrement au niveau D11-D12, là même où une volumineuse hernie discale au niveau D11-D12 fut constatée entraînant la vidange quasi complète du contenu du disque et des conséquences neurologiques importantes tout en nécessitant une intervention chirurgicale significative par discoïdectomie et soudure des disques.
[29] Le tribunal retient l’opinion du docteur Blouin à l’effet que des hernies discales au niveau dorsal sont rares et que le fait accident relativement mineur ne peut expliquer des conséquences aussi importantes et la survenue d’une hernie discale aussi massive dans ces seules circonstances. Le tribunal retient l’opinion du docteur Blouin émise à l’audience et confirmée par écrit dans un rapport du 18 août 2010 se lisant comme suit :
À la colonne lombaire, on retrouve une déformation du corps vertébral de L1 au niveau du plateau supérieur. L’image initiale laisse suspecter que cette fracture ne semble pas récente. Il y a des signes dégénératifs légers, multi-étagés.
L’évolution de Madame n’a pas été favorable, ce qui fait que subsidiairement, elle a subi une résonance magnétique qui a été passée à I’Hôpital Saint-François d’Assise le 25 mai 2009, le tout au niveau cervical n’a pas démontré de pathologie vraiment significative mais au niveau de la région dorsale et lombaire, on a retrouvé la présence d’une volumineuse hernie discale postéro-centrale à l’espace D11-D12 qui entraîne une sténose extrêmement sévère du canal spinal qui est mesurée à environ 3 mm. Il y a un œdème de la moelle épinière à ce niveau et une compression de la moelle épinière. Au niveau du corps vertébral de L1, on retrouve maintenant une perte de hauteur d’environ 50% du mur antérieur.
Nous avons donc deux pathologies, soit une fracture vertébrale de L1 qui semble récente et, un étage au-dessus, une volumineuse hernie discale, entraînant une sténose spinale et une compression médullaire.
Il est également important de noter que Madame avait passé une tomodensitométrie de la région lombaire le 8 février 2009 qui a couvert les espaces de D12 jusqu’à S1, mais qui n’a pas évalué l’espace D11-D12, ce qui fait que la pathologie retrouvée à la résonance magnétique n’a pas pu être évaluée à la tomodensitométrie antérieurement.
Il est aussi important de souligner que Madame a passé une nouvelle résonance magnétique du rachis dorsal inférieur et lombaire le 29 mai 2010, qui n’a pas démontré de changement au niveau de cette compression médullaire et de cette sténose spinale, alors que la déformation du corps vertébral de L1 est demeurée inchangée.
CONDITION PERSONNELLE
La condition personnelle de Madame Lamontagne est de présenter une dégénérescence discale importante au segment dorsal inférieur ou lombaire supérieur. Ceci est bien démontré par les deux résonances magnétiques. II est en effet tout à fait anormal et tout à fait déviant de retrouver une telle dégénérescence à ce niveau.
Généralement, la dégénérescence naturelle des disques intervertébraux se passe aux niveaux L4-L5 et L5-S1. Il est en effet rarissime de voir une telle pathologie à ce niveau. Il est donc bien clair dans mon esprit qu’il y a une déviation ici par la simple localisation anatomique de cette dégénérescence.
De plus, le traumatisme accidentel a produit un affaissement du corps vertébral de L1 qui a entraîné une hernie discale à la fois sur l’étage inférieur, soit L1-L2 ainsi que sur l’étage qui nous concerne actuellement, qui est l’étage supérieur soit D11-D12. Il n’y a pas eu d’hernie discale de produite à l’espace D12-L1. Seule une dégénérescence discale est notée à I’espace D12-L1.
Madame présente une certaine fragilité au niveau osseux puisqu’elle souffre d’ostéopénie, tel que démontré par les radiographies et aussi par l’ostéodensitométrie lombaire pratiquée le 16 juin 2008 qui démontrait quand même la présence de cette ostéopénie.
Donc, le traumatisme en tant que tel, quoiqu’il peut être qualifié de tout à fait léger puisque Madame n’a pas subi un traumatisme important au niveau du rachis lombaire, a fait décompenser ce rachis en produisant une hernie discale centrale massive à l’espace D11-D12 et il a engendré aussi probablement une hernie discale à l’espace L1-L2 qui n’est pas symptomatique.
Pour un individu qui aurait fait une chute similaire mais qui n’aurait pas présenté une maladie discale dégénérative, ni de faiblesse au niveau de la structure osseuse, il est fort probable que seule une contusion lombaire ou une contusion fessière aurait été les diagnostics que nous aurions pu retenir en rapport avec cette déclaration accidentelle.
Je suis donc d’avis que Madame était préalablement handicapée et fragilisée avant l’événement du 18 décembre 2008, et que les conséquences de cet événement dépassent et de beaucoup la nature même du traumatisme et les pathologies qui sont retrouvées qui sont très sévères sur le plan médical témoignent de cet exacerbation causée par la maladie personnelle sous-jacente.
[nos soulignements]
[30] Le tribunal constate donc que l’employeur a démontré de façon probante l’existence des déficiences alléguées. Sur le plan de l’impact de ces déficiences sur la lésion, le tribunal est d’avis que celles-ci ont influencé des phénomènes qui ont causé la lésion initiale. Le tribunal rappelle que le fait accidentel banal ne peut à lui seul avoir entraîné des conséquences aussi grave et importante à savoir une fracture du corps vertébral de L1 et une hernie discale D11-D12 massive par la seule chute en glissant le long d’un mur pour atterrir sur ses fesses. Manifestement, les déficiences étaient très importantes et en l’absence de celles-ci, la travailleuse n’aurait pas eu de lésions aussi graves.
[31] Sur le plan de la consolidation, rappelons que la CSST a reconnu à titre de lésion professionnelle, une hernie discale. Le tribunal prend donc pour acquis que la consolidation normale selon la table des durées normales de consolidation souvent utilisée par la CSST, une hernie discale sera consolidée normalement dans un délai de 18 semaines. Dans le présent dossier, il y a ici eu consolidation dans un délai de 109 semaines. Donc sur la seule base de la durée de la consolidation, l’employeur devrait bénéficier d’un partage de coûts minimal, seulement 15 % à son dossier financier et de 85 % à l’ensemble des employeurs.
[32] Toutefois, le tribunal est d’avis qu’il y a lieu de bonifier ce partage à hauteur totale de 95 % à l’ensemble des employeurs et de 5 % seulement à son dossier financier. En effet, hormis la durée de la consolidation qui a été lourdement affectée par les déficiences de la travailleuse, le tribunal est d’avis que l’importance des déficiences a eu une influence directe sur les phénomènes qui ont causé la lésion initiale. Par ailleurs, en terme de conséquences, le tribunal est d’avis qu’il y a lieu de tenir compte de l’atteinte permanente importante de 14 % et des conséquences sur le plan neurologique pour bonifier ce partage. Il faut tenir compte également du processus de réadaptation et des indemnités versées à la travailleuse qui, en l’absence des déficiences, n’auraient pas eu cette importance.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la contestation de Dollarama SEC, l’employeur, déposée le 6 février 2012;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 janvier 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur a droit à un partage de coûts de l’ordre de 95 % à l’ensemble des employeurs de toutes les unités de classification et de 5 % seulement à son dossier financier suite à la lésion professionnelle subie par madame Hélène Lamontagne, la travailleuse, le 18 décembre 2008.
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JEAN-LUC RIVARD |
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Me Amélie Chouinard |
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PRÉVOST, FORTIN, DAOUST |
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Représentante de la partie requérante |