Décision

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Gadoua et Acier CMC inc.

2008 QCCLP 1407

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

10 mars 2008

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

287335-62-0604

 

Dossier CSST :

114278286

 

Commissaire :

Me Richard L. Beaudoin

 

Membres :

M. Gaston Turner, associations d’employeurs

 

M. Sylvain Campeau, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Patrick Gadoua

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Acier CMC inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 19 avril 2006, Patrick Gadoua (le travailleur) exerce, par requête, un recours à l’encontre d’une décision rendue le 29 mars 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la C.S.S.T.), à la suite d’une révision administrative.

[2]                Cette décision confirme une décision rendue le 24 janvier 2006 par la C.S.S.T. et détermine que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de travaux de peinture soumis le 13 décembre 2005.

[3]                Les parties sont convoquées à une audience, à Longueuil, le 3 mars 2008. Le travailleur est présent. Acier CMC inc. (l'employeur) est absente bien que dûment convoquée. La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier et entendu le témoignage du travailleur puis a délibéré.

OBJET DU RECOURS

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’autoriser le remboursement des frais de peinture qu’il a encourus pour faire repeindre sa salle de bain.

AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que le travailleur a droit au remboursement des frais encourus pour faire repeindre sa salle de bain, compte tenu de l’importance de l’atteinte permanente résultant de la lésion professionnelle, du fait que le travailleur effectuait ces travaux avant la lésion professionnelle et du fait que les dépenses ont été effectuées. L’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) n’impose aucune autre condition au remboursement.

PREUVE ET MOTIFS

[6]                Le travailleur subit une lésion professionnelle le 20 janvier 1998. Elle entraîne une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles importantes.

[7]                Le 8 décembre 2004, la C.S.S.T. décide qu’il est actuellement impossible de déterminer un emploi que le travailleur serait capable d’occuper.

[8]                La C.S.S.T. a déjà remboursé au travailleur divers frais, dont le déneigement et des travaux de peinture à son domicile.

[9]                Le 13 décembre 2005, le travailleur fait parvenir à la C.S.S.T. une demande de remboursement de frais de peinture. Il joint, à sa demande, deux évaluations pour ces travaux. Il a demandé au plus bas soumissionnaire de les effectuer et il a payé cette personne.

[10]           La C.S.S.T. refuse de rembourser le travailleur compte tenu du fait qu’elle a déjà payé pour la peinture, il y a moins de cinq ans, et que le travailleur n’a pas demandé son autorisation avant de faire effectuer les travaux.

[11]           À l’audience, le travailleur témoigne qu’il effectuait ces travaux avant la lésion professionnelle. Il ajoute de plus que les travaux de peinture dont il réclame le remboursement ont été effectués à la suite d’un dégât d’eau.

[12]           L’article 165 de la loi se lit comme suit :

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

 

 

[13]           À la lecture de cet article, les conditions qui permettent le remboursement des frais engagés sont une atteinte permanente grave, l’incapacité de faire ces travaux d’entretien courant et la démonstration qu’il effectuait ces travaux avant la lésion professionnelle. Il nous semble inutile d’analyser longuement la signification du mot rembourser.

[14]           Le travailleur a subi une atteinte permanente grave. Elle est grave au point où la C.S.S.T. est d’avis qu’il ne peut occuper un emploi sur le marché du travail. Il ne peut se servir de son membre supérieur gauche. Il est gaucher. Il effectuait lui-même ces travaux auparavant et il a choisi le plus bas soumissionnaire pour faire effectuer ces travaux. Il n’avait pas l’obligation de demander deux soumissions, non plus que de choisir le plus bas. C’est cependant une pratique saine.

[15]           Les conditions imposées par l’article 165 sont donc remplies. Pour les fins d’un remboursement des travaux courant d’entretien, la CSST ne peut exiger de soumissions[2], limiter le montant des remboursements[3] ou la fréquence de ceux-ci[4], ni ajouter d'autres conditions au remboursement que celles prévues par la loi[5], sous réserve du remboursement maximum annuel prévu.

[16]           Cet article se distingue de l’article 158 de la loi :

158.  L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

 

 

[17]           Pour obtenir de l’aide personnelle à domicile, le travailleur doit demander une autorisation de la C.S.S.T. :

160.  Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la Commission adopte par règlement et ne peut excéder 800 $ par mois.

 

 

[18]           La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis qu’il y a lieu de rembourser au travailleur la somme de 437,09 $ représentant le coût des travaux de peinture effectués dans la salle de bain du travailleur, vers octobre 2005.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Patrick Gadoua, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 29 mars 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, de la somme de 437,09 $ représentant le coût des travaux de peinture de la salle de bain de son domicile en octobre 2005.

 

 

 

__________________________________

 

Me Richard L. Beaudoin

 

Commissaire

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Bastien et CHSLD Plateau Mont-Royal, C.L.P. 226220-71-0401, 15 juillet 2004, Me L. Couture, (04LP-320).

[3]           Tremblay et Centre de santé des Nord-Côtiers, C.L.P. 252181-09-0501, 12 juillet 2005, ML. Boudreault.

[4]           Babeu et Boulangeries Weston Québec ltée, C.L.P. 166478-62B-0108, 16 janvier 2003, MN. Blanchard, (02LP-177).

[5]           Millaire et Sport motorisé Millaire inc., C.L.P. 252156-64-0412, 14 novembre 2005, Me F. Poupart, (05LP-202).

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