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[1] Le 11 juin 2004 madame Brigitte Rochon (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 juin 2004 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu'elle a initialement rendue le 7 janvier 2004 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 14 novembre 2003.
[3] La travailleuse et Centre hospitalier régional du Suroît (l’employeur) sont présents et représentés à l’audience tenue à Salaberry-de-Valleyfield le 1er décembre 2004.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’accident du 14 novembre 2003 est survenu à l’occasion de son travail exercé chez l’employeur.
LA PREUVE
[5] La travailleuse, depuis novembre 1993, occupe un emploi d’infirmière auxiliaire chez l’employeur. Elle occupe également des fonctions syndicales pour le Syndicat du personnel infirmier du Centre hospitalier de Valleyfield (SPICHV); en novembre 2003, elle est la présidente de ce syndicat.
[6] La convention collective en vigueur prévoit que les délégués du syndicat peuvent s’absenter de leur travail, sans perte de salaire, pour participer à des congrès ou à d’autres activités syndicales. Jusqu’à concurrence de 60 jours par année, l’employeur assume le coût de ces journées de libération pour activités syndicales. Il est possible, pour 60 jours additionnels dans une année, que des travailleurs soient libérés pour activités syndicales, en autant que cela ne porte pas préjudice au fonctionnement du centre d’activités; pour ces journées additionnelles, le syndicat rembourse à l’employeur les montants dus pour les salaires et avantages sociaux versés aux travailleurs libérés.
[7] Le 12 novembre 2003 la travailleuse se rend à Québec pour participer à un conseil de négociations organisé par la Centrale des syndicats du Québec (CSQ); la durée prévue du congrès est de deux jours, les 13 et 14 novembre 2003. La demande de libération, pour deux personnes, est adressée à l’employeur le 23 octobre 2003 et ce dernier ne s’est aucunement opposé à cette demande.
[8] Le 14 novembre 2003 la CSQ demande à tous les participants au congrès de se rendre manifester devant l’Assemblée nationale du Québec, ce que la travailleuse fait. Vers 12h30, alors que la manifestation est en cours, la travailleuse fait une chute et s’inflige une fracture au poignet gauche. Cette lésion est consolidée le 4 février 2004 et n’a entraîné aucune atteinte permanente ni aucune limitation fonctionnelle.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[9] Me Turbide, pour la travailleuse, plaide que l’accident du 14 novembre 2003 est survenu à l’occasion du travail; il y a eu une chute qui a entraîné une blessure. La Commission des lésions professionnelles établit, dans l’affaire Courchesne[1], que «la principale question litigieuse se retrouve dans la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative». Dans le cas Gagnon[2], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) affirme qu’il «est probable qu’on pourrait identifier le travail syndical comme étant à l’occasion du travail».
[10] La travailleuse a été libérée par l’employeur pour exercer des activités syndicales. En reprenant ce qui est écrit dans les décisions précédentes, il faut conclure que la travailleuse a subi une lésion professionnelle puisqu’elle exerçait ses activités de nature syndicale lorsqu’elle fait une chute le 14 novembre 2003. Il faut considérer que la travailleuse exerçait des activités connexes et qu’il s’agit «d’un événement survenu à l’occasion du travail puisque le travailleur n’était pas à son poste mais exerçait ses activités pour le bien de l’employeur[3]».
[11] La question de la rémunération ne cause pas problème ici; la preuve non contredite indique que la travailleuse a, le 14 novembre 2003, été rémunérée par l’employeur. Quant au lien de subordination, il est lié au processus d’autorisation; dès que l’employeur autorise la libération de la travailleuse pour activités syndicales, le lien de subordination subsiste. Me Turbide demande de considérer que l’accident du 14 novembre 2003 est survenu à l’occasion du travail et soumet quelques autres décisions de la Commission des lésions professionnelles traitant de cette question[4].
[12] Me Auclair, pour l’employeur, est plutôt d’avis que l’événement du 14 novembre 2003 n’est pas survenu à l’occasion du travail d’infirmière auxiliaire. La travailleuse a reçu un dédommagement de l’employeur (journée payée pour libération syndicale) mais «il ne faut pas confondre conditions de travail et conditions de vie[5]». Dans l’affaire Marusic[6], la Commission d’appel dit que même si une partie du repas est rémunérée, ça ne signifie pas nécessairement que ce qui survient durant cette période se produit à l’occasion du travail.
[13] Dans le cas Pouliot[7], la Commission des lésions professionnelles affirme que le fait d’être rémunéré et d’être sur les heures habituelles de travail sont des «éléments insuffisants pour reconnaître une relation entre l’activité alors exercée et le travail». La travailleuse, lorsqu’elle participe à une manifestation, ne fait aucune activité utile à l’employeur; elle ne manifeste même pas contre son employeur mais contre les politiques du gouvernement du Québec; elle est dans sa sphère personnelle[8].
[14] La Commission d’appel, dans l’affaire Tremblay[9], décide que le fait de participer à des moyens de pression dans le cadre de la négociation d’une convention collective est une activité purement personnelle, non reliée à l’exercice du travail. Dans l’affaire Courchesne[10], la Commission des lésions professionnelles rend sa décision en tenant compte du fait que c’est le syndicat qui est l’employeur.
[15] Me Auclair, déposant quelques autres décisions[11] sur le sujet, demande à la Commission des lésions professionnelles de maintenir les décisions rendues par la CSST et de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 14 novembre 2003.
L’AVIS DES MEMBRES
[16] Le membre issu des associations syndicales est d'avis d’accepter la réclamation de la travailleuse. Le 14 novembre 2003, elle a subi un accident du travail, soit un événement imprévu et soudain survenu à l’occasion du travail. La manifestation du 14 novembre 2003 s’inscrit dans le cadre des relations de travail; la travailleuse a été libérée et payée par son employeur pour participer à des activités syndicales et l’accident est survenu durant les heures de travail, pendant une journée normale de travail.
[17] Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que la Commission des lésions professionnelles doit maintenir les décisions de la CSST et déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 14 novembre 2003. La libération d’un travailleur pour activités syndicales équivaut à autoriser un congé. L’employeur n’a aucun contrôle sur ce qui se discute à un congrès syndical et la participation à une manifestation ne procure aucun avantage à un employeur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[18] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 14 novembre 2003, plus précisément si l’accident du 14 novembre 2003 est survenu à l’occasion de son travail.
[19] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[12] (la loi) définit ainsi la lésion professionnelle et l’accident du travail :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.
[20] La chute de la travailleuse du 14 novembre 2003, attribuable à toute cause, peut assurément être considérée comme un événement imprévu et soudain mais est-elle survenue à l’occasion du travail?
[21] La travailleuse exerce, chez l’employeur, un emploi d’infirmière auxiliaire. Elle occupe également des fonctions syndicales puisqu’elle est présidente du SPICHV. Elle obtient une libération de son employeur pour participer à un congrès organisé par la CSQ, congrès qui doit se tenir les 13 et 14 novembre 2003. À ces dates, la travailleuse est autorisée à ne pas exercer ses tâches d’infirmière auxiliaire pour occuper ses fonctions syndicales.
[22] La jurisprudence n’est pas très claire à savoir si, dans de telles circonstances, un travailleur effectue du travail pour le compte de son employeur ou si le travail est fait uniquement pour le compte du syndicat.
[23] Dans une décision rendue en 1990, le commissaire Jean-Guy Roy écrit :
Par ailleurs, la Commission d’appel est d’avis que l’activité syndicale à laquelle se livrait le travailleur lorsqu’il a été victime de sa lésion professionnelle était utile à son employeur. Pour en arriver à une telle conclusion, la Commission d’appel adopte une perspective moderne relativement au champ des relations du travail dans l’entreprise d’aujourd’hui et du rôle qu’un syndicat est appelé à jouer.
[…]
Dans cette perspective générale, la Commission d’appel conclut que, le 20 décembre 1985, un contrat de louage de services personnels existait entre le travailleur et son employeur et que les activités que le travailleur avait projetées pour cette même journée s’inscrivaient dans les fins de l’établissement de l’employeur[13].
[24] Quelques années plus tard, le commissaire Denys Beaulieu affirme plutôt ceci :
La Commission d’appel ne peut se rallier à l’argument du travailleur à l’effet que des moyens de pression exercés dans le cadre d’une négociation collective de travail font nécessairement partie du travail. La Commission d’appel estime qu’il s’agit là plutôt d’une activité purement personnelle, non reliée à l’exercice du travail, que le travailleur est libre d’exercer ou non.
Dans le cas sous étude, le travailleur a agi par solidarité avec les autres membres de son syndicat et il doit supporter les conséquences de ce geste qu’il a posé en toute connaissance de cause[14].
[25] La Commission des lésions professionnelles, dans l’affaire Pagé[15], étudie la question sous l’angle de l’imputation et le commissaire Simon Lemire écrit :
[14.] Dans le présent dossier, faire supporter les coûts relatifs à l’événement à l’employeur serait pour celui-ci injuste car l’événement est survenu alors que le travailleur n’était pas à son travail; et occupait la fonction de représentant de grief, fonction occupée au bénéfice de l’employeur, mais aussi au bénéfice des autres travailleurs et de leur syndicat. De plus, lors de la chute, le travailleur n’était pas sur les lieux du travail ou connexes à celui-ci. Ces trois éléments font en sorte que l’événement est attribuable à un tiers, la chute étant survenue dans un stationnement qui n’appartient pas à l’employeur, sur lequel il n’a aucun contrôle, alors que le travailleur avait quitté son chapeau de travailleur pour coiffer celui de représentant de grief et qu’il était en déplacement pour exercer ses fonctions syndicales. L’accident de travail est survenu à l’occasion du travail, mais alors que le travailleur n’est pas à son emploi.
[…]
[16.] L’employeur a droit au partage de coût qu’il demande puisqu’il n’a pas à assumer seul les risques résultant d’une activité sur laquelle il n’a aucun contrôle ou pouvoir d’agir. En effet, l’imputation des coûts est justifiée par la règle voulant que l’employeur supporte les coûts relatifs aux lésions professionnelles afin qu’il se préoccupe de la santé et de la sécurité des travailleurs et qu’il participe par ces cotisations au financement du régime d’indemnisation. Toutefois, un employeur ne doit pas se voir imputer des coûts relatifs à des prestations pour une lésion professionnelle résultant d’un accident de travail attribuable à un tiers, comme dans le présent cas. Le législateur a prévu au deuxième paragraphe de l’article 326 que les coûts relatifs à ce type d’événement soit imputé à une, à plusieurs ou à toutes les unités lorsque l’imputation est injuste pour l’employeur au dossier.
[17.] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que, dans le présent dossier, le syndicat n’a pas à être imputé des coûts relatifs à la lésion professionnelle du travailleur puisqu’il n’est pas lui non plus responsable de l’accident de travail survenu et qu’il n’a pas de contrôle sur le travailleur qui agit dans le cadre de son emploi et de la convention collective liant les parties.
[26] Ayant aussi à se prononcer sur une question d’imputation, le commissaire Michel Denis s’exprime comme suit dans l’affaire Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal[16] :
[17] Le tribunal statue d’entrée que la Ville de Montréal ne peut être imputée pour les frais relatifs à la maladie professionnelle de la travailleuse survenue le 24 avril 1997, car l’énoncé du premier paragraphe de l’article 328 de la loi est très clair à l’effet qu’un employeur n’est imputé du coût des prestations que lorsqu’un travailleur exerce pour son entreprise un travail de nature à engendrer cette maladie; or, la preuve factuelle s’avère à l’effet contraire et aucune relation entre la maladie professionnelle et le travail effectué pour le compte de la Ville de Montréal ne peut être établie.
[18] Considérant l’ensemble des définitions d’employeur, de travailleur et de louage de services personnels, il appert manifeste que le S.F.M.M. se qualifie comme employeur de la travailleuse dans le présent dossier, d’autant plus que le travail effectué pour le compte du syndicat demeure la «causa causans» de sa maladie professionnelle.
[19] En effet, la travailleuse n’effectue aucun travail pour la Ville lorsqu’elle agit comme officière syndicale, mais exécute plutôt un travail uniquement au profit des membres du S.F.M.M.; son lien de subordination s’avère donc transféré au S.F.M.M. lorsqu’elle occupe de telles fonctions et elle est rémunérée par son syndicat puisque celui-ci rembourse la ville pour ses services.
[20] Le fait pour la Ville de Montréal de remplir ses obligations envers la travailleuse en tant qu’employeur ne reflète que le respect des clauses de la convention collective (T-1) et ne peut certes constituer un motif de transfert d’imputation à son dossier, puisqu’il n’existe aucune relation entre le travail effectué et la pathologie affectant la travailleuse.
[27] Dans l’affaire Loiseau[17], le commissaire Neuville Lacroix déclare qu’une travailleuse, qui agissait alors à titre de représentante du syndicat, a subi une lésion professionnelle mais qu’il serait injuste de faire supporter à son employeur le coût des prestations dues à cette travailleuse parce que la lésion subie «résulte de son travail effectué comme représentante syndicale».
[28] La tendance jurisprudentielle est donc, dans des circonstances similaires au présent dossier, de reconnaître la lésion professionnelle mais de ne pas faire supporter le coût des prestations à l’employeur pour qui le travailleur exerce normalement son emploi.
[29] Dans la présente affaire, il est manifeste que la travailleuse, le 14 novembre 2003, effectue du travail pour le compte de son syndicat. Ce jour-là, ses services ne sont pas utilisés par son employeur aux fins de l’établissement[18]. La vocation première d’un centre hospitalier est, de façon générale, de fournir des soins de santé à des patients. Lorsqu’elle participe à un congrès à titre de représentante syndicale ou qu’elle manifeste devant le parlement, la travailleuse n’exécute par un travail pour son employeur[19].
[30] La travailleuse conserve toujours son lien d’emploi en raison de la convention collective qui lie les parties et l’employeur doit remplir les obligations qui lui incombent. L’employeur n’avait cependant aucun contrôle sur l’activité exercée par la travailleuse le 14 novembre 2003 et n’aurait pu l’empêcher de participer à la manifestation organisée par la CSQ.
[31] Le régime de la santé et de la sécurité au travail au Québec repose d’abord et avant tout sur l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs et l’employeur a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour parvenir à éliminer ces dangers[20]. Dans un deuxième temps, le régime repose sur l’indemnisation des lésions professionnelles qui peuvent quand même survenir et l’employeur qui n’a pu éliminer tout danger doit supporter les coûts engendrés par la réparation et les conséquences des lésions.
[32] N’ayant aucun contrôle sur l’activité exercée par la travailleuse le 14 novembre 2003, le Centre hospitalier régional du Suroît ne pouvait prendre aucune mesure pour assurer la santé, la sécurité et l’intégrité physique de la travailleuse. N’exerçant aucune tâche d’infirmière auxiliaire le 14 novembre 2003, la travailleuse n’était pas au service du Centre hospitalier régional du Suroît. Pour ces raisons, la Commission des lésions professionnelles conclut que cet accident du 14 novembre 2003 n’est pas survenu à l’occasion du travail exercé chez l’employeur et, à l’égard du Centre hospitalier régional du Suroît, ne peut être considéré comme un accident du travail.
[33] La Commission des lésions professionnelles n’a pas, dans le cadre du présent litige, à déterminer si le SPICHV est un employeur au sens de la loi. Il appartiendra à la travailleuse, s’il y a lieu, de faire valoir ses droits à savoir si l’accident du 14 novembre 2003 peut être considéré comme étant survenu à l’occasion d’un travail exercé pour le SPICHV.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée le 11 juin 2004 par madame Brigitte Rochon;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 juin 2004 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’accident subi par madame Rochon le 14 novembre 2003 n’est pas survenu à l’occasion de son travail d’infirmière auxiliaire exercé pour le compte de Centre hospitalier régional du Suroît;
RÉSERVE les droits de madame Rochon quant à la possibilité de faire reconnaître sa lésion professionnelle à titre de représentante syndicale pour le compte de Syndicat du personnel infirmier du Centre hospitalier de Valleyfield.
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Richard Hudon |
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Commissaire |
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Me Diane Turbide |
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Les avocates Turbide Lefebvre |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Isabelle Auclair |
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Monette Barakett Lévesque Bourque Pedneault, avocats |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] Courchesne et Synd. Employés Hôtel-Dieu D’Amos, C.L.P. 130542-08-0001, 1er décembre 2000, J.-M. Dubois
[2] Gagnon et Bell Canada, C.A.L.P. 21204-61-9008, 19 janvier 1994, G. Perreault
[3] Ville de Montréal et Pagé, C.L.P. 93530-72-9712, 28 juillet 1999, S. Lemire
[4] Therrien et C.H.S.L.D. Sainte-Rita, C.L.P. 110218-71-9902, 23 juin 1999, C. Racine; Ratté et
Serall, C.L.P. 176015-63-0201, 19 août 2002, D. Besse; Maison Mère Sœurs des St-Noms de
Jésus et Marie et Loiseau, C.L.P. 157536-72-0103, 12 décembre 2002, N. Lacroix; Prévost et
Fonderie Fondalco Inc., C.L.P. 212609-04B-0307, 16 mars 2004, F. Mercure
[5] Les sacs à main Grand Prix Inc. et Leclerc, C.L.P. 179902-71-0203, 18 septembre 2002, R. Langlois
[6] Marusic et A.M.A.R.C., C.A.L.P. 73619-60-9510, 1er octobre 1996, A. Suicco
[7] Pouliot et D.R.H.C. Direction travail, C.L.P. 184625-05-0205, 10 octobre 2002, M. Allard
[8] À titre d’exemple, voir décision rendue dans Beaudry et Ministère de la Sécurité publique, C.L.P. 216511-31-0309, 16 mars 2004, J.-F. Clément
[9] Tremblay et Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec, C.A.L.P. 26913-03-9102, 27 octobre 1992, D. Beaulieu
[10] Précitée, note 1
[11] Simard et Syndicat des travailleurs (euses), C.L.P. 149203-64-0010, 4 septembre 2001, R.
Daniel; Cayer et T.C.A. Local 698, C.L.P. 197863-64-0301, 2 juin 2004, R. Daniel;
Gingras et Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Maison-Mère des Sœurs SNJM (FSSS-
CSN), C.L.P. 188058-63-0207, 13 septembre 2004, L. Crochetière
[12] L.R.Q., c. A-3.001
[13] Bell Canada et Boislard, [1991] C.A.L.P. 160
[14] Voir l’affaire Tremblay précitée, note 9
[15] Précitée, note3
[16] Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et Ville de Montréal, C.L.P. 159435-72-0104, 26 mars 2002, M. Denis
[17] Précitée, note 4
[18] Voir la définition d’employeur à l’article 2 de la loi.
[19] Voir la définition de travailleur à l’article 2 de la loi.
[20] Voir Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1, articles 2 et 51 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.